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Recours introduit le 12 juillet 2013 –Mocek et Wenta / OHMI (KAJMAN)

(affaire T-364/13)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Eugenia Mocek (Chojnice, Pologne) et Jadwiga Wenta (Chojnice, Pologne) (représentant: K. Grala, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Lacoste SA (Paris, France)

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 10 mai 2013 dans l’affaire R 2466/2010-4 et accorder une protection à la marque demandée pour tous les produits visés dans la demande;

condamner la partie défenderesse aux dépens de la procédure devant le Tribunal, y compris les dépens des parties requérantes, ainsi que les dépens nécessaires exposés par les parties requérantes dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours.

Moyens et principaux arguments

Demandeurs de la marque communautaire: Eugenia Mocek et Jadwiga Wenta

Marque communautaire concernée: La marque figurative de couleurs verte, blanche et grise comportant l’élément verbal «KAJMAN» situé entre l’arrière et la tête d’un crocodile pour des produits et services des classes 18, 20, 22, 25 et 36 – enregistrement de marque communautaire n° 5 686 845

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: L’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué: Marque communautaire figurative de couleurs blanche et noire représentant un crocodile et marque verbale «CROCODILE» pour des produits et services des classes 16, 18, 20, 24, 25 et 36

Décision de la division d'opposition: Rejet de l'opposition dans sa totalité

Décision de la chambre de recours: Annulation de la décision attaquée dans la mesure où l’opposition avait été rejetée pour certains produits des classes 18 et 25, et rejet de la demande de marque communautaire contestée pour ces produits

Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009.