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Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Noord-Holland (Pays-Bas) le 7 novembre 2023 – B./Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Affaire C-656/23, Karaman 1 )

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Noord-Holland

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : B.

Partie défenderesse : Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Questions préjudicielles

L’article 6 de la directive 2013/32/UE 1 (directive procédures) doit-il être interprété en ce sens qu’il est déterminant s’agissant de savoir à compter de quelle date un permis de séjour produit ses effets ?

Dans l’affirmative, l’article 6 de la directive procédures doit-il être interprété en ce sens que ce qui détermine la date à partir de laquelle le permis de séjour produit ses effets est la date à laquelle la demande de protection internationale :

–    a été présentée (article 6, paragraphe 1, premier alinéa de la directive procédures) ; ou

–    a été enregistrée (article 6, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 5, de la directive procédures) ; ou

–    a été (formellement) introduite (article 6, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive procédures) ?

Si la présentation de la demande ne détermine pas la date à laquelle le permis de séjour commence à produire ses effets, comment concilier cela avec l’article 13 de la directive qualification 1 lu en combinaison avec le considérant 21, compte tenu du caractère déclaratoire du statut de réfugié qui y est prévu ?

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1     Le nom de la présente affaire est un nom fictif qui ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

1     Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, JO 2013, L 180, p. 60.

1     Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, JO 2011, L 337, p. 9.