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Recours introduit le 26 octobre 2006 - Dálnoky / Commission des Communautés européennes

(Affaire F-120/06)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Noémi Dálnoky (Bruxelles, Belgique) [représentant: P. Horváth, avocat]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler l'avis de concours général EPSO/AD/47/06 1 publié par l'EPSO en vue de la constitution d'une réserve de recrutement d'administrateurs de citoyenneté roumaine;

enjoindre à la partie défenderesse de prévoir à l'avenir, lors de la publication des avis de concours et de leur mise en œuvre, une connaissance approfondie non pas d'une langue communautaire spécifique, mais d'une quelconque des langues communautaires, à moins que la nature spécifique des postes à pourvoir n'exige une langue particulière;

pour le cas où le concours litigieux serait achevé ou en cours au moment de son annulation par le Tribunal, ordonner à la partie défenderesse de remédier à tout désavantage qu'aurait pu subir la partie requérante ou d'autres personnes affectées, en raison de la condition discriminatoire posée à la participation au concours, y compris lui enjoindre de donner la possibilité à tout citoyen qui aurait pu, en raison de la condition discriminatoire en question, être dissuadé de présenter sa candidature aux postes à pourvoir par le biais du concours EPSO/AD/47/06, de postuler à nouveau, et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante, un citoyen roumain appartenant à la minorité ethnique hongroise et dont la langue maternelle est le hongrois, estime que l'avis de concours général EPSO/AD/47/06 est, dans la mesure où il requiert une connaissance approfondie de la langue roumaine, contraire au droit communautaire à plusieurs égards:

    a)    il viole le droit de la partie requérante à l'égalité de traitement et à ne pas faire l'objet d'une discrimination fondée sur l'origine ethnique, parce que les citoyens roumains de langue maternelle roumaine bénéficient d'un avantage injustifié;

    b)    il crée une discrimination en raison de la nationalité, laquelle est prohibée par le statut des fonctionnaires des Communautés et par l'article 12 CE, dans la mesure où, lors de concours antérieurs, les candidats ont eu la possibilité de justifier d'une connaissance approfondie d'une langue communautaire autre que la langue principalement parlée dans leur État membre;

    c)    il pose une condition qui n'est pas permise par le statut, lequel permet uniquement d'exiger la connaissance approfondie d'une langue communautaire particulière, plutôt que de n'importe quelle langue communautaire, si cette langue est spécifiquement requise pour les fonctions concernées ou si cette condition est justifiée par une quelconque autre politique objective et légitime.

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1 - JO 2006, L 145A, p. 3.