Language of document : ECLI:EU:T:2022:653

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

19 octobre 2022 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Avis de concours général EPSO/AD/364/19 (AD 7) – Décision du jury de ne pas admettre le requérant à l’étape suivante du concours – Conditions d’admission au concours – Expérience professionnelle insuffisante – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Régime linguistique – Égalité de traitement »

Dans l’affaire T‑624/20,

MV, représenté par Mes G. Pandey, D. Rovetta et V. Villante, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. T. Lilamand et Mme M. Brauhoff, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer et M. Alver, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé, lors des délibérations, de M. R. da Silva Passos, président, Mme I. Reine (rapporteure) et M. M. Sampol Pucurull, juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 9 mars 2022,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, MV, demande, d’une part, l’annulation de la décision du jury de concours du 29 octobre 2019 rejetant sa demande de réexamen de la décision du 5 juin 2019 de ne pas l’admettre à l’étape suivante du concours général EPSO/AD/364/19 – Agents de sécurité (AD 7) (ci-après la « décision attaquée »), de l’avis de concours ainsi que du projet de liste des fonctionnaires sélectionnés pour participer au concours et, d’autre part, la réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait de ces actes.

 Antécédents du litige

2        Le 24 janvier 2019, l’avis de concours EPSO/AD/364/19 – Agents de sécurité (AD 7) (ci-après l’« avis du concours ») a été publié. Cet avis visait la constitution de listes de réserve à partir desquelles les institutions de l’Union européenne recruteraient des administrateurs dans trois domaines, à savoir ceux des opérations de sécurité, de la sécurité technique et de la sécurité des informations et des documents.

3        Dans la partie de l’avis de concours intitulée « Quelles tâches puis-je m’attendre à devoir effectuer ? » étaient énumérées les tâches d’ordre général en renvoyant à l’annexe I pour plus d’informations sur les tâches types à réaliser. Cette annexe portait sur la nature des fonctions pour chaque domaine du concours.

4        Dans la partie de l’avis de concours intitulée « Puis-je poser ma candidature », il était précisé ce qui suit :

« Vous devez remplir TOUTES les conditions générales et spécifiques suivantes à la date de clôture des candidatures en ligne. »

5        Au point 2 de ladite partie de l’avis de concours, dédiée aux « Conditions particulières – langues », il était exigé la maîtrise d’« au moins 2 langues officielles de l’Union européenne ». La langue 1 était utilisée pour trois des tests de type « questionnaire à choix multiple » (QCM) sur ordinateur, alors que la langue 2 l’était pour « le QCM sur ordinateur relatif au domaine, pour la sélection sur titres (“Talent Screener”/“Évaluateur de talent”), pour les épreuves du centre d’évaluation et pour la communication entre EPSO et les candidats ayant présenté une candidature valable ».

6        Au point 3 de ladite partie de l’avis de concours, dédiée aux « Conditions particulières – titres et expérience professionnelle », il était notamment exigé « un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires d’au moins quatre ans sanctionné par un diplôme, suivi d’une expérience professionnelle dans le domaine de la sécurité d’au moins six ans en rapport avec les fonctions concernées ».

7        Conformément au point 1 de la partie « Comment serai-je sélectionné ? », la langue 1 pouvant être choisie parmi les 24 langues officielles de l’Union et la langue 2, obligatoirement différente de la langue 1, entre l’anglais ou le français.

8        S’agissant des différentes étapes de la sélection des candidatures, tout d’abord, les candidats devaient remplir l’acte de candidature, en fournissant notamment des informations complémentaires en rapport avec le concours et le domaine, et sélectionner les langues 1 et 2. Il était précisé que les candidats pouvaient choisir l’une des 24 langues officielles de l’Union pour remplir l’acte de candidature, à l’exception de la rubrique « Talent Screener »/«Évaluateur de talent » qui devait être remplie dans la langue 2.

9        Ensuite, les candidats devaient se présenter aux tests de type QCM sur ordinateur.

10      S’agissant des candidats ayant réussi ces tests, le respect des conditions d’admission définies dans la partie « Puis-je poser ma candidature ? » devait être vérifié sur la base des données fournies dans leurs actes de candidature en ligne. Il était prévu que l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) vérifierait que les conditions d’admission générales étaient remplies, tandis que le jury contrôlerait la conformité avec les conditions d’admission spécifiques dans les parties « Diplômes et formation », « Expérience professionnelle » et « Connaissances linguistiques » des actes de candidature en ligne.

11      Les candidats ayant été jugés admissibles pouvaient accéder à la phase de la sélection sur titres (« Talent Screener »/« Évaluateur de talent »), dans le cadre de laquelle le jury devait procéder à une appréciation objective des mérites comparatifs de tous les candidats. Il était également précisé ce qui suit :

« La sélection sur titres s’effectuera […] sur la seule base des informations fournies dans la section “Talent Screener”/“Évaluateur de talent”. Vous devez donc fournir toutes les informations pertinentes dans les réponses que vous indiquerez dans la section “Talent Screener”/“Évaluateur de talent”, même si elles figurent déjà sous d’autres points de votre acte de candidature. Les questions sont basées sur les critères de sélection figurant dans le présent avis. Veuillez vous reporter à l’annexe II pour la liste des critères. »

12      Les candidats ayant obtenu les meilleures notes globales lors de la sélection sur titres étaient ensuite invités à se présenter au centre d’évaluation. La liste de réserve était enfin établie.

13      Quant à la nature des fonctions relevant du domaine 3, pour lequel le requérant, fonctionnaire à la direction générale (DG) de la fiscalité et de l’union douanière de la Commission européenne, s’est porté candidat, l’annexe I de l’avis de concours était rédigée de la manière suivante :

« Domaine 3. Sécurité des informations et des documents

Les services de sécurité des institutions recherchent des fonctionnaires dont les tâches principales seront d’assurer la sécurité des informations et des systèmes informatiques ; ils devront également être capables de coordonner des équipes.

Les tâches spécifiques peuvent notamment consister à :

–        rédiger et actualiser la politique sur la sécurité de l’information de l’institution, en accord avec les principes d’assurance, les normes et les standards qui sont définis pour les informations classifiées,

–        définir et exploiter des procédures de gestion des risques liés à la sécurité de l’information visant à classifier les informations, à déterminer les risques, à définir les mesures de sécurité ainsi qu’à rédiger des rapports sur ces risques,

–        réaliser des examens et des évaluations de la sécurité visant à vérifier l’efficacité des mesures liées à la protection des informations (confidentialité, intégrité et disponibilité),

–        définir des procédures pour lutter contre les cas de violations de la sécurité des informations, tout en tenant compte du niveau de classification des informations, dans le but d’établir des rapports et de restaurer les informations,

–        gérer et coordonner les services internes chargés de traiter les informations classifiées de l’Union européenne (ICUE) sous format papier et/ou numérique,

–        gérer des projets : analyser, proposer, concevoir, estimer les coûts, recenser et acquérir des ressources nécessaires, programmer des activités, assurer le suivi de la mise en œuvre, gérer le changement et rédiger des rapports pour les projets liés à la cybersécurité,

–        contrôler la mise en œuvre des systèmes et produits ainsi que des contre-mesures complémentaires dans le domaine concerné,

–        élaborer des recommandations destinées à l’autorité d’homologation et de sécurité (SAA) en vue de l’homologation des systèmes d’information et de communication (SIC) pour le traitement/la gestion des informations classifiées,

–        établir des plans de sûreté pour les systèmes d’information, y compris les aspects de sécurité de l’information,

–        mener des analyses judiciaires dans le contexte d’incidents de cybersécurité. »

14      Le 25 février 2019, le requérant s’est porté candidat pour le domaine de la sécurité des informations et des documents. Il a choisi le grec comme langue 1 et l’anglais comme langue 2.

15      Le requérant a réussi les tests de type QCM sur ordinateur, y compris les tests QCM relatifs au domaine choisi.

16      Par décision du 5 juin 2019, le requérant a été informé que, sur la base des informations figurant dans son acte de candidature électronique, le jury avait décidé de ne pas l’admettre à l’étape suivante du concours, car il ne possédait pas une expérience professionnelle dans le domaine de la sécurité d’au moins six ans en rapport avec les fonctions concernées (ci-après la « décision du 5 juin 2019 »).

17      Le 12 juin 2019, le requérant a demandé un réexamen de la décision du 5 juin 2019 en soutenant qu’il possédait une expérience professionnelle pertinente de plus de six ans.

18      Par la décision attaquée, le jury a confirmé la décision du 5 juin 2019 en réitérant le motif selon lequel le requérant ne possédait pas l’expérience professionnelle requise.

19      Le 27 janvier 2020, le requérant a introduit une réclamation administrative au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») à l’encontre de la décision attaquée. Il a soutenu notamment qu’il possédait une expérience professionnelle pertinente de quatorze ans. Il a également formulé une demande indemnitaire.

20      Par décision adoptée le 30 juin 2020, le directeur de l’EPSO a rejeté la réclamation dans son intégralité (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).

 Conclusions des parties

21      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de rejet de la réclamation ;

–        annuler la décision attaquée ;

–        annuler la décision du 5 juin 2019 ;

–        annuler l’avis de concours et le projet de liste des fonctionnaires sélectionnés pour participer au concours ;

–        condamner la Commission à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi par lui ;

–        condamner la Commission et le Conseil de l’Union européenne aux dépens.

22      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

23      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.

 En droit

 Sur la demande d’annulation de l’avis de concours et du projet de liste des fonctionnaires sélectionnés pour participer au concours

24      Par son quatrième chef de conclusions, le requérant demande l’annulation de l’avis de concours et du projet de liste des fonctionnaires sélectionnés pour participer au concours.

25      En premier lieu, s’agissant de l’avis de concours, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le délai de trois mois pour introduire une réclamation contre un acte faisant grief, prévu par l’article 90 du statut, est d’ordre public. Il n’est pas à la disposition des parties et du juge, dans la mesure où il a été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques ainsi que la certitude du droit. Il appartient donc au juge de l’Union de vérifier, d’office, s’il a été respecté. Même si une institution répond sur le fond à une réclamation administrative tardive, et donc irrecevable, cela ne peut avoir pour effet ni de déroger au système des délais impératifs institués par les articles 90 et 91 du statut, ni de priver l’administration de la faculté de soulever, au stade de la procédure juridictionnelle, une exception d’irrecevabilité tirée de la tardiveté de la réclamation et encore moins de dispenser le Tribunal de l’obligation qui lui incombe de vérifier le respect des délais statutaires (voir ordonnance du 7 septembre 2005, Krahl/Commission, T‑358/03, EU:T:2005:301, points 35 et 36 et jurisprudence citée).

26      Or, en l’espèce, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut, le requérant disposait de trois mois, à compter de la date de publication de l’avis de concours au Journal officiel de l’Union européenne, c’est-à-dire le 24 janvier 2019, pour introduire sa réclamation administrative, soit jusqu’au 24 avril 2019. Une telle réclamation ayant été déposée le 27 janvier 2020, il y a lieu de constater qu’elle est tardive en ce qu’elle concerne l’avis de concours et que, partant, la demande d’annulation de cet avis doit être rejetée comme irrecevable.

27      En second lieu, s’agissant du projet de liste des fonctionnaires sélectionnés pour participer au concours, il y a lieu d’interpréter la demande du requérant comme tendant à l’annulation de la liste des candidats ayant été invités à la phase du concours qui succédait à la vérification des conditions d’admission, c’est-à-dire à l’étape de l’évaluateur de talent. En effet, il s’agit du stade auquel se trouvait le concours au moment où le requérant en a été écarté.

28      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l’annulation de l’ensemble des résultats d’un concours constitue, en principe, une sanction excessive de l’illégalité commise, et ce quelles que soient la nature de l’irrégularité et l’ampleur de ses conséquences sur les résultats du concours (arrêt du 5 mai 2010, Bouillez e.a./Conseil, F‑53/08, EU:F:2010:37, point 83).

29      Partant, des conclusions tendant à l’annulation de la liste de réserve d’un concours ne sont en principe recevables, conformément à la jurisprudence, que dans la mesure où elles visent le refus du jury de concours d’inscrire le nom de la partie requérante sur la liste de réserve en question (voir, en ce sens, arrêt du 25 mai 2000, Elkaïm et Mazuel/Commission, T‑173/99, EU:T:2000:142, point 23 et jurisprudence citée). En effet, lorsque, dans le cadre d’un concours général organisé pour la constitution d’une réserve de recrutement, une illégalité est constatée, les droits d’une partie requérante sont adéquatement protégés si le jury et l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») reconsidèrent la décision lui faisant grief et cherchent une solution équitable à son cas. Il n’y a donc pas lieu de mettre en cause l’ensemble du résultat du concours ou d’annuler les nominations intervenues à la suite de celui-ci (voir arrêt du 6 juillet 1993, Commission/Albani e.a., C‑242/90 P, EU:C:1993:284, point 13 et jurisprudence citée).

30      Il y a lieu d’estimer que ce raisonnement, développé s’agissant d’une demande d’annulation de la liste de réserve d’un concours, peut être appliqué, par analogie, à la liste des candidats invités à la phase suivante d’un concours.

31      Ainsi, la demande d’annulation du projet de liste des fonctionnaires sélectionnés pour participer au concours doit être rejetée comme irrecevable.

 Sur la demande d’annulation de la décision du 5 juin 2019, de la décision attaquée et de la décision de rejet de la réclamation

 Sur l’objet de la demande d’annulation

32      En premier lieu, par le troisième chef de conclusions, le requérant demande au Tribunal d’annuler la décision du 5 juin 2019.

33      Or, selon la jurisprudence, lorsqu’un candidat à un concours sollicite le réexamen d’une décision prise par un jury, la décision prise par ce dernier après réexamen de la situation du candidat se substitue à la décision initiale du jury (arrêts du 5 septembre 2018, Villeneuve/Commission, T‑671/16, EU:T:2018:519, point 24, et du 16 mai 2019, Nerantzaki/Commission, T‑813/17, non publié, EU:T:2019:335, point 25).

34      Il s’ensuit que la décision attaquée s’est substituée à la décision du 5 juin 2019 et constitue dès lors l’acte faisant grief en l’espèce.

35      En second lieu, par son premier chef de conclusions, le requérant demande l’annulation de la décision de rejet de la réclamation.

36      Il est de jurisprudence constante que des conclusions dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le juge de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée dans la mesure où elles sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome (arrêt du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8 ; voir, également, arrêts du 16 mai 2019, Nerantzaki/Commission, T‑813/17, non publié, EU:T:2019:335, point 26 et jurisprudence citée, et du 27 octobre 2021, WM/Commission, T‑411/18, non publié, EU:T:2021:742, point 29 et jurisprudence citée). Il peut, notamment, en être ainsi lorsque la décision portant rejet de la réclamation est purement confirmative de la décision objet de la réclamation et que, partant, l’annulation du rejet de la réclamation ne produirait sur la situation juridique de la personne intéressée aucun effet distinct de celui découlant de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée (arrêts du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, point 33, et du 16 octobre 2018, OY/Commission, T‑605/16, non publié, EU:T:2018:687, point 37).

37      En outre, compte tenu de ce que la procédure précontentieuse présente un caractère évolutif, une décision explicite de rejet de la réclamation qui ne contient que des précisions complémentaires et se borne ainsi à révéler, de manière détaillée, les motifs de la confirmation de la décision antérieure ne constitue pas un acte faisant grief. Néanmoins, ce même caractère évolutif de la procédure précontentieuse implique que ces précisions complémentaires soient prises en considération pour apprécier la légalité de l’acte attaqué (arrêt du 12 décembre 2018, Colin/Commission, T‑614/16, non publié, EU:T:2018:914, point 29 ; voir également, en ce sens, arrêt du 27 octobre 2021, WM/Commission, T‑411/18, non publié, EU:T:2021:742, point 30).

38      En l’espèce, la décision de rejet de la réclamation a confirmé la décision attaquée en ce qui concernait la non-admission du requérant à l’étape suivante du concours, tout en apportant des précisions complémentaires. Notamment, dans cette décision, le directeur de l’EPSO a exposé les critères retenus par le jury pour l’admission des candidatures (ci-après les « critères d’admission ») et a précisé, à la lumière de ces critères, l’expérience du requérant qui avait été prise en compte pour chaque entrée de son acte de candidature. Le directeur de l’EPSO a alors conclu que, même si le requérant possédait le niveau d’éducation requis, à la lumière des informations fournies dans son acte de candidature, il ne possédait pas l’expérience professionnelle pertinente au regard des critères prédéfinis que le jury avait correctement appliqués.

39      Il s’ensuit que la décision de rejet de la réclamation, tout en apportant des précisions complémentaires, a confirmé la décision attaquée de ne pas admettre le requérant à l’étape suivante du concours, et cela au motif, figurant déjà dans cette dernière décision, que le requérant ne remplissait pas les conditions d’expérience professionnelle prévues par l’avis de concours.

40      Dès lors, la décision de rejet de la réclamation ne constitue pas un acte faisant grief, même si, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 37 ci-dessus, il conviendra de prendre en considération sa motivation dans l’examen de la légalité de la décision attaquée.

41      À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de conclure qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur les premier et troisième chefs de conclusions, tendant à l’annulation, respectivement, de la décision de rejet de la réclamation et de la décision du 5 juin 2019.

 Sur le fond

42      Le requérant invoque, en substance, quatre moyens, tirés, le premier, de la violation de l’obligation de motivation, le deuxième, d’une erreur manifeste d’appréciation, le troisième, de l’illégalité de l’avis de concours et, le quatrième, de l’illégalité de l’avis de concours et du point 2.4 des dispositions générales applicables aux concours généraux ainsi que de l’article 5 de l’annexe III du statut.

–       Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

43      Le requérant soutient que le jury et l’EPSO ont violé leur obligation de motivation dans la mesure où ils n’ont pas expliqué s’ils avaient tenu compte d’une quelconque expérience professionnelle ou s’ils avaient considéré que l’ensemble de son expérience professionnelle était dénué de pertinence. En effet, ce ne serait qu’au stade de la réclamation que le requérant aurait été informé des aspects pertinents concernant les doutes du jury.

44      De même, les critères d’admission joints au mémoire en défense n’auraient pas été fournis au requérant au stade de la réponse à sa demande de réexamen.

45      En outre, le requérant soutient que la réponse contenue dans la décision de rejet de la réclamation était générique en ce qu’elle ne précisait pas dans quelle mesure son expérience professionnelle avait été reconnue comme étant pertinente ni la raison pour laquelle cette expérience ne pouvait pas être couverte par les critères énoncés dans l’avis de concours.

46      La Commission conteste cette argumentation.

47      Selon une jurisprudence constante, la motivation des actes des institutions de l’Union exigée à l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction de toutes les circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires de l’acte ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par celui-ci peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 11 juin 2020, Commission/Di Bernardo, C‑114/19 P, EU:C:2020:457, point 29 et jurisprudence citée).

48      Il convient également de rappeler que, compte tenu du caractère évolutif de la procédure précontentieuse, la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation doit également être prise en considération pour l’examen de la légalité de la décision attaquée (voir arrêt du 29 avril 2020, CV e.a./Commission, T‑496/19, non publié, EU:T:2020:163, point 41 et jurisprudence citée ; arrêt du 29 avril 2020, CZ e.a./SEAE, T‑497/19, non publié, EU:T:2020:165, point 41). En effet, une institution de l’Union peut remédier à un éventuel défaut de motivation par une motivation adéquate fournie au stade de la réponse à la réclamation, cette dernière motivation étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation a été dirigée (voir arrêt du 8 septembre 2021, AH/Eurofound, T‑630/19, non publié, EU:T:2021:538, point 76 et jurisprudence citée).

49      En outre, l’obligation de motiver des décisions constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (arrêt du 13 novembre 2018, Szentes/Commission, T‑830/17, non publié, EU:T:2018:777, point 26 et jurisprudence citée). En effet, la motivation d’un acte consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels il repose. Si ces motifs comportent des erreurs, celles-ci affectent la légalité au fond de l’acte en cause, mais non la motivation de celui-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés (arrêt du 17 décembre 2015, Italie/Commission, T‑295/13, non publié, EU:T:2015:997, point 122 ; voir, également, arrêt du 14 juillet 2021, BG/Parlement, T‑253/19, non publié, EU:T:2021:459, point 60 et jurisprudence citée).

50      Enfin, s’agissant des décisions prises en matière de concours, il ressort de la jurisprudence que les critères retenus par le jury pour l’admission des candidatures constituent une information minimale devant être fournie en toute hypothèse aux candidats au plus tard en même temps que les résultats du concours concerné (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2020, Commission/Di Bernardo, C‑114/19 P, EU:C:2020:457, point 35).

51      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner le premier moyen.

52      Dans la décision attaquée, le jury a indiqué que, conformément à l’avis de concours, seuls les candidats ayant rempli les conditions d’admission sur la base des informations fournies dans l’acte de candidature pouvaient être éligibles. Ainsi, dans le cadre de l’exercice de son large pouvoir discrétionnaire, en dépit de la conviction contraire du requérant, le jury a décidé que l’expérience professionnelle, telle que présentée par le requérant, était insuffisante au regard des conditions d’admission dans la mesure où cette expérience ne couvrait pas de manière pertinente les tâches préalablement définies dans l’avis de concours.

53      Certes, il convient de constater que la décision attaquée ne fournit aucune motivation concrète quant à la pertinence de l’expérience professionnelle du requérant et à la question de savoir si cette expérience a été prise en compte et, dans l’affirmative, dans quelle mesure. Cette décision ne fournit pas davantage d’informations sur les critères d’admission retenus par le jury pour évaluer les candidatures.

54      Toutefois, conformément à la jurisprudence citée au point 48 ci-dessus, l’éventuelle violation de l’obligation de motivation doit être appréciée également à la lumière de la motivation fournie au requérant dans la décision de rejet de la réclamation.

55      À cet égard, d’une part, dans la décision de rejet de la réclamation, le directeur de l’EPSO a communiqué au requérant les critères d’admission, selon lesquels, notamment, certaines expériences professionnelles étaient considérées comme pertinentes, partiellement pertinentes ou non pertinentes. Ainsi, c’est à tort que le requérant soutient que l’absence de communication de ces critères, dans la décision attaquée, est de nature à entacher la légalité de celle-ci en raison d’une violation de l’obligation de motivation. D’autre part, le directeur de l’EPSO a fourni des explications relatives aux différentes entrées complétées par le requérant dans la rubrique de l’acte de candidature dédiée à son expérience professionnelle.

56      Premièrement, ainsi que le reconnaît le requérant, s’agissant de l’entrée 1 de l’acte de candidature, son expérience professionnelle a été partiellement reconnue dans la décision de rejet de la réclamation. En effet, il y est clairement indiqué que l’expérience professionnelle figurant dans cette entrée a été prise en compte à hauteur de 50 % dans la mesure où elle se rapportait davantage à la gestion de projets informatiques qu’à la protection de l’information et au traitement des incidents de sécurité de l’information.

57      Les arguments du requérant selon lesquels cette expérience devrait être pleinement prise en compte tendent à remettre en cause le bien-fondé de la motivation et, dès lors, doivent être rejetés sur le fondement de la jurisprudence citée au point 49 ci-dessus.

58      Il en est de même en ce qui concerne les entrées 4 à 7 de l’acte de candidature, pour lesquels, sans que ce soit contesté par le requérant, il est expressément indiqué dans la décision de rejet de la réclamation que les expériences professionnelles y figurant n’étaient pas liées à des tâches pertinentes dans la mesure où aucune des tâches présentées sous ces entrées n’était liée à la protection des informations ou au traitement des incidents de sécurité informatique. Pour les motifs exposés au point 57 ci-dessus, les contestations du bien-fondé de cette conclusion ne sauraient non plus être accueillies aux fins de l’examen du présent moyen.

59      Deuxièmement, en ce qui concerne l’entrée 3 de l’acte de candidature, dans la décision de rejet de la réclamation, il est clairement expliqué que les tâches décrites dans l’entrée 3 sont liées à la gestion de projets et de programmes informatiques et que les tâches liées à la sécurité informatique ne sont aucunement développées dans cette rubrique.

60      Il s’ensuit que l’expérience professionnelle du requérant détaillée dans l’entrée 3 de l’acte de candidature a été jugée non pertinente dans son entièreté au motif que les tâches pertinentes pour le domaine 3 de l’avis de concours, à savoir celui de la sécurité des informations et des documents, n’ont aucunement été développées par le requérant.

61      Troisièmement, s’agissant de l’entrée 2 de l’acte de candidature, il y a lieu de constater que, dans la décision de rejet de la réclamation, le directeur de l’EPSO a précisé que seule une petite partie des tâches, telles que mentionnées par le requérant, pouvait être liée à la rédaction de politiques de sécurité et de procédures concernant la protection des informations, sans qu’aucun détail soit fourni par le requérant. Il ressort de cette explication que le requérant n’avait pas justifié cette expérience spécifique afin qu’elle puisse être prise en compte.

62      En tout état de cause, même à supposer que le requérant n’ait pas été en mesure de comprendre que l’expérience mentionnée sous l’entrée 2 de l’acte de candidature avait été entièrement écartée, il convient de constater que l’expérience professionnelle qui y était mentionnée portait sur une durée de 46 mois, soit une durée de trois ans et dix mois. Or, une telle durée, et a fortiori une petite partie de cette expérience, ne saurait satisfaire à la condition prévue dans l’avis de concours exigeant une expérience professionnelle pertinente d’au moins six ans, et ce même en ajoutant la période figurant sous l’entrée 1 à hauteur de 50 %, d’une durée totale de trois mois et neuf jours, qui a été reconnue comme pertinente. Dès lors, le requérant pouvait comprendre les raisons pour lesquelles son expérience professionnelle, telle qu’il l’avait présentée dans son acte de candidature, était jugée insuffisante au regard des conditions d’admission.

63      Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée viole l’obligation de motivation dès lors qu’il était en mesure, conformément à la jurisprudence citée au point 47, de comprendre les motifs qui avaient justifié la décision attaquée et le rejet de sa candidature.

64      Enfin, s’agissant de l’expérience professionnelle du requérant au sein de la DG de la fiscalité et de l’union douanière de la Commission qui devait, selon lui, constituer une expérience suffisante, il y a lieu de constater que cet argument se rapporte au bien-fondé de la décision attaquée et, dès lors, doit être rejeté sur le fondement de la jurisprudence citée au point 49 ci-dessus.

65      Il s’ensuit que la motivation de la décision attaquée, rejetant la candidature du requérant en raison de la durée insuffisante de son expérience professionnelle au regard de la nature des fonctions concernées, telle que complétée par la décision de rejet de la réclamation, était suffisante pour permettre au requérant d’en contester la validité devant le juge de l’Union, ce qui ressort également des arguments exposés par le requérant dans le cadre du deuxième moyen, et au Tribunal d’exercer son contrôle.

66      À la lumière de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le premier moyen.

–       Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation

67      Le requérant soutient que, en l’excluant des étapes du concours postérieures à la sélection des candidatures, le jury a commis une erreur manifeste d’appréciation. En effet, le requérant aurait acquis une expérience professionnelle dans divers aspects du domaine de la sécurité des informations et des documents pendant plus de quatorze ans, ce dont le jury et l’EPSO n’auraient pas tenu compte.

68      Le requérant fait valoir qu’il a fourni, aux entrées 1 à 7 de la partie de son acte de candidature concernant son expérience professionnelle, l’aperçu des fonctions pertinentes qu’il avait exercées pendant plus de quatorze ans.

69      En particulier, s’agissant des entrées 2 et 3 de l’acte de candidature, le requérant soutient qu’il a clairement précisé les fonctions qu’il avait exercées et qui selon lui étaient pertinentes notamment au regard des critères de sélection mentionnés dans l’annexe II de l’avis de concours en exposant en détail les tâches accomplies dans le cadre de ses expériences professionnelles.

70      Le requérant considère également que les informations qu’il a fournies dans la partie « Évaluateur de talent » de son formulaire de candidature devaient être prises en compte d’autant plus que celui-ci ne faisait aucune distinction suffisante entre la partie relative à l’appréciation des conditions d’admission et la partie relative à l’évaluateur de talent. Dans ce contexte, il conteste la séparation des réponses fournies dans la partie relative aux conditions d’admission de celles fournies dans la partie « Évaluateur de talent », ce qui a contraint les candidats à compléter des « doubles entrées » et qui est susceptible d’entraîner le rejet de candidatures en raison d’aspects techniques.

71      Le jury n’aurait pas non plus tenu compte de la réussite du requérant aux tests de type QCM, alors que cela illustrerait clairement, avec les titres professionnels obtenus dans le domaine des informations et de la sécurité, reconnus par le jury, le fait qu’il possédait à la fois les connaissances et l’expérience professionnelle pertinentes pour servir en qualité d’administrateur dans le domaine de la sécurité des informations et des documents.

72      En outre, le requérant soulève, dans la réplique, un argument tiré de ce que le jury ne pouvait pas évaluer les candidats sur la base exclusive des critères d’admission qui n’avaient pas été publiés ou divulgués aux candidats. Selon le requérant, un tel argument est recevable étant donné que les critères d’admission lui ont été divulgués pour la première fois dans le mémoire en défense.

73      Enfin, le requérant prétend avoir fait l’objet d’une discrimination, dès lors que le jury n’a pas respecté le principe d’égalité prévu aux articles 1er quinquies et 4 du statut.

74      La Commission conteste cette argumentation.

75      Il convient d’abord de rappeler que le jury de concours est lié par le texte de l’avis de concours tel qu’il a été publié. En effet, le rôle essentiel de l’avis de concours consiste à informer les intéressés, d’une façon aussi exacte que possible, de la nature des conditions requises pour occuper le poste dont il s’agit, afin de les mettre en mesure d’apprécier, d’une part, s’il y a lieu pour eux de faire acte de candidature et, d’autre part, quelles pièces justificatives sont d’importance pour les travaux du jury et doivent, par conséquent, être jointes aux actes de candidature (arrêt du 5 septembre 2018, Villeneuve/Commission, T‑671/16, EU:T:2018:519, point 96).

76      En outre, selon la jurisprudence, le jury d’un concours dispose d’un pouvoir discrétionnaire, dans le cadre des dispositions du statut relatives aux procédures de concours, en ce qui concerne l’appréciation tant de la nature et de la durée des expériences professionnelles antérieures des candidats que du rapport plus ou moins étroit que celles-ci peuvent présenter avec les exigences du poste à pourvoir (voir arrêt du 14 décembre 2017, PB/Commission, T‑609/16, EU:T:2017:910, point 44 et jurisprudence citée).

77      Ainsi, dans le cadre de son contrôle de légalité à l’égard de l’appréciation des expériences professionnelles antérieures des candidats, le Tribunal doit se limiter à vérifier que l’exercice par le jury de concours de son pouvoir discrétionnaire n’a pas été entaché d’une erreur manifeste (voir arrêt du 14 décembre 2017, PB/Commission, T‑609/16, EU:T:2017:910, point 45 et jurisprudence citée).

78      À cet égard, il convient de rappeler qu’une erreur est manifeste lorsqu’elle peut être aisément détectée à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner l’exercice par l’administration de son large pouvoir d’appréciation. Compte tenu de ce large pouvoir d’appréciation reconnu au jury de concours, établir que celui-ci a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits de nature à justifier l’annulation de la décision prise suppose que les éléments de preuve, qu’il incombe au requérant d’apporter, soient suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par le jury en question. En particulier, il ne saurait y avoir erreur manifeste si l’appréciation mise en cause peut être admise comme vraie ou valable (voir, en ce sens, arrêts du 5 septembre 2018, Villeneuve/Commission, T‑671/16, EU:T:2018:519, point 100 et jurisprudence citée ; du 13 novembre 2018, Szentes/Commission, T‑830/17, non publié, EU:T:2018:777, point 41, et du 12 décembre 2018, Colin/Commission, T‑614/16, non publié, EU:T:2018:914, point 74).

79      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner le deuxième moyen.

80      En premier lieu, le requérant fait valoir, en substance, que, dans le cadre de l’évaluation de son expérience professionnelle, le jury aurait dû prendre en compte les informations qu’il avait fournies dans la partie de son acte de candidature relative à l’évaluateur de talent ainsi que les critères de sélection figurant à l’annexe II de l’avis de concours. Le requérant conteste également la séparation des réponses fournies dans la partie relative aux conditions d’admission de celles fournies dans la partie « Évaluateur de talent », ce qui aurait contraint les candidats à compléter des « doubles entrées » et pouvait conduire au rejet de candidatures pour des raisons techniques.

81      En l’espèce, le jury a estimé que le requérant ne remplissait pas les conditions d’admission à défaut pour lui d’avoir démontré dans son acte de candidature une expérience professionnelle pertinente d’au moins six ans. Par conséquent, le requérant n’a pas été admis à l’étape ultérieure de sélection, à savoir celle de l’évaluateur de talent.

82      S’agissant de l’étape du concours relative à la vérification du respect des conditions d’admission, les modalités de ladite vérification ont été décrites dans l’avis de concours dans les termes exposés au point 10 ci-dessus.

83      Il en ressort que les conditions d’admission, en particulier celles relatives à l’expérience professionnelle requise, figuraient dans la partie « Puis-je poser ma candidature ? » et étaient appréciées à la lumière des informations fournies par le requérant dans la partie « Expérience professionnelle ».

84      Ainsi que cela est rappelé au point 6 ci-dessus, la condition relative à l’expérience professionnelle consistait en une expérience d’au moins six ans en rapport avec les fonctions concernées. La nature des fonctions à exercer pour chaque domaine figurait à l’annexe I.

85      En revanche, il y a lieu de relever que, à l’annexe II de l’avis de concours, il était expressément prévu que, « [l]ors de la sélection sur titres, le jury prend[rait] en considération les critères » énumérés dans celle-ci. S’agissant de cette étape de la sélection qui est relative à l’évaluateur de talent, dans la partie « Comment serai-je sélectionné ? », ainsi qu’il ressort du point 11 ci-dessus, cette étape était ouverte uniquement aux candidats jugés admissibles sur la seule base des informations fournies dans la partie relative à l’évaluateur de talent. Dans ce cadre, les candidats étaient invités à fournir toutes les informations pertinentes même si elles figuraient déjà sous d’autres points de l’acte de candidature. Il était également précisé que les critères de sélection pertinents figuraient à l’annexe II de l’avis de concours.

86      Il s’ensuit, d’une part, que, conformément aux prescriptions de l’avis de concours, les étapes relatives à l’évaluateur de talent et à la vérification du respect des conditions d’admission étaient deux étapes distinctes de la sélection pour lesquelles l’avis de concours prévoyait des parties séparées dans les actes de candidature, celles-ci devant être remplies de la manière la plus complète possible. De plus, le même avis prévoyait expressément que « [l]a sélection sur titres s’effectuera[it], uniquement pour les candidats jugés admissibles ».

87      Par conséquent, le jury ne pouvait pas prendre en considération les informations fournies par le requérant dans la partie relative à l’évaluateur de talent aux fins de l’étape préalable de la vérification du respect des conditions d’admission ni les critères de sélection figurant à l’annexe II de l’avis de concours.

88      En outre, le jury ne pouvait pas prendre ces informations en compte au stade de la vérification du respect des conditions d’admission de la candidature du requérant sans le favoriser au détriment de tous les candidats qui, à la seule lecture de cet avis, avaient compris qu’ils devaient fournir toutes les informations pertinentes pour cette vérification dans les parties « Diplômes et formation », « Expérience professionnelle » et « Connaissances linguistiques » de l’acte de candidature en ligne.

89      D’autre part, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel il n’était pas justifié pour les candidats de devoir, le cas échéant, compléter des « doubles entrées », il convient de souligner que cette éventualité était clairement prévue dans l’avis de concours (voir point 85 ci-dessus).

90      Or, ainsi que cela résulte en particulier de l’article 1er, premier alinéa, et de l’article 4 de l’annexe III du statut, il appartient à l’AIPN d’établir l’avis de concours et, à ce titre, de décider de la méthode de sélection des candidats la plus appropriée, en fonction des exigences liées aux emplois à pourvoir et, plus généralement, de l’intérêt du service (voir arrêt du 5 septembre 2018, Villeneuve/Commission, T‑671/16, EU:T:2018:519, point 61 et jurisprudence citée).

91      Dès lors, il n’appartient pas au requérant de déterminer la méthode de sélection des candidats au concours.

92      Cependant, il doit être souligné que l’exercice par l’AIPN de ce pouvoir d’appréciation trouve nécessairement sa limite dans le respect des dispositions en vigueur ainsi que des principes généraux du droit. Il s’ensuit que la méthode choisie par l’AIPN doit, premièrement, viser au recrutement des personnes ayant les plus hautes qualités de compétence et de rendement, conformément à l’article 27 du statut, deuxièmement, conformément à l’article 5 de l’annexe III du statut, réserver à un jury indépendant la tâche d’apprécier, au cas par cas, si les diplômes produits ou l’expérience professionnelle de chaque candidat correspondent au niveau requis par le statut et par l’avis de concours et, troisièmement, aboutir à une sélection cohérente et objective des candidats (voir arrêt du 5 septembre 2018, Villeneuve/Commission, T‑671/16, EU:T:2018:519, point 62 et jurisprudence citée).

93      À cet égard, le requérant déplore le risque de rejet des candidatures pour des raisons techniques au détriment des candidats les plus qualifiés.

94      Toutefois, l’exigence du respect par les candidats des instructions claires, précises et univoques de l’avis de concours ne saurait compromettre l’objectif visant le recrutement des personnes ayant les plus hautes qualités de compétence et de rendement, d’autant plus qu’il n’est pas déraisonnable d’attendre de la part des candidats souhaitant accéder à des fonctions d’administrateurs qu’ils fassent preuve d’une rigueur et d’une attention suffisante lors du dépôt de leur candidature. De plus, l’équilibre des droits et des obligations réciproques entre l’administration et le candidat exige que ce dernier se livre à une lecture attentive et sérieuse des dispositions d’un avis de concours présentant un caractère tout à fait clair, précis et inconditionnel (arrêts du 20 juin 1990, Burban/Parlement, T‑133/89, EU:T:1990:36, point 33, et du 3 mars 2021, Barata/Parlement, T‑723/18, EU:T:2021:113, point 82)

95      À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les arguments du requérant exposés au point 80 ci-dessus.

96      En deuxième lieu, c’est au regard des informations figurant dans la partie « Expérience professionnelle » de l’acte de candidature du requérant qu’il convient de vérifier si le jury n’a pas entaché son appréciation d’une erreur manifeste.

97      Le requérant conteste l’évaluation de son expérience professionnelle telle qu’elle est exposée dans la partie de son acte de candidature dédiée à l’expérience professionnelle.

98      À cet égard, il convient de relever d’emblée qu’il ressort tant de la décision attaquée que de la décision de rejet de la réclamation, et ainsi que le soutient la Commission, que la candidature du requérant n’a pas été écartée en raison d’une expérience insuffisante en soi, mais du fait que, dans la partie de son acte de candidature relative à l’expérience professionnelle, il n’avait pas démontré qu’il possédait une expérience professionnelle pertinente d’une durée suffisante.

99      S’agissant de l’entrée 1 de son acte de candidature, le requérant se contente de soutenir que l’expérience professionnelle qui y figure était entièrement pertinente, alors qu’elle n’a été admise qu’à hauteur de 50 %.

100    Force est de constater que de telles allégations non étayées ne sauraient constituer des éléments de preuve suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par le jury.

101    Il en est de même s’agissant de l’appréciation de l’expérience professionnelle du requérant figurant aux entrées 4 à 7 de son acte de candidature, considérée par le jury comme étant non pertinente, dès lors que le requérant se limite à marquer son désaccord sans avancer aucun élément concret à l’appui.

102    En ce qui concerne l’entrée 3 de son acte de candidature, il y a lieu de constater que seules deux fonctions telles qu’elles sont énumérées par le requérant sont liées à la sécurité informatique, à savoir les fonctions de « IT Security Policy Officer » (responsable de la politique de sécurité informatique) et de « IT Security auditor testing for spectrum frequency zones bidding platform and general authorisation on-line request platform » (auditeur de la sécurité informatique testant la plateforme d’enchères des zones de fréquences du spectre et la plateforme de demande d’autorisation générale en ligne).

103    Or, s’agissant de la première fonction, son seul intitulé, à savoir « IT Security Policy Officer », ne permet pas d’identifier les tâches précises que le requérant était amené à réaliser. Or, si cet intitulé de fonction, qui coïncide en substance avec l’intitulé de l’avis de concours, pouvait être suffisant en soi, l’avis de concours, visant à recruter des agents de sécurité, n’aurait pas comporté, dans son annexe I, la liste de la nature des fonctions spécifiques que les agents de sécurité retenus seraient amenés à réaliser.

104    S’agissant de la seconde fonction, dont l’intitulé laisse penser qu’elle porte sur des projets relatifs aux télécommunications, force est de constater que, ainsi qu’il est indiqué dans la décision de rejet de la réclamation, le requérant ne l’a pas développée afin de démontrer qu’il exécutait des fonctions décrites à l’annexe I de l’avis de concours, ce qui ne ressort pas de la seule lecture dudit intitulé.

105    De plus, il ne saurait être reproché au jury d’avoir apprécié l’expérience professionnelle du requérant au regard des seules informations qu’il avait transmises dans la partie « Expérience professionnelle » de son acte de candidature. En effet, le jury de concours a uniquement l’obligation de tenir compte des indications et des pièces produites par le candidat au soutien de son acte de candidature pour apprécier l’expérience professionnelle de celui-ci au regard des exigences posées pour le concours et il n’est nullement tenu d’inviter le candidat concerné à fournir des pièces supplémentaires ou de procéder lui-même à des recherches aux fins de vérifier si l’intéressé remplit l’ensemble des conditions de l’avis de concours (arrêt du 12 décembre 2018, Colin/Commission, T‑614/16, non publié, EU:T:2018:914, point 76 ; voir également, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2018, Szentes/Commission, T‑830/17, non publié, EU:T:2018:777, point 39).

106    Dans ces conditions, les précisions supplémentaires apportées par le requérant devant le Tribunal relatives aux tâches qu’il aurait accomplies ne figurant pas dans l’entrée 3 de l’acte de candidature relative à son expérience professionnelle ne sauraient être prises en compte afin d’établir que le jury a commis une erreur manifeste d’appréciation.

107    Dès lors, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le jury a écarté l’expérience professionnelle du requérant figurant sous l’entrée 3 de son acte de candidature.

108    S’agissant de l’entrée 2, force est de constater que, à supposer même que le jury ait pu commettre une erreur manifeste dans l’appréciation de la pertinence de l’expérience professionnelle du requérant, la décision attaquée en tant qu’elle conclut que la durée totale de l’expérience pertinente du requérant était inférieure à six ans ne saurait être remise en cause.

109    En effet, même si le jury avait pris en compte l’entièreté de l’expérience professionnelle du requérant relevant de l’entrée 2 de son acte de candidature, une telle durée, ajoutée à l’expérience figurant à l’entrée 1 à hauteur de 50 %, admise par le jury, n’aurait pas permis de satisfaire à la condition d’admission relative à la durée requise de six ans de l’expérience professionnelle pertinente des candidats.

110    En troisième lieu, dans la réplique, le requérant avance, pour la première fois devant le Tribunal, un grief tiré notamment de la divulgation tardive des critères d’admission, après la procédure du concours, au stade du mémoire en défense.

111    Il convient de rappeler que l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal prévoit que « [l]a production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure ».

112    Or, force est de constater que les critères d’admission avaient déjà été divulgués avant la présente instance, dans la décision de rejet de la réclamation.

113    Lors de l’audience, le requérant a soutenu que même à admettre que les critères d’admission avaient été divulgués dans la décision de rejet de la réclamation, l’entièreté du document pertinent, contenant trois pages complémentaires auxdits critères relatives aux instructions destinées au jury, n’a été produite par la Commission que dans le mémoire en défense.

114    Toutefois, les arguments du requérant exposés dans la réplique s’appuient essentiellement sur les critères d’admission eux-mêmes et non sur lesdites instructions au jury.

115    De même, si le requérant fait valoir que, contrairement auxdites instructions, le jury, en ne tenant pas compte de son expérience professionnelle, s’est écarté de ce qu’un candidat pourrait raisonnablement supposer après lecture attentive des critères d’admission, il convient de souligner que, à l’appui de cet argument, le requérant réitère ses propos exposés dans la requête. De plus, un tel argument revient à considérer que le jury a violé lesdits critères. Il s’ensuit que les instructions au jury concernant les critères d’admission ne constituent pas un élément ayant empêché le requérant de contester ces critères au stade de la requête.

116    Pour le surplus, les autres instructions destinées au jury se limitent à rappeler des principes dégagés par la jurisprudence relatifs notamment à l’obligation de motivation et à la force contraignante pour le jury de l’avis de concours.

117    Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la divulgation tardive des critères d’admission est irrecevable.

118    En quatrième lieu, le requérant ne saurait se prévaloir de sa réussite aux tests de type QCM dans la mesure où, dans l’avis de concours, cette étape de la sélection constituait uniquement un préalable à l’étape relative à la vérification du respect des conditions d’admission, dont elle était donc distincte.

119    En cinquième lieu, s’agissant de la prétendue discrimination dont aurait fait l’objet le requérant, il y a lieu de relever que ce grief, nullement étayé par le requérant dans le cadre du présent moyen, fait l’objet du troisième moyen à l’occasion duquel il convient dès lors de l’examiner.

120    Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que le jury a pu décider, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le requérant ne satisfaisait pas à la condition d’admission au concours relative à la durée de l’expérience professionnelle pertinente et qu’il convenait de rejeter sa candidature.

121    En conséquence, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen.

–       Sur le troisième moyen, tiré de l’illégalité de l’avis de concours

122    D’une part, le requérant fait valoir que l’avis de concours est illégal dans la mesure où il l’a contraint à choisir comme langue 2 la langue anglaise ou la langue française. Or, selon le requérant, s’il avait été autorisé à introduire son acte de candidature pour le concours dans sa langue maternelle, il aurait été plus complet et précis dans la description de son expérience professionnelle pertinente, ce qui aurait augmenté ses chances d’être admis à l’étape suivante du concours.

123    D’autre part, le requérant soutient que les critères de sélection figurant à l’annexe II de l’avis de concours ne concernent que des activités pouvant être réalisées par les fonctionnaires travaillant à la Commission dans le domaine spécifique visé par l’avis de concours dès lors que l’expérience acquise dans le secteur privé ne serait pas reconnue comme étant pertinente. Ainsi, ces fonctionnaires seraient favorisés et l’avis de concours serait illégal en ce qu’il opérerait une discrimination. Le requérant soutient qu’il a un intérêt à l’annulation de l’avis de concours, y compris de son annexe II, dans la mesure où il a directement conduit à l’appréciation selon laquelle son expérience professionnelle était insuffisante, notamment, en raison du fait qu’elle avait été acquise en dehors des institutions de l’Union.

124    La Commission conteste cette argumentation.

125    Il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que, si une partie requérante est en droit de former dans les délais prescrits un recours direct contre un avis de concours lorsque celui-ci constitue une décision de l’AIPN lui faisant grief au sens des articles 90 et 91 du statut, elle n’est pas forclose dans le cadre d’un recours dirigé contre la décision de ne pas l’admettre au concours au seul motif qu’elle n’a pas attaqué l’avis de concours en temps utile. Un candidat à un concours ne saurait, en effet, être privé du droit de contester en tous ses éléments, y compris ceux qui ont été définis dans l’avis de concours, le bien-fondé de la décision individuelle adoptée à son égard en exécution des conditions définies dans cet avis, dans la mesure où seule cette décision d’application individualise sa situation juridique et lui permet de savoir avec certitude comment et dans quelle mesure ses intérêts particuliers sont affectés. En effet, tant que la candidature de la partie requérante n’a pas été écartée par le jury, son intérêt à agir à l’encontre de l’avis de concours demeure encore incertain, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir attaqué ledit avis dans les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut. Une partie requérante peut donc, à l’occasion d’un recours dirigé contre des actes ultérieurs, faire valoir l’irrégularité des actes antérieurs qui leur sont étroitement liés (arrêt du 5 septembre 2018, Villeneuve/Commission, T‑671/16, EU:T:2018:519, point 54 ; voir également, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2017, PB/Commission, T‑609/16, EU:T:2017:910, points 26 à 28).

126    À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, à défaut de lien étroit entre la motivation de la décision attaquée et le moyen tiré de l’irrégularité alléguée de l’avis de concours non attaqué en temps utile, un tel moyen doit être déclaré irrecevable, en application des règles d’ordre public relatives aux délais de recours, auxquelles il ne saurait être dérogé, dans une hypothèse de ce type, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique (arrêts du 14 décembre 2017, PB/Commission, T‑609/16, EU:T:2017:910, point 29, et du 5 septembre 2018, Villeneuve/Commission, T‑671/16, EU:T:2018:519, point 55).

127    Dès lors, il y a lieu d’examiner s’il existe un lien étroit entre, d’une part, la motivation de la décision attaquée et, d’autre part, les prétendues illégalités de l’avis de concours invoquées par le requérant.

128    En premier lieu, en ce qui concerne la restriction de la langue 2, il convient de relever, à l’instar de la Commission, que, au point 1 de la partie « Comment serai-je sélectionné ? » de l’avis de concours, il était expressément indiqué que les candidats pouvaient choisir l’une des 24 langues officielles de l’Union pour remplir leur acte de candidature, à l’exception de la partie « Évaluateur de talent » qui devait être remplie dans la langue 2 (voir point 8 ci-dessus).

129    Or, il est constant que le requérant a été exclu du concours avant l’étape relative à l’évaluateur de talent et que, ainsi que cela a été conclu aux points 87 et 96 ci-dessus, la condition d’admission relative à l’expérience professionnelle du requérant devait être appréciée au regard des informations figurant dans la partie « Expérience professionnelle » de son acte de candidature sans que le jury ait pu prendre en considération celles figurant dans la partie relative à l’évaluateur de talent.

130    Par conséquent, si le requérant a choisi de remplir la partie « Expérience professionnelle » de l’acte de candidature en anglais, sur la base de laquelle son expérience professionnelle a été évaluée, l’utilisation de cette langue relevait de son propre choix et ne lui était aucunement imposée par les prescriptions de l’avis de concours.

131    Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son exclusion du concours dans la décision attaquée était liée à la restriction de la langue 2 dans l’avis de concours.

132    Partant, le régime linguistique prévu dans l’avis de concours ne présente aucun lien étroit avec la motivation de la décision attaquée. Le grief tiré de l’illégalité d’un tel régime doit donc être rejeté comme irrecevable, conformément à la jurisprudence citée au point 126 ci-dessus.

133    En second lieu, s’agissant de l’argumentation du requérant relative à l’illégalité de l’annexe II de l’avis de concours, il convient de souligner que cette annexe était relative à l’évaluateur de talent, de sorte que, ainsi qu’il ressort du point 87 ci-dessus, le jury ne pouvait pas la prendre en considération aux fins de l’étape préalable de la vérification du respect des conditions d’admission.

134    Or, le requérant a été exclu du concours au stade de la vérification des conditions d’admission. Dès lors, sa candidature n’a pas été examinée dans le cadre de l’étape relative à l’évaluateur de talent.

135    Par conséquent, il n’existe aucun lien étroit entre les critiques que le requérant formule à l’égard de l’annexe II de l’avis de concours dans le cadre du présent moyen et la motivation de la décision attaquée. Le grief tiré de l’illégalité d’une telle annexe doit donc être rejeté comme irrecevable, conformément à la jurisprudence citée au point 126 ci-dessus.

136    Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen doit être écarté comme irrecevable.

–       Sur le quatrième moyen, tiré de l’illégalité de l’évaluateur de talent et du point 2.4 des dispositions générales applicables aux concours généraux ainsi que de l’article 5 de l’annexe III du statut

137    Le requérant soutient que, compte tenu des articles 1er quinquies, 4, 7 et 29 du statut, l’étape de l’évaluateur de talent est illégale. En particulier, l’étape de l’évaluateur de talent serait inadéquate pour l’appréciation des compétences en tant que système appliqué aux candidats dans les concours ouverts de l’Union, mais non à ses fonctionnaires qui seraient déjà employés dans ses institutions et qui seraient susceptibles de passer d’une direction générale de la Commission à une autre par un système de rotation, sur la base de l’article 4 du statut. Le requérant précise qu’il n’est pas concerné par la partie relative à l’évaluateur de talent en soi, mais plutôt par la combinaison entre la partie de l’acte de candidature relative à l’admission des candidats au concours et la partie relative à l’évaluateur de talent dans l’ensemble. En effet, la partie relative à l’admission de la candidature du requérant devrait être lue conjointement avec les informations fournies dans l’évaluateur de talent. La séparation artificielle entre ces deux parties de l’acte de candidature serait dépourvue de toute utilité et contraire au principe de bonne administration.

138    La Commission, soutenue par le Conseil, conteste cette argumentation.

139    Tout d’abord, il y a lieu de constater que, ainsi que l’a affirmé le requérant lors de l’audience, il n’avance pas une argumentation propre à l’exception d’illégalité du point 2.4 des dispositions générales applicables aux concours généraux et de l’article 5 de l’annexe III du statut, de sorte qu’il y a lieu de l’examiner conjointement avec celle soulevée à l’encontre de la partie relative à l’évaluateur de talent.

140    Ensuite, il convient de rappeler que le requérant a été exclu du concours au stade de la vérification des conditions d’admission, soit à un stade du concours préalable à l’étape relative à l’évaluateur de talent.

141    Enfin, ainsi qu’il a été conclu au point 87 ci-dessus, le jury ne pouvait pas prendre en considération les informations fournies par le requérant dans la partie relative à l’évaluateur de talent aux fins de l’étape de la vérification du respect des conditions d’admission.

142    Par conséquent, il n’existe aucun lien étroit entre les critiques que le requérant formule dans le cadre du présent moyen et la motivation de la décision attaquée, selon laquelle, sur la base des informations qu’il avait fournies dans son acte de candidature, il ne disposait pas d’une expérience professionnelle pertinente suffisante. Le quatrième moyen doit donc être rejeté comme irrecevable, conformément à la jurisprudence citée au point 126 ci-dessus.

143    L’ensemble des moyens invoqués par le requérant ayant été écartés, la demande d’annulation de la décision attaquée doit être rejetée dans son intégralité.

 Sur la demande indemnitaire

144    Le requérant réclame la somme de 50 000 euros à titre de réparation du préjudice subi résultant d’une perte de temps, des ressources et d’argent aux fins de la préparation du concours ainsi que de son exclusion de ce concours perturbant sa carrière.

145    Selon une jurisprudence constante, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu’elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées soit comme étant irrecevables, soit comme étant non fondées (voir ordonnance du 18 novembre 2019, Dickmanns/EUIPO, T‑181/19, non publiée, EU:T:2019:796, point 56 et jurisprudence citée).

146    En l’espèce, il ressort de la requête que la demande en indemnité est étroitement liée aux demandes en annulation. En effet, le dommage matériel dont le requérant demande la réparation a pour origine les illégalités qui entacheraient la décision attaquée et l’avis de concours.

147    Dès lors, les demandes d’annulation de la décision attaquée et de l’avis de concours ayant été rejetées en partie comme non fondées et en partie comme irrecevables, la demande de réparation du préjudice doit également être rejetée.

148    Il résulte de l’ensemble des appréciations qui précèdent que le recours doit être rejeté dans son intégralité sans qu’il soit nécessaire de recourir aux mesures d’instruction et d’organisation de la procédure, sollicitées par le requérant, dont il revient au Tribunal, conformément à l’article 90, paragraphe 1, et à l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, de les ordonner s’il le juge utile.

 Sur les dépens

149    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

150    Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

151    En outre, en application de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs propres dépens. Dès lors, le Conseil supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      MV est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

3)      Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens.

da Silva Passos

Reine

Sampol Pucurull

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 octobre 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.