Language of document : ECLI:EU:T:2011:196

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

5 mai 2011 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative OLYMP – Marque nationale figurative antérieure OLIMPO – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans l’affaire T‑204/09,

Olymp Bezner GmbH & Co. KG, établie à Bietigheim-Bissingen (Allemagne), représentée par Mes M. Eck et J. Dönch, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Miguel Bellido, SA, établie à Manzanares (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 5 mars 2009 (affaire R 598/2008-2), relative à une procédure d’opposition entre Miguel Bellido, SA et Olymp Bezner GmbH & Co. KG,


LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. L. Truchot (rapporteur), président, Mme M. E. Martins Ribeiro et M. H. Kanninen, juges,

greffier : Mme K. Pocheć, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 mai 2009,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 3 septembre 2009,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 1er décembre 2009,

à la suite de l’audience du 2 décembre 2010,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 27 octobre 2005, la requérante, Olymp Bezner GmbH & Co. KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Chemises, blouses, cols, pyjamas, chemises de nuit, cravates, lainages, en particulier pull-overs, vestes en laine ; polos, T-shirts, chaussettes, ceintures ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 18/2006 du 1er mai 2006.

5        Le 18 juillet 2006, Miguel Bellido, SA a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque nationale figurative antérieure suivante, enregistrée en Espagne le 20 juin 1994 sous le numéro 1804052 :

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7        Cette marque désigne les produits relevant de la classe 25 et correspondant à la description suivante : « Vêtements de confection pour dames, hommes et enfants ; chaussures (sauf orthopédiques), chapellerie ».

8        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 207/2009].

9        Le 10 mars 2008, la division d’opposition a fait droit à l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, entre la marque demandée et la marque antérieure.

10      Le 9 avril 2008, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 5 mars 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Après avoir constaté que les produits couverts par les marques en conflit étaient identiques et que le public pertinent était constitué des consommateurs espagnols, elle a considéré, s’agissant de la comparaison des marques en conflit, que le mot « olimpo » constituait l’élément dominant l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure que le public pertinent garderait en mémoire et que les signes en conflit présentaient des similitudes visuelles et phonétiques qu’aucune différence conceptuelle n’était susceptible de neutraliser. Elle en a déduit l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

13      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

 Arguments des parties

15      La requérante soutient que l’élément verbal de la marque antérieure ne présente pas un caractère dominant par rapport à l’élément figuratif de cette marque, dont la chambre de recours aurait reconnu qu’il occupait une place importante. Les deux éléments auraient ainsi une importance égale dans l’impression d’ensemble produite par cette marque. Dès lors, ce serait à tort que, motif pris, d’une part, de l’absence de signification claire de l’élément figuratif de la marque antérieure et, d’autre part, du caractère distinctif de l’élément verbal de cette marque, la chambre de recours a considéré l’élément verbal de la marque antérieure comme étant l’élément dominant de cette marque.

16      La requérante affirme que les signes en conflit présentent des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles suffisamment importantes pour exclure tout risque de confusion auprès du public pertinent.

17      Sur le plan visuel, la requérante fait valoir que la marque demandée est figurative uniquement en raison de sa police de caractères spéciale, laquelle ne présenterait toutefois pas un degré de fantaisie suffisant pour être, à elle seule, capable de faire reconnaître au public pertinent cette marque, qui serait, dès lors, perçue de la même manière qu’une marque verbale. En outre, il résulterait du graphisme particulier que confère à la marque demandée la police de caractère dans laquelle elle est représentée une différence avec le mot « olimpo », représenté dans une police de caractère standard.

18      La requérante relève en outre que la marque demandée et l’élément verbal de la marque antérieure sont respectivement composés de cinq et de six lettres et qu’ils diffèrent par leur troisième lettre. Dès lors, leur longueur serait différente et l’apparence totalement dissemblable des lettres « i » et « y » retiendrait l’attention du public pertinent. En outre, l’élément figuratif de la marque antérieure, en ce qu’il est centré au-dessus de l’élément verbal de cette marque, créerait une différence entre les marques en conflit.

19      La requérante ajoute qu’il importe peu que cet élément figuratif ait ou non une signification claire pour le public pertinent, le risque de confusion sur le plan visuel dépendant uniquement de l’existence ou non d’une similitude visuelle entre les marques en conflit.

20      Sur le plan phonétique, la requérante fait valoir que la marque demandée est composée de deux syllabes, « o » et « lymp », alors que l’élément verbal de la marque antérieure est composé de trois syllabes, « o », « lim » et « po ». De plus, les normes linguistiques de la langue espagnole conduiraient à accentuer la dernière syllabe de cet élément verbal. Enfin, étant donné que, selon la requérante, une partie du public pertinent connaît la prononciation de la lettre « y » dans la langue allemande, le public pertinent ne prononcerait pas automatiquement, contrairement à ce qu’aurait affirmé la chambre de recours, la lettre « y » de la même manière que la lettre « i ». Les syllabes composant la marque demandée et l’élément verbal de la marque antérieure seraient ainsi différentes par leur prononciation et leur nombre, ce qui créerait des différences importantes entre ces signes sur le plan phonétique.

21      Sur le plan conceptuel, la requérante indique que le mot « olimpo » désigne, dans la langue espagnole, le mont Olympe, qui est la plus haute montagne de Grèce et qui, selon la mythologie grecque, serait la résidence des dieux. Elle ajoute que ce mot peut aussi faire référence aux Jeux olympiques. Quant au mot « olymp », il n’existerait pas dans la langue espagnole. Dès lors, il serait impossible qu’un mot ayant plusieurs significations, comme le mot « olimpo », et un autre qui n’existe pas dans la langue espagnole, comme le mot « olymp », puissent avoir une même signification claire pour le public pertinent.

22      La requérante soutient également que le mot « olymp » n’est généralement pas connu du public pertinent, lequel le percevrait comme un élément de fantaisie et ne l’associerait pas nécessairement au mont Olympe. Ainsi, la circonstance selon laquelle une partie du public pertinent percevrait le mot « olymp » comme étant dérivé du mot « olimpo » serait insuffisante pour pouvoir conclure à une identité conceptuelle entre les marques en conflit. À cet égard, la requérante fait valoir que, d’après la jurisprudence du Tribunal, le fait que des termes aient la même racine ne signifie pas nécessairement qu’ils sont associés à la même idée.

23      Lors de l’audience, la requérante a fait valoir que l’élément figuratif de la marque antérieure était très semblable à une croix de Calatrava qui, en tant qu’emblème d’un ordre de chevalerie espagnol, serait aisément reconnu comme tel ou, à tout le moins, identifié à une croix ornementale par les consommateurs espagnols.

24      Dès lors, ce serait à tort que, selon la requérante, la chambre de recours a considéré que les marques en conflit étaient similaires sur le plan conceptuel.

25      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

26      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i) et ii), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 2, sous a), i) et ii), du règlement n° 207/2009], il convient notamment d’entendre par « marque antérieure » les marques communautaires ainsi que les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

27      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent et la comparaison des produits

28      Il résulte de la décision attaquée, qui n’est pas contestée sur ce point, que, dans la mesure où la marque antérieure est une marque enregistrée en Espagne et où les produits visés par les marques en conflit sont des produits de consommation courante, le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion est l’Espagne et le public pertinent est constitué par le grand public, c’est-à-dire le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 29 avril 2004, Procter & Gamble/OHMI, C‑473/01 P et C‑474/01 P, Rec. p. I‑5173, point 33, et du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, Rec. p. I‑5719, point 25).

29      De même, l’identité des produits désignés par les marques en conflit n’est pas contestée par les parties.

30      Seule est contestée l’appréciation de la chambre de recours quant à la similitude des marques en conflit et l’existence d’un risque de confusion.

 Sur la comparaison des signes

31      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

32      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêt du Tribunal du 16 mai 2007, Merant/OHMI – Focus Magazin Verlag (FOCUS), T‑491/04, non publié au Recueil, point 45].

33      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, précité, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, précité, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).

34      En l’espèce, sont en conflit la marque figurative OLYMP et la marque antérieure OLIMPO, enregistrée en Espagne comme marque figurative. Toutefois, il y a lieu de relever que la marque antérieure et la marque demandée sont toutes deux des marques complexes. La marque antérieure est ainsi composée d’un élément verbal constitué par les lettres « o », « l », « i », « m », « p » et « o », disposées de manière à former le mot « olimpo », et d’un élément figuratif constitué, d’une part, de la police de caractères dans laquelle le mot « olimpo » est représenté et, d’autre part, de l’élément qui surmonte celui-ci, décrit par la requérante, au cours de la procédure écrite, comme représentant une croix incurvée combinée à quatre demi-cercles et, lors de l’audience, comme étant très semblable à une croix de Calatrava. La marque demandée est, quant à elle, composée d’un élément verbal, le mot « olymp », formé de manière analogue à celle dont est formé l’élément verbal de la marque antérieure et d’un élément figuratif, à savoir la police de caractères dans laquelle ce mot est représenté. Eu égard au fait que l’aspect stylisé des caractères qui forment le mot « olymp » est peu marqué, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours au point 30 de la décision attaquée, que le mot « olymp » domine l’impression globale produite par la marque demandée et que l’élément figuratif de cette marque ne participe que de façon négligeable à cette impression.

35      S’agissant de la marque antérieure, il y a lieu de constater que l’élément qui surmonte le mot « olimpo » est susceptible d’être perçu par le public pertinent de différentes manières, dès lors que, comme le fait valoir l’OHMI, il peut faire l’objet de différentes descriptions, comme par exemple un carré, une croix, une araignée stylisée ou la lettre « o » scindée en quatre parties.

36      En revanche, les lettres composant le mot « olimpo » sont représentées dans une police de caractères courante et lisible et sont disposées de telle manière qu’elles ne sont pas susceptibles d’être perçues par le public pertinent autrement que comme formant le mot « olimpo ». De plus, ce mot occupe une surface plus importante que l’élément par lequel il est surmonté et est nettement séparé de celui-ci. Enfin, seul élément prononçable, il sera préféré à l’élément qui le surmonte pour dénommer la marque antérieure.

37      En conséquence, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours au point 33 de la décision attaquée, que le mot « olimpo », tel que représenté sous la forme pour laquelle il a été enregistré en Espagne, domine l’impression globale produite par la marque antérieure auprès du public pertinent, sans toutefois que l’élément figuratif de cette marque soit négligeable.

38      Sur le plan visuel, en premier lieu, il convient de constater que la marque demandée et le mot « olimpo » sont respectivement composés de cinq et de six lettres, dont quatre qui leur sont communes et qui sont placées dans le même ordre, de sorte qu’ils ne se différencient que par leur troisième lettre et par la lettre additionnelle « o », placée à la fin du mot « olimpo ». De plus, en dépit des différences résultant de leur typographie, les lettres qui composent les signes en conflit sont des majuscules représentées au moyen de caractères lisibles et réguliers. Il en résulte d’importantes similitudes sur le plan visuel.

39      En deuxième lieu, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le public accorde, en règle générale, moins d’attention à la fin des signes [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, Rec. p. II‑965, point 81, et du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec. p. II‑949, points 64 et 65]. Dès lors, la présence de la lettre « o » à la fin du mot « olimpo » ne crée pas une différence suffisante avec la marque demandée pour écarter les similitudes visuelles mises en évidence au point 38 ci-dessus.

40      En troisième et dernier lieu, ainsi qu’il ressort du point 36 ci-dessus, le mot « olimpo » domine l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure, de sorte que bien que l’élément figuratif de cette marque ne soit pas négligeable dans l’impression globale qu’elle produit, il n’est pas suffisant pour écarter les similitudes visuelles mises en évidence entre les marques en conflit.

41      Il s’ensuit que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient similaires sur le plan visuel.

42      Sur le plan phonétique, il convient de relever que, au sens strict, la reproduction phonétique d’un signe complexe correspond à celle de tous ses éléments verbaux, indépendamment de leurs spécificités graphiques, qui relèvent plutôt de l’analyse du signe sur le plan visuel [arrêt du Tribunal du 25 mai 2005, Creative Technology/OHMI – Vila Ortiz (PC WORKS), T‑352/02, Rec. p. II‑1745, point 42]. Dès lors, il y a lieu, à l’instar de la chambre de recours, de constater que, premièrement, s’agissant de la marque antérieure, l’élément figuratif surmontant le mot « olimpo » n’est pas pris en compte lors de la comparaison des signes en conflit. Deuxièmement, la marque demandée se compose de deux syllabes, à savoir « o » et « lymp » et le mot « olimpo », de trois, à savoir « o », « lim » et « po ». Troisièmement, tous deux débutent par la syllabe « o ».

43      Il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante tiré du fait qu’une partie du public pertinent prononcerait la marque demandée selon les règles de prononciation allemande. En effet, l’analyse de la similitude entre les signes en conflit doit être opérée par rapport à la perception du public pertinent [voir arrêt du Tribunal du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI – DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, Rec. p. II‑1739, point 53], à savoir, en l’espèce, les consommateurs moyens espagnols, comme il ressort du point 28 ci‑dessus. Ainsi, dès lors que la requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le public pertinent prononcera le mot « olymp » selon les règles de prononciation allemande, il y a lieu de se référer aux seules règles de prononciation de la langue espagnole.

44      En particulier, les règles de prononciation issues du dictionnaire de la Real Academia Española, auxquelles se réfère l’OHMI et que la requérante n’a pas contestées dans son mémoire en réplique, prévoient, d’une part, que les lettres « i » et « y » se prononcent de manière identique et, d’autre part, que, en l’absence d’accent graphique sur la voyelle finale d’un mot, l’accent tonique est placé sur l’avant-dernière syllabe de ce mot.

45      Il s’ensuit que la prononciation des mots « olymp » et « olimpo » se différencie par la seule présence du son « o » à la fin du mot « olimpo » et que, dans ce mot, l’accent tonique se place sur la syllabe « lim », ce qui a pour effet d’atténuer la différence provoquée par le son « o » final.

46      De plus, ainsi que le constate la chambre de recours au point 38 de la décision attaquée, le fait que la lettre « p » termine le mot « olymp » et commence la syllabe finale « po » du mot « olimpo » amoindrit encore cette différence.

47      Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours a considéré à juste titre que les signes en conflit étaient similaires sur le plan phonétique.

48      Sur le plan conceptuel, il convient de relever que, à supposer recevable cette allégation formulée pour la première fois au cours de l’audience, la requérante n’a pas démontré que le public pertinent percevrait l’élément figuratif de la marque antérieure comme étant très semblable à une croix de Calatrava ou à une croix ornementale. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours au point 45 de la décision attaquée, que l’élément figuratif de la marque antérieure qui surmonte le mot « olimpo » ne sera pas perçu par le public pertinent comme ayant une signification particulière. Dès lors, il n’est pas susceptible d’affecter la comparaison conceptuelle de la marque demandée avec l’élément verbal de la marque antérieure.

49      En outre, bien qu’il n’existe pas dans la langue espagnole, le mot « olymp » peut être perçu comme dérivant du mot « olimpo », avec lequel il partage une racine commune. En effet, comme le fait valoir la requérante, le mot « olimpo » désigne, dans la langue espagnole, le mont Olympe, qui est la plus haute montagne de Grèce et qui, selon la mythologie grecque, serait la résidence des dieux. Elle ajoute que ce mot peut également évoquer les Jeux olympiques.

50      Certes, le fait que des termes aient la même racine ne signifie pas nécessairement qu’ils sont associés à la même idée. Tel est le cas, en particulier, lorsque, comme en l’espèce, l’un des termes en conflit peut avoir, dans certaines langues, un contenu conceptuel clair, alors que l’autre en est dépourvu [arrêt du Tribunal du 26 juin 2008, SHS Polar Sistemas Informáticos/OHMI – Polaris Software Lab (POLARIS), T‑79/07, non publié au Recueil, point 44].

51      En l’espèce, ainsi que la requérante le fait valoir à juste titre, le fait que le mot « olymp » soit perçu comme dérivant du mot « olimpo » n’est pas susceptible d’entraîner nécessairement une association, par le public pertinent, du mot « olymp » avec les idées que peuvent évoquer le mot « olimpo ».

52      Toutefois, il y a lieu de relever que la requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la possibilité d’une telle association est exclue. Au contraire, en indiquant que « le public pertinent n[’]associera pas nécessairement [le mot ‘olymp’ au] mont Olympe », elle reconnaît que le public pertinent est susceptible de procéder à une telle association, ce qui caractérise une similitude conceptuelle entre les signes en conflit.

53      De plus, il convient d’ajouter que le fait que le mot « olimpo » puisse être associé, dans l’esprit du public pertinent, à plusieurs idées, comme le mont Olympe ou les Jeux olympiques, qui tirent leur nom de cette montagne, n’est pas de nature à créer une différence, sur le plan conceptuel, entre les signes en conflit. En effet, le mot « olymp », perçu comme dérivant du mot « olimpo », pourra, le cas échéant, être associé à la même idée que celle qu’évoque ce dernier.

54      Ainsi, dès lors que les signes en conflit peuvent être associés à la même idée, quelle qu’elle soit, il y a lieu de considérer qu’ils présentent des similitudes sur le plan conceptuel.

55      Il s’ensuit que c’est à bon droit que la chambre de recours, en affirmant, au point 44 de la décision attaquée, que le public pertinent était susceptible d’attribuer la même signification aux mots « olymp » et « olimpo », a considéré que les signes en conflit étaient similaires sur le plan conceptuel.

56      En conséquence, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que les signes en conflit présentaient des similitudes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

 Sur l’appréciation du risque de confusion

57      Il résulte de l’examen effectué ci-dessus que les produits en cause sont identiques et que les signes en conflit présentent un degré élevé de similitude.

58      En outre, les produits en cause étant d’usage courant, il y a lieu de considérer que le public pertinent ne manifestera pas un niveau d’attention accru.

59      Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en constatant l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.

60      Il convient donc de rejeter le moyen unique et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

61      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Olymp Bezner GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.

Truchot

Martins Ribeiro

Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 mai 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.