Language of document : ECLI:EU:C:2018:283

Affaire C81/17

Zabrus Siret SRL

contre

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Curtea de Apel Suceava)

« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Directive 2006/112/CE – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Déduction de la taxe payée en amont – Droit au remboursement de la TVA – Opérations relevant d’une période d’imposition ayant déjà fait l’objet d’un contrôle fiscal clôturé – Législation nationale – Possibilité pour l’assujetti de rectifier les déclarations fiscales ayant déjà fait l’objet d’un contrôle fiscal – Exclusion – Principe d’effectivité – Neutralité fiscale – Sécurité juridique »

Sommaire – Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 26 avril 2018

Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Déduction de la taxe payée en amont – Modalités d’exercice du droit à déduction – Rectification des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée – Délai de prescription de cinq ans – Exception – Conditions – Respect des principes d’effectivité, de neutralité fiscale et de proportionnalité – Réglementation nationale excluant la rectification pour une période ayant déjà fait l’objet d’un contrôle fiscal clôturé – Inadmissibilité

(Directive du Conseil 2006/112, telle que modifiée par la directive 2010/45, art. 167, 168, 179, 180 et 182)

Les articles 167, 168, 179, 180 et 182 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2010/45/UE du Conseil, du 13 juillet 2010, ainsi que les principes d’effectivité, de neutralité fiscale et de proportionnalité doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, par dérogation au délai de prescription de cinq ans instauré par le droit national pour la rectification des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), empêche, dans des circonstances telles que celles du litige au principal, un assujetti de procéder à une telle rectification afin de faire valoir son droit à déduction au seul motif que cette rectification concerne une période qui a déjà fait l’objet d’un contrôle fiscal.

(voir point 56 et disp.)