Language of document : ECLI:EU:T:2020:381

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

2 septembre 2020 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Droits et obligations du fonctionnaire – Détachement dans l’intérêt du service – Article 37, premier alinéa, sous a), premier tiret, du statut – Article 38 du statut – Refus de prolongation d’un détachement – Devoir de sollicitude – Droits de la défense »

Dans l’affaire T‑131/20,

IR, représenté par Mes S. Pappas et A. Pappas, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. T. Bohr et Mme I. Melo Sampaio, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation, premièrement, de la décision de la Commission du 2 juillet 2019 rejetant la demande du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) visant à ce que le détachement du requérant au sein de ses services soit prolongé pour une année supplémentaire et, deuxièmement, de la décision du 23 janvier 2020 rejetant la réclamation du requérant formée contre la décision du 2 juillet 2019,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kanninen (rapporteur), président, Mmes O. Porchia et M. Stancu, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

 Faits à l’origine du litige

1        Le requérant, IR, est fonctionnaire de la Commission européenne depuis avril 2003. Il est affecté à la direction générale (DG) « Emploi, affaires sociales et inclusion » sise à Bruxelles (Belgique).

2        Le requérant est veuf depuis 2012 et élève seul son fils unique, lequel était âgé de 14 ans au jour de l’introduction du présent recours. Le fils du requérant est affecté depuis sa naissance par [confidentiel] (1). En 2014, un établissement de santé grec a établi à [confidentiel] % le taux d’invalidité totale de l’enfant. Le caractère grave de la maladie de ce dernier a été reconnu par le régime d’assurance maladie commun aux institutions des Communautés européennes (RCAM) en 2013 et en 2015.

3        À compter de septembre 2011, le fils du requérant a été scolarisé dans une école à Bruxelles. Il ressort d’un certificat établi en juin 2014 par cette école [confidentiel] qu’il était préférable qu’il soit éduqué dans une école et un environnement grecs avec un soutien spécialisé.

4        Le requérant a inscrit son fils dans une école à Thessalonique (Grèce) en septembre 2014. À compter de cette date et jusqu’en septembre 2016, le fils du requérant a vécu à Thessalonique sous la garde d’une tierce personne. Entre 2014 et 2016, le requérant a été autorisé à effectuer 25 % de son activité en télétravail depuis la Grèce.

5        Par décision du 27 juillet 2016, le requérant a bénéficié d’un détachement dans l’intérêt du service, en application de l’article 37, premier alinéa, sous a), premier tiret, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), auprès du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), sis à Thessalonique. Selon cette décision, le détachement devait débuter le 16 septembre 2016 et prendre fin le 15 septembre 2017.

6        Ce détachement a été prolongé une première fois jusqu’au 15 septembre 2018, par une décision du 26 juillet 2017, puis une seconde fois jusqu’au 15 septembre 2019, par une décision du 2 août 2018.

7        Par courriel du 2 juillet 2019, le Cedefop a demandé à la DG « Emploi, affaires sociales et inclusion » que le détachement du requérant dans l’intérêt du service soit prolongé au-delà du 15 septembre 2019, pour une année supplémentaire, au motif que les compétences du requérant étaient utiles à l’accomplissement de certaines tâches administratives et opérationnelles (ci-après la « demande du Cedefop du 2 juillet 2019 »).

8        Par courriel du 2 juillet 2019, en copie duquel le requérant figurait, la DG « Emploi, affaires sociales et inclusion » a répondu négativement à cette demande, au motif que « [la DG “Ressources humaines et sécurité”] avait déjà annoncé à tous au moment du renouvellement de l’an dernier qu’il n’y aurait plus d’autre renouvellement » (ci-après la « décision du 2 juillet 2019 »).

9        Dans le même courriel, la DG « Emploi, affaires sociales et inclusion » demandait au Cedefop de confirmer qu’il ne disposait pas d’un support budgétaire permettant de recruter le requérant et indiquait que, le cas échéant, ce dernier serait réintégré au sein de la DG à compter du 16 septembre 2019. Par courriel du 3 juillet 2019, le Cedefop a confirmé ne pas disposer d’un support budgétaire permettant de recruter le requérant.

10      À la suite de la décision du 2 juillet 2019, il a été proposé au requérant, notamment, de bénéficier d’un congé dans l’intérêt du service, dans les conditions énoncées par l’article 42 quater du statut, jusqu’à son départ en retraite, qui donnerait lieu au versement d’indemnités. Le requérant a, par ailleurs, engagé des démarches relatives à sa réintégration à la DG « Emploi, affaires sociales et inclusion ».

11      Au début du mois de septembre 2019, le requérant a demandé à bénéficier d’un congé familial pour motif médical, au titre de l’article 42 ter du statut, pour un mois à compter du 1er octobre 2019. Ce congé lui a été accordé.

12      Le 26 septembre 2019, le requérant a formé une réclamation dans les conditions prévues par l’article 90, paragraphe 2, du statut, afin de contester la décision du 2 juillet 2019 (ci-après la « réclamation du 26 septembre 2019 »).

13      Par courriel du 10 octobre 2019, le requérant a demandé une prolongation de son congé familial jusqu’au 31 décembre 2019. Il a justifié cette demande par le fait que son installation avec son fils à Bruxelles s’était révélée plus complexe qu’escompté, ce changement d’environnement nécessitant des mesures d’accompagnement psychologique pour ne pas nuire au développement de l’enfant. Cette prolongation a été accordée.

14      Le 23 janvier 2020, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a rejeté la réclamation du 26 septembre 2019 (ci-après le « rejet de la réclamation du 23 janvier 2020 »).

15      Par lettre du 28 février 2020, le requérant a refusé la proposition de la Commission de lui accorder un congé dans l’intérêt du service en vertu de l’article 42 quater du statut.

16      Le requérant a, par ailleurs, introduit d’autres demandes de prolongation de son congé familial, compte tenu du rejet de la réclamation du 23 janvier 2020, au motif qu’il était préférable pour l’équilibre de son fils que celui-ci ne change pas d’école en cours d’année scolaire. Son congé a été prolongé jusqu’au 30 juin 2020.

 Procédure et conclusions des parties

17      Par requête déposée le 27 février 2020 au greffe du Tribunal, le requérant a introduit le présent recours.

18      Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a demandé qu’il soit statué sur le présent recours selon une procédure accélérée, conformément à l’article 152 du règlement de procédure du Tribunal. Le 16 mars 2020, la Commission a déposé ses observations sur cette demande. Par décision du 25 mars 2020, le Tribunal a fait droit à la demande de procédure accélérée.

19      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 17 mars 2020, le requérant a demandé le bénéfice de l’anonymat conformément à l’article 66 du règlement de procédure. Le Tribunal a fait droit à cette demande.

20      Le 22 avril 2020, en raison de la crise sanitaire liée à la COVID 19, le Tribunal, au regard de l’article 155, paragraphe 1, du règlement de procédure, a invité les parties à indiquer si elles étaient prêtes à renoncer à participer à une audience, en précisant que, en cas de réponses affirmatives, il autoriserait, dans les conditions énoncées à l’article 154, paragraphe 3, dudit règlement, le dépôt d’une réplique et d’une duplique. Les parties ont indiqué être disposées à renoncer à participer à une audience.

21      Le 8 mai 2020, au titre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal a invité le requérant à déposer une réplique et à répondre à certaines questions. Le requérant a déféré à ces demandes dans les délais impartis.

22      Le 27 mai 2020, au titre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal a invité la Commission à déposer une duplique et à répondre à certaines questions. La Commission a déféré à ces demandes dans les délais impartis.

23      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du 2 juillet 2019 ainsi que le rejet de la réclamation du 23 janvier 2020 ;

–        condamner la Commission aux dépens.

24      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

25      En vertu de l’article 155, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsque la procédure accélérée a été accordée, le Tribunal peut décider de statuer sans phase orale lorsque les parties principales renoncent à participer à une audience et que le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier de l’affaire.

26      En l’espèce, les parties principales ayant renoncé à participer à une audience, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans ouvrir la phase orale de la procédure.

 Sur l’objet du litige

27      À l’appui de son recours, le requérant soulève quatre moyens. Le premier moyen est soulevé au soutien de la demande d’annulation du rejet de la réclamation du 23 janvier 2020. Les deuxième à quatrième moyens sont soulevés au soutien de la demande d’annulation de la décision du 2 juillet 2019 et du rejet de la réclamation du 23 janvier 2020.

28      Le Tribunal estime approprié d’examiner d’abord les deuxième à quatrième moyens, tendant à l’annulation de la décision du 2 juillet 2019 et du rejet de la réclamation du 23 janvier 2020.

29      Aux fins de l’examen des deuxième à quatrième moyens, il y a lieu, à titre liminaire, de rappeler que la réclamation administrative et son rejet, explicite ou implicite, font partie intégrante d’une procédure complexe et ne constituent qu’une condition préalable à la saisine du juge, sauf dans l’hypothèse où le rejet de la réclamation a une portée différente de celle de l’acte contre lequel cette réclamation a été formée. Tel est le cas lorsque la décision de rejet de la réclamation contient un réexamen de la situation de la partie requérante, en fonction d’éléments de droit et de fait nouveaux, ou lorsqu’elle modifie ou complète la décision initiale. Dans ces hypothèses, le rejet de la réclamation constitue un acte soumis au contrôle du juge, qui le prend en considération dans l’appréciation de la légalité de l’acte contesté, voire le considère comme un acte faisant grief se substituant à ce dernier (voir arrêt du 21 mai 2014, Mocová/Commission, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, point 34 et jurisprudence citée).

30      Par ailleurs, la motivation d’une décision portant rejet d’une réclamation est censée coïncider avec celle figurant dans la décision contre laquelle cette réclamation a été dirigée (voir arrêt du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, EU:T:2009:485, point 55 et jurisprudence citée).

31      En l’espèce, d’une part, il convient de relever que le rejet de la réclamation du 23 janvier 2020 confirme la décision du 2 juillet 2019 et n’a pas une portée différente de celle de ladite décision. À cet égard, il y a d’ailleurs lieu de noter que l’AIPN indique, dans le rejet de la réclamation du 23 janvier 2020, que son contrôle se limite à l’erreur manifeste d’appréciation et au détournement de pouvoir.

32      D’autre part, alors que la décision du 2 juillet 2019 porte refus du renouvellement du détachement du requérant auprès du Cedefop au seul motif qu’il avait déjà été annoncé à tous au moment du renouvellement décidé l’année précédente qu’il n’y aurait plus d’autre renouvellement, le rejet de la réclamation du 23 janvier 2020 complète ces motifs, en se référant à certaines circonstances factuelles de l’espèce et en mentionnant les règles du statut relatives au détachement, l’intérêt du service et le devoir de sollicitude de l’administration à l’égard de ses agents.

33      Par conséquent, au titre de l’examen des deuxième à quatrième moyens, le recours doit être compris comme étant dirigé contre la décision du 2 juillet 2019, dont la légalité sera examinée en tenant compte des motifs du rejet de la réclamation du 23 janvier 2020, conformément à la jurisprudence citée au point 29 ci-dessus.

 Sur le fond du litige

 Sur les moyens tendant à l’annulation de la décision du 2 juillet 2019

34      Au soutien de son recours dirigé contre la décision du 2 juillet 2019, le requérant soulève trois moyens. Le deuxième moyen s’articule en deux branches, prises, la première, de la violation de l’article 38 du statut et, la seconde, de la violation du droit d’être entendu consacré à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ainsi qu’à l’article 38, sous a), du statut. Le troisième moyen s’articule également en deux branches, prises, la première, de la violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration et, la seconde, de la violation de l’obligation de motivation. Le quatrième moyen est tiré de la violation du droit à la protection de la famille consacré à l’article 33, paragraphe 1, de la Charte.

35      Le Tribunal estime approprié, en l’espèce, d’examiner d’abord la seconde branche du troisième moyen, relative à la violation de l’obligation de motivation.

36      Par ailleurs, la première branche du deuxième moyen et la première branche du troisième moyen se recoupant largement, en ce que le requérant, en substance, fait grief à la Commission d’avoir méconnu l’article 38 du statut, le devoir de sollicitude ainsi que le principe de bonne administration en adoptant la décision du 2 juillet 2019 sans prendre en considération l’intérêt du service et sans tenir compte de son propre intérêt au regard de sa situation, à savoir qu’il est le seul parent d’un enfant souffrant de graves problèmes de santé, elles doivent être examinées conjointement.

–       Sur la seconde branche du troisième moyen, tirée de la violation de l’obligation de motivation

37      Dans le cadre de la seconde branche de son troisième moyen, le requérant, considérant que l’obligation de motivation est renforcée lorsque l’administration dispose d’une importante marge d’appréciation, soutient que ni la décision du 2 juillet 2019 ni le rejet de la réclamation du 23 janvier 2020 ne fournissent de motifs, à tout le moins suffisants, justifiant le refus du renouvellement de son détachement, en particulier s’agissant de la mise en balance de l’intérêt du service et de son propre intérêt et celui de sa famille. En outre, les circonstances dans lesquelles ces décisions ont été prises ne lui permettraient pas d’en comprendre les motifs.

38      Le requérant ajoute que les motifs du rejet de la réclamation du 23 janvier 2020 sont contradictoires, car il en ressort, d’une part, que l’administration aurait essayé de trouver une solution appropriée alternative à un renouvellement du détachement et, d’autre part, que la décision du 2 juillet 2019 a été prise en application d’une note contraignante selon laquelle le détachement ne durerait pas plus de trois années. Au demeurant, les allégations selon lesquelles une solution alternative aurait été envisagée seraient non étayées.

39      La Commission conteste les arguments du requérant.

40      Selon une jurisprudence constante, la motivation doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (voir arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, point 147 et jurisprudence citée).

41      En outre, l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, point 146).

42      En l’espèce, le requérant soutient que ni la décision du 2 juillet 2019 ni le rejet de la réclamation du 23 janvier 2020 ne fournissaient de motifs, à tout le moins suffisants, justifiant le refus du renouvellement de son détachement.

43      À cet égard, tout d’abord, il y a lieu de relever que, dans la décision du 2 juillet 2019, la Commission a décidé de refuser le prolongement du détachement du requérant au-delà du 15 septembre 2019 au motif que « [la DG “Ressources humaines et sécurité”] avait déjà annoncé à tous au moment du renouvellement de l’an dernier qu’il n’y aurait plus d’autre renouvellement ».

44      Ensuite, dans le rejet de la réclamation du 23 janvier 2020, l’AIPN a considéré que les fonctionnaires de l’Union européenne n’avaient, en principe, aucun droit au renouvellement de leur détachement, celui-ci étant conditionné à l’intérêt du service, et que l’administration disposait d’une importante marge d’appréciation à cet égard. L’AIPN a également évoqué des notes internes envoyées par la DG « Ressources humaines et sécurité » à la DG « Emploi, affaires sociales et inclusion » indiquant que la durée du détachement n’excéderait pas trois années ainsi que des notes internes relatives au dernier renouvellement du détachement du requérant indiquant que d’autres prolongements ne seraient plus accordés. Elle évoque aussi des contacts entre la DG « Emploi, affaires sociales et inclusion » et le requérant, par lesquels ce dernier aurait été informé que son détachement ne serait pas prolongé au-delà du 15 septembre 2019.

45      En ce qui concerne la situation du requérant, l’AIPN a considéré que le détachement avait été autorisé pour trois années afin de permettre au requérant de vivre avec son fils à Thessalonique et de rechercher une solution dans l’intervalle. Puis, s’agissant du devoir de sollicitude, l’AIPN a estimé, d’une part, que l’administration avait pris des mesures pour tenir compte des difficultés rencontrées par le requérant, mais que celui-ci n’avait pas suivi les conseils lui suggérant de trouver une solution alternative lui permettant de demeurer en Grèce, et, d’autre part, que la DG « Ressources humaines et sécurité » avait clairement déclaré, dès l’origine, que le détachement du requérant ne pourrait pas être renouvelé au-delà de trois années.

46      Au regard de ce qui précède, les motifs pour lesquels la Commission a estimé que la demande du Cedefop du 2 juillet 2019 devait être rejetée apparaissent de façon claire et non équivoque. Au demeurant, il ressort de la requête que le requérant les a compris et a pu utilement les critiquer au fond dans son recours.

47      Par ailleurs, le motif selon lequel la Commission a limité la période du détachement à trois années n’apparaît pas contradictoire avec celui selon lequel l’administration s’est efforcée de trouver une solution appropriée. Pris conjointement, ces motifs indiquent que, pour la Commission, les obligations résultant du devoir de sollicitude étaient respectées, dès lors qu’elle autorisait le détachement du requérant pour trois années et qu’elle invitait ce dernier à chercher un poste stable dans la région de Thessalonique.

48      La question de savoir si le requérant avait effectivement connaissance de la limitation du détachement à trois années évoquée par la Commission, ou si les motifs retenus par cette dernière justifient le refus du renouvellement de son détachement pour une troisième année au regard de la mise en balance de l’intérêt du service et de son intérêt et celui de sa famille, relève non pas du caractère suffisant des motifs, mais du contrôle, en droit et en fait, du bien-fondé de ces derniers.

49      Partant, la seconde branche du troisième moyen doit être rejetée.

–       Sur la première branche du deuxième moyen et la première branche du troisième moyen, tirées de la violation de l’article 38 du statut, du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration

50      Dans le cadre de la première branche du deuxième moyen, le requérant fait valoir que la décision du 2 juillet 2019 a été prise au seul motif que la DG « Ressources humaines et sécurité » aurait arrêté, un an auparavant, une « instruction » dépourvue de base légale, selon laquelle son détachement ne serait pas renouvelé au-delà du 15 septembre 2019. En se bornant à appliquer cette instruction, sans examiner le cas particulier du requérant, la Commission aurait violé l’article 38 du statut, en ne faisant pas usage de son pouvoir d’appréciation au regard de l’intérêt du service et de l’ensemble des circonstances pertinentes.

51      Dans le cadre de la première branche du troisième moyen, le requérant soutient que l’opportunité du renouvellement d’un détachement doit être appréciée conformément au devoir de sollicitude, qui impose une mise en balance de l’intérêt du service et de l’intérêt de l’agent. Or, en l’espèce, la Commission aurait préjugé du fait que l’extension de la durée du détachement ne pouvait être accordée, comme en attesterait le fait que la décision a été prise dans un délai très bref. Elle aurait aussi, en violation du principe de bonne administration, négligé d’examiner les circonstances de l’espèce telles qu’elles se présentaient au moment de l’examen de la demande de renouvellement, notamment l’état de santé du fils du requérant.

52      La Commission, en réponse à la première branche du deuxième moyen, fait valoir qu’il ressort de l’article 37, premier alinéa, sous a), premier tiret, du statut qu’un détachement revêt forcément un caractère temporaire. Elle se prévaut d’une note interne datée du 12 juillet 2016 indiquant que le détachement avait pour objet que le requérant puisse remplir ses obligations familiales et soutient qu’il s’agissait d’une solution provisoire permettant à ce dernier de résider à Thessalonique tout en recherchant un emploi permanent dans la région.

53      La Commission souligne, par ailleurs, qu’elle avait prévu, lors de l’autorisation du détachement, que celui-ci durerait au maximum trois années. Cette durée représenterait un juste équilibre entre les intérêts du requérant et ceux de l’administration, en ce qu’elle donnait suffisamment de temps au requérant pour trouver une solution permanente lui permettant de rester en Grèce tout en limitant la durée pendant laquelle la Commission serait privée de l’un des membres de son personnel, alors qu’elle ne recevrait qu’une compensation financière partielle de la part du Cedefop.

54      En réponse à la première branche du troisième moyen, la Commission estime qu’elle s’est acquittée de son devoir de sollicitude. Tout d’abord, elle aurait recherché activement un moyen pour que le requérant puisse vivre auprès de son fils, ce qui aurait débouché sur l’autorisation du détachement auprès du Cedefop. De plus, elle aurait entretenu des contacts avec le requérant avant l’issue de la période de trois années de détachement, notamment afin qu’il trouve un nouveau poste permanent, étant précisé que, au regard de l’article 7, paragraphe 1, du statut, le devoir de sollicitude n’obligeait pas l’administration à affecter le requérant à un tel poste dans la région de Thessalonique. Postérieurement à la décision du 2 juillet 2019, elle aurait proposé au requérant d’effectuer 50 % de ses tâches en télétravail, ou d’accepter un congé dans l’intérêt du service.

55      De nouvelles prolongations du détachement, motif pris de la situation familiale du requérant, aboutiraient à un détachement permanent de ce dernier, jusqu’à l’âge de sa retraite, ce qui serait contraire à l’article 37 du statut et romprait l’équilibre des droits et des obligations réciproques de l’administration et des membres du personnel.

56      La Commission conteste également que le requérant ait établi à suffisance que sa présence auprès de son fils ou qu’une scolarisation dans un environnement grec étaient nécessaires au développement de l’enfant.

57      Dans sa réplique, le requérant ajoute avoir produit des documents établissant, à suffisance, que l’état de santé de son fils pouvait justifier un renouvellement de son détachement au-delà du 15 septembre 2019. Il fait aussi valoir qu’il a entrepris des démarches pour être affecté à certains postes au sein de la Commission dans la région de Thessalonique et que, en tout état de cause, un manque de diligence à cet égard n’exonérerait pas l’administration du respect du devoir de sollicitude.

58      Dans sa duplique, premièrement, la Commission ajoute que le requérant n’a pas établi que, au moment où était examinée la demande du Cedefop du 2 juillet 2019, il avait attiré l’attention de l’administration sur des éléments établissant que sa situation aurait connu des changements substantiels. Notamment, le requérant n’aurait pas porté à la connaissance de l’administration des certificats médicaux produits devant le Tribunal, dont la plupart, au demeurant, seraient postérieurs à la décision du 2 juillet 2019.

59      Deuxièmement, la Commission fait valoir que la valeur probatoire des certificats médicaux produits par le requérant est limitée, puisqu’ils ont été produits à la demande du requérant et pour les seules fins du litige, et relève que le statut ne prévoit pas de règles spécifiques sur l’examen ou la contradiction de ce genre de documents par l’administration. En outre, à la suite de l’adoption de la décision du 2 juillet 2019, le requérant aurait indiqué dans des échanges de courriels avec la Commission qu’il envisageait de scolariser son fils à Bruxelles, ce qui témoignerait qu’il n’était pas aussi certain de la nécessité absolue de sa présence physique en Grèce ou de la scolarisation de son fils dans ce pays qu’il le prétend devant le Tribunal.

60      Il ressort de l’article 37, premier alinéa, sous a), premier tiret, du statut que le détachement est, notamment, la position du fonctionnaire titulaire, qui, par décision de l’AIPN, dans l’intérêt du service, est désigné pour occuper temporairement un emploi en dehors de son institution.

61      Le détachement au titre de l’article 37, premier alinéa, sous a), du statut obéit aux règles énoncées à l’article 38 du statut. Aux termes de l’article 38, sous a), du statut, le détachement dans l’intérêt du service est décidé par l’AIPN. Par ailleurs, il ressort de l’article 38, sous b), du statut que la durée du détachement dans l’intérêt du service est fixée par l’AIPN.

62      Il ressort de la jurisprudence que l’article 38, sous b), du statut doit être interprété en tenant compte du fait que l’« intérêt du service » participe de l’essence même du détachement prévu à l’article 37, premier alinéa, sous a), dudit statut et constitue, dès lors, une condition essentielle de son maintien (arrêt du 8 décembre 2005, Reynolds/Parlement, T‑237/00, EU:T:2005:437, point 65).

63      Au vu de cette jurisprudence, il y a lieu de considérer que l’article 38, sous b), du statut doit être interprété en ce sens que c’est au regard de l’intérêt du service que l’AIPN doit non seulement déterminer la durée initiale d’un détachement fondé sur l’article 37, premier alinéa, sous a), du statut, mais aussi décider, le cas échéant, de la prolongation de celui-ci au-delà de la durée initialement prévue.

64      Par ailleurs, l’intérêt du service étant susceptible d’évoluer avec le temps, il doit être apprécié au regard des circonstances existantes au moment où l’AIPN prend une décision relative à la prolongation d’un détachement.

65      En outre, il ressort d’une jurisprudence constante que l’AIPN est tenue au respect du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration, lesquels impliquent notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un agent, elle prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui de l’agent concerné (voir arrêt du 7 novembre 2019, WN/Parlement, T‑431/18, EU:T:2019:781, non publié, point 105 et jurisprudence citée).

66      Il convient également de rappeler que, les institutions disposant d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services, en fonction des missions qui leur sont dévolues, et dans l’affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, le contrôle du juge est limité à la vérification de l’absence d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêts du 8 septembre 2009, ETF/Landgren, T‑404/06 P, EU:T:2009:313, point 162, et du 10 octobre 2014, EMA/BU, T‑444/13 P, EU:T:2014:865, point 28).

67      En l’espèce, c’est à juste titre que le requérant fait valoir que, lors de l’examen de la demande du Cedefop du 2 juillet 2019, la Commission a fait application de l’article 38, sous  b), du statut sans procéder à la mise en balance de l’intérêt du service et de l’intérêt du requérant au regard des circonstances pertinentes au moment où elle a pris sa décision.

68      En premier lieu, il convient de relever que, dans la décision du 2 juillet 2019, le refus de renouvellement du détachement a été justifié par le seul motif que « [la DG “Ressources humaines et sécurité”] avait déjà annoncé à tous au moment du renouvellement de l’an dernier qu’il n’y aurait plus d’autre renouvellement ». Cette décision ne fait donc aucune référence, notamment, à la situation familiale du requérant existante au jour où elle a été adoptée.

69      En deuxième lieu, en ce qui concerne le rejet de la réclamation du 23 janvier 2020, premièrement, il apparaît que l’AIPN a considéré dans ledit rejet que les fonctionnaires de l’Union n’avaient, en principe, aucun droit au renouvellement de leur détachement, celui-ci étant conditionné par l’intérêt du service, pour l’examen duquel l’administration dispose d’une importante marge d’appréciation. À cet égard, l’AIPN a retenu qu’il avait été arrêté, dans certaines notes internes envoyées par la DG « Ressources humaines et sécurité » à la DG « Emploi, affaires sociales et inclusion », dont une datée du 12 juin 2018, que la durée du détachement du requérant n’excéderait pas trois années.

70      Devant le Tribunal, la Commission a produit deux notes de la DG « Ressources humaines et sécurité », établies au regard de demandes de la DG « Emploi, affaires sociales et inclusion » datées du 12 juillet 2016 et du 23 juin 2017, indiquant que le détachement du requérant ne pourrait pas être prolongé au-delà de trois années. Une autre note de la DG « Ressources humaines et sécurité » datée du 26 juillet 2018, relative à la seconde prolongation du détachement, indiquait qu’une prolongation supplémentaire ne serait pas envisageable et que la décision relative au détachement serait notifiée au requérant.

71      Or, à supposer que les notes mentionnées au point 70 ci-dessus soient celles évoquées dans le rejet de la réclamation du 23 janvier 2020, il y a lieu de relever qu’il s’agit de documents préparatoires à la décision initiale de détachement du requérant ou aux décisions renouvelant celui-ci et qu’il en ressort que la limitation de la durée du détachement à trois années résulte de l’appréciation faite par l’administration au moment où a été prise la décision initiale de détachement.

72      Si l’administration a la possibilité de définir ainsi une limitation temporelle à un détachement en application de l’article 38, sous b), du statut, l’AIPN ne pouvait toutefois pas, compte tenu de son devoir de sollicitude et du principe de bonne administration, se fonder sur une appréciation faite au moment où a été prise la décision initiale de détachement pour s’exonérer d’une nouvelle analyse des circonstances pertinentes telles qu’elles se présentaient au jour de l’examen de la demande du Cedefop du 2 juillet 2019.

73      Deuxièmement, en ce qui concerne la situation du requérant, l’AIPN s’est bornée, dans le rejet de la réclamation du 23 janvier 2020, à évoquer, au titre du devoir de sollicitude, que le détachement avait été autorisé afin de permettre au requérant de vivre avec son fils à Thessalonique, que l’administration avait pris des mesures pour tenir compte des difficultés rencontrées par le requérant, mais que celui-ci n’avait pas suivi les conseils lui suggérant de trouver une solution alternative lui permettant de demeurer en Grèce.

74      Ce faisant, l’AIPN n’a pas tenu compte des circonstances particulières relatives à la situation du requérant telles qu’elles existaient au moment où elle a pris sa décision. Ainsi, le rejet de la réclamation du 23 janvier 2020 ne contient aucun examen des éléments dont se prévalait le requérant dans la réclamation du 26 septembre 2019, étayés notamment par un certificat médical daté du 19 septembre 2019 dont il ressort que l’état de santé de son fils requerrait un environnement familial, scolaire et social stable et qu’un éventuel retour vers la Belgique nuirait à l’évolution et à l’apprentissage de cet enfant ainsi qu’à sa santé mentale.

75      En ce qui concerne les arguments de la Commission mettant en cause la valeur probante de ce document, d’une part, il y a lieu de relever que le requérant était parfaitement fondé à faire établir un certificat médical dans le but d’étayer les arguments de la réclamation du 26 septembre 2019 tirés du devoir de diligence, dès lors que lesdits arguments étaient notamment relatifs à la santé de son fils. D’autre part, il ressort de la jurisprudence que le principe qui prévaut en droit de l’Union est celui de la libre administration des preuves (voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 2017, European Dynamics Luxembourg e.a./Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer, T‑392/15, EU:T:2017:462, point 49 et jurisprudence citée). Or, en l’espèce, la Commission, en dehors des critiques relatives à la date à laquelle le certificat médical du 19 septembre 2019 a été établi, ne fait valoir aucun autre élément pouvant conduire le Tribunal à douter de la crédibilité de ce document.

76      Les conclusions qui précèdent sont corroborées par la circonstance que l’AIPN, en conclusion du rejet de la réclamation du 23 janvier 2020, a retenu que le requérant n’avait pas présenté des arguments susceptibles de priver de plausibilité les appréciations contenues dans la décision du 2 juillet 2019. Alors que ladite décision ne contient aucune référence à la situation du requérant, cela démontre que l’AIPN, qui d’ailleurs a indiqué devoir limiter son contrôle à l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir, n’a pas procédé à un véritable réexamen du cas d’espèce.

77      Il ressort de ce qui précède que, pour refuser le renouvellement du détachement du requérant pour une année supplémentaire, la Commission s’est bornée à se référer à une limitation temporelle du détachement arrêtée au moment de l’autorisation initiale de celui-ci, sans procéder, afin de mettre en balance l’intérêt du service et celui de l’agent concerné, à l’examen de l’ensemble des éléments existants au moment où elle a examiné la demande du Cedefop du 2 juillet 2019. Ce faisant, la Commission a méconnu l’obligation de prendre en considération, dans l’application de l’article 38, sous b), du statut, le devoir de sollicitude et le principe de bonne administration.

78      En troisième lieu, les autres arguments avancés par la Commission devant le Tribunal sont inopérants ou manquent en droit.

79      Tout d’abord, devant le Tribunal, la Commission évoque les conséquences financières du détachement du requérant, liées à ce que la DG « Emploi, affaires sociales et inclusion » ne percevait qu’une compensation partielle du Cedefop au titre de la mise à disposition d’un de ses agents. Elle se prévaut aussi du bénéfice que le service d’origine du requérant tirerait, en cas de retour de celui-ci, de l’expérience professionnelle acquise grâce au détachement. Toutefois, il convient de relever que ces éléments ne figurent ni dans les motifs de la décision du 2 juillet 2019, ni dans ceux du rejet de la réclamation du 23 janvier 2020, en tant que considérations justifiant la limitation du détachement à trois années dans l’intérêt du service. Il s’agit donc d’une tentative de motivation tardive de la décision attaquée devant le Tribunal [voir, en ce sens, arrêt du 24 septembre 2015, Rintisch/OHMI – Compagnie laitière européenne (PROTICURD), T‑382/14, non publié, EU:T:2015:686, point 62].

80      Il en va de même s’agissant des arguments tirés de ce que le requérant a refusé une proposition de congé dans l’intérêt du service au titre de l’article 42 quater du statut, cette circonstance n’étant mentionnée ni dans la décision du 2 juillet 2019 ni dans le rejet de la réclamation du 23 janvier 2020.

81      Ensuite, la Commission fait valoir, tant dans le rejet de la réclamation du 23 janvier 2020 que dans son mémoire en défense, que la DG « Emploi, affaires sociales et inclusion » avait eu des contacts avec le requérant à l’occasion desquels il aurait été suggéré à ce dernier de rechercher un poste permanent au Cedefop ou, à défaut, aux représentations officielles de la Commission à Athènes (Grèce) ou Skopje (Macédoine du Nord), car il devait démontrer qu’il accomplissait certains efforts s’il entendait demeurer établi dans la région, et que le requérant n’aurait pas pris de dispositions suffisantes à cet égard. Or, quand bien même ce manque de diligence serait établi nonobstant les dénégations du requérant, et qu’il aurait un rapport avec la mise en balance de l’intérêt du service et de l’intérêt de l’agent dans le cadre de l’examen de la demande du Cedefop du 2 juillet 2019 visant à la prolongation du détachement, il ne pouvait pas exonérer l’administration de la prise en compte de l’état de santé du fils du requérant tel qu’il se présentait au moment de l’examen de ladite demande.

82      La Commission soutient également qu’il ressort de l’article 37, premier alinéa, sous a), premier tiret, du statut qu’un détachement a un caractère temporaire, ce qui s’oppose aux prétentions du requérant qui chercherait à obtenir la prolongation de son détachement auprès du Cedefop jusqu’à l’âge de sa retraite.

83      À cet égard, d’une part, s’il ressort de l’article 37, premier alinéa, sous a), premier tiret, du statut qu’un détachement dans l’intérêt du service est une position par nature provisoire, il apparaît également que, aux termes de l’article 38, sous b), dudit statut, aucune limitation temporelle n’est prévue pour un tel détachement, de telle sorte que ces dispositions ne s’opposaient pas, en elles-mêmes, à ce qu’il soit donné une suite favorable à la demande du Cedefop du 2 juillet 2019 visant à ce que le détachement du requérant soit renouvelé au-delà du 15 septembre 2019 pour une année supplémentaire. D’autre part, il ne ressort d’aucun élément du dossier que le requérant chercherait à obtenir le renouvellement de son détachement jusqu’à son départ à la retraite.

84      Enfin, la Commission considère que, même si la décision attaquée devait être annulée, cela ne signifierait pas pour autant que le détachement du requérant serait automatiquement renouvelé.

85      À cet égard, il suffit de relever que les arguments de la Commission consistent en de simples spéculations sur l’exécution d’un arrêt d’annulation. Or, une annulation exigerait de la Commission qu’elle réexamine la demande de détachement du requérant auprès du Cedefop en prenant en considération les motifs de l’arrêt d’annulation.

86      Au regard des considérations qui précèdent, la première branche du deuxième moyen et la première branche du troisième moyen doivent être accueillies.

–       Sur la seconde branche du deuxième moyen, tirée de la violation du droit d’être entendu

87      Dans le cadre de la seconde branche du deuxième moyen, le requérant fait valoir que la décision du 2 juillet 2019 a été prise en violation du droit d’être entendu. Il se prévaut de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, ainsi que de l’article 38, sous a), du statut. Le requérant soutient que, alors que la demande de renouvellement de son détachement a été formulée par le Cedefop, il n’a pas eu lui-même la possibilité de faire connaître son point de vue à ce stade de la procédure et que, à la suite de cette demande, il n’a pas été entendu avant que la Commission n’adopte la décision du 2 juillet 2019.

88      Tout d’abord, la Commission soutient que, puisque toutes les parties savaient dès l’origine que le détachement serait limité à trois années, il n’était pas nécessaire d’entendre le requérant avant l’adoption de la décision attaquée, celle-ci étant la simple formalisation d’un accord antérieur. Ensuite, elle fait valoir que ni l’article 37 ni l’article 38 du statut ne prévoient l’obligation d’entendre un fonctionnaire avant l’adoption d’une décision mettant fin à un détachement ou en refusant le renouvellement dans l’intérêt du service.

89      À titre subsidiaire, la Commission soutient que, quand bien même le requérant aurait le droit d’être entendu avant que soit prise la décision relative au renouvellement de son détachement, il a eu, en l’espèce, l’occasion de faire valoir son point de vue. En effet, le requérant aurait eu plusieurs contacts téléphoniques avec un agent de la DG « Emploi, affaires sociales et inclusion » en mars puis en mai 2019, à l’occasion desquels il n’aurait pas fait mention des difficultés liées à l’état de santé de son fils. Dans ces conditions, la référence faite par le requérant à l’arrêt du 8 décembre 2005, Reynolds/Parlement (T‑237/00, EU:T:2005:437), ne serait pas pertinente, puisque, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, non seulement aurait été en cause une décision mettant fin de façon anticipée à un détachement, mais il n’aurait pas été manifeste que le fonctionnaire concerné ait pu disposer d’une information en ce sens. La Commission ajoute que, à la suite de l’adoption de la décision du 2 juillet 2019, le requérant a annoncé qu’il prendrait ses dispositions pour sa réinstallation à Bruxelles, ce qui témoigne qu’il estimait que son point de vue avait dûment été pris en compte.

90      À titre encore plus subsidiaire, la Commission fait valoir que, en tout état de cause, le requérant se serait borné, dans sa requête, à soutenir que son droit d’être entendu a été violé, sans indiquer en quoi les observations qu’il aurait pu faire valoir étaient susceptibles d’avoir une incidence sur la décision du 2 juillet 2019. En outre, elle aurait tenu compte de tous les éléments pertinents à sa disposition, eu égard aux conséquences, notamment financières, du détachement pour le service d’origine du requérant. Par ailleurs, la Commission fait valoir que les certificats médicaux produits par le requérant sont postérieurs à l’adoption de la décision du 2 juillet 2019, à l’exception de celui faisant état d’une intervention chirurgicale. De plus, certains courriels adressés par le requérant à l’administration démontreraient que les difficultés rencontrées par son fils en raison de son déménagement vers Bruxelles et qui auraient justifié la demande de congé pour motif familial ne s’étaient révélées qu’après juillet 2019.

91      Dans sa réplique, tout d’abord, le requérant ajoute qu’il n’a jamais été informé par la Commission, soit par écrit, soit oralement, qu’il était définitivement acquis que son détachement ne durerait pas plus de trois années. Il reconnaît toutefois avoir été informé oralement que, en principe, son détachement serait limité à trois années. Il met, par ailleurs, en cause la valeur probante d’un document produit par la Commission visant à décrire les échanges qu’il aurait eu avec un agent de la DG « Emploi, affaires sociales et inclusion », au motif que ledit document n’est ni daté ni signé et qu’il n’a pas eu l’occasion de le commenter avant l’introduction du recours. En tout état de cause, il ressortirait de ce document qu’il a été averti du fait que son détachement prendrait « probablement » fin en septembre 2019, de telle sorte qu’il pouvait raisonnablement espérer qu’un nouveau renouvellement demeurait envisageable.

92      Ensuite, quant à l’applicabilité du droit d’être entendu, le requérant fait valoir que, au regard de l’article 38 du statut, il n’existe pas de différence entre une décision initiale de détachement et une décision visant au renouvellement d’un détachement.

93      Enfin, le requérant rappelle que, en l’espèce, la demande de renouvellement du détachement a été formulée par le Cedefop le 2 juillet 2019. Or, la Commission a rejeté cette demande le jour même où elle a été formulée. Pourtant, la demande de prolongation de son détachement aurait pu être acceptée si elle avait été examinée au regard des circonstances spécifiques qu’il aurait pu faire valoir, compte tenu du devoir de sollicitude de l’administration. Il ajoute que, même si l’administration avait initialement considéré que la durée totale du détachement n’excéderait pas trois années, elle avait l’obligation d’examiner les circonstances particulières dans lesquelles il se trouvait avant de définir l’intérêt du service tel qu’il se présentait en juillet 2019.

94      Par ailleurs, le requérant conteste l’argument de la Commission selon lequel le respect du droit d’être entendu n’implique pas qu’une audition formelle doive avoir lieu et qu’il suffit que le fonctionnaire concerné soit en mesure de faire connaître son point de vue.

95      Dans sa duplique, la Commission produit une déclaration solennelle de l’agent auteur du document exposant les échanges que le requérant aurait eus avec la DG « Emploi, affaires sociales et inclusion » certifiant que ledit document a été établi après le dépôt de la requête et qu’il expose correctement le contenu de ces échanges. La Commission ajoute que les déclarations du requérant relatives à sa connaissance du fait que son détachement serait limité à trois années sont contradictoires. Elle se prévaut, en outre, de certains échanges de courriels qui établiraient cette connaissance.

96      Quant au fait que la décision du 2 juillet 2019 a été prise en réponse à une demande du Cedefop du même jour, la Commission indique que, en raison de la limitation du détachement à trois années qui était connue de tous, le Cedefop n’était pas supposé demander un renouvellement du détachement.

97      Aux fins de l’examen de la seconde branche du deuxième moyen, en premier lieu, il convient d’établir si le requérant avait le droit d’être entendu préalablement à l’adoption de la décision du 2 juillet 2019.

98      Il convient de relever que, aux termes de l’article 38, sous a), du statut, le détachement dans l’intérêt du service est décidé par l’AIPN, l’intéressé ayant été entendu. Cette disposition ne règle donc pas expressément la question de savoir si le fonctionnaire intéressé a le droit d’être entendu lorsque l’AIPN se prononce au sujet du renouvellement d’un détachement au regard d’une demande en ce sens, formulée par une agence de l’Union.

99      À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 41, paragraphe 2, de la Charte dispose que le droit à une bonne administration comporte, notamment, le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. En particulier, le droit d’être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts (voir arrêt du 25 juin 2020, HF/Parlement, C‑570/18 P, EU:C:2020:490, points 57 et 58).

100    En l’espèce, il ressort du dossier que le détachement du requérant avait été décidé, initialement, au regard, notamment, de l’état de santé de son fils et que l’administration n’ignorait pas que le requérant espérait que son détachement puisse être renouvelé une nouvelle fois, au-delà du 15 septembre 2019, afin de demeurer établi à Thessalonique. Par conséquent, la décision prise en réponse à la demande du Cedefop du 2 juillet 2019 affectait de manière sensible les intérêts du requérant (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2016, Marchiani/Parlement, C‑566/14 P, EU:C:2016:437, point 51).

101    Partant, le requérant avait le droit d’être entendu préalablement à l’adoption de la décision prise en réponse à la demande du Cedefop du 2 juillet 2019.

102    Cette conclusion n’est pas infirmée par l’arrêt du 29 avril 2004, Parlement/Reynolds (C‑111/02 P, EU:C:2004:265), qui concerne la situation où un fonctionnaire est placé, en vertu de l’article 37, premier alinéa, sous a), deuxième tiret, du statut, dans une fonction dont les caractéristiques sont très particulières, comme celle de secrétaire général auprès d’un groupe politique du Parlement européen, et où ledit groupe politique estime que les rapports de confiance mutuelle entre lui-même et le fonctionnaire ont disparu. Dans cette hypothèse, le fonctionnaire intéressé n’a pas à être entendu préalablement à l’adoption de la décision mettant fin de façon anticipée à son détachement dans l’intérêt du service, parce que l’AIPN est alors tenue de donner suite à la décision du groupe parlementaire dans les meilleurs délais (voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2004, Parlement/Reynolds, C‑111/02 P, EU:C:2004:265, points 58 à 60).

103    En revanche, lors de l’examen de la demande du Cedefop du 2 juillet 2019, visant à la prolongation du détachement du requérant dans l’intérêt du service au titre de l’article 37, premier alinéa, sous a), premier tiret, du statut, l’administration disposait d’une importante marge d’appréciation, puisque, comme cela a été exposé au point 63 ci-dessus, il ressort de l’article 38, sous b), du statut que c’est au regard de l’intérêt du service que l’AIPN devait arrêter sa décision et que le devoir de sollicitude obligeait l’administration à mettre en balance l’intérêt du service et l’intérêt du fonctionnaire intéressé, conformément à la jurisprudence citée au point 65 ci-dessus. Dans le cadre de cette marge d’appréciation, l’AIPN était tenue au respect du droit d’être entendu, dont l’objet est notamment que l’intéressé puisse faire valoir tels ou tels éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent dans le sens que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu’elle ait tel ou tel contenu (arrêt du 14 février 2017, Kerstens/Commission, T‑270/16 P, non publié, EU:T:2017:74, point 74).

104    Au regard de ce qui précède, les arguments de la Commission selon lesquels l’administration dispose d’une importante marge d’appréciation pour refuser le renouvellement d’un détachement, qu’un tel refus de renouvellement d’un détachement ne modifie pas la situation du requérant ou que, en l’espèce, il ait déjà été convenu que le détachement ne durerait que trois années et que le Cedefop ne fût pas supposé demander un nouveau renouvellement du détachement, apparaissent comme non fondés ou inopérants.

105    En deuxième lieu, quant à savoir si la Commission a respecté, en l’espèce, le droit d’être entendu, il y a lieu de rappeler que ce droit suppose que l’institution concernée entende la personne intéressée avant l’adoption d’un acte faisant grief, les exigences résultant des droits de la défense ne présentant aucune difficulté particulière de mise en œuvre pour une administration diligente et l’audition de l’intéressé étant une garantie minimale lorsque l’administration agit dans un domaine où elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation (voir, en ce sens, arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑584/16, EU:T:2017:282, point 155).

106    En outre, le droit d’être entendu implique que l’administration doit, dans le cadre d’un échange oral ou écrit engagé par l’autorité compétente et dont la preuve incombe à celle-ci, mettre les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels elle entend fonder sa décision. Pour ce faire, l’administration est tenue non seulement de porter à la connaissance de l’intéressé les divers éléments en cause, mais aussi de lui faire savoir avec une précision suffisante quelles conséquences sont susceptibles d’être tirées de ces éléments au stade où il lui est demandé de faire part de ses observations. L’administration doit ainsi veiller à ce que l’intéressé soit clairement informé de la mesure envisagée [voir arrêt du 3 juillet 2019, PT/BEI, T‑573/16, EU:T:2019:481, points 265 et 266 (non publié) et jurisprudence citée].

107    En l’espèce, il y a lieu de relever que la demande de renouvellement du détachement du requérant a été formulée par le Cedefop le 2 juillet 2019.

108    L’AIPN avait l’obligation de mettre le requérant en mesure de faire connaître utilement son point de vue avant de répondre à la demande du Cedefop du 2 juillet 2019, indépendamment de la question de savoir si elle avait pu arrêter une première position à cet égard ou si des échanges avaient déjà eu lieu entre l’administration et le requérant antérieurement à ladite demande.

109    Or, il apparaît que l’AIPN, en adoptant la décision du 2 juillet 2019, a rejeté la demande du Cedefop le jour même où celle-ci était formulée, en omettant d’entendre préalablement l’intéressé à cet égard dans le cadre d’un échange oral ou écrit engagé à son initiative.

110    Le fait que la Commission soit ou non en mesure de démontrer qu’un prétendu accord ait été porté à la connaissance du requérant, alors que celui-ci soutient ne pas avoir été destinataire de documents selon lesquels son détachement ne pourrait pas être renouvelé au-delà de trois années, n’a pas d’incidences à cet égard. L’argument relatif à l’existence d’un éventuel accord intervenu antérieurement entre l’agent ou la Commission, ou entre celle-ci et le Cedefop, apparaît comme inopérant dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu du requérant à la suite de la demande du Cedefop du 2 juillet 2019.

111    En troisième lieu, il convient de rappeler qu’une violation du droit d’être entendu ne peut entraîner l’annulation d’un acte que si, en l’absence de cette irrégularité, la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent (voir arrêt du 18 juin 2020, Commission/RQ, C‑831/18 P, EU:C:2020:481, point 105 et jurisprudence citée).

112    Pour établir que tel est le cas, la partie requérante doit expliquer quels sont les arguments et les éléments qu’elle aurait fait valoir si ses droits de la défense avaient été respectés et démontrer, le cas échéant, que ces arguments et éléments auraient pu conduire dans son cas à un résultat différent [voir arrêt du 3 juillet 2019, PT/BEI, T‑573/16, EU:T:2019:481, point 269 (non publié) et jurisprudence citée].

113    En outre, il ne saurait être imposé à une partie requérante qui invoque la violation de ses droits de la défense de démontrer que la décision de l’institution de l’Union concernée aurait eu un contenu différent, mais uniquement qu’une telle hypothèse n’est pas entièrement exclue (voir arrêt du 18 juin 2020, Commission/RQ, C‑831/18 P, EU:C:2020:481, point 106 et jurisprudence citée).

114    En l’espèce, le requérant soutient, à bon droit, que l’administration aurait dû réévaluer la durée de son détachement en tenant compte de tous les éléments existants au moment où elle a pris la décision du 2 juillet 2019, notamment ceux relatifs à l’intérêt de son agent. Le requérant fait également valoir devant le Tribunal, preuves à l’appui, certes postérieures au 2 juillet 2019, que l’état de santé de son fils s’est amélioré en raison de sa scolarisation dans un environnement hellénophone, et grâce à la présence de son père auprès de lui, et qu’une réinstallation à Bruxelles aurait porté atteinte à la santé de l’enfant. Or, si le requérant avait été entendu avant l’adoption de la décision du 2 juillet 2019, il aurait éventuellement pu présenter à ce stade des preuves au sujet de l’état de santé de son fils.

115    Quant aux arguments de la Commission selon lesquels le détachement du requérant ne pouvait en tout état de cause pas être prolongé, au motif que cette position était nécessairement temporaire en vertu de l’article 37 du statut, ou que des considérations financières ou liées à l’intérêt du service d’origine du requérant justifiaient le refus du renouvellement du détachement, ils sont soit infondés, pour les motifs exposés au point 83 ci-dessus, soit inopérants, pour les motifs exposés au point 79 ci-dessus.

116    Partant, il n’est pas exclu que la décision du 2 juillet 2019 aurait pu avoir un contenu différent si le requérant avait été entendu préalablement à son adoption.

117    Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de considérer que la seconde branche du deuxième moyen soulevé par le requérant doit être accueillie.

118    Partant, la décision du 2 juillet 2019 doit être annulée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le quatrième moyen soulevé par le requérant.

 Sur le premier moyen, tendant à l’annulation du rejet de la réclamation du 23 janvier 2020

119    Dans le cadre du premier moyen, le requérant fait valoir que le rejet de la réclamation du 23 janvier 2020 est entaché d’une irrégularité de la procédure précontentieuse, au motif que l’AIPN n’a pas procédé à un réexamen adéquat de la décision du 2 juillet 2019.

120    Selon le requérant, l’AIPN a, ce faisant, commis une erreur, car la procédure de réexamen a pour objet de permettre le règlement amiable du litige survenu entre le fonctionnaire et l’administration, impliquant une nouvelle appréciation approfondie de l’acte faisant grief, à la lumière de toutes objections substantielles ou procédurales formulées par le fonctionnaire.

121    La Commission conteste cette argumentation.

122    Il ressort d’une jurisprudence constante que l’intérêt à agir suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté et que l’absence de persistance de l’intérêt à agir peut être soulevée d’office par les juridictions de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2018, Bank Mellat/Conseil, C‑430/16 P, EU:C:2018:668, points 49 et 50 et jurisprudence citée).

123    En l’espèce, dès lors que le Tribunal a déjà conclu que la décision du 2 juillet 2019 doit être annulée, le requérant n’a plus de bénéfice à obtenir l’annulation du rejet de la réclamation du 23 janvier 2020, lequel n’a d’objet qu’au regard de la décision du 2 juillet 2019 dont il confirme le contenu.

124    Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur le premier moyen ayant pour objet l’annulation du rejet de la réclamation du 23 janvier 2020.

 Sur les dépens

125    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la Commission européenne du 2 juillet 2019 rejetant la demande du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) visant à ce que le détachement de IR au sein de ses services soit prolongé pour une année supplémentaire est annulée.

2)      La Commission est condamnée aux dépens.

Kanninen

Porchia

Stancu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 septembre 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.


1 Données confidentielles occultées.