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Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší soud České republiky (République tchèque) le 1er février 2021 – RegioJet a. s.

(Affaire C-57/21)

Langue de procédure : le tchèque

Juridiction de renvoi

Nejvyšší soud České republiky

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : České dráhy, a.s.

Autres parties à la procédure : RegioJet a. s., Česká republika – Ministerstvo dopravy

Questions préjudicielles

Une procédure est-elle conforme à l’interprétation de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104/UE 1 du Parlement européen et du Conseil, du 26 novembre 2014, relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne (ci-après la « directive ») si elle prévoit qu’une juridiction se prononce sur l’imposition d’une obligation de produire des preuves, bien qu’une procédure soit en même temps menée par la Commission en vue de l’adoption d’une décision en application du chapitre III du règlement (CE) no 1/2003 2 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (ci-après le « règlement ») et que, dès lors, la procédure relative à l’action en dommages et intérêts pour le dommage causé par l’infraction au droit de la concurrence est suspendue, pour ce motif, par le juge ?

L’interprétation de l’article 6, paragraphe 5, sous a), et de l’article 6, paragraphe 9, de la directive fait-elle obstacle à une réglementation nationale qui limite la production de toutes les informations qui ont été soumises dans le cadre d’une procédure à la demande de l’autorité de concurrence, et ce également lorsqu’il s’agit d’informations qu’une partie à la procédure a l’obligation de préparer et de conserver (ou prépare et conserve) sur la base d’une autre réglementation et indépendamment de la procédure d’infraction au droit de la concurrence ?

Peut-on considérer comme une clôture de la procédure « d’une autre manière » au sens de l’article 6, paragraphe 5, de la directive également le fait qu’une autorité nationale de concurrence ait suspendu la procédure dès qu’a été ouverte par la Commission européenne une procédure en vue de l’adoption d’une décision en application du chapitre III du règlement ?

Une procédure est-elle conforme à l’article 5, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 5, de la directive, compte tenu des finalités et des objectifs de la directive, lorsqu’il s’agit d’une procédure d’une juridiction nationale par laquelle celle-ci applique, par analogie, la réglementation nationale de mise en œuvre de l’article 6, paragraphe 7, de la directive à des catégories d’informations telles que les informations visées à l’article 6, paragraphe 5, de la directive et se prononce donc sur la production des preuves, étant entendu qu’elle n’examinera la question de savoir si les moyens de preuve contiennent des informations préparées par une personne physique ou morale expressément aux fins d’une procédure engagée par une autorité de concurrence (au sens de l’article 6, paragraphe 5, de la directive) qu’après la production des preuves à la juridiction ?

En cas de réponse affirmative à la question précédente, y-a-t-il lieu d’interpréter l’article 5, paragraphe 4, de la directive en ce sens que des mesures efficaces de protection des informations confidentielles adoptées par une juridiction peuvent, avant que la juridiction ne se prononce définitivement sur la question de savoir si les preuves produites ou certaines d’entre elles relèvent de la catégorie de preuves visée à l’article 6, paragraphe 5, sous a), de la directive, exclure l’accès de la partie requérante ou d’autres parties à la procédure ainsi que de leurs représentants aux preuves produites ?

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1     JO 2014, L 349, p. 1.

2     JO 2003, L 1, p. 1.