Language of document : ECLI:EU:T:2011:169

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

13 avril 2011(*)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire verbale ALDER CAPITAL – Marques Benelux verbales antérieures Halder et Halder Investments – Marque internationale verbale antérieure Halder – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 40/94 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009] – Usage sérieux de la marque – Article 15 du règlement n° 40/94 (devenu article 15 du règlement n° 207/2009) »

Dans l’affaire T‑209/09,

Alder Capital Ltd, établie à Dublin (Irlande), représentée par Mes A. von Mühlendahl et H. Hartwig, avocats,


partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider et Mme R. Manea, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Gimv Nederland BV, établie à La Haye (Pays-Bas), représentée par Mes M. van de Braak et S. Beelaard, avocats,

partie intervenante,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 20 février 2009 (affaire R 486/2008-2) relative à une procédure de nullité entre Halder Holdings BV et Alder Capital Ltd,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Papasavvas (rapporteur) et N. Wahl, juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 mai 2009,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 18 septembre 2009,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 7 septembre 2009,

à la suite de l’audience du 9 septembre 2010,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 16 août 2001, la requérante, Alder Capital Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ALDER CAPITAL.

3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Services financiers ; opérations bancaires, banques d’investissement et services de financement de sociétés ; gestion de titres ; gestion de fonds en devises ; services de change ; services d’analyses et d’estimations financières ; services de conseils concernant tous les services précités ».

4        La marque communautaire ALDER CAPITAL a été enregistrée pour les services visés au point 3 ci-dessus le 21 février 2003, sous le numéro 2346575.

5        Le 14 octobre 2005, l’intervenante, Halder Holdings BV, devenue, dans la présente affaire, Gimv Nederland BV, a présenté une demande en nullité de la marque en cause sur le fondement des dispositions combinées de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 4, et de l’article 52, paragraphe 1, sous a) et c), du règlement n° 40/94 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 4, et article 53, paragraphe 1, sous a) et c), du règlement n° 207/2009] . À l’appui de sa demande en nullité, l’intervenante a invoqué :

–        les marques verbales antérieures n°s 648280 et 648279, Halder et Halder Investments, enregistrées auprès du Bureau Benelux des marques  le 14 septembre 1998 pour des services relevant de la classe 35 (« administration commerciale ; travaux de bureaux ; prospection d’investisseurs pour les fonds d’investissements ; services de conseils pour l’organisation et la direction des affaires ; direction intérimaire d’entreprise ; gestion de projets commerciaux » pour Halder et « administration commerciale ; travaux de bureaux » pour Halder Investments), et de la classe 36 (« assurances ; affaires financières ; prêts, y compris prêts en capitaux-actions d’entreprises ; gestion de fonds d’investissement » pour Halder et « assurances ; affaires financières ; prêts, y compris prêts en capitaux-actions d’entreprises » pour Halder Investments) ; 

–        la marque verbale internationale antérieure 721499, Halder, enregistrée le 18 novembre 1999 avec effet en Allemagne, en Italie et en France pour des services relevant des classes 35 (« administration commerciale ; travaux de bureau ; services de conseils pour l’organisation et la direction des affaires ; direction intérimaire d’entreprises ; gestion de projets commerciaux ») et 36 (« assurances ; affaires financières ; prospection d’investisseurs pour des fonds d’investissement ; prêts, y compris prêts en capitaux-actions d’entreprises ; constitution de capitaux ») ;

–        les dénominations sociales et les noms commerciaux non enregistrés Halder, Halder Holdings, Halder Investments et Halder Interest, utilisés dans la vie des affaires aux Pays-Bas pour les activités suivantes : « Investissement de capitaux dans des sociétés, acquisitions d’investisseurs au profit de fonds d’investissement ».

6        Par décision du 15 janvier 2008, la division d’annulation de l’OHMI a déclaré la marque communautaire ALDER CAPITAL nulle dans son intégralité sur la base des droits néerlandais antérieurs non enregistrés. Elle a en revanche considéré que les marques antérieures enregistrées de l’intervenante n’avaient pas fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période allant du 15 octobre 2000 au 14 octobre 2005 (ci-après la « période pertinente »).

7        Le 14 mars 2008, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’annulation.

8        Le 24 juillet 2008, l’intervenante a déposé des observations dans lesquelles elle demandait notamment à la chambre de recours de réexaminer les conclusions de la division d’annulation relatives à la preuve de l’usage de ses marques antérieures.

9        Par décision du 20 février 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours au motif qu’il existait un risque de confusion entre la marque communautaire ALDER CAPITAL et, d’une part, la marque antérieure Halder Investments dont l’usage en tant que marque avait été démontré dans les pays du Benelux, pour des services d’acquisitions d’investisseurs au profit de fonds d’investissements, de création de fonds d’investissements et de rachats d’entreprises, et, d’autre part, les marques antérieures Halder dont l’usage avait été démontré dans les pays du Benelux, en Allemagne et en Italie pour ces mêmes services.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux exposés par la requérante devant la chambre de recours ;

–        condamner l’intervenante aux dépens, y compris ceux exposés par la requérante devant la chambre de recours.

11      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

12      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        confirmer la validité de la décision attaquée ;

–        condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.

 En droit

13      À l’appui de son recours, la requérante soulève quatre moyens tirés, premièrement, d’une violation des dispositions combinées des articles 57 et 58 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 et 59 du règlement n° 207/2009) et de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 216/96 de la Commission, du 5 février 1996, portant règlement de procédure des chambres de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO L 28, p. 11), tel que modifié, deuxièmement, d’une violation des dispositions combinées de l’article 55, paragraphe 1, sous b), de l’article 52, paragraphe 1, de l’article 42, paragraphe 1, et de l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 [devenus article 56, paragraphe 1, sous b), article 41, paragraphe 1, et article 8, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009], troisièmement, d’une violation des dispositions combinées de l’article 56, paragraphes 2 et 3, et de l’article 15 du règlement n° 40/94 (devenus article 57, paragraphes 2 et 3, et article 15 du règlement n° 207/2009) ainsi que de l’article 10 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299, p. 25), et des dispositions combinées de la règle 22, paragraphes 3 et 4, et de la règle 40, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), et, quatrièmement, d’une violation des dispositions combinées de l’article 52 et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

14      Lors de l’audience, la requérante a indiqué qu’elle se désistait de son deuxième moyen, ce dont il a été pris acte au procès verbal.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation des dispositions combinées des articles 57 et 58 du règlement n° 40/94 et de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 216/96, tel que modifié

 Arguments des parties

15      La requérante soutient que la chambre de recours, en accueillant la demande de l’intervenante de réexaminer les conclusions de la division d’annulation relatives à la preuve de l’usage des marques antérieures, a violé les articles 57 et 58 du règlement n° 40/94 ainsi que l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 216/96, tel que modifié.

16      La requérante considère que la décision de la division d’annulation répondait à deux prétentions juridiques différentes, à savoir, d’une part, la nullité en raison du risque de confusion avec des marques antérieures et, d’autre part, la nullité en raison du risque de confusion avec des noms commerciaux ou dénominations sociales.

17      Étant donné que la demande en nullité fondée sur le risque de confusion avec des marques antérieures a été rejetée par la division d’annulation en raison de l’absence d’usage sérieux, la requérante estime que la décision de la division d’annulation n’a pas fait droit aux prétentions de l’intervenante. Cette dernière aurait donc dû introduire un recours indépendant contre la décision de la division d’annulation dans un délai de deux mois, ce qu’elle n’a pas fait.

18      Par ailleurs, la requérante fait valoir que l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 216/96, tel que modifié, sur le fondement duquel la demande de l’intervenante a été examinée par la chambre de recours, n’est pas valide. En effet, d’une part, l’article 157, paragraphe 3, et l’article 158 du règlement n° 40/94 (devenus article 162, paragraphe 3, et article 163 du règlement n° 207/2009) n’habiliteraient pas la Commission européenne à créer des voies de recours supplémentaires contre une décision de première instance. D’autre part, à supposer que la Commission ait été habilitée à créer le recours « incident » de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 216/96, tel que modifié, cet article ne serait pas valide dès lors que l’acte qui l’a introduit n’aurait pas motivé ce changement dans la structure des recours contre les décisions de première instance de l’OHMI.

19      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

20      Il ressort de l’article 62, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 (devenu article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009) que, à la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours et qu’elle peut, ce faisant, « exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée », c’est-à-dire, en l’occurrence, se prononcer elle-même sur l’opposition en la rejetant ou en la déclarant fondée, confirmant ou infirmant en cela la décision attaquée. Il résulte ainsi de ces dispositions que, de par l’effet du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait [arrêt de la Cour du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, Rec. p. I‑2213, points 56 et 57, et arrêt du Tribunal du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, Rec. p. II‑711, point 96].

21      Or, dans le cas où la chambre de recours estime que l’un des motifs relatifs de refus invoqués par l’opposant dans son opposition et retenu par la division d’opposition dans sa décision n’est pas fondé, le nouvel examen complet du fond de l’opposition évoqué au point précédent implique nécessairement que la chambre de recours doit examiner également, avant d’annuler la décision de la division d’opposition, s’il peut, éventuellement, être fait droit à l’opposition sur la base d’un autre motif relatif de refus, invoqué par l’opposant devant la division d’opposition, mais rejeté ou non examiné par cette dernière (arrêt VIPS, point 20 supra, point 97).

22      Il ressort également de la jurisprudence que la compétence des chambres de recours de l’OHMI implique un réexamen des décisions prises par les unités de l’OHMI en première instance. Dans le cadre de ce réexamen, l’issue du recours dépend de la question de savoir si une nouvelle décision ayant le même dispositif que la décision faisant l’objet du recours peut ou non être légalement adoptée au moment où il est statué sur le recours [arrêt du Tribunal du 23 septembre 2003, Henkel/OHMI – LHS (UK) (KLEENCARE), T‑308/01, Rec. p. II‑3253, point 26].

23      C’est à la lumière de ces considérations, applicables tant en matière de procédures d’opposition que de nullité (voir, en ce sens, arrêt KLEENCARE, point 22 supra, point 25), qu’il convient d’examiner le moyen soulevé par la requérante.

24      En l’espèce, la chambre de recours était saisie d’un recours visant à annuler la décision de la division d’annulation qui avait conclu à l’absence de preuve de l’usage sérieux des marques enregistrées par l’intervenante, mais qui avait fait droit à la demande en nullité sur le fondement de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94, au regard des droits néerlandais antérieurs non enregistrés.

25      La chambre de recours était donc appelée à procéder à un examen complet de la demande en nullité, tant en droit qu’en fait. Dans ce contexte, elle pouvait se prononcer à la fois sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94, mais également sur l’usage sérieux des marques antérieures et l’éventuel risque de confusion entre ces marques et la marque ALDER CAPITAL, sur la base de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

26      Le fait que la nullité de la marque communautaire en cause a été demandée sur le fondement de droits différents (marques et noms commerciaux) est sans influence sur cette conclusion.

27      En effet, l’article 52, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 ne fait aucune différence entre les diverses causes de nullité relatives, qu’elles soient fondées sur des marques antérieures ou d’autres droits.

28      Par conséquent, il n’y a pas lieu de distinguer les cas où les demandes de nullité sont fondées sur un seul droit antérieur des cas où les demandes de nullité sont fondées sur plusieurs droits antérieurs différents.

29      Par ailleurs, si la demande de l’intervenante déposée devant la chambre de recours sur le fondement de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 216/96, tel que modifié, a été considérée comme recevable, cette circonstance est sans incidence, en l’espèce, dans la mesure où ladite disposition n’a ni pour objet ni pour effet d’empêcher la chambre de recours de procéder, même d’office, à un nouvel examen complet du fond de l’affaire.

30      Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient de rejeter le premier moyen comme non fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’obligation de l’intervenante d’introduire un recours indépendant contre la décision de la division d’annulation, ni sur la légalité de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 216/96, tel que modifié.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation des dispositions combinées de l’article 56, paragraphes 2 et 3, et de l’article 15 du règlement n° 40/94, ainsi que de l’article 10 de la directive n° 2008/95, et des dispositions combinées de la règle 22, paragraphes 3 et 4, et de la règle 40, paragraphe 6, du règlement n° 2868/95

 Arguments des parties

31      Premièrement, la requérante considère que l’usage sérieux des marques antérieures n’a pas été démontré. Elle précise que les documents produits pour prouver l’usage sérieux doivent être rédigés dans la langue de procédure ou traduits. Elle considère que l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle les documents dont le « contenu va de soi » peuvent être pris en compte est difficilement compréhensible et ne devrait pas permettre de tenir compte de documents non traduits.

32      Deuxièmement, elle soutient que les preuves fournies ne démontraient pas l’usage des marques, mais attestaient, en réalité, d’un usage en tant que nom commercial ou en tant que dénomination sociale. Selon la requérante, le fait que la chambre de recours indique qu’il est plus difficile de démontrer un usage pour des marques de services que pour des produits, alors que, juridiquement, il n’existerait aucune différence entre ces deux situations, montre que, en réalité, les preuves fournies portent sur un nom commercial et non sur un usage en tant que marque.

33      Troisièmement, la requérante fait observer que la chambre de recours a fait une mauvaise interprétation de l’arrêt de la Cour du 11 septembre 2007, Céline (C‑17/06, Rec. p. I‑7041), dans la mesure où cet arrêt porterait sur un usage en tant que nom commercial et non sur un usage en tant que marque.

34      Quatrièmement, la requérante souligne que le fait qu’il existe une identité entre la dénomination sociale ou le nom commercial et la marque ne doit pas conduire à revoir à la baisse les critères de l’usage sérieux de la marque. Lorsqu’il subsiste des doutes, comme en l’espèce, il devrait être considéré que l’usage sérieux n’est pas établi.

35      Cinquièmement, la requérante fait valoir, d’une part, que la chambre de recours a omis d’examiner les arguments qu’elle avait développés devant la division d’annulation et, d’autre part, que, si la chambre de recours avait dûment pris en compte ces arguments, elle aurait dû aboutir à la conclusion que les marques antérieures n’avaient pas fait l’objet d’un usage sérieux. Elle renvoie aux arguments présentés devant la division d’annulation et les joint en annexe à sa requête.

36      Sixièmement, la requérante estime que les preuves prises en compte par la chambre de recours ne démontraient pas un usage sérieux des marques en cause. La requérante fait notamment valoir que les articles de journaux ne constituent pas des éléments de preuve susceptibles de démontrer l’usage d’une marque, dans la mesure où ils ne figurent pas dans la liste limitative des preuves admises conformément à la règle 22, paragraphe 4, du règlement n° 2868/95.

37      De plus, elle affirme que certains éléments de preuve ne présentent pas les marques dans les formes sous lesquelles elles ont été enregistrées, qu’ils n’ont pas de liens avec les États membres dans lesquels les marques ont été enregistrées, qu’ils ne datent pas de la période pertinente ou qu’ils attestent de l’usage d’une dénomination sociale et non d’une marque.

38      De surcroît, la requérante considère qu’aucun élément de preuve n’indiquerait l’étendue de l’usage pour les services fournis sous les marques antérieures.

39      La requérante conclut que, prises isolément ou dans leur globalité, les preuves ne démontrent pas un usage sérieux des marques antérieures.

40      Septièmement, la requérante fait valoir que l’intervenante n’a pas été agréée pour fournir des services financiers dans les pays du Benelux, en Allemagne, en Italie et en France, en violation de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145, p. 1).

41      Selon la requérante, admettre un usage des marques antérieures pour des services financiers, alors même que cet usage serait illégal, reviendrait à violer le principe de bonne foi qui, bien que non explicitement mentionné dans le règlement n° 40/94, devrait sous-tendre l’examen de l’usage sérieux.

42      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

43      En vertu de la règle 22, paragraphe 3, du règlement nº 2868/95, la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure [voir arrêt du Tribunal du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, non publié au Recueil, point 27, et la jurisprudence citée].

44      Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque [voir arrêt du Tribunal du 13 mai 2009, Schuhpark Fascies/OHMI – Leder & Schuh (jello SCHUHPARK), T‑183/08, non publié au Recueil, point 20, et la jurisprudence citée].

45      À cet égard, la Cour a précisé, s’agissant de l’article 5, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), qu’une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne n’a pas, en soi, pour finalité de distinguer des produits ou des services. En effet, une dénomination sociale a pour objet d’identifier une société, tandis qu’un nom commercial ou une enseigne a pour objet de signaler un fonds de commerce. Dès lors, lorsque l’usage d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne se limite à identifier une société ou à signaler un fonds de commerce, il ne saurait être considéré comme étant fait « pour des produits ou des services » (voir arrêt jello SCHUHPARK, point 44 supra, point 21, et la jurisprudence citée).

46      En revanche, il y a usage « pour des produits » lorsqu’un tiers appose le signe constituant sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne sur les produits qu’il commercialise. En outre, même en l’absence d’apposition, il y a usage « pour des produits ou des services » au sens de ladite disposition lorsque le tiers utilise ledit signe de telle façon qu’il s’établit un lien entre le signe constituant la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne du tiers et les produits commercialisés ou les services fournis par le tiers (voir arrêt jello SCHUHPARK, point 44 supra, point 22, et la jurisprudence citée).

47      Dans l’interprétation de la notion d’usage sérieux, il convient de prendre en compte le fait que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être opposable à une demande de marque communautaire consiste à limiter les conflits entre deux marques, pour autant qu’il n’existe pas de juste motif économique découlant d’une fonction effective de la marque sur le marché. En revanche, ladite disposition ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (voir arrêt CAPIO, point 43 supra, point 28, et la jurisprudence citée).

48      De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (voir arrêt CAPIO, point 43 supra, point 29, et la jurisprudence citée).

49      En outre, il convient de préciser que, en vertu des dispositions de l’article 15, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 40/94 [devenu article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), du règlement n° 207/2009], la preuve de l’usage sérieux d’une marque antérieure, nationale ou communautaire comprend également la preuve de l’utilisation de la marque antérieure sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de cette marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée.

50      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le moyen soulevé par la requérante.

51      À cet égard, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort des points 28 à 36 de la décision attaquée, les éléments de preuve en langue de procédure, ou ayant fait l’objet d’une traduction, fournis par l’intervenante concernant l’usage de la marque Halder en Allemagne, dans les pays du Benelux et en Italie et l’usage de la marque Halder Investments dans les pays du Benelux, sont les suivants :

–        un article du journal Frankfurter Allgemeine Zeitung du 14 septembre 2000 ;

–        un article du journal Deutsche…unquote daté de juillet/août 2002 ;

–        un article du journal Private Equity Europe daté de février 2003 ;

–        un article du journal L’Écho du 19 novembre 2003 ;

–        un article du journal Wirtschaftswoche du 4 décembre 2003 ;

–        un article du journal Het Financieele Daagblad du 27 mai 2004 ;

–        un article du journal Deutsche…unquote daté de mars 2005 ;

–        un article du journal Börsen Zeitung du 31 janvier 2006 ;

–        quatre annonces publicitaires publiées dans le journal Frankfurter Allgemeine Zeitung les 16 mai 2001, 4 juin 2002, 30 septembre 2003 et 29 septembre 2004.

52      S’agissant des éléments de preuve relatifs à l’Allemagne, il importe de noter, ainsi que la chambre de recours l’a relevé au point 32 de la décision attaquée, confirmant ainsi l’analyse de la division d’annulation sur ce point, que le terme « halder » apparaît indépendamment de toute mention de forme sociale ou de numéro de fonds d’investissement sur les quatre annonces publicitaires parues dans le journal Frankfurter Allgemeine Zeitung. Cela constitue bien un usage en tant que marque pour les services mentionnés dans les publicités, à savoir les rachats d’entreprises par leurs cadres avec des investisseurs en capital investissement.

53      De plus, ces publicités démontrent un usage constant et régulier de la marque pendant la période pertinente, puisqu’elles datent des 16 mai 2001, 4 juin 2002, 30 septembre 2003 et 29 septembre 2004. Elles montrent également que la marque Halder a été utilisée publiquement et vers l’extérieur en Allemagne, en faisant l’objet de publicités dans un journal allemand à fort tirage.

54      En ce qui concerne les articles de presse produits par l’intervenante, il convient de relever, premièrement, que la liste des éléments de preuve admissibles pour établir l’usage sérieux d’une marque en vertu de la règle n° 22, paragraphe 4, du règlement n° 2868/95 n’est pas limitative, puisque l’énumération de ces éléments est précédée des mentions « en principe » et « par exemple ». Contrairement aux affirmations de la requérante, les articles de presse peuvent donc, le cas échéant, constituer des preuves de l’usage d’une marque.

55      Deuxièmement, il convient de noter que les articles en cause se réfèrent à Halder soit en tant que société, soit en tant que fonds d’investissements.

56      L’utilisation du terme « halder » pour désigner des fonds d’investissements, qui prennent fréquemment la forme de sociétés distinctes, constitue non seulement un emploi en tant que dénomination sociale ou nom commercial, mais également un usage en tant que marque pour les sous-catégories de services financiers identifiés dans la décision attaquée. En effet, cette utilisation établit un lien entre le signe Halder et les services identifiés par la chambre de recours, puisque certains services sont fournis par les fonds d’investissements (acquisitions d’investisseurs au profit de fonds d’investissements et rachats d’entreprises) et se confondent avec d’autres de ces services (création de fonds d’investissements).

57      Troisièmement, ainsi que le relève la chambre de recours dans la décision attaquée, les articles de presse fournissent également des informations sur le lieu, la durée et l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure. Ainsi, l’article du journal Deutsche…unquote de mars 2005 démontre que le signe Halder a été utilisé, pendant la période pertinente, pour désigner des fonds d’investissements actifs principalement en Allemagne pour l’acquisition de petites et moyennes entreprises.

58      Par ailleurs, le fait que, dans cet article, les noms des fonds soient constitués du terme « halder » auquel on ajoute un chiffre en caractères romains n’est pas de nature à remettre en cause la conclusion sur l’usage de la marque, dans la mesure où ces ajouts, en raison de leur brièveté, de leur faible caractère distinctif et de leur position accessoire, n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée.

59      L’existence d’une activité importante d’investissements en Allemagne est confirmée, dans une certaine mesure, par l’article du journal Deutsche…unquote de juillet/août 2002 qui précise que, en 2001, 49 % du portefeuille de l’intervenante était constitué d’investissements en Allemagne.

60      Eu égard aux publicités mentionnées aux points 51 à 53 ci-dessus et aux articles de presse précités, il y a lieu de conclure que la preuve d’un usage sérieux de la marque Halder a été apportée pour l’Allemagne pendant la période pertinente.

61      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments additionnels développés par la requérante dans les annexes à la requête selon lesquels, d’une part, le public des articles de presse ne serait pas nécessairement allemand et, d’autre part, ces articles ne constitueraient pas une promotion active de la marque en cause. En effet, à supposer même que ces arguments soient recevables bien qu’ils n’aient été mentionnés que dans les annexes à la requête, il ressort d’une appréciation globale des éléments de preuve fournis que la marque Halder a été utilisée publiquement et vers l’extérieur en Allemagne par le biais de publicités ou de créations de fonds d’investissements portant le nom Halder et rachetant des sociétés allemandes. En outre, le fait que les articles de presse aient été rédigés par un journaliste, et non à des fins publicitaires par l’intervenante, ne saurait avoir pour conséquence d’enlever toute valeur probante aux articles en questions.

62      Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que la marque Halder a fait l’objet d’un usage sérieux en Allemagne pour les services d’acquisitions d’investisseurs au profit de fonds d’investissements, de rachats d’entreprises et de création de fonds d’investissements.

63      À cet égard, il importe de rappeler qu’il suffit, pour que la nullité soit prononcée sur le fondement du risque de confusion, que l’usage des marques antérieures ait été démontré pour une partie de l’Union européenne [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 76, et la jurisprudence citée].

64      En outre, l’allégation de la requérante selon laquelle l’intervenante ne respecterait pas les réglementations financières est inopérante pour apprécier l’usage des marques antérieures. En effet, l’OHMI n’est pas compétent pour statuer sur le respect de la réglementation financière. De la même manière, l’article 15 du règlement n° 40/94 ne prévoit aucune obligation de légalité des services ou de bonne foi dans l’utilisation de la marque.

65      Il ressort donc de l’ensemble de ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les éléments de preuve relatifs aux pays du Benelux et à l’Italie.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation des dispositions combinées de l’article 52 et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94

 Arguments des parties

66      À titre subsidiaire, la requérante soutient qu’il n’existe pas de risque de confusion entre la marque ALDER CAPITAL et les marques antérieures.

67      La requérante fait valoir que si la chambre de recours a conclu, au point 54 de la décision attaquée, qu’il existait un risque de confusion « entre les marques comparées », les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 ont trait à la confusion existant non pas entre les marques, mais sur l’origine commerciale des produits ou des services. Cette erreur justifierait en soi l’annulation de la décision attaquée.

68      La requérante estime par ailleurs que les marques en litige diffèrent de façon déterminante dans leur première lettre, à savoir la lettre « h » pour les marques antérieures et la lettre « a » pour la marque contestée. Le public pertinent étant composé de professionnels hautement spécialisés dont le degré d’attention est particulièrement élevé, il est peu probable qu’il considérerait que ces marques sont suffisamment similaires pour conclure à l’existence d’un risque de confusion sur l’origine commerciale des services en cause. La requérante estime également qu’aucun client des sociétés concernées ne pourrait être amené à croire qu’il existe des relations commerciales – et encore moins une même origine commerciale – entre elle et l’autre partie. Les arguments de la chambre de recours seraient, à cet égard, purement hypothétiques.

69      La requérante souligne que les parties ont coexisté sur les marchés des services financiers en Europe et qu’il ne s’est jamais produit le moindre incident sur une quelconque confusion (courrier adressé au mauvais destinataire, enquêtes, etc.).

70      La requérante joint d’ailleurs à sa requête un de ses formulaires d’ouverture de compte de nature à établir, selon elle, que le niveau d’attention et de concentration requis pour nouer des relations commerciales avec elle exclut tout risque de confusion.

71      En outre, la requérante souligne que, dans le domaine des services financiers, la similitude des noms, qui est très courante, ne conduit pas à un risque de confusion en raison, essentiellement, du caractère spécialisé des clients concernés.

72      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

73      En vertu de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, la marque communautaire est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l'OHMI ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsqu'il existe une marque antérieure visée à l'article 8 paragraphe 2, et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 de cet article sont remplies.

74      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii) et iii), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 2, sous a), ii) et iii), du règlement n° 207/2009], il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre et les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

75      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

76      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de la Communauté, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque communautaire, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 existe dans une partie de la Communauté (voir, en ce sens, arrêt VENADO avec cadre e.a., point 63 supra, point 76, et la jurisprudence citée).

–       Sur le public pertinent

77      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

78      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, au point 46 de la décision attaquée, que le public pertinent sera probablement très attentif et sera composé de banquiers et d’investisseurs comprenant tant de grandes entreprises que des particuliers. La requérante et l’OHMI considèrent également que le degré d’attention du public pertinent sera très élevé.

79      En revanche, l’intervenante conteste cette position. Elle considère en effet que le public pertinent est composé d’entreprises qui ne sont pas toutes spécialisées en services financiers, de sorte que leur degré d’attention n’est pas très élevé.

80      Toutefois, s’agissant de services financiers mettant généralement en jeu des sommes importantes et nécessitant l’intervention de comptables, d’avocats et de banquiers spécialisés, force est de constater que le public concerné aura un degré d’attention élevé.

81      S’agissant du territoire concerné, il ressort des points 62 et 63 ci-dessus qu’il englobe l’Allemagne.

–       Sur la similitude des services

82      Aucune des parties ne conteste l’analyse développée par la chambre de recours aux points 37 à 44 de la décision attaquée selon laquelle il existe un degré moyen de similitude entre les services en cause.

–       Sur la similitude des signes

83      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

84      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 83 supra, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, point 83 supra, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).

85      En l’espèce, eu égard à la preuve de l’usage apportée par la requérante, les marques à comparer sont, d’une part, Halder et, d’autre part, ALDER CAPITAL.

86      Sur le plan visuel, il convient de relever que les marques en conflit diffèrent en raison de la présence, d’une part, de l’élément « capital » dans l’une d’entre elles et, d’autre part, de la lettre « h » de Halder.

87      S’agissant de l’élément « capital », il sera perçu comme accessoire, ainsi que l’a relevé la chambre de recours sans être contestée par les parties, et il est d’autant moins susceptible d’attirer l’attention qu’il est le second élément de la marque. En effet, le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, Rec. p. II‑965, point 81].

88      S’agissant de la lettre « h », il convient de noter que cette différence entre les signes en litige est compensée par le fait que les cinq lettres restantes de la marque Halder sont les mêmes que celles de l’élément « alder » de la marque ALDER CAPITAL et qu’elles sont placées dans le même ordre. C’est donc à bon droit que la chambre de recours a conclu que les signes comparés étaient similaires dans leur ensemble sur le plan visuel.

89      Sur le plan phonétique, l’attention du consommateur sera également attirée par l’élément « alder ». Pour le public allemand, le « h » de Halder se prononcera légèrement, mais ne sera pas particulièrement perceptible, notamment en cas de prononciation rapide. C’est donc à bon droit que la chambre de recours a considéré que les signes en cause étaient similaires sur le plan phonétique.

90      Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a conclu qu’aucune comparaison conceptuelle n’était possible. Cela n’a pas été contesté par les parties.

91      Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu, aux points 51 et 53 de la décision attaquée, que, dans l’ensemble, les signes en conflit avaient un degré de similitude élevé.

–       Sur le risque de confusion

92      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I-5507, point 17, et arrêt VENADO avec cadre e.a., point 63 supra, point 74).

93      En l’espèce, le degré moyen de similitude entre les services et le degré élevé de similitude des signes en conflit créent un risque de confusion, et ce même si le degré d’attention du public pertinent est très élevé.

94      Cette conclusion n’est pas susceptible d’être remise en cause par l’argument selon lequel les clients des sociétés titulaires des marques en conflit n’auraient jamais, par le passé, fait de confusion entre elles. En effet, pour que la nullité soit prononcée, il n’est pas nécessaire de démontrer que la confusion a eu lieu, mais seulement qu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

95      Par ailleurs, contrairement aux affirmations de la requérante, le fait que la chambre de recours ait mentionné au point 54 de la décision attaquée qu’il existait un risque de confusion « entre les marques comparées » ne justifie pas l’annulation de la décision attaquée. En effet, il ressort clairement du reste de la décision attaquée, notamment des points 52 et 53, que la chambre de recours a fait une application correcte de l’article 52, paragraphe 1, et de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 40/94.

96      Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que le quatrième moyen doit être rejeté, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du formulaire produit par la requérante.

 Sur les dépens

97      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

98      Par ailleurs, aux termes de l’article 136, paragraphe 2, du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables les frais indispensables exposés aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI. Par conséquent, il convient de condamner la requérante à supporter les frais exposés à cette occasion par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Alder Capital Ltd est condamnée aux dépens, y compris les frais indispensables exposés par Gimv Nederland BV aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

Martins Ribeiro

Papasavvas

Wahl

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 avril 2011.

Signatures


** Langue de procédure : l’anglais.