Language of document : ECLI:EU:F:2007:204


ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

22 novembre 2007


Affaire F-67/05


Christos Michail

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Évaluation – Rapport d’évolution de carrière – Exercice d’évaluation pour l’année 2003 – Recours en annulation – Recours en indemnité »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Michail demande l’annulation de son rapport d’évolution de carrière établi pour la période du 1er avril au 31 décembre 2003, l’annulation de la décision, du 15 avril 2005, portant rejet de sa réclamation dirigée contre le rapport d’évolution de carrière 2003, ainsi que la condamnation de la Commission à lui payer la somme de 90 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il allègue avoir subi.

Décision : Le rapport d’évolution de carrière du requérant établi pour la période du 1er avril au 31 décembre 2003 est annulé. Le surplus de la requête est rejeté. La Commission est condamnée aux dépens.


Sommaire


Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière

(Statut des fonctionnaires, art. 43)


L’article 43 du statut et l’article 1er, paragraphe 2, des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut adoptées par la Commission doivent être interprétés comme faisant obstacle à ce que l’administration attribue une note de mérite à un fonctionnaire qui n’aurait été chargé d’aucune fonction. Si l’attribution d’une note visant à évaluer les réalisations et prestations individuelles en fonction des résultats à atteindre est une obligation dans le cas où le fonctionnaire se voit assigner des fonctions déterminées, il n’y a pas lieu, en revanche, à une telle attribution lorsque l’intéressé ne se voit confier aucune fonction susceptible de faire l’objet d’une évaluation. Par conséquent, lorsque le fonctionnaire noté, quoique en position d’activité, ne s’est vu confier, lors de la période de référence, aucune fonction susceptible de faire l’objet d’une évaluation, il convient d’annuler le rapport d’évolution de carrière. Cette annulation implique que l’administration devra rechercher tout moyen adéquat de nature à pallier l’absence de note de mérite, par l’attribution d’un certain nombre de points approprié.

(voir points 30, 31, 33 et 34)