Language of document : ECLI:EU:T:2018:824

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

22 novembre 2018 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale FRUIT – Usage sérieux de la marque – Article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] – Autorité de la chose jugée – Article 65, paragraphe 6, du règlement no 207/2009 (devenu article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001) 

Dans l’affaire T‑424/17,

Fruit of the Loom, Inc., établie à Bowling Green, Kentucky (États-Unis), représentée par M. S. Malynicz, QC, et Mme V. Marsland, solicitor,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája et Mme D. Walicka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Takko Holding GmbH, établie à Telgte (Allemagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 25 avril 2017 (affaire R 2119/2016-4), relative à une procédure de déchéance entre Takko Holding et Fruit of the Loom,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Gratsias (rapporteur), président, A. Dittrich et I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 10 juillet 2017,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 25 août 2017,

à la suite de l’audience du 19 juin 2018,

rend le présent

Arrêt

 Faits à l’origine du litige

1        Le 16 mars 2006, la requérante, Fruit of the Loom, Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal FRUIT.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 43/2006, du 23 octobre 2006 et la marque a été enregistrée le 4 mai 2007.

5        Le 26 avril 2013, Takko Holding GmbH a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne susmentionnée, sur le fondement de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], au motif que ladite marque n’aurait pas fait l’objet d’un usage sérieux pour l’ensemble des produits visés pendant une période ininterrompue de cinq ans à compter de cette demande.

6        Afin d’établir l’usage sérieux de sa marque pendant la période allant du 26 avril 2008 au 25 avril 2013, la requérante a produit des éléments de preuve visant à établir, premièrement, l’usage de la marque contestée en tant qu’élément d’autres marques, deuxièmement, l’usage de l’élément verbal « fruit » dans des circonstances autres que celles de l’utilisation d’une marque proprement dite et, troisièmement, l’usage autonome de la marque contestée dans le cadre des préparatifs du lancement d’une gamme de vêtements dénommée « Born in the USA ».

7        Par décision du 29 avril 2014, la division d’annulation a accueilli la demande en déchéance.

8        Le 27 juin 2014, la requérante a formé un recours contre cette décision auprès de la chambre de recours de l’EUIPO.

9        Par décision du 12 mai 2015, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté ce recours. Elle a, plus particulièrement, confirmé les conclusions de la division d’annulation quant à l’absence d’usage sérieux de la marque contestée, premièrement, en tant qu’élément d’autres marques, deuxièmement, dans des circonstances autres que celles de l’utilisation d’une marque proprement dite et, troisièmement, en tant que marque autonome dans le cadre des préparatifs du lancement de la gamme « Born in the USA ».

10      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 juillet 2015, la requérante a introduit un recours contre la décision du 12 mai 2015, enregistré sous le numéro T‑431/15. La requérante contestait uniquement les points 33 à 43 de la décision du 12 mai 2015, à savoir les points que la chambre de recours avait consacrés à l’examen de l’usage sérieux de la marque contestée comme marque autonome. En revanche, elle affirmait expressément, au point 9 de la requête, qu’elle ne contestait aucunement les points 26 à 32 de ladite décision, qui portaient sur l’usage de la marque contestée, d’une part, en tant qu’élément d’autres marques et, d’autre part, dans d’autres circonstances.

11      Par arrêt du 7 juillet 2016, Fruit of the Loom/EUIPO – Takko (FRUIT) (T‑431/15, non publié, EU:T:2016:395), le Tribunal a annulé la décision du 12 mai 2015 au motif que la conclusion de la chambre de recours quant au caractère sérieux de l’usage de la marque contestée comme marque autonome reposait, à titre principal, sur des motifs entachés d’une erreur de droit, dans la mesure où celle-ci avait, notamment, considéré que l’usage extérieur d’une marque équivalait nécessairement à un usage orienté vers les consommateurs finaux. La conclusion tirée à titre subsidiaire de la chambre de recours avait été, selon le Tribunal, fondée sur une appréciation des éléments de preuve et des circonstances de l’espèce qui ne répondait pas aux critères énoncés par la jurisprudence, eu égard notamment au caractère détaillé et précis de l’argumentation présentée et des éléments de preuve produits par la requérante devant les instances de l’EUIPO.

12      À la suite du prononcé de l’arrêt du 7 juillet 2016, FRUIT (T‑431/15, non publié, EU:T:2016:395), le présidium des chambres de recours de l’EUIPO, par décision du 14 novembre 2016, a renvoyé l’affaire devant la quatrième chambre de recours sous la référence R 2119/2016-4.

13      Par décision du 25 avril 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours a rejeté le recours dans l’affaire R 2119/2016-4 et condamné la requérante à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’annulation et de recours.

14      Selon la chambre de recours, premièrement, dans la mesure où la marque contestée n’avait pas fait l’objet d’un usage pour les produits « chaussures et articles de chapellerie », sa déchéance devait être déclarée pour ces derniers (point 30 de la décision attaquée).

15      Deuxièmement, s’agissant de l’usage de la marque contestée pour les vêtements, d’une part, la chambre de recours a examiné les éléments de preuve présentés par la requérante (points 31 à 52 de la décision attaquée). La requérante avait, en effet, fourni divers documents susceptibles, selon elle, d’établir l’usage de la marque contestée. La liste de ces documents figure au point 3 de la décision attaquée (annexes LM 1 à LM 21). Par ces documents, la requérante cherchait à établir l’usage de la marque contestée dans le cadre des préparatifs du lancement d’une gamme de vêtements dénommée « Born in the USA » et, notamment, dans le cadre de sa participation au salon de mode « Bread and Butter », ayant eu lieu à Berlin (Allemagne) en juillet 2012. En dehors de ces documents, la requérante avait produit deux déclarations de M. L. M., vice-président exécutif et président-directeur général de Fruit of the Loom Ltd, datées, la première, du 26 juillet 2013 (ci-après la « première déclaration de M. M. ») et, la seconde, du 14 février 2014 (ci-après la « seconde déclaration de M. M. »), lesquelles visaient à apporter des précisions sur le contenu des éléments de preuve susmentionnés.

16      Au terme d’un examen de ces éléments, la chambre de recours a conclu que ceux-ci ne sauraient être considérés comme comportant des indications de l’usage de la marque contestée et ne pouvaient, dès lors, établir l’existence d’un usage de cette dernière pendant la période pertinente (point 52 de la décision attaquée).

17      D’autre part, la chambre de recours a considéré que, même à supposer que certains des éléments de preuve fournis par la requérante apportaient quelques indices d’usage de la marque contestée, cet usage ne saurait être qualifié de sérieux, au vu du faible volume des produits sur lesquels était apposée la marque contestée. Ainsi, s’agissant, plus particulièrement, d’une commande de 400 pièces revendiquée par la requérante, qui serait effectuée le 19 juillet 2012, la chambre de recours, tout en considérant que l’existence même de cette commande (à un temps où, selon les déclarations de M. M., le lancement de la gamme de vêtements qui inclurait des vêtements sur lesquels était apposée la marque contestée était déjà en train d’être arrêté) était « intéressante », a, en tout état de cause, indiqué que, même si ladite commande devait être prise en considération et que tous les t-shirts commandés eussent porté la marque contestée, « une seule commande d’environ 400 t-shirts à un seul détaillant ne p[ouvait] être considérée comme un usage sérieux de la marque contestée » (point 50 de la décision attaquée).

18      Par ailleurs, selon la chambre de recours, même à considérer que les produits présentés dans les différents catalogues invoqués par la requérante portaient la marque contestée, les actes commerciaux invoqués par celle-ci n’étaient pas suffisants afin de qualifier l’usage revendiqué de sérieux. En effet, selon la chambre de recours, la requérante n’avait revendiqué que sa participation à un seul salon de mode, ayant eu lieu à Berlin en juillet 2012 (voir point 12 ci-dessus) ainsi que l’envoi de catalogues. Ces actes commerciaux, vus à la lumière de la décision de la requérante d’arrêter le lancement de la gamme « Born in the USA », décision qui n’aurait pas été la conséquence d’une tentative infructueuse de commercialisation de ses produits, ne suffiraient pas à considérer que la marque contestée avait fait l’objet d’un usage sérieux (points 56 et 57 de la décision attaquée).

 Conclusions des parties

19      La requérante demande à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

20      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens exposés par l’EUIPO.

 En droit

21      Dans la requête, la requérante invoque deux moyens, le premier, tiré de la violation de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 18, paragraphe 1, du règlement 2017/1001) et, le second, tiré de la violation de l’article 65, paragraphe 6, du règlement no 207/2009 (devenu article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001). Plus particulièrement, par le second moyen, la requérante prétend que la chambre de recours n’aurait pas respecté l’autorité de la chose jugée que revêt l’arrêt du 7 juillet 2016, FRUIT (T‑431/15, non publié, EU:T:2016:395), et notamment les principes qui se dégagent de son point 63, en ce qu’elle aurait conclu que l’arrêt du lancement de la gamme « Born in the USA » était « en lui-même suffisant pour démontrer que l’usage [de la marque contestée] n’était pas sérieux » (point 67 de la requête).

22      La requérante précise, par ailleurs, au point 10 de la requête, qu’elle n’entend contester la décision attaquée qu’en ce qui concerne les « vêtements ». En revanche, elle ne conteste aucunement les conclusions de la chambre de recours s’agissant des « chaussures et articles de chapellerie » (voir point 14 ci-dessus).

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009

23      Par le premier moyen, la requérante prétend que la chambre de recours est parvenue à la conclusion selon laquelle il n’y avait pas d’indications d’un usage sérieux de la marque contestée en violation de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009. Aux termes cette disposition, si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, les marques en cause n’ont pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquelles elles sont enregistrées, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, ces marques sont soumises aux sanctions prévues au règlement no 207/2009, sauf juste motif pour le non-usage.

24      Ainsi qu’il ressort de ce qui a été exposé aux points 16 et 17 ci-dessus, la chambre de recours a considéré, à titre principal, que les éléments de preuve fournis par la requérante ne sauraient être considérés comme comportant des indications de l’usage de la marque contestée et n’étaient, dès lors, pas susceptibles d’établir l’existence d’un usage de cette dernière pendant la période pertinente. Par ailleurs, il ressort du point 18 ci-dessus que la chambre de recours a, à titre surabondant, considéré que, même à supposer que les produits présentés dans les différents catalogues invoqués par la requérante portaient la marque contestée, les actes commerciaux invoqués par celle-ci n’étaient pas suffisants afin de qualifier l’usage revendiqué de sérieux. Il y a lieu de relever, à cet égard, que, lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal, les deux parties ont confirmé cette lecture de la décision attaquée.

25      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur [voir arrêt du 21 juin 2012, Fruit of the Loom/OHMI – Blueshore Management (FRUIT), T‑514/10, non publié, EU:T:2012:316, point 47 et jurisprudence citée].

26      Il convient, par ailleurs, de rappeler que, selon la jurisprudence, il peut être déduit d’une lecture combinée de l’article 15, de l’article 42, paragraphe 2, de l’article 51, paragraphe 1, et de l’article 57, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (l’article 42, paragraphe 2, l’article 51, paragraphe 1, et de l’article 57, paragraphe 2, étant devenus article 47, paragraphe 2, article 58, paragraphe 1, et article 64, paragraphe 2, du règlement 2017/1001) que, dans le cadre d’une procédure de déchéance d’une marque, telle que celle en cause en l’espèce, c’est au titulaire de la marque contestée, et non à l’EUIPO agissant d’office, qu’il incombe, en principe, d’établir l’usage sérieux de ladite marque (arrêt du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, EU:C:2013:593, point 63).

27      L’appréciation du caractère sérieux de cet usage doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’importance et la fréquence de l’usage de la marque (voir arrêt du 7 juillet 2016, FRUIT, T‑431/15, non publié, EU:T:2016:395, point 22 et jurisprudence citée).

28      En outre, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous la marque contestée peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (voir arrêt du 7 juillet 2016, FRUIT, T‑431/15, non publié, EU:T:2016:395, point 23 et jurisprudence citée).

29      Quant à l’importance ou à l’étendue de l’usage qui a été fait de la marque contestée, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes (voir arrêt du 7 juillet 2016, FRUIT, T‑431/15, non publié, EU:T:2016:395, point 25 et jurisprudence citée).

30      Certes, la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (voir arrêt du 7 juillet 2016, FRUIT, T‑431/15, non publié, EU:T:2016:395, point 27 et jurisprudence citée).

31      Toutefois, plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le détenteur de la marque apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée (voir arrêt du 7 juillet 2016, FRUIT, T‑431/15, non publié, EU:T:2016:395, point 28 et jurisprudence citée).

32      C’est à la lumière de cette jurisprudence qu’il convient d’examiner le premier moyen présenté par la requérante.

33      Dans le cadre du premier moyen, la requérante invoque la jurisprudence rappelée dans l’arrêt du 7 juillet 2016, FRUIT (T‑431/15, non publié, EU:T:2016:395), concernant la preuve de l’usage sérieux d’une marque contestée, ainsi que la règle 22 du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 341, p. 21) [devenue article 10 du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1)].

34      En outre, d’une part, la requérante invoque la jurisprudence du Tribunal concernant la recevabilité des déclarations écrites en tant que moyens de preuve et, notamment, les arrêts du 7 juin 2005, Lidl Stiftung/OHMI – REWE-Zentral (Salvita) (T‑303/03, EU:T:2005:200, point 42), du 13 mai 2009, Schuhpark Fascies/OHMI – Leder & Schuh (jello SCHUHPARK) (T‑183/08, non publié, EU:T:2009:156, point 39), et du 23 septembre 2009, Cohausz/OHMI – Izquierdo Faces (acopat) (T‑409/07, non publié, EU:T:2009:354, point 49).

35      D’autre part, elle rappelle que, selon la jurisprudence, un faisceau d’éléments de preuve peut permettre d’établir les faits à démontrer, alors même qu’aucun de ces éléments, pris isolément, serait de nature à établir l’exactitude de ces faits. Elle invoque, à cet égard, les arrêts du 17 avril 2008, Ferrero Deutschland/OHMI (C‑108/07 P, non publié, EU:C:2008:234, points 36 et 37), du 19 avril 2013, Luna/OHMI – Asteris (Al bustan) (T‑454/11, non publié, EU:T:2013:206, point 36), et du 30 septembre 2014, Scooters India/OHMI – Brandconcern (LAMBRETTA) (T‑132/12, non publié, EU:T:2014:843, point 25).

36      La requérante présente, par ailleurs, une longue série d’arguments, visant à établir des erreurs commises par la chambre de recours dans son appréciation des différents éléments de preuve produits devant elle (points 17 à 59 de la requête). La requérante avait, plus spécifiquement, produit, devant les instances de ce dernier, deux déclarations de témoin, la première et la seconde déclarions de M. M., accompagnées des annexes LM 1 à LM 21. Par son argumentation, la requérante tend, ainsi, à contester l’appréciation effectuée par la chambre de recours en ce qui concerne chacun de ces éléments de preuve.

37      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

38      Il y a lieu de signaler, d’emblée, que, ainsi qu’il est indiqué au point 60 de la requête, intitulé « Conclusion du premier moyen », par l’ensemble de ses arguments, la requérante cherche à établir que la chambre de recours, en commettant « un certain nombre d’erreurs », « n’a pas apprécié les éléments de preuve dans leur ensemble et a ignoré le fait que chaque élément de preuve n’a pas à démontrer l’usage de la marque pour être pris en compte ». Selon la requérante, « un faisceau d’éléments de preuve peut en effet prouver l’usage ». Par ailleurs, la requérante considère que la chambre de recours a fait preuve « d’une précipitation et d’un manque d’attention aux détails dans la décision attaquée, et n’a pas effectué de lecture adéquate [desdits éléments de preuve], si tant [est qu’elle] en a effectué une ».

39      À cet égard, force est de constater que la requérante fait une lecture erronée de la jurisprudence qu’elle cite, pourtant, elle-même, au point 14 de la requête. Certes, selon cette jurisprudence, si la règle 22 du règlement no 2868/95 mentionne des indications concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage ainsi que donne des exemples de preuves acceptables, comme les emballages, les étiquettes, les barèmes de prix, les catalogues, les factures, les photographies, les annonces dans les journaux et autre déclaration écrite, cette règle n’indique nullement que chaque élément de preuve doit nécessairement contenir des informations sur chacun des quatre éléments sur lesquels doit porter la preuve de l’usage sérieux, à savoir le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage revendiqué [arrêt du 16 novembre 2011, Buffalo Milke Automotive Polishing Products/OHMI – Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products), T‑308/06, EU:T:2011:675, point 61 ; voir, également, arrêt du 19 avril 2013, Al bustan, T‑454/11, non publié, EU:T:2013:206, point 35 et jurisprudence citée]. En outre, il est de jurisprudence constante qu’il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même qu’aucun de ces éléments, pris isolément, serait de nature à établir l’exactitude de ces faits (voir arrêt du 19 avril 2013, Al bustan, T‑454/11, non publié, EU:T:2013:206, point 36 et jurisprudence citée).

40      Toutefois, il ne saurait être déduit de cette jurisprudence que des éléments disparates et ne présentant pas de lien apparent entre eux puissent, pris dans leur ensemble, constituer la preuve de l’usage sérieux d’une marque contestée. En d’autres termes, si chaque élément de preuve pris isolément ne doit pas nécessairement comporter l’ensemble des informations nécessaires afin d’établir l’usage sérieux d’une marque contestée, en revanche, le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage revendiqué au moyen de chaque élément de preuve doivent pouvoir être corroborés par d’autres éléments de preuve produits par le titulaire d’une marque contestée.

41      C’est au regard de ces considérations qu’il convient d’examiner les arguments par lesquels la requérante cherche à contester les conclusions auxquelles est parvenue la chambre de recours au terme de son appréciation de chacun des éléments de preuve produits devant elle.

 Sur les points 31, 48 et 49 de la décision attaquée

42      La requérante conteste l’appréciation que la chambre de recours a effectuée des annexes LM 1 et LM 2. Ces annexes comportent, respectivement, une présentation historique de la requérante et de son activité dans le secteur de l’habillement ainsi qu’une représentation graphique de la programmation de lancement de la gamme « Born in the USA ». Au point 31 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que lesdites annexes ne contenaient aucune référence spécifique à la marque contestée ni au lieu où la gamme en question aurait été commercialisée.

43      La requérante ne conteste pas cette conclusion. Elle se contente d’affirmer, au point 19 de la requête, que l’annexe LM 1 n’a pas été produite « pour démontrer un usage de la marque, mais simplement pour apporter des informations sur la présence établie de [la requérante] en Europe via son siège européen situé au Royaume Uni, son centre de distribution situé en Allemagne [et] les plus de 3500 employés que compte sa division européenne », ainsi que le fait qu’elle « dispose d’un réseau solide de partenaires commerciaux et de grossistes dans toute l’Europe ». Selon la requérante, « [d]e telles informations sont pertinentes dans le cadre des preuves de l’affaire prises dans leur ensemble ».

44      L’argumentation de la requérante est, sur ce point, vouée au rejet. En effet, certes, en premier lieu, des informations telles que celles dont l’annexe LM 1 est censée attester pourraient, le cas échéant, être pertinentes en l’espèce si la requérante ne commercialisait ou ne s’apprêtait à commercialiser dans l’Union ses produits que sous la seule marque contestée. Dans un tel cas, de telles informations, à les supposer établies, auraient pu, en effet, être prises en compte aux fins de l’appréciation de l’usage sérieux de ladite marque. Toutefois, il ressort du dossier que la requérante est titulaire d’autres marques de l’Union, telle, notamment, la marque Fruit of the Loom. Par conséquent, il ne saurait être considéré, en l’espèce, que les informations contenues dans l’annexe LM 1 puissent être pertinentes s’agissant de l’usage sérieux de la seule marque contestée.

45      En deuxième lieu, il en va de même s’agissant des reproches que la requérante émet, au point 57 de la requête, quant au point 48 de la décision attaquée qui porte sur les annexes LM 18-2 et LM 19. Comme l’a constaté à juste titre la chambre de recours, ces annexes ne font pas référence spécifiquement à l’usage de la marque contestée, mais comportent des chiffres de vente, des factures et des rapports financiers de la requérante. En troisième lieu, les mêmes constatations valent également pour ce qui est des allégations contenues au point 59 de la requête, où la requérante conteste l’appréciation effectuée par la chambre de recours s’agissant de l’annexe LM 20, figurant au point 49 de la décision attaquée. La requérante admet, en effet, que les documents produits sous ladite annexe ne l’ont pas été « en tant que preuves démontrant un usage de la marque [contestée] en elle-même, mais en tant que preuves contextuelles générales en lien avec la nature et l’importance de l’activité de la requérante […] et de sa renommée ». Il suffit, à cet égard, de constater que la prétendue renommée de la requérante ne saurait constituer un élément pertinent en l’espèce, dans la mesure où, si une telle renommée peut, certes, être prise en compte pour évaluer la reconnaissance dont bénéficie la requérante ou encore la reconnaissance d’autres marques sous lesquelles sont commercialisées ses produits, elle ne permet pas d’établir l’usage sérieux de la marque contestée.

46      En ce qui concerne, par ailleurs, l’annexe LM 2 et le lancement de la gamme « Born in the USA », la requérante affirme, au point 20 de la requête, que M. M. a confirmé, au point 7 de sa première déclaration, que la gamme en question devait être lancée « en Europe et ailleurs », qu’il y a décrit le calendrier prévu et déclaré « estimer avoir assisté à la réunion du lancement en août 2011 ». Selon la requérante, ce document fait partie des preuves qui doivent faire l’objet d’une appréciation globale.

47      Il y a lieu, à cet égard, de signaler que, dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure, le Tribunal a, d’une part, indiqué à l’EUIPO que certains extraits de la première déclaration de M. M., à savoir une partie du point 7, mentionné au point 46 ci-dessus, les points 8 à 9 et une partie du point 10 de ladite déclaration, avaient dû avoir été omis du dossier de l’affaire transmis devant lui et, d’autre part, demandé des explications sur ce point. Dans sa réponse du 1er juin 2018, l’EUIPO a soutenu qu’il n’avait jamais reçu la page manquante et qu’il s’agissait, donc, d’une omission imputable à la requérante, qui aurait pu facilement vérifier, sur le site de l’EUIPO, le nombre de pages effectivement transmises à ce dernier.

48      À l’audience, la requérante a soutenu qu’elle n’a jamais été avertie par l’EUIPO du fait qu’une page manquait dans son dossier alors que l’EUIPO aurait été tenu de l’en avertir conformément à la règle 82, paragraphe 2, du règlement no 2868/95, lu en combinaison avec la règle 80, paragraphe 2, du même règlement (devenue article 60, paragraphe 3, du règlement 2018/625). Il ressort de ces dispositions que, lorsqu’une communication est transmise à l’EUIPO par des moyens électroniques et qu’elle est incomplète ou illisible, ou que l’EUIPO a des doutes sérieux quant à l’intégrité des données transmises, il en informe l’expéditeur et l’invite, dans le délai qui lui impartit, à transmettre à nouveau l’original par télécopie ou à lui fournir l’original.

49      Or, même à considérer que le point 7 de la première déclaration de M. M. ait le contenu que lui prête la requérante, son argumentation exposée au point 46 ci-dessus est vouée au rejet.

50      Tout d’abord, il convient de relever que l’argumentation de la requérante n’est pas susceptible de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle l’annexe LM 2 ne contient aucune référence à la marque contestée. En ce qui concerne la partie de la déclaration de M. M. selon laquelle la gamme en question devait être lancée « en Europe », il y a lieu de relever que la requérante cite elle-même, au point 15 de sa requête, la jurisprudence constante selon laquelle, lorsqu’une déclaration au sens de l’article 78, paragraphe 1, sous f), du règlement no 207/2009 [devenu article 97, paragraphe 1, sous f), du règlement 2017/1001], à savoir une déclaration écrite faite sous serment ou solennellement ou qui a un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elle est faite, a été établie par l’un des cadres de la requérante, il ne peut être attribué une valeur probante à ladite déclaration que si elle est corroborée par d’autres éléments de preuve [voir arrêt du 13 juin 2012, Süd-Chemie/OHMI – Byk-Cera (CERATIX), T‑312/11, non publié, EU:T:2012:296, point 30 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 13 mai 2009, jello SCHUHPARK, T‑183/08, non publié, EU:T:2009:156, point 39 et jurisprudence citée]. Or, la requérante n’invoque aucun autre élément du dossier de nature à corroborer les déclarations spécifiques de M. M. concernant le lancement de la gamme « Born in the USA » dans l’Union. Qui plus est, au point 20 de la requête, la requérante affirme que M. M. « estimait » avoir assisté à la réunion du lancement de ladite gamme en 2011. Toutefois, selon la jurisprudence, l’usage sérieux d’une marque contestée ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (voir arrêt du 7 juillet 2016, FRUIT, T‑431/15, non publié, EU:T:2016:395, point 24 et jurisprudence citée).

 Sur le point 32 de la décision attaquée

51      Au point 22 de la requête, la requérante conteste le point 32 de la décision attaquée, selon lequel, le lancement de la gamme « Born in the USA » a été annulé « à l’été 2012, entre début juillet et mi-août, après une évaluation de [se]s activités mondiales » et, « [e]n conséquence, comme le reconnaît[rait] la requérante, la marque [contestée] n’a en fait jamais été disponible sur le marché ».

52      La requérante prétend que l’affirmation, selon laquelle la marque contestée n’aurait jamais été disponible sur le marché, est erronée, dans la mesure où des actes commerciaux susceptibles de démontrer la preuve de l’usage de la marque contestée ont bel et bien été effectués. Elle indique, à cet égard, que des échantillons et des brochures ont été fournis à des clients et des représentants commerciaux et que des échantillons ont été exposés au salon « Bread and Butter ». La requérante invoque, par ailleurs, des preuves d’une commande passée en Italie, dont le contenu est précisé dans la seconde déclaration de M. M. Selon le point 12 de cette déclaration, cinq des produits commandés par le client italien portaient uniquement la marque contestée et deux produits portaient la marque FRUIT 1851 sur une étiquette extérieure, ce qui serait confirmé par les photographies produites à l’annexe LM 4.

53      Or, la chambre de recours n’a pas affirmé, au point 32 de la décision attaquée, que les actes commerciaux revendiqués par la requérante n’étaient pas, en tant que tels, susceptibles d’établir un usage sérieux de la marque contestée du fait que la marque contestée n’avait jamais été disponible sur le marché de détail. Au contraire, ainsi qu’il ressort de la décision attaquée, ce n’est qu’au terme d’un examen d’ensemble des éléments de preuve portant sur ces actes commerciaux que la chambre de recours est parvenue à sa conclusion s’agissant de l’usage sérieux de la marque contestée. En effet, par la dernière phrase du point 32 de la décision attaquée, la chambre de recours se contente de rappeler un élément factuel, à savoir que le lancement de la gamme « Born in the USA » avait été arrêté à l’été 2012, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté en l’espèce. Il ne saurait, pourtant, pas être déduit de ce rappel que la chambre de recours n’a pas tenu compte des actes commerciaux revendiqués par la requérante lors de son appréciation.

54      Il en va ainsi de la commande à laquelle se réfère la requérante au point 22 de la requête. En effet, la chambre de recours a examiné les éléments qui y sont afférents au point 50 de la décision attaquée, que la requérante ne conteste pas spécifiquement en l’espèce. La chambre de recours y a exposé une première série de considérations, selon lesquelles ce document ne comportait aucune référence à la marque contestée, mais seulement à la gamme de produits « Born in the USA » et qu’il n’était pas possible de vérifier que les codes de produits figurant sur le bon de commande apparaissaient également dans les catalogues de la gamme susmentionnée. Dans le cadre d’une seconde série de considérations, la chambre de recours a, en substance, estimé qu’il était « intéressant » que des produits d’une gamme dont le lancement était censé avoir été arrêté entre le début juillet et la mi-août 2012 (voir point 51 ci-dessus) aient été commandés le 19 juillet 2012, mais qu’aucun de ces produits ne soit parvenu au détaillant, « dans la mesure où aucun produit n’a jamais été vendu ». La chambre de recours a, en outre, considéré que, en tout état de cause, « même si la commande devait être prise en considération et que tous les t-shirts commandés eussent porté la marque [contestée], une seule commande d’environ 400 t-shirts à un seul détaillant ne peut être considérée comme un usage sérieux de la marque contestée ».

55      Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas seulement tenu compte des éléments de preuve portant sur la commande en cause, mais elle a aussi formulé des conclusions tant s’agissant de l’absence de référence spécifique à la marque contestée ou à des produits sur lesquels cette marque serait apposée dans le bon de commande en cause que quant au volume d’articles concernés par cet acte commercial.

56      À cet égard, au point 22 de la requête, la requérante a indiqué que, au point 12 de la seconde déclaration de M. M., il est confirmé que cinq des produits apparaissant sur le bon de commande portaient uniquement la marque contestée, sur une étiquette extérieure, et que des photographies de quatre de ces produits figuraient à l’annexe LM 4, où les étiquettes en question étaient visibles.

57      Il est certes vrai que, au point 12 de sa seconde déclaration, M. M. fait allusion à cinq articles d’habillement qui porteraient, selon lui, une étiquette extérieure sur laquelle aurait figuré la marque contestée. M. M. mentionne, d’ailleurs, les codes de ces produits qui correspondent à des codes de produits portant le même nom, qui apparaissent aux pages 165 à 177 de l’annexe LM 8, à savoir du catalogue de la gamme de vêtements « Born in the USA ». Il convient, dès lors, de constater que, contrairement à ce qui est indiqué au point 50 de la décision attaquée, il était possible de vérifier que certains des codes de produits figurant sur le bon de commande apparaissaient également dans le catalogue de la gamme susmentionnée.

58      Pourtant, étant donné qu’il n’est possible de discerner ni des étiquettes ni, encore moins, ce qui serait écrit sur les étiquettes qui sont censées être apposées sur les articles d’habillement figurant aux pages 165 à 177 de l’annexe LM 8, la requérante n’avance aucun argument susceptible de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours s’agissant de l’absence de référence spécifique à la marque contestée dans le bon de commande litigieux. Par ailleurs, le fait que des photographies représentant des articles d’habillement sur lesquels est apposée la marque contestée et qui portent les mêmes noms que certains des articles figurant sur les pages 165 à 177 de l’annexe LM 8 sont comprises dans l’annexe LM 4, ne saurait, au vu des constatations exposées au point 69 ci-après, être considéré comme étant pertinent en l’espèce.

59      Il ressort de ce qui vient d’être exposé que la requérante n’a pas réussi à remettre en cause la première série de considérations mentionnée au point 54 ci-dessus. Ces constatations suffisent, toutefois, à fonder la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la requérante n’a pas établi l’existence d’un usage sérieux de la marque contestée. Partant, il n’y a pas lieu de tenir compte, en l’espèce, de la seconde série de considérations mentionnée au point 54 ci-dessus.

60      Au vu de tout ce qui précède, tout argument fondé sur la prémisse selon laquelle la chambre de recours n’a pas tenu compte de l’existence de la commande mentionnée au point 54 ci-dessus doit être rejeté comme étant non fondé.

 Sur le point 33 de la décision attaquée

61      Au point 24 de la requête, la requérante conteste la constatation contenue au point 33 de la décision attaquée, selon laquelle la requérante « mélangeait », dans ses écritures devant l’EUIPO, les différentes marques, lignes et gammes de produits et aurait « tenté de faire croire à la chambre de recours que la ‘‘gamme Born in the USA’’ était identique à la marque de l’Union européenne ». Selon la requérante, cette constatation serait erronée, dans la mesure où il ressortirait très clairement des éléments de preuve produits que seuls certains articles de la gamme en question portaient la marque contestée.

62      À cet égard, même à supposer que les affirmations de la requérante, selon lesquelles les éléments fournis par celle-ci démontraient clairement que seulement quelques-uns parmi les articles de la gamme « Born in the USA » portaient la marque contestée, étaient établies, leur pertinence s’agissant du point 33 de la décision attaquée ne ressort pas de la requête. En effet, la requérante ne prétend pas que la chambre de recours n’aurait pas tenu compte, dans ces analyses, de ses allégations selon lesquelles seuls certains articles de la gamme « Born in the USA » portaient la marque contestée. Ainsi, le point 33 de la décision attaquée ne saurait être interprété que comme comportant une description générale de la méthode de présentation des preuves par la requérante en l’espèce.

 Sur les points 34 et 36 de la décision attaquée

63      La requérante conteste l’appréciation effectuée par la chambre de recours s’agissant de l’annexe LM 3 qui comporte plusieurs pages d’un document intitulé « Cahier des charges de développement 2013 », représentant des étiquettes sur lesquelles apparaît la marque contestée cousues sur la partie externe de divers articles d’habillement. Selon le point 34 de la décision attaquée, ce document serait un document interne, dont l’application n’est aucunement étayée et qui ne comporte pas d’éléments susceptibles de démontrer qu’il concernait spécifiquement le marché de l’Union.

64      La requérante, qui ne conteste pas la nature interne dudit document, prétend que l’usage d’étiquettes sur lesquelles apparaît la marque contestée est également attesté par les photographies figurant à l’annexe LM 4, qui auraient été « prises dans les bureaux des représentants légaux de la requérante à Londres », ainsi que par le catalogue produit à l’annexe LM 8.

65      Il importe de relever que la requérante ne conteste pas les conclusions de la chambre de recours s’agissant de l’annexe LM 3 en tant que telles. Elle se contente, en effet, de soutenir que les informations que cet élément comporte sont corroborées par les annexes LM 4 et LM 8.

66      Il convient, ainsi, d’examiner ces éléments afin de conclure s’ils permettent de corroborer les informations qui seraient contenues à l’annexe LM 3.

67      Pour ce qui est de l’annexe LM 4, il comporte des photographies représentant des articles d’habillement sur lesquels est apposée la marque contestée. Au point 36 de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné cet élément et en a conclu que lesdites photographies n’étaient pas datées et que « ni les observations ni les témoignages ne permett[ai]ent de tirer des conclusions quant à la date à laquelle [elles] [avaie]nt été prises ou au marché auquel ces produits étaient destinés ».

68      La requérante conteste cette conclusion au point 30 de la requête. Elle y affirme, plus particulièrement, que la chambre de recours a fait une lecture erronée des éléments de preuve fournis. Selon elle, au point 7 de la première déclaration de M. M., il est indiqué que la gamme provenait « d’Europe » et qu’elle était destinée à la vente « en Europe et ailleurs ». Selon le point 9 de cette même déclaration, les échantillons en question auraient été fabriqués pour être utilisés lors de présentations et pour une commercialisation s’adressant aux professionnels. M. M. aurait confirmé que l’annexe LM 4 contenait des photographies de certains des échantillons fabriqués et que, dans son recours devant la chambre de recours, la requérante aurait décrit les usages des signes FRUIT et FRUIT 1851 sur des vêtements présentés à l’annexe LM 4, ainsi qu’il serait démontré dans le catalogue figurant à l’annexe LM 8.

69      Au vu de ce qui a été exposé aux points 47 à 49 ci-dessus et même à considérer que les extraits de la première déclaration de M. M. invoqués par la requérante ont le contenu qu’elle leur prête, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré qu’il était impossible d’établir, à partir des éléments fournis par la requérante, à quelle date les photographies figurant à l’annexe LM 4 avaient été prises et à quel marché les échantillons qui y sont représentés étaient destinés. Même à considérer, d’ailleurs, que ces photographies ont été prises à Londres (Royaume-Uni), dans les bureaux des représentants légaux de la requérante, ainsi que cette dernière l’affirme (voir point 64 ci-dessus), sans, pour autant, apporter la moindre preuve pour appuyer ses allégations, ce fait n’est pas susceptible à lui seul d’établir que les produits qui y sont représentés allaient être commercialisés dans le cadre du lancement de la gamme « Born in the USA », ni qu’il y avait un lien entre ces produits et l’annexe LM 3, ni, enfin, que lesdits produits étaient destinés à être commercialisés dans l’Union.

70      Ainsi qu’il a été indiqué au point 64 ci-dessus, la requérante revendique un lien entre certains des articles représentés sur les photographies figurant à l’annexe LM 4 et certaines photographies figurant à l’annexe LM 8, comportant plusieurs pages de ce qui constituerait un catalogue de la gamme de vêtements sur lesquels aurait été apposée, notamment, la marque contestée. Pourtant et même à supposer que ces affirmations doivent être considérées comme étant établies, elles ne sauraient suffire à prouver la date de prise des photographies de l’annexe LM 4 ou bien la destination des articles d’habillement qui y sont représentés et, encore moins, à établir un lien entre ces photographies et le « cahier des charges de développement » que comporte l’annexe LM 3.

71      Certes, la requérante invoque, à l’appui de ses allégations, la première déclaration de M. M. Toutefois, ainsi qu’il a été rappelé au point 50 ci-dessus, il ne peut être attribué une valeur probante à ladite déclaration que si elle est corroborée par d’autres éléments de preuve. Or, aucun des éléments invoqués par la requérante ne permet de corroborer les déclarations de M. M. concernant la date de prise des photographies de l’annexe LM 4 ou la destination des articles d’habillement qui y sont représentés. Par conséquent, il ne saurait être considéré que la requérante a établi que la chambre de recours a commis une erreur dans le cadre de son appréciation de l’annexe LM 3.

 Sur le point 35 de la décision attaquée

72      Au point 28 de la requête, la requérante conteste les considérations contenues au point 35 de la décision attaquée, selon lesquelles la première déclaration de M. M. renvoie à la marque Fruit of the Loom, dont l’usage ne peut pas être considéré comme un usage de la marque contestée. La requérante considère que cette constatation n’est pas pertinente en l’espèce, dans la mesure où, certes, la gamme « Born in the USA » a été conçue comme une gamme de vente au détail « de Fruit of the Loom, mais certains des vêtements en question portaient en réalité la marque [contestée] ».

73      Il suffit de constater, s’agissant de cette argumentation, que la requérante n’explicite pas, dans la requête, en quoi la constatation de la chambre de recours, selon laquelle certains des éléments de preuve fournis renvoient à la seule marque Fruit of the Loom, ce qui n’a pas empêché celle-ci d’examiner l’ensemble des éléments de preuve produits par la requérante, aurait été, en tant que telle, préjudiciable à son égard. Il convient, en effet, de constater que, au point 35 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que, dans la mesure où les éléments en question se référaient à la marque Fruit of the Loom, ils ne sauraient être considérés comme étant pertinents en l’espèce, ce qui n’est pas, en substance, contesté par la requérante.

 Sur les points 37, 40, 41 et 42 de la décision attaquée

74      Au point 32 de la requête, la requérante conteste le point 37 de la décision attaquée. Selon ce dernier point, certains des articles d’habillement figurant à l’annexe LM 4 comptaient, d’après la requérante, également parmi les articles d’habillement figurant à l’annexe LM 5, qui comporterait des photographies censées avoir été prises lors du salon « Bread and Butter ». Toutefois, selon la chambre de recours, l’annexe LM 5 n’est pas datée et il est impossible de savoir où ces photographies, qui semblent représenter un salon, ont été prises. Ces photographies auraient pu avoir été prises lors du salon « Bread and Butter » à Berlin en juillet 2012 (annexe LM 6, page 1), mais aussi partout ailleurs dans le monde et à n’importe quelle date. Le dossier ne contient aucune preuve objective, comme par exemple des factures, des listes de participants ou des programmes de réunions, montrant, à tout le moins, que la requérante a participé, comme elle l’affirme, au salon « Bread and Butter » à Berlin en juillet 2012.

75      Selon la requérante, la chambre de recours a omis, à cet égard, d’examiner les éléments de preuve dans leur ensemble, éléments qui seraient susceptibles d’apporter la preuve tant de sa participation au salon de mode susmentionné que du fait que des vêtements portant la marque contestée y ont été exposés. Ainsi, la chambre de recours n’aurait pas tenu compte du point 10 de la première déclaration de M. M., qui confirmait que l’annexe LM 5 contient des photographies prises lors du salon concerné. En outre, l’annexe LM 6 comprendrait des courriers confirmant que la requérante était présente audit salon. Qui plus est, l’annexe LM 7 comporterait un article de presse confirmant que la requérante était présente au salon en question et il serait confirmé par M. M., au point 12 de sa première déclaration, que ledit article de presse comprend des photographies de quatre des vêtements figurant sur les photographies de l’annexe LM 4, ce qui confirmerait que des articles d’habillement sur lesquels était apposée la marque contestée ont été exposés audit salon.

76      S’agissant des déclarations de M. M., même à considérer que le point 10 de sa première déclaration mentionné au point 75 ci-dessus a le contenu que lui prête la requérante, il suffit de renvoyer aux points 50 et 69 ci-dessus. En ce qui concerne les autres éléments de preuve auxquels se réfère la requérante et qui portent sur sa prétendue participation au salon « Bread and Butter », il y a lieu de constater que, si la chambre de recours a, certes, émis des doutes quant à cette participation au point 37 de la décision attaquée, elle n’a, néanmoins, pas omis d’examiner l’ensemble des éléments de preuve qui y sont afférents.

77      Ainsi, pour ce qui est de l’annexe LM 5, qui comporterait des photographies prétendument prises au salon « Bread and Butter », la chambre de recours l’a examiné plus avant au point 40 de la décision attaquée. La chambre de recours y a indiqué, notamment, que les produits qui y apparaissent ne portent aucune référence visible à la marque contestée et que, lorsque des étiquettes de produits sont présentées, elles ne portent que « la marque Fruit of the Loom et élément figuratif ».

78      La requérante conteste ces conclusions au point 36 de la requête. Elle invoque, à cet égard, les points 10 et 12 de la première déclaration de M. M., ainsi que le point 15 de son recours devant la chambre de recours, qui comporterait une liste des vêtements qui peuvent être identifiés à l’annexe LM 5 et qui portent des étiquettes sur lesquelles apparaît la marque contestée, « en référence à l’image plus large de l’annexe LM 4 ».

79      À cet égard, en dehors des déclarations de M. M., la requérante se contente de se référer à ses propres écritures et de persister dans ses allégations selon lesquelles les photographies de l’annexe LM 4 représentent des articles d’habillement qui auraient été exposés au salon « Bread and Butter ». Elle ne conteste pas, pour autant, la constatation de la chambre de recours selon laquelle des étiquettes portant la marque contestée n’apparaissent pas clairement sur les photographies de l’annexe LM 5, censées être des photographies prises dans le cadre dudit salon. Or, il y a lieu de relever que, en dehors des déclarations de M. M. et des allégations de la requérante, aucun lien objectif n’est établi, dans le dossier, entre les photographies de l’annexe LM 4 et les articles qui auraient été exposés par la requérante au salon « Bread and Butter ».

80      En ce qui concerne l’annexe LM 6, qui ne comporte pas de courriers, mais plutôt des brochures qui semblent être destinées à être envoyées à des agents commerciaux ou à des vendeurs détaillants en guise d’invitation à deux salons de mode, à savoir le salon « Bread and Butter » mentionné ci-dessus et le salon « Moda », auquel la requérante ne prétend pas avoir participé, il y a lieu de relever que la chambre de recours n’a pas omis de l’examiner. Au point 41 de la décision attaquée, il est affirmé que ces brochures contiennent principalement, dans leur en-tête, « la marque Fruit of the Loom et élément figuratif », alors que l’élément verbal « fruit » est utilisé d’une manière familière, dans le cadre de l’expression anglaise « make your destination casual, fruit style » (soyez décontractés, soyez « fruit »), ce qui ne saurait être considéré comme un usage de la marque contestée au sens de l’article 15 du règlement no 207/2009, étant donné que l’élément verbal « fruit » est utilisé comme un adjectif qualifiant un « ‘‘style’’ spécifique » et ne fait pas référence à des articles d’habillement. Selon la chambre de recours, la seule marque visible sur ces brochures apparaît sur l’article d’habillement porté par le modèle sur la photographie et est la marque Fruit of the Loom.

81      La requérante se réfère au point 41 de la décision attaquée au point 38 de la requête, sans, pour autant, avancer un grief spécifique à l’encontre des constatations de la chambre de recours. Elle se contente d’y affirmer que « les courriers étaient destinés à des personnes intéressés par [ses produits] » et que ces destinataires « n’auraient clairement eu aucun doute quant au fait qu’il s’agissait de la promotion d’une gamme de vêtements exposée [dans les salons en question] » alors que les brochures susmentionnées « comprenaient […] des photographies bien visibles des vêtements ». Force est de constater que ces arguments ne remettent aucunement en cause les constatations de la chambre de recours selon lesquelles la marque contestée n’apparaît pas sur lesdites brochures.

82      Enfin, s’agissant de l’annexe LM 7, à savoir l’article de presse mentionné au point 75 ci-dessus, la chambre de recours l’a examiné au point 42 de la décision attaquée. Il y est affirmé que la marque contestée n’est mentionnée nulle part dans l’article de presse en question et que seule la marque Fruit of the Loom y apparaît.

83      Selon la requérante (point 40 de la requête), il est confirmé au point 12 de la première déclaration de M. M. que, parmi les photographies de vêtements qui sont censés avoir été exposés lors du salon « Bread and Butter » et qui apparaissent à l’annexe LM 7, il y en aurait quatre qui représentent des vêtements sur lesquels serait apposée la marque contestée et qui correspondent à des vêtements figurant également sur les photographies de l’annexe LM 4.

84      À cet égard, il paraît qu’un article d’habillement semblable à celui auquel se réfère M. M. en tant que « Atlantic ‘Deep Navy Floral’ Surf Shorts » et qui porte bien, sur la photographie produite à l’annexe LM 4, la marque contestée, apparaît à la page 4 de l’annexe LM 7, comme étant un des produits exposés par la requérante au salon « Bread and Butter ». Il en va de même des articles « Long Island ‘Malibu Stripe’ Swim Shorts » (page 1 de l’annexe LM 4 et page 4 de l’annexe LM 7), « Cooper Vest in ‘Mint’ » (page 6 de l’annexe LM 4 et page 2 de l’annexe LM 7) et « Blue ‘Montgomery’ Shirt » (page 7 de l’annexe LM 4 et page 3 de l’annexe LM 7).

85      Toutefois, force est de relever que la qualité des reproductions de l’annexe LM 7 fournies par la requérante ne permet pas de constater avec certitude que les modèles de vêtements auxquels se réfère M. M. dans sa première déclaration, dont, d’ailleurs, les noms n’ont aucun lien avec la marque contestée, sont identiques à ceux qui sont représentés dans les photographies de ladite annexe. Les photographies figurant à l’annexe LM 7 ne permettent, notamment, pas de vérifier que la marque contestée est apposée sur les articles d’habillement en question.

86      Partant, il ressort de ce qui vient d’être exposé que la chambre de recours n’a pas omis d’examiner les annexes LM 5, LM 6 et LM 7 auxquels se réfère la requérante au point 32 de la requête. Certes, la chambre de recours semble, au point 37 de la décision attaquée, avoir considéré que la requérante n’avait pas apporté la preuve de sa participation au salon « Bread and Butter ». Pour autant, dans la mesure où, d’une part, la chambre de recours n’a pas omis d’examiner les éléments de preuve produits par la requérante qui portent sur l’usage de la marque contestée dans le cadre dudit salon et où, d’autre part, la requérante ne présente aucun argument susceptible de remettre en cause les conclusions de cette appréciation à tout le moins en ce qui concerne les annexes LM 5, LM 6 et LM 7, la dernière phrase du point 37 de la décision attaquée ne saurait remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les preuves produites par la requérante ne contentaient aucune indication de l’usage de la marque contestée dans l’Union (point 52 de la décision attaquée).

 Sur le point 38 de la décision attaquée

87      Au point 34 de la requête, la requérante conteste les conclusions de la chambre de recours s’agissant de l’annexe LM 10. Selon le point 38 de la décision attaquée, cette annexe comporte une « liste de différents clients, agents et vendeurs ». La chambre de recours a examiné, s’agissant de ladite annexe, la possibilité que cette liste comprenne les adresses des personnes auxquels des invitations au salon « Bread and Butter » ont été, selon la requérante, envoyées, étant donné que cette dernière prétendait que de telles invitations avaient été envoyées par « environ 1000 courriers électroniques ». Selon la chambre de recours, une telle conclusion relèverait d’une « pure spéculation ». Tout en soulignant que la mauvaise qualité des reproductions que la requérante a fournies ne lui avait pas véritablement permis de contrôler le contenu de la liste de l’annexe LM 10, la chambre de recours a indiqué que la dernière colonne de la liste en cause comportait des adresses de courrier électronique. Or, d’une part, il s’agirait seulement de 40 adresses et, d’autre part, il semblerait impossible que 1000 contacts aient pu être imprimés sur seulement cinq pages. En outre, la chambre de recours a constaté que certains des contacts compris dans la liste en question pourraient se référer à des personnes, morales ou physiques, établies hors de l’Union. À cet égard, il a été affirmé que la promotion de produits placés sur un marché différent ne peut être considérée comme une preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans l’Union.

88      La requérante invoque, à cet égard, le point 15 de la première déclaration de M. M., selon lequel l’annexe LM 10 serait un document démontrant la distribution de catalogues et échantillons de la collection printemps-été 2013 « Born in the USA » aux clients, représentants commerciaux externes et employés de la requérante dans différents pays, dont la plupart sont membres de l’Union. Selon la requérante, ce document détaille, en outre, la répartition du nombre de sets d’échantillons et brochures par client, représentant externe et commercial au sein de l’Union.

89      En effet, force est de constater que, ainsi que le prétend la requérante, l’annexe LM 10 est intitulée « Salesmen’s samples allocation – SS 13 Underwear and Born in the USA ». Il s’agit, dès lors, en effet, ainsi que l’indique la requérante, d’une liste des personnes auxquelles à tout le moins des échantillons et des brochures sont censés avoir été envoyés. Ainsi, l’hypothèse formulée par la chambre de recours, selon laquelle la liste en cause comporte les noms et adresses des destinataires des invitations au salon « Bread and Butter », n’est pas fondée. Toutefois, même à considérer que la chambre de recours a commis une erreur sur ce point, la requérante ne présente aucun argument susceptible de démontrer en quoi la prise en compte du contenu exact de l’annexe LM 10 aurait pu avoir un impact sur l’appréciation effectuée par la chambre de recours et cela d’autant plus que l’annexe LM 10 ne comporte qu’une simple liste de noms et d’adresses et ne semble pas apporter de preuve des envois de brochures, de catalogues et d’échantillons que la requérante fait valoir en l’espèce.

  Sur le point 43 de la décision attaquée

90      Aux points 42 à 47 de la requête, la requérante conteste les conclusions contenues au point 43 de la décision attaquée s’agissant des annexes LM 8, LM 18, LM 9 et LM 10.

91      Selon la décision attaquée, les annexes LM 8 et LM 18 sont des catalogues de produits pour la collection printemps-été 2013 de la requérante. Si la marque Fruit of the Loom et le nom de la gamme « Born in the USA » apparaissent sur les deux pages de couverture, selon la chambre de recours, la marque contestée n’y apparaît pas. La requérante aurait, certes, produit, à l’annexe LM 9, des factures concernant l’impression d’un des catalogues et des bordereaux de livraison. Toutefois, si les factures en question font référence à ces catalogues, les bordereaux de livraison ne contiendraient aucune information concernant la marchandise expédiée ou son poids. Par conséquent, ils ne sauraient permettre d’établir que les catalogues en cause ont été effectivement distribués, étant donné qu’aucune liste de diffusion n’aurait été fournie et que la chambre de recours n’aurait pas pu recouper les destinataires avec les noms figurant sur la liste de l’annexe LM 10 (voir points 87 à 89 ci-dessus).

92      Il convient, sur ce point, de relever, tout d’abord, que l’annexe LM 8, qui est décrite, par la requérante, comme un catalogue de la gamme « Born in the USA », contient, en effet, et ainsi que l’EUIPO l’a admis lors de l’audience, deux photographies de modèles habillés de t-shirts sur lesquels est apposée la marque contestée. Il est, dès lors, pertinent d’examiner, aux fins de l’appréciation de l’existence d’un usage sérieux de la marque contestée, si la chambre de recours a à bon droit conclu qu’il ne saurait être établi, à partir des éléments de preuve fournis, que le catalogue en question a fait l’objet des envois revendiqués par la requérante (voir point 98 ci-après).

93      S’agissant de l’annexe LM 18, la requérante affirme, au point 42 de la requête, qu’elle ne comporte pas de catalogues de produits, mais des informations sur le total des ventes de détail de la requérante dans les pays de l’Union entre 2008 et 2013 ainsi que sur les ventes de détail de vêtements décontractés sur le même territoire et pour la même période et, également, des exemples de factures à des clients établis dans l’Union.

94      Or, selon la réponse fournie par l’EUIPO à une question écrite que lui a adressée le Tribunal le 18 mai 2018, sans être contredit sur ce point par la requérante, cette dernière avait présenté une première série d’éléments de preuve, à savoir les annexes LM 1 à LM 17, le 30 juillet 2013, avant d’effectuer une seconde transmission de l’annexe LM 8. C’est à cette seconde transmission que se réfère ainsi la chambre de recours lorsqu’il est question, dans la décision attaquée, de l’annexe LM 18. Ainsi, force est de constater que, au point 42 de la requête, en faisant référence à l’annexe LM 18, la requérante se réfère, en réalité, à l’annexe qui porte la référence « LM18-2 » dans la décision attaquée et qui comporte, en effet, des informations sur le total des ventes de détail de la requérante dans les pays de l’Union entre 2008 et 2013 ainsi que des exemples de factures. Il convient, dès lors, d’écarter l’argument présenté par la requérante au point 42 de la requête.

95      Pour ce qui est de l’annexe LM 9, la requérante affirme que ses deux premières pages correspondent à des bons de livraison qui attestent de deux envois de 6 020 « brochures Fruit of the Loom – printemps-été 2013 Born in the USA » à deux dates différentes en mai 2012. Le reste de cette annexe consisterait en un rapport d’informations relatives à des livraisons effectuées à différentes échéances en juillet dans plusieurs villes situées dans des pays de l’Union.

96      Aucun élément susceptible de remettre en cause les constatations de la chambre de recours n’est fourni avec ces explications. En effet, les deux premières pages de l’annexe LM 9 comportent des bons de livraison issus d’une société appelée Ortek Colour Printers et ne permettent de constater que la livraison, à la seule requérante, de 6 020 « brochures Fruit of the Loom – printemps-été 2013 Born in the USA ». S’agissant du reste des pages de l’annexe LM 9, elles comportent, certes, des rapports de livraison, mais il est impossible, à partir de ce document, d’identifier l’objet des envois correspondants ou leur destinataire exact, étant donné que seuls les noms des villes de destination et les noms des personnes ayant signé pour recevoir les livraisons en question y apparaissent.

97      S’agissant, par ailleurs, de l’annexe LM 10, la requérante se contente de renvoyer à ses allégations déjà examinées aux points 87 à 89 ci-dessus.

98      Pour revenir, enfin, à l’annexe LM 8, dont il a été question au point 92 ci-dessus, la requérante prétend que cet élément aurait dû être lu à la lumière des allégations contenues au point 13 de la première déclaration de M. M. et conjointement avec l’annexe LM 4, dans la mesure où ces éléments auraient permis à la chambre de recours de constater que le catalogue de l’annexe LM 8 comportait des photographies de vêtements portant la marque contestée (points 43 et 44 de la requête).

99      Or, ainsi qu’il ressort des points 89 et 96 ci-dessus, la requérante n’a pas établi que les catalogues en cause en l’espèce avaient effectivement été envoyés à des représentants indépendants aux fins de la promotion de la gamme « Born in the USA ». Partant, même si l’annexe LM 8 comporte une ou plusieurs photographies représentant un modèle habillé d’un t-shirt sur lequel apparaît la marque contestée, l’argumentation présentée par la requérante ne saurait suffire à remettre en cause les conclusions de la chambre de recours à cet égard.

 Sur le point 44 de la décision attaquée

100    Au point 49 de la requête, la requérante conteste les constatations contenues au point 44 de la décision attaquée, selon lequel, parmi les articles d’habillement représentés dans les éléments de preuve fournis par la requérante, seuls deux t-shirts portent de manière visible la marque contestée et ces t-shirts sont représentés à la page 13 de l’annexe LM 10 et à la page 15 de l’annexe LM 18. Or, même si ces t-shirts avaient été commercialisés dans l’Union, selon la chambre de recours, « l’usage de la marque contestée sur deux t-shirts à une occasion ne [pourrait] être considéré comme un usage sérieux d’une marque », puisque « [t]ous les autres articles contenus dans ce catalogue portent seulement la marque “FRUIT OF THE LOOM et élément figuratif”, quand ils en portent ».

101    Selon la requérante, ces constatations sont manifestement erronées, dans la mesure où l’annexe LM 10 ne comporte pas de page portant le numéro 13 et où la page 15 de l’annexe LM 18 ne comporte pas de photographies.

102    Il ressort de ce qui a été exposé au point 94 ci-dessus et de la réponse de l’EUIPO à une des questions écrites que lui a adressées le Tribunal le 18 mai 2018, que les références aux annexes LM 10 et LM 18 au point 44 de la décision attaquée doivent être lues comme se référant, respectivement, à l’annexe LM 8 et à la seconde transmission de ce dernier élément (voir point 94 ci-dessus). Selon l’EUIPO, la référence à l’annexe LM 10 au lieu de l’annexe LM 8 constitue une simple erreur matérielle.

103    À cet égard, force est de constater que, hormis le fait de relever cette erreur matérielle, la requérante ne présente aucun argument susceptible de remettre en cause les constatations contenues au point 44 de la décision attaquée. Il y a, dès lors, lieu d’écarter l’argumentation exposée au point 49 de la requête.

 Sur le point 45 de la décision attaquée

104    Au point 51 de la requête, la requérante conteste le point 45 de la décision attaquée, qui porte sur l’annexe LM 11. Selon la chambre de recours, les rapports de visite de deux clients que comporte cette annexe seraient susceptibles de démontrer seulement « qu’un représentant de la requérante a rencontré un détaillant ». Tout au plus les indications relatives aux motifs des visites en question contiendraient des références à la gamme « Born in the USA », mais aucune référence à la marque contestée.

105    La requérante reproche, à cet égard, à la chambre de recours d’avoir omis de détailler ses constatations, dans la mesure où l’annexe LM 11 portait sur deux visites effectuées, respectivement, à Florence (Italie), le 19 juillet 2012, et à Venise (Italie), le 30 juillet 2012. Lors de la première visite, le représentant de la requérante aurait vendu 400 pièces de la gamme « Born in the USA », ainsi qu’en attestent le point 15 de la première déclaration de M. M. et l’annexe LM 21.

106    Or, le fait que la chambre de recours ne s’est pas référée en détail aux lieux, aux dates et à l’objet des visites susmentionnées ne saurait suffire à infirmer la décision attaquée. En ce qui concerne, d’ailleurs, plus spécifiquement la commande de 400 t-shirts effectuée le 19 juillet 2012, il suffit de renvoyer aux points 54 et 55 ci-dessus et d’écarter, dès lors, l’argumentation présentée par la requérante au point 51 de la requête.

 Sur les points 46 et 47 de la décision attaquée

107    Au point 53 de la requête, la requérante conteste le point 46 de la décision attaquée, où la chambre de recours a affirmé qu’il ne ressortait pas du dossier en quoi les documents compris dans les annexes LM 12 à LM 15 étaient pertinents en l’espèce, dans la mesure où ceux-ci ne faisaient pas référence à la marque contestée.

108    Selon la requérante, des explications à cet égard ont été fournies aux points 19 à 23 de la première déclaration de M. M. Ces documents seraient pertinents dans la mesure où ils sont relatifs à des usages de l’élément « fruit » en référence à la requérante ou à ses produits.

109    À cet égard, il est vrai que la première déclaration de M. M. comprend des explications sur le contenu des annexes LM 12 à LM 15. Il y est précisé que, tant en interne que parmi ses clients, la requérante est souvent appelée « Fruit » et que le mot « fruit » est souvent utilisé par la requérante à des motifs promotionnels. Il y est, également, fait référence au nom de domaine « fruit.com » qui appartiendrait à la requérante et à l’usage que fait la requérante de la marque contestée et du mot « fruit » sur les réseaux sociaux. M. M. conclut que, selon son expérience, les clients de la requérante identifient la marque contestée comme se référant à la requérante et à ses produits.

110    Toutefois, ces éléments ne sauraient permettre d’établir un usage sérieux de la marque contestée. Il suffit, à cet égard, de rappeler que, ainsi que la division d’annulation l’avait déjà affirmé dans sa décision du 29 avril 2014, adoptée lors de la première procédure précontentieuse (voir, en ce sens, arrêt du 7 juillet 2016, FRUIT, T‑431/15, non publié, EU:T:2016:395, point 7), aucune utilisation de l’élément verbal « fruit » invoquée par la requérante autre que son utilisation en tant que marque, ne saurait être prise en compte pour l’appréciation du caractère sérieux de son usage.

111    En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 25 ci-dessus, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée. Au contraire, lorsque l’usage d’un signe n’est associé à aucun produit, il ne saurait être qualifié d’usage sérieux (arrêt du 21 juin 2012, FRUIT, T‑514/10, non publié, EU:T:2012:316, point 58).

112    En l’espèce, d’une part, le nom qu’utilisent les employés de la requérante pour se référer à cette dernière ou bien le fait que la requérante utilise le mot « fruit » en référence à ses produits ne constituent pas des éléments susceptibles de démontrer l’usage sérieux de la marque contestée pendant la période pertinente, dans la mesure où ces éléments ne font allusion qu’à un usage uniquement interne de la marque contestée. D’autre part, l’utilisation de l’élément verbal « fruit » par les clients de la requérante, comme un nom de domaine ou sur les réseaux sociaux ne saurait être considérée comme étant pertinente en l’espèce, étant donné qu’il n’a pas été établi que la publicité de produits portant la marque contestée avait pu être faite sur ledit site ou sur les réseaux sociaux. Plus spécifiquement, aucun des articles d’habillement qui apparaissent sur les photographies reproduites sous les annexes LM 12 à LM 15 que la requérante invoque à cet égard ne semble porter la marque contestée.

113    Les mêmes constatations valent en ce qui concerne les allégations que la requérante présente concernant le point 47 de la décision attaquée qui porte, plus spécifiquement, sur l’utilisation, par la requérante, du mot « fruit » sur les réseaux sociaux.

114    Au vu de l’ensemble des constatations qui précèdent, il y a lieu de conclure que la requérante n’a pas réussi à établir que la chambre de recours avait commis une erreur d’appréciation lorsqu’elle est parvenue à la conclusion que les éléments de preuve qu’elle avait produits ne contenaient pas des indications de l’usage de la marque contestée.

115    Partant, dans la mesure où la requérante n’a pas réussi à remettre en cause valablement le motif sur lequel repose la décision attaquée à titre principal, il y a lieu de rejeter le premier moyen, sans qu’il soit besoin d’examiner le raisonnement exposé par la chambre de recours à titre surabondant (voir points 15 à 18 ci-dessus).

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 65, paragraphe 6, du règlement no 207/2009

116    La requérante invoque, à l’appui du second moyen, une violation de l’article 65, paragraphe 6, du règlement no 207/2009, selon lequel « [l’EUIPO] est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt d[u juge de l’Union] ». Elle rappelle, par ailleurs, la jurisprudence selon laquelle, pour se conformer à l’arrêt d’annulation et lui donner pleine exécution, l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif.

117    Or, selon la requérante, la chambre de recours n’aurait pas respecté l’autorité de la chose jugée que revêt l’arrêt du 7 juillet 2016, FRUIT (T‑431/15, non publié, EU:T:2016:395), et notamment les principes qui se dégagent de son point 63. Plus spécifiquement, la chambre de recours n’aurait pas dû conclure que l’arrêt du lancement de la gamme « Born in the USA » était en lui-même suffisant pour démontrer que l’usage de la marque contestée n’était pas sérieux » (voir point 67 de la requête). Selon la requérante, il est parfaitement évident qu’il s’agissait, pour la chambre de recours, d’une « raison indépendante et suffisante à elle seule » pour juger que l’usage n’était pas sérieux, et qu’elle n’était pas rattachée aux autres parties du raisonnement de la chambre de recours, ce qui serait « contraire au dispositif de l’arrêt du Tribunal ainsi qu’aux motifs sur lesquels il est fondé ».

118    L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

119    Il convient, à cet égard, de rappeler que la jurisprudence a déjà souligné l’importance que revêtait, tant dans l’ordre juridique de l’Union que dans les ordres juridiques nationaux, le principe de l’autorité de la chose jugée. En effet, en vue de garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu’une bonne administration de la justice, il importe que des décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus pour ces recours ne puissent plus être remises en cause [voir arrêt du 19 avril 2012, Artegodan/Commission, C‑221/10 P, EU:C:2012:216, point 86 et jurisprudence citée ; arrêt du 8 février 2018, Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO – Marpefa (Vieta), T‑879/16, EU:T:2018:77, point 30].

120    S’agissant de l’argumentation de la requérante, il convient de relever d’emblée que, selon le point 63 de l’arrêt du 7 juillet 2016, FRUIT (T‑431/15, non publié, EU:T:2016:395), il ne saurait être considéré que le titulaire d’une marque, qui a utilisé des ressources matérielles et humaines considérables dans le cadre d’une campagne de préparation du lancement des produits protégés par celle-ci, appréciées en fonction de l’importance économique de son activité commerciale d’ensemble ainsi que de la nature et de l’importance du marché concerné, en a fait un usage à caractère exclusivement symbolique, sans que les éléments de preuve qu’il produit soient examinés et qu’une appréciation globale de ces derniers soit faite. Le fait que, postérieurement à cette utilisation, le titulaire de la marque en cause a pris la décision commerciale de reporter ou d’interrompre ce lancement ne devrait pas constituer le seul facteur déterminant dans le cadre de cette appréciation. Au contraire, il convient de considérer qu’une telle circonstance ne saurait établir, à elle seule, un usage à caractère exclusivement symbolique, au sens de la jurisprudence, dans la mesure où elle n’ôte pas nécessairement à des actes commerciaux réalisés antérieurement à une telle décision leur aptitude à préserver ou à créer des parts de marché pour les produits en cause.

121    En effet, selon le point 62 de l’arrêt du 7 juillet 2016, FRUIT (T‑431/15, non publié, EU:T:2016:395), le caractère sérieux d’un tel usage ne saurait être exclu que s’il était établi, au terme d’une appréciation globale des éléments du dossier et des circonstances de l’espèce, que les actes commerciaux invoqués par le titulaire ne sont pas suffisants à établir un tel caractère sérieux, du fait de leur importance et de leur étendue, telles qu’appréciées à la lumière des critères spécifiés par la jurisprudence.

122    Ainsi qu’il ressort des points 15 à 18 ci-dessus et des points 53 à 58 de la décision attaquée, la chambre de recours n’a tenu compte de l’arrêt du lancement de la gamme de produits « Born in the USA » que dans le cadre de son raisonnement développé à titre surabondant.

123    En tout état de cause, force est de constater que, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours n’a pas fondé son raisonnement principal que sur l’arrêt du lancement de la gamme de produits « Born in the USA ». Au contraire, elle a seulement tenu compte de cette décision de la requérante au terme d’une appréciation des éléments de preuve fournis dans leur ensemble, sans que cette décision commerciale constitue le seul facteur déterminant de son appréciation.

124    Il ressort, ainsi, de la décision attaquée que la chambre de recours s’est conformée à l’arrêt du 7 juillet 2016, FRUIT (T‑431/15, non publié, EU:T:2016:395), dans la mesure où elle a, en substance, considéré, à la suite de son appréciation des éléments de preuve produits par la requérante, que, même à considérer que certains des actes commerciaux de promotion invoqués par cette dernière étaient établis, ils ne suffisaient pas, du fait de leur nombre, de leur volume ainsi que du fait qu’ils étaient concentrés dans un espace de temps très réduit, à savoir pendant les mois de juin et de juillet 2012, à qualifier d’usage sérieux l’usage de la marque contestée revendiqué par la requérante. C’est seulement à ce stade ultime de son raisonnement que la chambre de recours a tenu compte de la décision commerciale de la requérante d’interrompre le lancement de la gamme « Born in the USA ».

125    De plus, il est important de relever que, ainsi que l’indique la requérante elle‑même au point 67 de la requête, la chambre de recours a conclu, au point 58 de la décision attaquée, à l’absence d’un usage sérieux de la marque contestée « pour cette raison également », à savoir « également » en raison de l’arrêt du lancement de la gamme « Born in the USA ». Il ne saurait, dès lors, aucunement être considéré que la chambre de recours a fondé sa décision sur cette seule circonstance.

126    Par conséquent, il y a lieu de considérer que, par la décision attaquée, la chambre de recours a respecté l’autorité de la chose jugée dont est revêtu l’arrêt du 7 juillet 2016, FRUIT (T‑431/15, non publié, EU:T:2016:395), et, ainsi, de rejeter également le second moyen et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

127    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Fruit of the Loom, Inc. est condamnée aux dépens.

Gratsias

Dittrich

Ulloa Rubio

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 novembre 2018.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.