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Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 15 février 2024 – Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte e.V. (GEMA)/VHC 2 Seniorenresidenz und Pflegeheim GmbH

(Affaire C-127/24, VHC 2 Seniorenresidenz)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne)

Parties à la procédure au principal

Partie demanderesse : Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte e.V. (société de gestion collective de droits de représentation musicale et de reproduction mécanique) (en abrégé GEMA)

Partie défenderesse : VHC 2 Seniorenresidenz und Pflegeheim GmbH

Questions préjudicielles

1.    Les occupants d’une résidence pour personnes âgées, exploitée commercialement, disposant dans leur chambre de prises de télévision et de radio, sur lesquelles l’exploitant de la résidence retransmet à travers son réseau de câbles, en simultané, complètement et sans modification, des programmes de radiodiffusion captés par une installation de réception par satellite, constituent-ils un « nombre indéterminé de destinataires potentiels » au sens de la définition de la « communication au public » visée à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE 1  ?

2.    La définition retenue à ce jour par la Cour de justice de l’Union européenne, selon laquelle la qualité de « communication au public » au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE requiert que « la communication de l’œuvre protégée soit effectuée selon un mode technique spécifique, différent de ceux jusqu’alors utilisés ou, à défaut, auprès d’un “public nouveau”, c’est-à-dire un public n’ayant pas été déjà pris en compte par le titulaire du droit d’auteur, lorsqu’il a autorisé la communication initiale de son œuvre au public » vaut-elle encore de manière générale, ou le mode technique utilisé ne revêt-il encore une importance qu’en cas de retransmission dans l’Internet ouvert de contenus préalablement captés par antenne, par satellite ou par câble ?

3.    Lorsque la personne, exploitant à des fins lucratives une résidence pour personnes âgées, retransmet à travers son réseau de câbles, en simultané, complètement et sans modification, sur les prises de télévision et de radio installées dans les chambres des occupants, des programmes de radiodiffusion captés par une installation de réception par satellite, s’agit-il d’un « public nouveau » au sens de la définition de la « communication au public » visée à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE ? Le fait que les occupants ont, en dehors de la transmission par câble, la possibilité de capter les programmes de télévision et de radio par antenne dans leur chambre, a-t-il une incidence ? Le fait que les ayants-droit bénéficient déjà d’une rémunération pour l’autorisation donnée pour l’émission originaire a-t-il lui aussi une incidence ?

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1     Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10).