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Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 29 juin 2023 – E.M.A, E.M.A., M.I.A.

(Affaire C-395/23 Anikovi 1 )

Langue de procédure : le bulgare

Juridiction de renvoi

Sofiyski rayonen sad

Parties à la procédure au principal

Requérants dans la procédure de juridiction gracieuse : E.M.A, E.M.A., M.I.A.

Questions préjudicielles

Les points à trancher dans le cadre de procédures de juridiction gracieuse tendant à l’octroi d’une autorisation judiciaire pour un acte de disposition – par exemple une vente – concernant des biens immobiliers, ou des parts théoriques de biens immobiliers, appartenant à un enfant mineur relèvent-ils du champ d’application de l’article 1er, paragraphe 2, sous e), du règlement 2019/1111 1 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants ?

Quel règlement détermine la compétence internationale d’une juridiction d’un État membre de l’Union dans le cadre de procédures de juridiction gracieuse tendant à l’octroi d’une autorisation judiciaire pour un acte de disposition – par exemple une vente – de biens immobiliers ou de parts théoriques de biens immobiliers appartenant à un enfant mineur ? Cette compétence internationale revient-elle- en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2019/1111 – à la juridiction du lieu de résidence habituelle de l’enfant, ou bien- en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 593/2008 1 ou en vertu de l’article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1215/2012 2  – à la juridiction du lieu où l’immeuble est situé ?

Un traité international bilatéral entre un État membre (la Bulgarie) et un pays tiers (l’Union soviétique, ou la Fédération de Russie), conclu avant l’adhésion de l’État membre à l’Union européenne, déroge-t-il aux dispositions du règlement 2019/1111 relatives à la compétence internationale en matière de responsabilité parentale, lorsque ce traité international n’est pas cité au chapitre VIII du règlement 2019/1111 ?

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1     Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

1     JO 2019, L 178, p. 1.

1     Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6).

1     Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).