Language of document : ECLI:EU:T:2004:116

Arrêt du Tribunal

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
28 avril 2004 (1)

 Marque communautaire – Règlements (CE) nos 40/94 et 2868/95 – Frais de la procédure d'opposition – Retrait partiel de la demande de marque – Retrait de l'opposition – Remboursement de la taxe de recours  – Obligation de motivation 

Dans les affaires jointes T-124/02 et T-156/02,

The Sunrider Corp., établie à Torrance, Californie (États-Unis), représentée par Me A. Kockläuner, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d'agent,

partie défenderesse,

les autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) étant

Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn, établie à Bremen (Allemagne),

et

Friesland Brands BV, établie à Leeuwarden (Pays-Bas),

dans l'affaire T-156/02,

ayant pour objet les recours formés, dans l'affaire T-124/02, contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 17 janvier 2002 (affaire R-386/2000-2), relative à une procédure d'opposition entre Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn et The Sunrider Corp., et, dans l'affaire T-156/02, contre la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 21 février 2002 (affaire R-34/2000-1), relative à une procédure d'opposition entre Friesland Brands BV et The Sunrider Corp.,



LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre)



composé de MM. N. J. Forwood, président, J. Pirrung et A. W. H. Meij, juges,

greffier : Mme B. Pastor, greffier adjoint,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 16 septembre 2003,

rend le présent



Arrêt




Cadre juridique

1
L’article 81 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié, dispose :

« Répartition des frais

1. La partie perdante dans une procédure d’opposition, de déchéance, de nullité ou de recours supporte les taxes exposées par l’autre partie, ainsi que […] tous les frais exposés par celle-ci indispensables aux fins des procédures […].

2. Toutefois, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition ou la division d’annulation ou la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais.

3. La partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande de marque communautaire, de l’opposition, de la demande en déchéance ou en nullité, ou du recours, par le non-renouvellement de l’enregistrement de la marque communautaire ou par la renonciation à celle-ci, supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2.

4. En cas de non-lieu à statuer, la division d’opposition, la division d’annulation ou la chambre de recours règle librement les frais.

5. Lorsque les parties concluent devant la division d’opposition, la division d’annulation ou la chambre de recours un accord sur les frais différent de celui résultant de l’application des paragraphes précédents, l’instance concernée prend acte de cet accord.

[...] »

2
La règle 51 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), est ainsi libellée :

« Remboursement de la taxe de recours

Le remboursement de la taxe de recours est ordonné en cas de révision préjudicielle ou lorsqu’il est fait droit au recours par la chambre de recours, dans la mesure où l’équité exige le remboursement en raison d’une violation des formes substantielles. Le remboursement est ordonné, en cas de révision préjudicielle, par l’instance dont la décision a été attaquée et, dans les autres cas, par la chambre de recours. »


Antécédents des litiges

Affaire T-124/02

3
Le 28 mars 1996, la requérante a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l’« Office »). La date de dépôt accordée à cette demande était le 1er avril 1996.

4
La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal VITATASTE.

5
L’enregistrement de la marque a été demandé pour des produits relevant des classes 5 et 29 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

classe 5 : « Médicaments, produits pharmaceutiques, produits vétérinaires et produits chimiques pour l’hygiène ; substances diététiques et substituts nutritionnels à usage médical ; aliments pour bébés ; préparations à base de vitamines, d’oligo-éléments et/ou de minéraux à des fins diététiques ou comme suppléments nutritionnels ; préparations et substances à des fins dentaires et de techniques dentaires ; concentrés nutritionnels ou suppléments nutritionnels à base d’herbes, de tisanes, tous à des fins sanitaires » ;

classe 29 : « Viande, poisson, mollusques et crustacés non vivants, volaille et gibier ; viandes et saucisses, fruits de mer, volaille et gibier, tous en conserve ou surgelés ; fruits et légumes (y compris champignons et pommes de terre, en particulier frites et autres produits à base de pommes de terre) conservés, surgelés, séchés, bouillis ou prêts pour une consommation immédiate ; soupes ou conserves de soupes ; salades de charcuterie ; plats à base de viande, poisson, volaille, gibier et légumes, également surgelés ; oeufs, lait, fromages et autres produits laitiers ; boissons essentiellement à base de lait ; desserts essentiellement à base de lait ou de produits laitiers ; confitures, marmelades, compotes et gelées de fruits et de légumes ; viande et extraits de bouillon ; extraits de légumes et herbes conservées pour la cuisine ; huiles et graisses comestibles, y compris margarine ; concentrés nutritionnels et suppléments nutritionnels non médicaux à base d’herbes, aliments à base d’herbes, également sous forme d’en-cas ».

6
Le 12 janvier 1998, la demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires.

7
Le 6 avril 1998, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’Office a formé une opposition, en vertu de l’article 42, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, dirigée à l’encontre de l’enregistrement de la marque pour toutes les catégories de produits visées par la demande de marque. L’opposition était fondée sur l’existence des marques allemandes VITAKRAFT et VITA, enregistrées pour différents produits relevant de la classe 5.

8
Par lettre du 30 novembre 1998, la requérante a limité la liste des produits contenue dans la demande de marque, en renonçant à demander l’enregistrement de la marque pour les produits dénommés « produits vétérinaires ».

9
Par lettre du 19 janvier 1999, la requérante a, notamment, demandé à l’Office de tenir compte, dans toute décision à venir concernant les frais de la procédure d’opposition, du fait qu’il n’existait pas de similitude entre un grand nombre de produits visés par la demande de marque et les produits ayant fait l’objet de l’enregistrement des marques sur l’existence desquelles l’opposition était fondée.

10
Par lettre du 16 avril 1999, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours a retiré l’opposition.

11
Par communication du 10 mai 1999, la division d’opposition de l’Office a indiqué à la requérante ainsi qu’à l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours (ci-après les « parties à la procédure d’opposition ») qu’elle allait adopter une décision concernant les frais de la procédure d’opposition, conformément à l’article 81 du règlement n° 40/94, à moins que les parties à la procédure d’opposition ne lui communiquent, avant le 10 juillet 1999, un accord conclu entre eux à cet égard.

12
Par lettre du 30 décembre 1999, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours a demandé à l’Office d’adopter une décision concernant les frais de la procédure d’opposition.

13
Par décision du 16 mars 2000, la division d’opposition a ordonné, sur la base de l’article 81, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, que la requérante supporte les frais de la procédure d’opposition. En substance, la division d’opposition a considéré que l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours a retiré l’opposition à la suite du retrait partiel de la demande de marque, survenu après le début de la phase contradictoire de la procédure d’opposition.

14
Le 13 avril 2000, la requérante a formé un recours auprès de l’Office, au titre de l’article 59 du règlement n° 40/94. Elle a demandé d’annuler la décision de la division d’opposition, d’ordonner que l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours supporte les frais de la procédure d’opposition et de lui rembourser la taxe de recours, conformément à la règle 51 du règlement n° 2868/95.

15
Par décision du 17 janvier 2002, notifiée à la requérante le 9 avril 2002 (ci-après la « décision attaquée dans l’affaire T‑124/02 »), la deuxième chambre de recours de l’Office a annulé la décision de la division d’opposition et ordonné que chaque partie à la procédure d’opposition supporte ses propres frais exposés lors des procédures d’opposition et de recours. En substance, la chambre de recours a considéré que la décision concernant les frais de la procédure d’opposition devait être prise sur la base de l’article 81, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94. Plus particulièrement, elle a estimé que le partage des frais entre les parties à la procédure d’opposition était exigé par l’équité, au sens de l’article 81, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, étant donné que celles-ci, par le retrait partiel de la demande et par le retrait de l’opposition, avaient « toutes deux, dans une certaine mesure, mis fin à la procédure ».

Affaire T-156/02

16
Le 28 mars 1996, la requérante a présenté une demande de marque communautaire à l’Office. La date de dépôt accordée à cette demande était le 1er avril 1996.

17
La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal METABALANCE 44.

18
L’enregistrement de la marque a été demandé pour des produits relevant des classes 5 et 29 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

classe 5 : « Médicaments, produits pharmaceutiques, vétérinaires et chimiques pour l’hygiène ; substances diététiques et substituts nutritionnels à usage médical ; aliments pour bébés ; préparations à base de vitamines, d’oligo-éléments et/ou de minéraux à des fins diététiques et comme suppléments nutritionnels ; préparations et substances à des fins dentaires et de techniques dentaires ; concentrés nutritionnels ou suppléments nutritionnels à base d’herbes, de tisanes, tous à des fins sanitaires » ;

classe 29 : « Viande, poisson, mollusques et crustacés non vivants, volaille et gibier ; viandes et saucisses, fruits de mer, volaille et gibier, tous en conserve ou surgelés ; fruits et légumes (y compris champignons et pommes de terre, en particulier frites et autres produits à base de pommes de terre) conservés, surgelés, séchés, bouillis ou prêts à consommer ; soupes ou conserves de soupes ; salades de charcuterie ; plats à base de viande, poisson, volaille, gibier et légumes, également surgelés ; oeufs, lait, fromages et autres produits laitiers ; boissons essentiellement à base de lait ; desserts essentiellement à base de lait ou de produits laitiers ; confitures, marmelades, compotes et gelées de fruits et de légumes ; viande et extraits de bouillon ; extraits de légumes et herbes conservées pour la cuisine ; huiles et graisses comestibles, y compris margarine ; concentrés nutritionnels et suppléments nutritionnels non médicaux à base d’herbes, d’aliments à base d’herbes, également sous forme d’en-cas ».

19
Le 14 avril 1998, la demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires.

20
Le 13 juillet 1998, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours a formé une opposition, en vertu de l’article 42, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, dirigée à l’encontre de l’enregistrement de la marque pour tous les produits visés par la demande de marque. L’opposition était fondée sur l’existence des marques BALANCE et BALANS, enregistrées, dans différents États membres, pour différents produits relevant des classes 3, 5, 29, 30, 31 et 32.

21
Par lettre du 16 avril 1999, la requérante a limité la liste des produits contenue dans la demande de marque, en renonçant à demander l’enregistrement de la marque pour les produits dénommés ᆱ oeufs, lait, fromages et autres produits laitiers ; boissons essentiellement à base de lait ; desserts essentiellement à base de lait ou de produits laitiers ; huiles et graisses comestibles, y compris margarine ». Elle a également informé l’Office que les parties à la procédure d’opposition étaient parvenues à un règlement amiable et que la limitation de la liste des produits contenue dans la demande de marque s’inscrivait dans ce cadre.

22
Par lettre du 11 mai 1999, confirmée par lettre du 17 juin 1999, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours a retiré l’opposition.

23
Par communication du 28 juin 1999, la division d’opposition a indiqué aux parties à la procédure d’opposition qu’elle allait adopter une décision concernant les frais de la procédure d’opposition, conformément à l’article 81 du règlement n° 40/94, à moins que les parties à la procédure d’opposition ne lui communiquent, avant le 28 août 1999, un accord conclu entre eux à cet égard.

24
Par lettre du 17 août 1999, la requérante a informé l’Office de ce qu’aucun accord n’avait été conclu entre les parties à la procédure d’opposition concernant les frais de la procédure d’opposition et lui a demandé d’adopter une décision à cet égard. En outre, la requérante a demandé à l’Office de tenir compte, dans la décision à intervenir, du fait qu’il n’existait pas de similitude entre un grand nombre de produits visés par la demande de marque et les produits ayant fait l’objet de l’enregistrement des marques sur l’existence desquelles l’opposition était fondée.

25
Par décision du 30 novembre 1999, la division d’opposition a ordonné, sur la base de l’article 81, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, que la requérante supporte les frais de la procédure d’opposition. En substance, la division d’opposition a considéré que l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours a retiré l’opposition à la suite du retrait partiel de la demande de marque, survenu après le début de la phase contradictoire de la procédure d’opposition.

26
Le 16 décembre 1999, la requérante a formé un recours auprès de l’Office, au titre de l’article 59 du règlement n° 40/94. Elle a demandé d’annuler la décision de la division d’opposition, d’ordonner que l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours supporte les frais de la procédure d’opposition et de lui rembourser la taxe de recours, conformément à la règle 51 du règlement n° 2868/95.

27
Par décision du 21 février 2002, notifiée à la requérante le 13 mars 2002 (ci-après la « décision attaquée dans l’affaire T‑156/02 »), la première chambre de recours de l’Office a annulé la décision de la division d’opposition et ordonné que chaque partie à la procédure d’opposition supporte la moitié de la taxe d’opposition ainsi que ses propres frais exposés lors des procédures d’opposition et de recours. En outre, elle a ordonné de rembourser la taxe de recours à la requérante. En substance, la chambre de recours a considéré que la décision concernant les frais de la procédure d’opposition devait être prise sur la base de l’article 81, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94. Plus particulièrement, elle a estimé qu’il y avait lieu d’ordonner le partage des frais entre les parties à la procédure d’opposition, étant donné que, à la suite du retrait partiel de la demande et du retrait de l’opposition, « il a[vait] été mis fin d’un commun accord au litige opposant les parties ». Quant au remboursement de la taxe de recours, la chambre de recours a relevé que la division d’opposition avait rejeté implicitement et de manière non motivée la demande de la requérante, formulée dans sa lettre du 17 août 1999, tendant à ce qu’il soit tenu compte de l’étendue de l’opposition dans la décision concernant les frais de la procédure d’opposition. Elle a estimé par conséquent que la décision de la division d’opposition était entachée d’une violation des formes substantielles.


Procédure et conclusions des parties

28
Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 17 avril 2002 et le 15 mai 2002 et enregistrées, respectivement, sous les numéros T‑124/02 et T‑156/02, la requérante a introduit les présents recours.

29
L’Office a déposé ses mémoires en réponse au greffe du Tribunal le 4 septembre 2002.

30
Par ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 3 juillet 2003, les affaires T‑124/02 et T‑156/02 ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt, conformément à l’article 50 du règlement de procédure du Tribunal.

31
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler partiellement la décision attaquée dans l’affaire T‑124/02, en ce qu’elle a ordonné que la requérante supporterait ses propres frais, exposés lors des procédures d’opposition et de recours, et en ce qu’elle n’a pas ordonné de lui rembourser la taxe de recours ;

annuler partiellement la décision attaquée dans l’affaire T‑156/02, en ce qu’elle a ordonné que la requérante supporterait ses propres frais, exposés lors des procédures d’opposition et de recours ;

dans les affaires T‑124/02 et T‑156/02, condamner l’Office aux dépens.

32
L’Office conclut à ce qu’il plaise au Tribunal, dans les affaires T‑124/02 et T‑156/02 :

rejeter les recours ;

condamner la requérante aux dépens.


En droit

33
Dans l’affaire T‑124/02, la requérante présente, en substance, deux demandes distinctes. La première vise à obtenir l’annulation de la décision attaquée, en ce qu’elle a ordonné que la requérante supporterait ses propres frais, exposés lors des procédures d’opposition et de recours. La seconde vise à obtenir l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle n’a pas ordonné de lui rembourser la taxe de recours. Dans l’affaire T‑156/02, la requérante soulève une seule demande, analogue à la première demande formulée dans l’affaire T‑124/02.

34
À l’appui de la première demande dans l’affaire T‑124/02 et du recours dans l’affaire T‑156/02, la requérante soulève deux moyens. Le premier moyen est tiré de ce que les décisions attaquées auraient dû être fondées sur l’article 81, paragraphe 4, du règlement nº 40/94 et non sur le paragraphe 3 de cet article. Le second moyen est tiré d’une application erronée des dispositions combinées de l’article 81, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 40/94. À l’appui de la seconde demande dans l’affaire T‑124/02, la requérante soulève deux autres moyens, tirés, respectivement, d’une violation de la règle 51 du règlement n° 2868/95 et d’une violation de l’obligation de motivation.

Sur les demandes relatives aux frais d’opposition et de recours

Sur le premier moyen, tiré de ce que les décisions attaquées auraient dû être fondées sur l’article 81, paragraphe 4, du règlement n° 40/94 et non sur le paragraphe 3 de cet article

    Arguments des parties

35
La requérante affirme que, à la suite des règlements amiables conclus entre les parties, les procédures d’opposition étaient devenues sans objet. Dès lors, selon la requérante, les décisions concernant les frais des procédures d’opposition auraient dû être fondées sur l’article 81, paragraphe 4, du règlement n° 40/94 et non sur le paragraphe 3 de cet article. Elle soutient que, dans le cas d’espèce, la première disposition constitue une lex specialis par rapport à la seconde.

36
L’Office considère que c’est à bon droit que les chambres de recours ont fondé les décisions attaquées sur l’article 81, paragraphe 3, du règlement n° 40/94. À cet égard, il expose que cette disposition vise les cas de figure dans lesquels, comme en l’espèce, c’est un acte de procédure accompli par les parties à la procédure administrative qui met fin à celle-ci. En revanche, selon lui, l’article 81, paragraphe 4, du même règlement ne s’applique que lorsqu’une telle procédure devient sans objet en raison de circonstances extérieures à celle-ci, telles que la radiation de la marque sur l’existence de laquelle l’opposition est fondée ou le rejet de la marque demandée, à la suite d’une autre opposition. Partant, selon l’Office, l’article 81, paragraphe 3, du règlement nº 40/94 constitue une lex specialis par rapport au paragraphe 4 du même article.

    Appréciation du Tribunal

37
Ainsi que l’Office le fait observer à juste titre, l’article 81, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 vise les cas de figure dans lesquels la procédure administrative prend fin par un acte de procédure unilatéral accompli par une des parties à celle-ci, voire, en ce qui concerne le non-renouvellement de l’enregistrement de la marque communautaire, par l’omission d’accomplir un acte de procédure. Parmi les actes de procédure ainsi visés figurent, notamment, les cas de retrait d’un autre acte de procédure, tels que la demande de marque, l’opposition ou le recours. À cet égard, cette disposition n’établit pas de distinction selon que l’acte de procédure retiré était ou non l’acte introductif de la procédure en question. Or, dans le deuxième cas de figure, par exemple dans le cas du retrait de la demande de marque au cours d’une procédure d’opposition, cette procédure devient sans objet, entraînant ainsi un non-lieu à statuer. En revanche, l’article 81, paragraphe 4, du règlement n° 40/94 vise de manière générale tous les cas de non-lieu à statuer.

38
Il ressort donc tant du libellé que de l’économie de ces dispositions que l’article 81, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 constitue une lex specialis par rapport au paragraphe 4 du même article, dans la mesure où le paragraphe 3 couvre des cas de figure dans lesquels le fait que la procédure devient sans objet est la conséquence du retrait unilatéral d’un acte de procédure.

39
De plus, l’article 81, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 trouve également à s’appliquer lorsque, dans une procédure inter partes, chacune des parties retire l’acte de procédure dont elle est l’auteur. À cet égard, est sans pertinence aux fins de l’application de cette disposition la circonstance selon laquelle le retrait du ou des actes de procédure ait été motivé ou non par un accord survenu entre les parties en dehors de la procédure en cause.

40
En l’espèce, la requérante a partiellement mis fin aux procédures d’opposition en limitant la liste des produits contenue dans ses demandes de marque. Dans cette mesure, ces procédures étaient donc devenues sans objet, sans que toutefois l’article 81, paragraphe 4, du règlement n° 40/94 ne trouve à s’appliquer. Ensuite, pour autant que les procédures d’opposition n’étaient pas encore devenues sans objet, à la suite de la limitation de la liste des produits, les autres parties à la procédure devant les chambres de recours ont mis fin à ces procédures par le retrait des oppositions.

41
Dans ces conditions, c’est à bon droit que les chambres de recours ont fondé leur décision respective concernant les dépens des procédures d’opposition sur le seul article 81, paragraphe 3, du règlement n° 40/94.

42
Dès lors, le premier moyen doit être rejeté.

Sur le second moyen, tiré d’une application erronée des dispositions combinées de l’article 81, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94

    Arguments des parties

43
La requérante fait valoir que les chambres de recours ont appliqué de manière erronée les dispositions combinées de l’article 81, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 40/94. À cet égard, elle soutient qu’une décision équitable, telle qu’exigée par l’article 81, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, nécessite que les chances de succès de l’opposition soient examinées pour le moins sommairement. Dans ce contexte, elle se réfère à l’article 91 bis de la Zivilprozessordnung (code de procédure civile allemand), lequel exige, selon la jurisprudence, un tel examen sommaire. Or, selon la requérante, ce critère d’évaluation est applicable au cas d’espèce par le biais de l’article 79 du règlement n° 40/94. Selon la requérante, les chambres de recours ont expressément renoncé à examiner les chances de succès de l’opposition. Dès lors, les décisions attaquées, en ce qu’elles ordonnent mécaniquement un partage des frais entre les parties à la procédure d’opposition, ne seraient pas conformes à l’équité.

44
La requérante affirme que, si les chambres de recours avaient correctement examiné, même de façon sommaire, les chances de succès des oppositions, elles auraient dû en conclure que tous les frais des procédures d’opposition devaient être mis, dans les deux cas, à la charge de l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours. En effet, selon la requérante, les oppositions formées par ces parties étaient vouées à l’échec.

45
À cet égard, la requérante invoque, en premier lieu, le net écart existant, selon elle, entre, d’un côté, les marques demandées et, de l’autre côté, les marques sur l’existence desquelles les oppositions étaient fondées.

46
Concernant plus particulièrement l’affaire T‑124/02, la requérante fait état, en second lieu, du faible degré distinctif de l’élément « vita ». Enfin, elle soutient que les produits visés par la demande de marque, après la limitation de ladite demande, et ceux pour lesquels étaient enregistrées les marques sur l’existence desquelles l’opposition était fondée ne sont pas similaires.

47
En ce qui concerne l’affaire T‑156/02, la requérante invoque en outre l’absence de preuves quant à l’usage sérieux des marques sur l’existence desquelles l’opposition était fondée et quant à la validité juridique de certaines de ces marques.

48
En outre, selon la requérante, les chambres de recours ont violé le principe de proportionnalité en condamnant une partie à supporter 50 % des frais des procédures d’opposition, alors que cette partie n’a retiré que huit catégories de produits (dans l’affaire T‑156/02), voire une seule catégorie de produits (dans l’affaire T‑124/02), sur un total de 50 à 60 catégories de produits visées dans les demandes de marque.

49
Dans ce contexte, la requérante invoque une série d’arguments d’ordre général qui militent selon elle contre la répartition des frais opérée par les chambres de recours. Premièrement, elle expose que cette solution a pour conséquence de n’entraîner aucune sanction en cas d’opposition manifestement infondée. Deuxièmement, les opérateurs seront plutôt amenés, selon la requérante, à former opposition à l’encontre de l’enregistrement d’une marque pour tous les produits visés dans la demande de marque, dès lors qu’ils n’auraient à craindre aucune conséquence défavorable en ce qui concerne les frais, dans l’hypothèse où la procédure d’opposition prendrait fin de manière anticipée. Troisièmement, la requérante affirme que les demandeurs de marque ne sont pas incités à mettre fin à une procédure d’opposition manifestement vouée à l’échec par la limitation de la liste des produits pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé, étant donné que cela entraînerait une décision concernant les frais de procédure plus défavorable que celle qui serait prise dans l’hypothèse où l’Office statuerait sur l’opposition dans le cadre d’une procédure contentieuse.

50
L’Office rétorque que les chambres de recours ont correctement appliqué les dispositions combinées de l’article 81, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 40/94. Il fait valoir que l’article 81, paragraphe 2, du règlement nº 40/94 n’énonce aucun critère précisant les modalités que devrait respecter la décision concernant la répartition des frais. Dès lors, selon l’Office, tant l’application de la règle d’équité prévue par cette disposition que toute décision adoptée sur son fondement dans un cas d’espèce donné relèvent du pouvoir discrétionnaire des chambres de recours, le contrôle du Tribunal étant limité à la question d’un éventuel abus de ce pouvoir. Or, en l’espèce, fait-il valoir, aucun élément ne permet de conclure que les chambres de recours auraient abusé de leur pouvoir discrétionnaire.

51
Selon l’Office, la situation dans les présentes affaires, caractérisée par le fait que chacune des parties à la procédure d’opposition a mis fin à cette procédure, l’une par le retrait partiel de la demande de marque, l’autre par le retrait de l’opposition, est assimilable à une situation dans laquelle les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs de conclusions.

52
Plus particulièrement, l’Office fait valoir que les chambres de recours n’étaient pas obligées d’examiner les chances de succès de l’opposition. À cet égard, il fait valoir que ni les droits des États membres relatifs aux procédures administratives et judiciaires ni le règlement de procédure du Tribunal ne prévoient de règle selon laquelle, aux fins d’une décision concernant les frais d’une procédure à laquelle certains actes des parties ont mis fin, il conviendrait de prendre en compte les chances de succès des demandes respectives ou même la situation momentanée de la procédure.

    Appréciation du Tribunal

53
Selon l’article 81, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande de marque communautaire, de l’opposition, de la demande en déchéance ou en nullité, ou du recours, par le non-renouvellement de l’enregistrement de la marque communautaire ou par la renonciation à celle-ci, supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2. Selon le paragraphe 1 de ce même article, la partie perdante dans une procédure d’opposition, de déchéance, de nullité ou de recours supporte les taxes exposées par l’autre partie, ainsi que tous les frais exposés par celle-ci indispensables aux fins des procédures.

54
Il en résulte, concernant la procédure d’opposition, qu’une partie qui met fin à une telle procédure en renonçant à ses prétentions, notamment par le retrait de la demande de marque ou de l’opposition, est assimilée à une partie perdante et doit donc, en principe, supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Cette règle ne connaît d’exception que lorsque l’article 81, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 trouve à s’appliquer, aux termes duquel, « dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition ou la division d’annulation ou la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais ». À cet égard, si cette disposition prévoit deux cas de figure distincts donnant lieu à une répartition des frais différente de celle prévue au paragraphe 1 de cet article, elle n’interdit pas que ces deux cas de figure se présentent simultanément. Ainsi, l’Office peut en cas de répartition des dépens au motif que les parties ont succombé respectivement sur un ou plusieurs chefs de conclusions prendre en compte des exigences d’équité si une répartition qui ne tient compte que des divers succès des chefs de conclusions aboutit à un résultat inéquitable. Dès lors, l’Office dispose d’une large marge décisionnelle quant à la répartition concrète des frais entre les parties.

55
Dans les présentes affaires, d’une part, les demandes de marque ont été partiellement retirées. D’autre part, les oppositions ont également été partiellement retirées, pour autant que les procédures d’opposition n’étaient pas encore devenues sans objet à la suite de la limitation des demandes de marque. Dès lors, chacune des parties a renoncé partiellement à ses prétentions.

56
Ce cas de figure doit être assimilé à celui où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs de conclusions. En effet, dans l’hypothèse, visée par l’article 81, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, où l’Office, en raison du retrait de la demande de marque ou de l’opposition, n’est pas amené à statuer sur l’opposition, il ne peut y avoir, par définition, aucune partie perdante. Dès lors, dans cette hypothèse, le renvoi au paragraphe 2 de ce même article n’a de sens que si l’on interprète ces dispositions combinées de manière que le cas de figure où chacune des parties à la procédure administrative succombe partiellement soit assimilé à celui où chacune de ces parties renonce partiellement à ses prétentions. En outre, il serait incohérent de ne pas assimiler une partie qui renonce partiellement à ses prétentions à une partie qui succombe partiellement. En effet, ainsi qu’il vient d’être exposé au point 54 ci-dessus, une telle assimilation est opérée, pour la partie qui renonce totalement à ses prétentions, par les dispositions combinées de l’article 81, paragraphes 1 et 3, du règlement n° 40/94.

57
Dès lors, en l’espèce, les chambres de recours pouvaient à juste titre tenir compte de l’équité lors de l’adoption de leur décision respective quant à la répartition concrète des frais entre les parties, en disposant, à cet égard, d’une large marge décisionnelle.

58
À cet égard, contrairement à ce que prétend la requérante, les chambres de recours n’étaient pas tenues, aux fins de répartir les frais entre les parties, d’examiner, même sommairement, les chances de chacune de ces parties d’obtenir gain de cause dans ces procédures. En effet, il serait contraire à l’économie de procédure de procéder à un examen du bien-fondé de l’opposition uniquement aux fins de la répartition des frais.

59
Ensuite, il est vrai que, dans les deux affaires, la réduction des listes de produits contenues dans les demandes de marque concernait seulement un nombre réduit de produits par rapport au nombre total des produits y figurant et que, partant, du fait de cette limitation, les procédures d’opposition ne sont devenues sans objet que dans une mesure limitée. En revanche, les retraits des oppositions concernaient une partie significative des produits visés dans les demandes de marque. Dès lors, les autres parties à la procédure devant les chambres de recours ont renoncé à leurs prétentions dans une plus large mesure que la requérante ne l’a fait.

60
Néanmoins, les chambres de recours n’étaient pas non plus tenues, aux fins de répartir les frais entre les parties à la procédure d’opposition, de tenir compte de l’étendue exacte dans laquelle chacune de ces parties avait renoncé à ses prétentions. En effet, ainsi qu’il vient d’être jugé au point 54 ci-dessus, elles disposent en la matière d’une large marge décisionnelle. Dans ce contexte, il convient également de relever que, conformément à l’article 2, point 5, du règlement (CE) nº 2869/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, relatif aux taxes à payer à l’Office (JO L 303, p. 33), le montant de la taxe d’opposition, laquelle figure parmi les frais récupérables, en vertu des dispositions combinées de l’article 81, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 et de la règle 94, paragraphe 6, du règlement nº 2868/95, ne dépend pas du nombre de produits à l’égard desquels l’opposant désire empêcher l’enregistrement de la marque demandée. Conformément à ces dispositions, il en est de même des autres frais récupérables, tels que, notamment, les frais de représentation. Partant, la circonstance selon laquelle un opposant renonce à ses prétentions dans une plus large mesure que le demandeur de marque ne le fait ne signifie pas pour autant que l’équité exige de lui faire supporter une plus grande partie des frais de la procédure d’opposition.

61
Dès lors, en ordonnant, dans l’affaire T‑124/02, que chaque partie à la procédure d’opposition supporte ses propres frais, exposés lors des procédures d’opposition et de recours, et, dans l’affaire T‑156/02, que chaque partie à la procédure d’opposition supporte la moitié de la taxe d’opposition ainsi que ses propres frais, exposés lors des procédures d’opposition et de recours, les chambres de recours n’ont pas méconnu les exigences de l’équité.

62
Il s’ensuit que le second moyen doit être rejeté.

63
Par conséquent, les demandes visant à l’annulation des décisions attaquées en ce qu’elles ordonnent que la requérante supportera ses propres frais, exposés lors des procédures d’opposition et de recours, doivent être rejetées.

Sur la demande relative au remboursement de la taxe de recours dans l’affaire T‑124/02

Arguments des parties

64
D’une part, la requérante fait valoir que la décision attaquée dans l’affaire T‑124/02 enfreint la règle 51 du règlement nº 2868/95. Selon la requérante, la deuxième chambre de recours a omis à tort d’ordonner de lui rembourser la taxe de recours, alors que la décision de la division d’opposition était entachée d’une violation des formes substantielles. À cet égard, elle affirme que la division d’opposition n’a pas pris en considération ni même mentionné son argument, formulé dans sa lettre du 19 janvier 1999, selon lequel il y avait lieu de tenir compte de l’étendue de l’opposition dans la décision à venir concernant les frais de la procédure d’opposition.

65
D’autre part, la requérante reproche à la deuxième chambre de recours d’avoir manqué à l’obligation de motivation, dès lors que, dans la décision attaquée dans l’affaire T‑124/02, elle a omis d’indiquer les raisons pour lesquelles elle n’avait pas fait droit à la demande visant au remboursement de la taxe de recours, que la requérante avait formulée dans le mémoire exposant les motifs de son recours formé auprès de l’Office.

66
L’Office rétorque, d’une part, que, dans le mémoire exposant les motifs de son recours formé auprès de l’Office, la requérante n’a pas invoqué, à l’appui de sa demande visant au remboursement de la taxe de recours, la violation, par la division d’opposition, des formes substantielles. En revanche, selon l’Office, dans ledit mémoire, la requérante a seulement reproché à la division d’opposition d’avoir mal interprété l’article 81, paragraphe 3, du règlement n° 40/94. En outre, l’Office affirme qu’aucun élément ne permettait de conclure que la décision de la division d’opposition était entachée d’une violation des formes substantielles.

67
D’autre part, l’Office considère que, les conditions d’un remboursement de la taxe de recours n’étant de toute évidence pas réunies en l’espèce, la deuxième chambre de recours n’était pas obligée de préciser les raisons pour lesquelles elle n’avait pas fait droit à la demande y afférente. Selon l’Office, la décision de la chambre de recours concernant la taxe de recours est contenue implicitement dans sa décision concernant les frais en général. Dans ce contexte, l’Office expose que l’application de la règle 51 du règlement nº 2868/95 présuppose que la partie concernée ait obtenu entièrement gain de cause. Or, l’Office rappelle qu’en l’espèce la chambre de recours n’avait que partiellement accueilli la demande de la requérante visant à ce que l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours supporte les frais de la procédure d’opposition.

Appréciation du Tribunal

68
Pour ce qui est du moyen tiré de la violation de la règle 51 du règlement n° 2868/95, il y a lieu de relever que, conformément à cette disposition, le remboursement de la taxe de recours est ordonné en cas de révision préjudicielle ou lorsqu’il est fait droit au recours par la chambre de recours, dans la mesure où l’équité exige le remboursement en raison d’une violation des formes substantielles. Le remboursement est ordonné, en cas de révision préjudicielle, par l’instance dont la décision a été attaquée et, dans les autres cas, par la chambre de recours.

69
Il ressort du libellé de cette disposition que la décision ordonnant le remboursement de la taxe de recours est prise d’office, sans que la partie ayant formé le recours devant l’Office ait besoin de formuler un quelconque chef de conclusions en ce sens.

70
Cela ne signifie cependant pas que la chambre de recours serait obligée, chaque fois qu’elle prononce l’annulation d’une décision, de rechercher d’office si cette décision est entachée d’une violation des formes substantielles susceptible de justifier l’application de la règle 51 du règlement n° 2868/95. Une telle obligation ne saurait pas plus résulter d’une demande visant au remboursement de la taxe de recours, formulée par une partie, lorsque cette demande n’est pas étayée par des allégations concrètes tendant à établir qu’une violation des formes substantielles a été commise.

71
Or, la requérante n’ayant invoqué, dans le mémoire exposant les motifs de son recours, aucune violation des formes substantielles par la décision d’opposition, la chambre de recours n’a pas enfreint la règle 51 du règlement n° 2868/95 en rejetant implicitement la demande de la requérante. Le présent moyen doit donc être rejeté.

72
S’agissant du moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 73, première phrase, du règlement nº 40/94, les décisions de l’Office doivent être motivées. Cette obligation a la même portée que celle consacrée par l’article 253 CE.

73
Il est de jurisprudence constante que l’obligation de motiver les décisions individuelles a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge communautaire d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [voir, notamment, arrêt de la Cour du 14 février 1990, Delacre e.a./Commission, C‑350/88, Rec. p. I‑395, point 15, et arrêts du Tribunal du 6 avril 2000, Kuijer/Conseil, T‑188/98, Rec. p. II‑1959, point 36, et du 23 octobre 2002, Institut für Lernsysteme/OHMI – Educational Services (ELS), T‑388/00, Rec. p. II‑4301, point 59]. La question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte, ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt de la Cour du 29 février 1996, Commission/Conseil, C‑122/94, Rec. p. I‑881, point 29, et arrêt Kuijer/Conseil, précité, point 36).

74
En l’espèce, il convient d’examiner si, ainsi que la requérante le prétend, la chambre de recours a violé l’obligation de motivation en omettant d’exposer pourquoi elle n’avait pas ordonné le remboursement de la taxe de recours à la requérante, alors que celle-ci l’avait demandé dans le mémoire exposant les motifs de son recours.

75
La chambre de recours aurait, certes, été tenue de répondre, ne fût-ce que sommairement, à d’éventuelles allégations de la requérante visant à démontrer que les conditions énoncées à la règle 51 du règlement n° 2868/95, et notamment celle liée à l’existence d’une violation des formes substantielles par l’organe de l’Office ayant statué en première instance, étaient remplies en l’espèce. Toutefois, force est de constater que la requérante n’a avancé aucun élément de cette nature dans le mémoire exposant les motifs de son recours. Au contraire, elle s’est limitée, ainsi que l’Office le souligne à juste titre, à faire valoir que la division d’opposition avait commis une erreur de droit dans le cadre de l’interprétation de l’article 81, paragraphe 3, du règlement nº 40/94.

76
Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas violé l’obligation de motivation en omettant d’exposer pourquoi elle n’avait pas ordonné le remboursement de la taxe de recours à la requérante. Dès lors, le moyen tiré d’une violation de l’article 73, première phrase, du règlement n° 40/94 doit également être rejeté.

77
Partant, la demande de la requérante visant à obtenir l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle n’a pas ordonné de lui rembourser la taxe de recours n’est pas fondée.

78
Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de rejeter les recours dans leur ensemble.


Sur les dépens

79
Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la défenderesse.


Par ces motifs,

« Répartition des frais (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)
Les recours sont rejetés.

2)
La requérante est condamnée aux dépens.

Forwood

Pirrung

Meij

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 avril 2004.

Le greffier

Le président

H. Jung

N. J. Forwood


1
Langue de procédure : l'allemand.