Language of document : ECLI:EU:T:2001:131

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

8 mai 2001 (1)

«Fonctionnaires - Refus de promotion - Examen comparatif des mérites - Recours en annulation et en indemnité»

Dans l'affaire T-182/99,

Georges Caravelis, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me C. Tagaras, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par M. Y. Pantalis, en qualité d'agent, assisté de Me N. Korogiannakis, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande, d'une part, d'annulation de la décision du Parlement de ne pas promouvoir le requérant au grade A 4 au titre de l'exercice de promotion 1998 et, d'autre part, de réparation du préjudice moral que ce dernier aurait subi,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de Mme P. Lindh, président, MM. R. García-Valdecasas et J. D. Cooke, juges,

greffier: M. G. Herzig, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 12 décembre 2000,

rend le présent

Arrêt

     Cadre juridique

1.
    L'article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») dispose:

«La promotion est attribuée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur de la catégorie ou du cadre auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d'un minimum d'ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l'objet.

[...]»

2.
    La promotion des fonctionnaires du Parlement au titre de l'exercice de promotion 1998 s'est déroulée selon une procédure définie dans la directive interne aux comités consultatifs de promotion du 17 janvier 1992 (ci-après la «directive interne») et la décision du président du Parlement du 24 février 1992 instaurant un nouveau système de gestion des postes et des carrières (ci-après la «décision du 24 février 1992»). Ces dispositions ont été communiquées et expliquées au personnel du Parlement par le biais d'une communication du 18 octobre 1995.

3.
    L'article 3 de la directive interne est libellé comme suit:

«1. Les comités de promotion sont compétents pour procéder à la comparaison des [fonctionnaires ayant vocation à la promotion] à l'intérieur des carrières et de carrière à carrière proposés à la promotion par le directeur général compétent.

2. Les comités de promotion délibèrent sur la liste des [fonctionnaires ayant vocation à la promotion] classés selon les critères en vigueur figurant en annexe. Les points de notation sont affectés de coefficients correcteurs destinés à neutraliser les différences dans la manière de noter d'une direction générale ou service autonome à l'autre, à l'exception des unités administratives ayant moins de 5 fonctionnaires notés dans la catégorie. Les comités délibèrent sur le dernier rapport de notation disponible tout en tenant compte également du rapport précédent, notamment pour les candidats se trouvant à la limite du nombre de possibilités de promotion ainsi que pour tout autre cas particulièrement délicat nécessitant un examen plus approfondi. Les comités prennent en compte - à partir d'un certain niveau de notation, la mobilité effectuée par les [fonctionnaires ayant vocation à la promotion...].

3. Les comités de promotion établissent, par ordre de préférence, la liste des fonctionnaires dont ils recommandent la promotion.»

4.
    L'article 2 de l'annexe de la directive interne prévoit:

«Les comités disposent d'une marge de manoeuvre de 22 points susceptibles d'être utilisés pour prendre en compte notamment:

-    la mobilité professionnelle intervenue à l'initiative du [fonctionnaire ayant vocation à la promotion],

-    l'exercice de fonctions d'un niveau supérieur au grade sans attribution d'un intérim,

-    la mise au point de nouvelles procédures favorisant l'efficacité du travail.»

5.
    Le point II, sous c) de la déclaration annexée à la décision du 24 février 1992 dispose:

«Les comités de promotion délibèrent sur la base des listes comprenant tous les fonctionnaires [ayant vocation à la promotion] au sens de l'article 45 du statut établies par la direction générale du personnel, du budget et des finances ainsi que des éléments de propositions transmis éventuellement par chaque directeur général. [..]».

Faits à l'origine du litige

6.
    Le requérant est entré en fonction au Parlement le 14 janvier 1982 en tant qu'administrateur de grade A 7. Il a été affecté au secrétariat de la commission économique et monétaire de la direction générale «Commissions et délégations» (DG II). Il a été promu au grade A 6 le 1er avril 1984 puis au grade A 5 le 1er janvier 1993.

7.
    Du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1998, le requérant a été détaché auprès de la Banque d'Angleterre. Il a regagné le secrétariat de la commission économique et monétaire le 1er octobre 1998.

8.
    Lors de l'exercice de promotion 1998, l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN») a prévu la possibilité de promouvoir au grade A 4 huit fonctionnaires. Le requérant a été placé en septième position sur la liste des fonctionnaires susceptibles d'être promus établie par la direction générale du personnel, ex aequo avec deux autres collègues en nombre de points, soit 71 points, répartis comme suit: 59 au titre de son rapport de notation et 12 au titre de l'âge et de l'ancienneté.

9.
    Par note du 5 juin 1998, la direction générale du personnel a demandé aux directeurs généraux de soumettre, en vue des travaux des comités de promotion, des recommandations afin d'éclairer les délibérations de ces derniers. Selon cette note, «ces recommandations porteront sur tout élément substantiel récent qui ne figure pas dans les rapports de notation». Elle prévoyait également que le nombre de recommandations devait être limité à 20 % des fonctionnaires susceptibles d'être promus de chaque direction générale.

10.
    Dans le cadre de ces recommandations, le requérant a été inscrit en septième position sur la liste établie par sa direction générale, c'est-à-dire à une place ne permettant pas de prendre en compte la recommandation le concernant en raison du non-respect du plafond de 20 % susvisé.

11.
    Le 30 juin 1998, le comité de promotion pour la catégorie A (ci-après le «comité de promotion») a établi, une liste des fonctionnaires à proposer à l'AIPN pour la promotion au grade A 4, comprenant huit noms. Le nom du requérant ne figurait pas sur cette liste.

12.
    Le 23 septembre 1998, l'AIPN a décidé de promouvoir les fonctionnaires proposés par le comité de promotion. Cette décision a été rendue publique le 21 octobre 1998. Quatre candidats ayant recueilli moins de points (70,75 pour trois d'entre eux, et 69,75 pour le quatrième) que le requérant ont été promus. Deux de ces quatre candidats avaient, en outre, un nombre de points inférieur à celui du requérant au titre des rapports de notation.

13.
    Par lettre du 18 janvier 1999, enregistrée le 20 janvier 1999, le requérant a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, dans laquelle ildemandait à l'AIPN de reconsidérer sa décision portant sur l'établissement de la liste des promotions de l'année 1998 et d'ajouter son nom sur cette dernière.

14.
    Par décision du 31 mai 1999, l'AIPN a rejeté cette réclamation.

Procédure et conclusions des parties

15.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 juillet 1999, le requérant a introduit le présent recours.

16.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a ouvert la procédure orale. Dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, il a invité le Parlement à produire certains documents, notamment le procès-verbal de la réunion du comité de promotion qui a eu lieu le 30 juin 1998 (ci-après le «procès-verbal»), et à répondre à certaines questions par écrit avant l'audience. Le Parlement a déféré à ces demandes.

17.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leur réponses aux questions orales posées par le Tribunal à l'audience du 12 décembre 2000.

18.
    Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision du Parlement de ne pas le promouvoir au grade A 4 au titre de l'exercice de promotion 1998;

-    annuler la décision du 31 mai 1999 du Parlement portant rejet de sa réclamation du 18 janvier 1999;

-    à titre subsidiaire, condamner le Parlement à lui payer la somme de 100 000 francs belges (BEF) à titre de réparation du préjudice moral subi;

-    ordonner la production des procès-verbaux des réunions du comité de promotion relatives aux promotions au grade A 4 au titre de l'exercice de promotion 1998;

-    condamner le Parlement aux dépens.

19.
    Le Parlement conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours comme non fondé;

-    rejeter, par voie de conséquence, la demande de réparation du préjudice moral;

-    statuer comme de droit sur les dépens.

Sur les conclusions en annulation

20.
    Au soutien de ses conclusions en annulation, le requérant invoque un moyen unique tiré de la violation de l'article 45 du statut et de la directive interne, lequel se divise en trois branches. Dans la première branche, il soutient que ses mérites n'ont pas été correctement comparés à ceux des autres fonctionnaires susceptibles d'être promus, en violation de l'article 45 du statut. Dans la deuxième branche, le requérant affirme que les critères qui sont à la base des recommandations des directions générales sont illégaux. Dans la troisième branche, il conteste la manière dont les 22 points supplémentaires prévus par l'article 2 de l'annexe de la directive interne ont été distribués. En outre, lors de l'audience, le requérant a soulevé un nouveau grief tiré de la participation à la réunion du comité de promotion du 30 juin 1998 d'une personne qui n'était pas compétente pour ce faire.

21.
    Dans sa requête, le requérant soutenait de surcroît, que la prise en compte des recommandations des directions générales dans le cadre de la procédure de promotion litigieuse était dépourvue de base juridique . Dans sa réplique, il a abandonné ce grief.

22.
    Le Tribunal estime qu'il y a lieu d'examiner d'abord la première branche du moyen.

Arguments des parties

23.
    Le requérant soutient que la procédure de promotion litigieuse est entachée d'illégalité en ce que le comité de promotion s'est borné à un examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion qui avaient fait l'objet de recommandations de la part des directions générales, dans la limite du seuil de 20 %. Il fait observer que, en application de ce seuil, sa direction générale ne pouvait formuler de recommandations que pour quatre fonctionnaires. Se trouvant en septième position sur la liste des fonctionnaires recommandés par sa direction générale, son cas n'aurait donc pas été examiné par le comité de promotion, et ce en violation de l'article 45 du statut. Conformément à l'arrêt du Tribunal du 25 mars 1999 Hamptaux/Commission, (T-76/98, RecFP p. I-A-59 et II-303, points 39 à 51), les actes attaqués devraient, dès lors, être annulés.

24.
    Dans sa réplique, le requérant ajoute que, en évoquant une «équivalence de fait» à propos de l'écart de points, conférés par le rapport de notation, entre lui et deux candidats promus, le Parlement méconnaît que deux fonctionnaires ont été promus bien qu'ils aient une notation inférieure à la sienne.

25.
    Le Parlement fait valoir que les mérites du requérant ont fait l'objet d'un examen comparatif régulier et approfondi. Il soutient que les mérites des fonctionnaires promus à l'issue de cet examen étaient supérieurs à ceux des autres candidats, en ce compris le requérant. Par ailleurs, ce dernier n'avancerait aucun élémentpermettant de conclure à l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation commise par l'AIPN (arrêt du Tribunal du 16 décembre 1999, Cendrowicz/Commission, T-143/98, RecFP p. I-A-273 et II-1341, points 60 à 67).

26.
    Le Parlement ne conteste pas que le comité de promotion a largement tenu compte des recommandations des directions générales, conformément à la décision du 24 février 1992 et à la communication du 18 octobre 1995 . Toutefois, le comité de promotion, tout en tenant compte de l'ordre dans lequel les fonctionnaires susceptibles d'être promus figuraient sur la liste établie par la direction générale du personnel, aurait également pris en considération d'autres éléments, tels que la mobilité professionnelle, l'exercice éventuel de fonctions de niveau supérieur et le perfectionnement de procédures nouvelles ayant pour objectif l'efficacité du travail.

27.
    Il précise que le comité de promotion, après avoir étudié le cas de tous les fonctionnaires placés en position utile sur la liste des fonctionnaires ayant vocation à la promotion, en ce compris le requérant, a soumis à l'AIPN la liste des fonctionnaires dont il recommandait la promotion. Il souligne, à cet égard, que tant l'établissement de la liste des fonctionnaires susceptibles d'être promus que les délibérations et propositions du comité de promotion ne constituent que des stades intermédiaires et préparatoires de la décision finale de l'AIPN.

28.
    En l'espèce, l'AIPN aurait pris la décision finale de promotion après avoir examiné tous les éléments en sa possession, à savoir la liste des fonctionnaires ayant vocation à la promotion établie par la direction générale du personnel, les évaluations et propositions du comité de promotion, les recommandations et propositions des directions générales et les autres éléments utiles en la matière .

29.
    Par ailleurs, le Parlement soutient que l'évaluation comparative faite sur la base des rapports de notation démontre que six des huit fonctionnaires promus avaient une notation égale ou supérieure à celle du requérant. S'agissant des deux autres fonctionnaires promus, l'écart de points en faveur du requérant n'aurait été, après application du coefficient correcteur, que de 0,25 point dans un cas et d'un point dans l'autre. Par conséquent, il s'agirait, en substance, «d'une équivalence de fait». De surcroît, un de ces deux fonctionnaires aurait exercé des fonctions de niveau supérieur et son nom était le seul à avoir été recommandé par sa direction générale. En ce qui concerne l'autre fonctionnaire, il aurait été recommandé en deuxième position, mais son niveau de responsabilités aurait justifié, selon sa direction générale, une priorité absolue.

Appréciation du Tribunal

30.
    Selon une jurisprudence constante, aux fins de l'examen comparatif des mérites à prendre en considération dans le cadre d'une décision de promotion prévue à l'article 45 du statut, l'AIPN dispose d'un large pouvoir d'appréciation et, dans ce domaine, le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoirsi, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l'administration à son appréciation, celle-ci s'est tenue dans des limites non critiquables et n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le Tribunal ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications et mérites des fonctionnaires à celle de l'AIPN (voir, notamment, arrêt du Tribunal du 27 avril 1999, Thinus/Commission, T-283/97, RecFP p. I-A-69 et II-353, point 42).

31.
    Il ressort expressément des termes de l'article 45, paragraphe 1, premier alinéa, du statut que, dans le cadre d'une procédure de promotion, l'AIPN est tenue d'effectuer son choix sur la base d'un examen comparatif des rapports de notation et des mérites respectifs des fonctionnaires promouvables. À cette fin, elle dispose du pouvoir statutaire de procéder à un tel examen selon la procédure ou la méthode qu'elle estime la plus appropriée, conformément à une jurisprudence bien établie (voir, notamment, arrêt du Tribunal du 22 février 2000, Rose/Commission, T-22/99, RecFP p. II-115, point 55).

32.
    Toutefois, le pouvoir discrétionnaire ainsi reconnu à l'administration est limité par la nécessité de procéder à l'examen comparatif des mérites des candidatures avec soin et impartialité, dans l'intérêt du service et conformément au principe d'égalité de traitement. En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d'informations et de renseignements comparables (voir arrêt du Tribunal du 21 septembre 1999, Oliveira/Parlement, T-157/98, RecFP p. I-A-163 et II-851, point 35). De surcroît, ce n'est qu'à titre subsidiaire que l'AIPN peut prendre en considération l'âge des candidats et leur ancienneté dans le grade ou le service (voir arrêt du Tribunal du 5 mars 1998, Manzo-Tafaro/Commission, T-221/96, RecFP p. I-A-115 et II-307, point 17).

33.
    En outre, le rapport de notation constitue un élément indispensable d'appréciation chaque fois que la carrière d'un fonctionnaire est prise en considération par le pouvoir hiérarchique (voir, notamment, arrêt du Tribunal du 16 septembre 1998, Rasmussen/Commission, T-234/97, RecFP p. I-A-507 et II-1533, point 36). Le Tribunal a, par ailleurs, jugé qu'un examen préalable des dossiers des fonctionnaires ayant vocation à la promotion, au sein de chaque direction, n'est pas susceptible de faire échec à un examen comparatif bien compris de leurs mérites et participe, au contraire du principe de bonne administration. Toutefois, il a également jugé qu'un tel examen préalable au sein des directions générales ne saurait avoir pour effet de se substituer à l'examen comparatif qui doit ensuite être effectué, lorsqu'il est prévu, par le comité de promotion. Chaque fonctionnaire susceptible d'être promu est donc en droit d'attendre que ses mérites soient comparés à ceux des autres fonctionnaires ayant vocation à la promotion au grade concerné, au sein du comité de promotion (voir arrêt Rose/Commission, précité, points 56 et 57).

34.
    De surcroît, à moins de rendre sans objet l'examen comparatif des mérites de l'ensemble des fonctionnaires ayant vocation à la promotion, il ne saurait être admis que l'AIPN se contente d'examiner les mérites des fonctionnaires qui sontles mieux classés sur les listes établies par les différentes directions générales (voir arrêt Rose/Commission, précité, point 59).

35.
         Dans ce contexte, il y a lieu immédiatement de relever qu'il existe un faisceau d'indices suffisamment concordants pour conclure, dans le cas présent, à l'absence d'un véritable examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires ayant vocation à la promotion.

36.
    Il ressort du dossier que 54 fonctionnaires du Parlement avaient vocation à une promotion au grade A 4 lorsque la procédure de promotion litigieuse a débuté. La direction générale du personnel a établi une liste de ces fonctionnaires, classées par ordre décroissant selon les points recueillis au titre de leurs rapports de notation, notation brute affectée du coefficient correcteur calculé par direction générale, de l'âge et de l'ancienneté. Le total des points recueillis par les 33 premiers fonctionnaires sur cette liste varie de 73 à 69,00 points.

SYNTHESE DE LA LISTE DES FONCTIONNAIRES AYANT VOCATION A
LA PROMOTION PREPAREE PAR LA DIRECTION

GENERALE DU PERSONNEL AU 01.01.98

Catégorie: A Grade: 5

Promouvables: 54

NOM
DG
NOT.

BRUTE
COEFF.

COR.
TOTAL

NOT.
TOTAL

GEN.
1 CC 02 59 0,00 59,00 73,00
2 KC 02 60 0,00 60,00 72,00
3 CCH 03 59 0,00 59,00 71,75
4 PF 04 58 -0,25 57,75 71,75
5 BK SJ 58 0,75 58,75 71,25
6 HHG 02 58 0,00 58,00 71,25
7 FN 02 60 0,00 60,00 71,00
8 Carave -lis 02 59 0,00 59,00 71,00
9 AD 02 59 0,00 59,0 71,00
11 FP 01 59 0,75 59,75 70,75
12 WP 04 59 -0,25 58,75 70,75
15 DSDI 05 57 1,00 58,00 70,75
25 RQJL SJ 59 0,75 59,75 69,75
27 AG 01 58 0,75 58,75 69,75
33 VHJ 06 60 -1,00 59,00 69,00

Total notation = notation brute x coefficient correcteur calculé par DG.

Total général = total notation + âge + ancienneté.

37.
    En outre, chaque direction générale a formulé des recommandations quant aux fonctionnaires à promouvoir. La direction générale «Présidence» (DG I) a formulé deux recommandations, portant, en premier lieu, sur M. FP et, en deuxième lieu, sur M. AG. La direction générale «Commissions et délégations» (DG II) a recommandé sept fonctionnaires, soit dans l'ordre décroissant, M. KC, M. FN, M. CC, M. VARJ, M. HHG, M. AD et enfin le requérant. La direction générale «Information/relations publiques» (DG III) a recommandé trois fonctionnaires: M. CCH se trouvait en première position, M. LJ en deuxième et M. SPJ en troisième. La direction générale «Études» (DG IV) a recommandé quatre fonctionnaires, soit dans l'ordre décroissant, M. PF, Mme WP, M. LA et M. PF. La direction générale «Personnel/budget/finances» (DG V) a recommandé trois fonctionnaires: Mme DSDI se trouvait en première position, M. PP en deuxième et M. PR en troisième. Les directions générales «Administration» (DG VI) et «Traduction/services généraux» (DG VII) ainsi que le service juridique ont, respectivement, recommandé MM. VHJ, BM et RQJL.

38.
    Toutefois, il ressort du procès-verbal du comité de promotion que les recommandations des directions générales n'étaient «recevables que dans la limite des 20 % des [fonctionnaires susceptibles d'être promus]». Il y a lieu de relever, à cet égard, que seulement quatorze recommandations, à savoir les deux formulées par la DG I, quatre des sept présentées par la DG II, deux des trois formulées par la DG III, deux des quatre présentées par la DG IV, une des trois formulées par la DG V et les recommandations faites par les DG VI, VII et le service juridique, ont été considérées comme recevables et prises en considération par le comité de promotion lors la procédure de promotion litigieuse. Il s'ensuit que, dès le début de celle-ci, le comité de promotion a considéré les recommandations relatives à d'autres fonctionnaires ayant vocation à la promotion, dont le requérant, comme «irrecevables». En outre, il convient de relever que, en dépit de la brève observation, à la fin du procès-verbal, selon laquelle «[l]e [c]omité [a] également examiné les autres [fonctionnaires susceptibles d'être promus] en rang utile», ce procès-verbal ne contient aucune référence aux noms des fonctionnaires figurant en dehors dudit seuil de 20 %. Dans ces circonstances, il ressort prima facie d'une lecture dudit procès-verbal que les mérites du requérant n'ont pas été pris en considération par le comité de promotion lors de l'exercice de promotion litigieux.

39.
    En outre, il ressort du procès-verbal du comité de promotion que ce dernier a ensuite établi, en se basant sur les quatorze recommandations considérées comme«recevables», une première liste composée des fonctionnaires qui avaient été recommandés en première position par leur direction générale ou service. À l'issue de la comparaison des mérites desdits fonctionnaires, quatre d'entre eux ont été retenus et proposés pour une promotion, à savoir MM. KC, CCH, FP et RQJL. Il convient de noter que ces fonctionnaires figuraient sur la liste de la direction générale du personnel, respectivement, en deuxième, troisième, onzième et vingt-cinquième positions, respectivement. Or, force est de constater que, en application de la méthode de comparaison suivie par le comité de promotion, les mérites de M. RQJL ont été comparés à ceux de M. KC, alors même qu'il était classé 23 places après celle de ce dernier sur la liste établie par la direction générale du personnel. Il apparaît que M. RQJL a été inscrit sur la première liste des fonctionnaires susceptibles d'être promus établie par le comité de promotion, car il était le seul fonctionnaire recommandé par le service juridique. Par la suite, le comité de promotion a établi une deuxième liste de fonctionnaires ayant vocation à la promotion, composée de quatre noms, après avoir comparé les mérites des fonctionnaires qui avaient été recommandés en deuxième ou troisième position par leur direction générale ou service à ceux de deux fonctionnaires qui figuraient sur sa première liste mais dont la situation avait été laissée en «suspens pour un examen comparatif complémentaire».

    

40.
    À l'issue de la procédure devant le comité de promotion, ce dernier a proposé huit fonctionnaires pour une promotion à savoir ceux figurant en première, deuxième, troisième, septième, onzième, douzième, quinzième et vingt-cinquième positions sur la liste établie par la direction générale du personnel. Il convient de constater de nouveau que les noms des autres fonctionnaires ayant vocation à la promotion, même ceux mentionnés avant le fonctionnaire occupant la vingt-cinquième position sur la liste précitée, y compris celui du requérant, ne figurent pas dans le procès-verbal du comité de promotion. Alors qu'il contient des indications très détaillées sur les fonctionnaires ayant fait l'objet de recommandations respectant la limite de 20 % fixée par la note du 5 juin 1998, ce procès-verbal ne mentionne que très brièvement, et de manière générale, les autres fonctionnaires ayant vocation à la promotion. S'agissant du requérant, il apparaît qu'il figurait en septième position sur la liste élaborée par sa direction générale dans le cadre des recommandations à l'attention du comité de promotion, en contradiction avec la limite susvisée. Par conséquent, malgré le fait que, avec un total général de 71 points, il avait été classé en septième position sur la liste établie par la direction générale du personnel, ex aequo avec deux autres candidats, ses mérites n'ont pas été comparés, par exemple, à ceux de M. RQJL qui, avec un total général de 69,75 points, était placé en vingt-cinquième position sur cette même liste.

41.
    Il s'ensuit que, en réalité, seuls les mérites des fonctionnaires ayant fait l'objet de recommandations respectant la limite de 20 % des fonctionnaires susceptibles d'être promus par direction générale ont fait l'objet d'un examen comparatif de la part du comité de promotion. En effet, les recommandations des directions générales, et plus particulièrement leur ordre de priorité, au lieu de constituer unélément d'information complémentaire à prendre en considération lors de la comparaison des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion, sont devenues la base sur laquelle une comparaison limitée à quatorze desdits fonctionnaires a été faite. Seule la part déterminante prise par les recommandations dans la procédure de promotion peut expliquer comment, lors de la toute première étape de la comparaison des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion, ceux des fonctionnaires figurant en deuxième, troisième, onzième et vingt-cinquième positions sur la liste des fonctionnaires susceptibles d'être promus établie par la direction générale du personnel ont fait l'objet d'un examen comparatif, à l'exclusion de ceux des fonctionnaires classés, notamment, parmi les huit premiers de cette liste. Il y a donc lieu de constater que le comité de promotion n'a pas comparé les mérites de tous les fonctionnaires ayant vocation à la promotion et que tous les rapports de notation de ces fonctionnaires, alors qu'ils constituent un élément d'appréciation indispensable, n'ont pas été pris en considération par ce comité.

42.
    Le Parlement a fait valoir, dans ses écritures et à l'audience, que la liste établie par la direction générale du personnel, ainsi que les délibérations et propositions du comité de promotion ne constituent que des stades intermédiaires et préparatoires de la décision finale de promotion et que l'AIPN a pris celle-ci après avoir examiné tous les éléments en sa possession, à savoir la liste précitée, les évaluations et propositions du comité de promotion, les recommandations et propositions des directions générales et tout autre élément utile en la matière .

43.
    À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'AIPN est obligée de tenir compte de la liste des candidats à promouvoir établie par le comité de promotion, même si elle estimait devoir s'en écarter (arrêt du Tribunal du 30 janvier 1992, Schönherr/CES, T-25/90, RecFP II-63, point 28). En l'espèce, l'AIPN a décidé de promouvoir les mêmes fonctionnaires que ceux proposés par le comité de promotion. En outre, lors de l'audience, le Parlement a confirmé que l'AIPN, en l'occurrence le secrétaire général du Parlement, disposait des rapports de notation des fonctionnaires ayant vocation à la promotion, de la liste desdits fonctionnaires établie par la direction générale du personnel, des recommandations des directions générales, du procès-verbal et des propositions du comité de promotion. Par conséquent, l'AIPN avait connaissance, non seulement de ces deux derniers éléments, mais également de la façon dont le comité de promotion avait pris en considération les mérites des fonctionnaires susceptibles d'être promus. Or, en l'absence d'indice en sens contraire, tout laisse à penser que l'AIPN a retenu, au titre d'une promotion au grade A 4, les mêmes fonctionnaires que le comité de promotion après avoir suivi la même procédure ou méthode de comparaison. Dans ces conditions, il incombait au Parlement de prouver que les irrégularités de la procédure devant le comité de promotion n'ont pas faussé le résultat final de la procédure de promotion litigieuse et que l'AIPN a adopté une autre méthode de comparaison que ledit comité et effectivement comparé les mérites de tous les fonctionnaires ayant vocation à la promotion.

44.
    Or, force est de constater que le Parlement n'a pas apporté la moindre preuve que l'AIPN a procédé à une comparaison effective des mérites de tous les fonctionnaires ayant vocation à la promotion. En outre, le Parlement n'explique pas comment l'AIPN a pu promouvoir exactement les mêmes fonctionnaires que ceux qui avaient été proposés par le comité de promotion en utilisant une méthode de comparaison des mérites prétendument différente de celle de ce comité.

45.
    Il résulte de ce qui précède que, tant la procédure devant le comité de promotion, que celle devant l'AIPN doivent être considérées comme entachées d'irrégularités dès lors qu'elles n'ont pas comporté d'examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires ayant droit à la promotion.

46.
    Il y a donc lieu d'annuler la décision du Parlement de ne pas promouvoir le requérant au grade A 4 au titre de l'exercice de promotion 1998, sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé des autres branches du moyen invoqué par le requérant ni le grief nouveau soulevé par ce dernier lors de l'audience.

Sur les conclusions en indemnité

Arguments des parties

47.
    À titre subsidiaire, le requérant demande au Tribunal de condamner le Parlement au paiement de la somme de 100 000 BEF à titre de réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait que celui-ci n'aurait pas demandé en temps opportun à la Banque d'Angleterre des éléments relatifs à ses mérites professionnels lorsqu'il y était détaché, à savoir entre le 1er octobre 1997 et le 30 septembre 1998, alors que, pour cette même période, les mérites professionnels des autres candidats à la promotion avaient fait l'objet d'une appréciation comparative en vue de l'élaboration des recommandations. Dans sa réplique, le requérant affirme que cette demande en réparation est recevable.

48.
    Le Parlement considère que la demande en réparation du préjudice moral est irrecevable. En outre, il fait valoir que le requérant n'a pas démontré l'existence d'un comportement illégal, d'un préjudice réel et d'un lien de causalité entre l'évaluation comparative du rendement professionnel pendant la durée du détachement et la fixation de l'ordre de priorité dans les recommandations de sa direction générale (arrêt du Tribunal du 27 février 1992, Plug/Commission, T-165/89, Rec. p. II-367).

Appréciation du Tribunal

49.
    Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la recevabilité des conclusions en indemnité et à supposer que le requérant ait subi un préjudice, il convient d'observer que l'annulation de la décision de refus de promotion constituerait, en tout état decause, une réparation suffisante et adéquate dudit préjudice (arrêt du Tribunal du 9 mars 2000, Nuñez/Commission, T-10/99, RecFP p. II-203, point 48).

50.
    Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la demande de condamnation du Parlement au paiement d'un somme de 100 000 BEF en réparation du préjudice moral prétendument subi.

Sur les dépens

51.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Le Parlement ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens conformément aux conclusions du requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête:

1)    La décision du Parlement de ne pas promouvoir le requérant au grade A 4 au titre de l'exercice de promotion 1998 est annulée.

2)    La demande en indemnité est rejetée.

3)    Le Parlement est condamné aux dépens.

Lindh

García-Valdecasas
Cooke

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 mai 2001.

Le greffier

Le président

H. Jung

P. Lindh


1: Langue de procédure: le grec.