Language of document : ECLI:EU:T:2018:372

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

20 juin 2018 (*)

« Fonction publique – Procédure –Taxation des dépens – Honoraires d’avocats – Représentation d’une institution par un avocat – Frais de déplacement et de séjour d’un agent – Dépens récupérables »

Dans l’affaire T‑20/13 P‑DEP,

Luigi Marcuccio, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et par M. G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l’arrêt du 26 juin 2014, Marcuccio/Commission (T‑20/13 P, EU:T:2014:582),

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, S. Frimodt Nielsen et A. Dittrich (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par arrêt du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission (F‑41/06, EU:F:2008:132), le Tribunal de la fonction publique a annulé la décision de la Commission européenne, du 30 mai 2005, de mettre M. Marcuccio à la retraite pour cause d’invalidité, a condamné la Commission à lui verser la somme de 3 000 euros, a rejeté le recours pour le surplus, a condamné la Commission à supporter, outre ses propres dépens, les deux tiers des dépens de M. Marcuccio, et a condamné ce dernier à supporter le tiers de ses propres dépens.

2        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 16 janvier 2009, la Commission a introduit, au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, un pourvoi visant à l’annulation de l’arrêt du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission (F‑41/06, EU:F:2008:132). Par arrêt du 8 juin 2011, Commission/Marcuccio (T‑20/09 P, EU:T:2011:257), le Tribunal a accueilli le pourvoi principal de la Commission et a annulé l’arrêt du Tribunal de la fonction publique dans la mesure où ce dernier avait annulé la décision de la Commission du 30 mai 2005 de mettre M. Marcuccio à la retraite pour cause d’invalidité et de lui accorder le bénéfice d’une allocation d’invalidité, dans la mesure où il a condamné la Commission à verser à M. Marcuccio la somme de 3 000 euros et dans la mesure où il a réparti les dépens en fonction desdites annulation et condamnation. Par cet arrêt du 8 juin 2011, le Tribunal a également rejeté le pourvoi incident de M. Marcuccio, renvoyé l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique et réservé les dépens.

3        Par arrêt du 6 novembre 2012, Marcuccio/Commission (F‑41/06 RENV, EU:F:2012:149), le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours et a condamné M. Marcuccio à supporter ses propres dépens et les dépens exposés par la Commission européenne dans les affaires F‑41/06, F‑41/06 RENV et T‑20/09 P.

4        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 21 janvier 2013, M. Marcuccio a introduit, au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, un pourvoi visant à l’annulation de l’arrêt du 6 novembre 2012, Marcuccio/Commission (F‑41/06 RENV, EU:F:2012:149). Une audience dans cette affaire s’est tenue le 29 janvier 2014, lors de laquelle la Commission a été représentée par l’un de ses agents assisté d’un avocat, Me A. Dal Ferro.

5        Par arrêt du 26 juin 2014, Marcuccio/Commission (T‑20/13 P, EU:T:2014:582), le Tribunal a rejeté le pourvoi et a condamné M. Marcuccio à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de cette instance.

6        Par lettre du 8 mai 2015, adressée à M. Marcuccio avec copie à son avocat, la Commission l’a informé des montants dont il était redevable au titre de 13 décisions juridictionnelles intervenues entre le 9 décembre 2013 et le 6 mars 2015 dont l’arrêt dans l’affaire T‑20/13 P. Le montant réclamé pour cette affaire s’élève à 10 295 euros, correspondant, d’une part, à 10 000 euros pour les honoraires de Me A. Dal Ferro, ainsi que les dépens, charges et frais exposés par celui-ci, et, d’autre part, à 295 euros de frais de mission de l’agent de la Commission ayant participé à l’audience du 29 janvier 2014.

7        La Commission a reçu en retour l’accusé de réception signé par le conseil de M. Marcuccio en date du 27 mai 2015 et par M. Marcuccio lui-même en date du 17 juin 2015. Toutefois, aucun d’eux n’a réagi auxdites lettres, bien qu’ils aient été invités à le faire dans un délai de 90 jours à compter de leur réception.

8        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 20 octobre 2017, la Commission a introduit, conformément à l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la présente demande de taxation des dépens.

9        La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        fixer à 10 295 euros le montant des dépens récupérables dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 26 juin 2014, Marcuccio/Commission (T‑20/13 P, EU:T:2014:582) ;

–        appliquer à ce montant des intérêts moratoires, à partir de la date de notification de l’ordonnance sur la présente demande jusqu’à la date de paiement effectif, à calculer sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour les opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendrier du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage.

10      Le 30 octobre 2017, le greffe du Tribunal a notifié la demande de taxation des dépens susmentionnée à M. Marcuccio et l’a informé du fait que le délai pour le dépôt de ses observations sur celle-ci avait été fixé au 11 décembre 2017. M. Marcuccio n’a pas déposé d’observations.

 En droit

11      Conformément à l’article 170, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue, à la demande de la partie intéressée et après avoir mis la partie concernée par la demande en mesure de présenter ses observations, par voie d’ordonnance motivée.

 Sur la recevabilité de la demande de taxation des dépens

12      En premier lieu, s’agissant de l’existence d’une contestation sur les dépens récupérables, exigée par l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure, il convient de rappeler que ni M. Marcuccio, ni son avocat n’ont réagi à la lettre du 8 mai 2015, dont ils sont réputés avoir pris connaissance par la signature qu’ils ont apposée sur l’avis de réception postal, alors que M. Marcuccio avait été invité à le faire dans un délai de 90 jours à compter de sa réception (voir points 6 et 7 ci‑dessus). Cette absence de réaction doit être considérée comme une contestation sur les dépens récupérables au sens de la disposition susmentionnée. En effet, autrement, la procédure prévue à l’article 170 du règlement de procédure, qui tend à ce qu’il soit statué définitivement sur les dépens de l’instance, serait privée d’effet utile (ordonnance du 11 décembre 2014, Longinidis/Cedefop, T‑283/08 P‑DEP, EU:T:2014:1083, point 13).

13      En second lieu, il doit être rappelé qu’il ressort de la jurisprudence qu’une demande de taxation des dépens doit être présentée dans un délai raisonnable au-delà duquel la partie qui a été condamnée à les supporter serait fondée à considérer que la partie créancière a renoncé à son droit (ordonnance du 16 février 2017, Marcuccio/Commission, T‑486/16 DEP, non publiée, EU:T:2017:118, point 15).

14      Conformément à la jurisprudence, le caractère « raisonnable » d’un délai doit être apprécié en fonction de l’ensemble des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et du comportement des parties en présence (ordonnance du 16 février 2017, Marcuccio/Commission, T‑486/16 DEP, non publiée, EU:T:2017:118, point 15).

15      En l’espèce, l’arrêt Marcuccio/Commission (T‑20/13 P, EU:T:2014:582), par lequel M. Marcuccio a été condamné aux dépens exposés par la Commission dans cette affaire, a été prononcé le 26 juin 2014 et la présente demande de taxation des dépens a été introduite le 20 octobre 2017, soit environ 3 ans et quatre mois après le prononcé de celui-ci.

16      Il convient toutefois de relever que la Commission a présenté des demandes de remboursement des dépens au requérant en regroupant, dans le cadre de son courrier du 8 mai 2015, 13 décisions juridictionnelles intervenues entre le 9 décembre 2013 et le 6 mars 2015 dans lesquelles celui-ci avait été condamné aux dépens. Cette demande a été faite deux mois après l’adoption de la dernière ordonnance intervenue le 6 mars 2015. Or, un tel délai de deux mois ne dépasse pas le délai raisonnable au-delà duquel M. Marcuccio aurait été fondé à considérer que la Commission avait renoncé à son droit de récupérer les dépens exposés (ordonnance du 10 mars 2017, Marcuccio/Commission, T‑711/16 DEP, non publiée, EU:T:2017:177, point 19).

17      En outre, le délai de 17 mois qui s’est écoulé entre le courrier du 8 mai 2015 et l’introduction de la présente demande de taxation des dépens n’est pas non plus déraisonnable, la Commission ayant voulu laisser au requérant le temps de réagir à sa lettre du 8 mai 2015, compte tenu des sommes en cause (ordonnance du 10 mars 2017, Marcuccio/Commission, T‑711/16 DEP, non publiée, EU:T:2017:177, point 19).

18      Dans ces circonstances, le délai entre le prononcé de l’arrêt du 26 juin 2014, Marcuccio/Commission (T‑20/13 P, EU:T:2014:582) et le dépôt de la présente demande de taxation des dépens n’excède pas le délai raisonnable au-delà duquel M. Marcuccio aurait été fondé à considérer que la Commission avait renoncé à son droit de récupérer les dépens exposés.

19      Dès lors, la présente demande de taxation des dépens est recevable.

 Sur le bien-fondé de la demande de taxation des dépens

20      La Commission réclame, premièrement, une somme de 10 000 euros correspondant à la somme forfaitaire négociée avec son avocat pour couvrir l’ensemble de ses honoraires, dépens, charges et frais exposés, deuxièmement, une somme de 295 euros correspondant aux frais de mission de l’agent de la Commission ayant participé à l’audience du 29 janvier 2014 et, troisièmement, des intérêts moratoires sur le montant des dépens à rembourser à compter de la date de la notification de la présente ordonnance.

21      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, d’un conseil ou d’un avocat.

22      Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du 27 avril 2016, Marcuccio/Commission, T‑385/13 P‑DEP, non publiée, EU:T:2016:275, point 8 et jurisprudence citée).

 Sur le caractère récupérable des dépens exposés par la Commission

23      En premier lieu, la Commission demande le remboursement d’une somme de 10 000 euros, correspondant à la somme forfaitaire négociée avec son avocat pour couvrir ses honoraires, ainsi que l’ensemble des dépens, charges et frais exposés par celui-ci.

24      À cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort de l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, que, dans le cadre d’un contentieux qui les concerne, les institutions de l’Union sont représentées par un agent nommé pour chaque affaire et que cet agent peut être assisté d’un avocat. La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure, sans que l’institution soit tenue de démontrer qu’une telle assistance était objectivement justifiée (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T‑366/10 P‑DEP, non publiée, EU:T:2014:63, point 33 et jurisprudence citée).

25      Par conséquent, les dépens réclamés concernant les honoraires et les débours de l’avocat ayant assisté la Commission en ce qui concerne l’affaire T‑20/13 P ont un caractère récupérable.

26      En second lieu, la Commission demande le remboursement par M. Marcuccio d’un montant de 295 euros, correspondant aux frais de déplacement et de séjour à Luxembourg de son agent ayant participé à l’audience du 29 janvier 2014.

27      À cet égard, il suffit de rappeler que le fait que l’avocat de la Commission était présent lors de l’audience n’empêchait nullement que son agent le fût également, dès lors que la présence de ce dernier répondait, conformément à l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, aux besoins d’une représentation juridique adéquate de l’institution concernée (ordonnance du 12 décembre 1997, Nölle/Conseil et Commission, T‑167/94 (92), EU:T:1997:195, point 21).

28      Par conséquent, le frais de déplacement et de séjour de l’agent de la Commission pour participer à l’audience du 29 janvier 2014 constituent également des dépens récupérables.

 Sur le montant des dépens récupérables

29      Selon la jurisprudence, à défaut de dispositions du droit de l’Union en matière tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de l’affaire, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T‑366/10 P‑DEP, EU:T:2014:63, point 36).

30      Afin d’apprécier, sur la base des critères rappelés au point 29 ci-dessus, le caractère indispensable des frais effectivement exposés aux fins de la procédure, il appartient au demandeur de fournir des indications précises (ordonnance du 16 septembre 2013, Marcuccio/Commission, T‑9/09 P‑DEP, non publiée, EU:T:2013:506, point 32).

31      En premier lieu, s’agissant de la nature du litige, il convient de rappeler que la présente demande concerne les dépens exposés dans le cadre d’un pourvoi devant le Tribunal et que, en principe, une telle procédure est, en raison de sa nature même, limitée aux questions de droit et n’a pas pour objet la constatation de faits (ordonnance du 27 avril 2016, Marcuccio/Commission, T‑385/13 P‑DEP, non publiée, EU:T:2016:275, point 15 et jurisprudence citée).

32      Toutefois, dans le cadre d’un pourvoi, des griefs tirés d’une dénaturation d’éléments factuels peuvent être soulevés. Ainsi, dans le cadre de son pourvoi, M. Marcuccio a soulevé de tels griefs, auxquels la Commission a répondu. Cependant, convient également de tenir compte du fait que, au point 50 de son arrêt du 26 juin 2014, Marcuccio/Commission (T‑20/13 P, EU:T:2014:582), le Tribunal a rejeté ces arguments comme irrecevables.

33      En deuxième lieu, concernant l’objet du litige et les difficultés de la cause, tout d’abord, il convient de rappeler que, dans l’arrêt visé par le pourvoi de M. Marcuccio, à savoir l’arrêt du 6 novembre 2012, Marcuccio/Commission (F‑41/06 RENV, EU:F:2012:149), le Tribunal de la fonction publique avait rejeté le recours en première instance de M. Marcuccio par lequel il avait demandé notamment l’annulation de la décision de le mettre à la retraite pour invalidité.

34      Ensuite, il doit être relevé que, à l’appui de son pourvoi, M. Marcuccio a invoqué vingt-six moyens, tirés de violations de formes substantielles, de dénaturations des faits et d’erreurs de droit, qui visaient, en substance, la procédure devant le Tribunal de la fonction publique, les faits constatés dans l’arrêt attaqué, la compétence du signataire de la décision litigieuse, la constitution et le fonctionnement de la commission d’invalidité, l’avis de la commission d’invalidité, la communication du médecin désigné par la Commission, le principe de sollicitude et le principe de bonne administration, ainsi que le détournement de pouvoir et le principe neminem laedere, et les conclusions en indemnité.

35      Enfin, il convient de rappeler que le Tribunal a décidé de statuer sur le pourvoi par voie d’arrêt et non par voie d’ordonnance.

36      Il s’ensuit que, d’un point de vue juridique, l’importance du litige ne saurait être considérée comme négligeable.

37      En troisième lieu, eu égard à la nature de la décision litigieuse, par laquelle M. Marcuccio avait été mis en invalidité, des effets d’une telle décision et de la demande indemnitaire, les intérêts économiques en cause ne sauraient être considérés comme peu importants.

38      En quatrième lieu, s’agissant de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer à la Commission, il convient de rappeler que cette dernière réclame en l’espèce un montant de 10 000 euros correspondant à la somme forfaitaire qu’elle a négociée avec son avocat externe pour l’assister dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 26 juin 2014, Marcuccio/Commission (T‑20/13 P, EU:T:2014:582).

39      Dans ce contexte, il convient de rappeler que le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens (ordonnance du 12 décembre 2013, Marcuccio/Commission, T‑311/09 P‑DEP, non publiée, EU:T:2013:682, point 40 et jurisprudence citée).

40      Il convient également de rappeler que le caractère forfaitaire de la rémunération n’a pas d’incidence sur l’appréciation par le Tribunal du montant récupérable au titre des dépens, le juge pouvant se fonder sur des critères prétoriens bien établis ainsi que sur les indications précises que les parties doivent lui fournir. Si l’absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne la récupération des dépens sollicitée par le demandeur (ordonnance du 16 septembre 2013, Marcuccio/Commission, T‑9/09 P‑DEP, non publiée, EU:T:2013:506, point 39).

41      Selon les indications de la Commission, son avocat externe a évalué ex post le nombre total de ses heures de travail à 39 h 45, facturées à 250 euros l’heure, celles-ci ayant été dédiées, notamment, à l’analyse du pourvoi, à la rédaction du mémoire en réponse, à la préparation de la plaidoirie et à la participation à l’audience du 29 janvier 2014, ainsi qu’à la négociation du contrat d’assistance avec le service juridique de la Commission. Elle indique également que son avocat externe estime à 65 euros le montant des frais administratifs liés à l’affaire en question.

42      Le taux horaire de l’avocat externe de la Commission n’apparaît pas disproportionné au regard des tarifs pratiqués dans les affaires relevant de cette matière et du stade de la procédure en l’espèce.

43      Quant au nombre d’heures facturées par l’avocat externe, eu égard à ce qui précède et au regard de l’analyse des critères pertinents pour la détermination du montant des dépens récupérables, et notamment de l’exceptionnelle ampleur du pourvoi introduit par M. Marcuccio (voir point 34 ci-dessus), du caractère non négligeable de l’importance juridique du litige et des intérêts économiques en jeu, il apparaît que ce nombre est approprié.

44      En ce qui concerne les débours de l’avocat, bien qu’aucune preuve documentaire n’ait été apportée concernant les frais administratifs exposés par ce dernier, il y a lieu de constater que, au regard des circonstances de l’espèce et du montant demandé, ces débours apparaissent adéquats.

45      Partant, il convient de fixer le montant des dépens récupérables en ce qui concerne les honoraires, les dépens, les charges et les frais exposés par l’avocat de la Commission à 10 000 euros.

46      Dès lors, eu égard aux frais de mission d’un montant de de 295 euros que la Commission demande en ce qui concerne la participation de son agent à l’audience du 19 janvier 2011, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables en fixant leur montant total à 10 295 euros.

 Sur la demande de la Commission relative aux intérêts moratoires

47      La Commission demande au Tribunal de condamner M. Marcuccio à lui verser des intérêts moratoires sur le montant des dépens à rembourser, et ce, à compter de la date de la notification de la présente ordonnance.

48      À cet égard, il y a lieu de relever que la constatation d’une éventuelle obligation de payer les intérêts moratoires et la fixation du taux applicable relèvent de la compétence du Tribunal en vertu de l’article 170, paragraphes 1 à 3, du règlement de procédure (voir ordonnance du 11 janvier 2016, Marcuccio/Commission, T‑238/11 P‑DEP, non publiée, EU:T:2016:13, point 30 et jurisprudence citée).

49      Selon une jurisprudence bien établie, une demande de majorer la somme due dans le cadre d’une procédure de taxation de dépens d’intérêts moratoires doit être accueillie pour la période entre la date de la signification de l’ordonnance de taxation des dépens et la date du remboursement effectif des dépens (voir ordonnance du 11 janvier 2016, Marcuccio/Commission, T‑238/11 P‑DEP, non publiée, EU:T:2016:13, point 31 et jurisprudence citée).

50      Compte tenu des dispositions de l’article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2012 L 362, p. 1), le taux d’intérêt applicable est calculé sur la base du taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendrier du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage (ordonnance du 28 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T‑366/10 P‑DEP, EU:T:2014:63, point 69).

51      Par conséquent, il convient de prévoir que le montant des dépens récupérables produira, à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, des intérêts moratoires au taux calculé sur la base du taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement applicable pendant la période concernée, majoré de trois points et demi de pourcentage.

52      Il résulte de tout ce qui précède que le montant total des dépens récupérables par la Commission auprès de M. Marcuccio au titre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 26 juin 2014, Marcuccio/Commission (T‑20/13 P, EU:T:2014:582), s’élève à 10 295 euros, augmenté des intérêts moratoires à compter de la date de la signification de la présente ordonnance.


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le montant total des dépens à rembourser par M. Luigi Marcuccio à la Commission européenne au titre des dépens récupérables dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 26 juin 2014, Marcuccio/Commission (T20/13 P, EU:T:2014:582) est fixé à 10 295 euros.

2)      Ladite somme portera intérêts moratoires de la date de la signification de la présente ordonnance à la date du paiement.

Fait à Luxembourg, le 20 juin 2018.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

M. Jaeger


*      Langue de procédure : l’italien.