Language of document : ECLI:EU:T:2009:450

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

19 novembre 2009(*)

« Marque communautaire – Demandes de marques communautaires verbales 350, 250 et 150 – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans les affaires jointes T‑64/07 à T‑66/07,

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o., établie à Częstochowa (Pologne), représentée par Me D. Rzążewska, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par M. O. Montalto et Mme K. Zajfert, puis par M. Montalto, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet trois recours formés contre les décisions de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 21 décembre 2006 (affaires R 1033/2006‑4, R 1034/2006‑4 et R 1035/2006‑4), concernant les demandes d’enregistrement des marques verbales 350, 250 et 150 comme marques communautaires,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe et M. S. Soldevila Fragoso (rapporteur), juges,

greffier : Mme K. Pocheć, administrateur,

vu les requêtes déposées au greffe du Tribunal le 2 mars 2007,

vu les mémoires en réponse déposés au greffe du Tribunal le 11 juin 2007,

vu l’ordonnance du 25 avril 2007 portant jonction des affaires T‑64/07 à T‑66/07 aux fins des procédures écrite et orale,

vu l’ordonnance du 29 avril 2009 portant jonction des affaires T‑64/07 à T‑66/07 aux fins de l’arrêt,

à la suite de l’audience du 26 novembre 2008,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 21 octobre 2005, la requérante, Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o., a présenté trois demandes d’enregistrement de marques communautaires à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        Les marques dont l’enregistrement a été demandé sont les signes verbaux 350, 250 et 150.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement des marques a été demandé relèvent de la classe 16 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Périodiques, livres et brochures de jeux ».

4        Par trois lettres du 15 mars 2006, l’examinateur a informé la requérante que les signes n’étaient pas susceptibles d’enregistrement pour tous les produits visés, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement nº 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement nº 207/2009]. Dans ses réponses du 15 mai 2006, la requérante a maintenu sa position.

5        Le 31 mai 2006, les demandes d’enregistrement ont été rejetées par l’examinateur sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement nº 40/94, aux motifs que les signes 350, 250 et 150 étaient des indications descriptives d’éditions des produits ou du contenu de ceux-ci et que, en tant que chiffres ronds, ils remplissaient une fonction publicitaire.

6        Le 27 juillet 2006, la requérante a formé trois recours contre les décisions de l’examinateur. Par trois décisions du 21 décembre 2006 (ci‑après les « décisions attaquées »), la quatrième chambre de recours les a rejetés, confirmant l’analyse de l’examinateur.

7        En substance, en premier lieu, la chambre de recours a considéré que les signes 350, 250 et 150 désignaient, soit effectivement, soit potentiellement, l’édition ou la quantité d’informations ainsi que d’autres éléments contenus dans les périodiques, livres et brochures de jeux, lorsque ces publications renferment un nombre défini d’oeuvres sous la forme de compilations (points 20 à 23 des décisions attaquées). En deuxième lieu, la chambre de recours a ajouté qu’invoquer l’article 12 du règlement nº 40/94 (devenu article 12 du règlement nº 207/2009) ne permettait pas d’assouplir les conditions d’enregistrement des marques communautaires et que la pratique de l’OHMI invoquée par la requérante portait sur des affaires non comparables aux cas d’espèce (points 24 et 25 des décisions attaquées). En troisième lieu, la chambre de recours a estimé que les marques demandées n’étaient pas distinctives car, d’une part, en raison de leur caractère descriptif, elles ne permettaient pas aux consommateurs d’identifier l’origine commerciale des produits (points 26 à 27 des décisions attaquées) et, d’autre part, s’agissant de chiffres ronds, elles seraient perçues par les consommateurs comme une énonciation publicitaire vantant la continuité de la réussite de l’éditeur (points 28 et 29 des décisions attaquées).

 Conclusions des parties

8        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les décisions attaquées dans leur intégralité ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

9        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter les recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

10      La requérante formule une observation à titre liminaire sur le caractère enregistrable des chiffres et soulève deux moyens à l’appui de ses recours. Le premier est tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94, tandis que le deuxième est tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

 Observation liminaire

 Arguments des parties

11      La requérante fait valoir que l’article 4 du règlement nº 40/94 (devenu article 4 du règlement nº 207/2009) contient un principe général en vertu duquel les chiffres peuvent être enregistrés en tant que marques et qu’il n’y a aucune raison pour que les chiffres ne puissent pas servir à distinguer, sur le marché, les produits ou les services de différents concurrents.

12      L’OHMI estime que ce principe est exact, mais ne concerne que la capacité abstraite des chiffres à distinguer les produits et les services sur le marché. Cette capacité abstraite serait une condition nécessaire mais insuffisante pour l’enregistrement, car les signes devraient également satisfaire aux exigences posées par l’article 7 du règlement nº 40/94.

 Appréciation du Tribunal

13      Il ressort clairement du libellé de l’article 4 du règlement nº 40/94 que les chiffres peuvent être enregistrés en tant que marques communautaires.

14      Néanmoins, tout signe doit, pour être enregistré, remplir les conditions posées par l’article 7 du règlement nº 40/94, qui empêche l’enregistrement des signes qui ne sont pas aptes à remplir auprès du consommateur la fonction d’indication de l’origine commerciale des produits et des services visés [arrêt du Tribunal du 9 juillet 2008, Hartmann/OHMI (E), T‑302/06, non publié au Recueil, points 29 et 30]. Dès lors, un chiffre pourra être enregistré comme marque communautaire seulement s’il a un caractère distinctif par rapport aux produits et aux services visés dans la demande d’enregistrement et s’il ne constitue pas une simple description de ces produits et services.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94

15      La requérante fait valoir que l’OHMI a considéré de façon erronée que les signes 350, 250 et 150, sans aucun autre terme additionnel, étaient descriptifs de la quantité d’informations contenues dans les périodiques, les livres et les brochures de jeux relevant de la classe 16. En substance, elle prétend qu’aucun lien direct et concret du point de vue du consommateur pertinent ne peut être établi entre ces produits et les signes 350, 250 et 150, car il serait impossible de déterminer les caractéristiques concrètes des produits dérivant de ces chiffres. En conséquence, les signes en question ne seraient ni génériques, ni informatifs.

16      La requérante soutient également que les signes dont l’enregistrement a été demandé ne sont pas allusifs, dans la mesure où les consommateurs, confrontés uniquement aux chiffres 350, 250 et 150, ne sont pas en mesure d’en déduire une caractéristique des produits en cause.

17      La requérante affirme qu’une solution interdisant l’enregistrement des marques demandées amènerait à annuler l’enregistrement de certaines marques visant des produits relevant de la classe 16, telles que Casa Decor, Country Garden ou House & Garden.

18      La requérante invoque la « pratique communément admise par l’OHMI », qui confirmerait la possibilité d’enregistrer divers signes composés de chiffres comme marques destinées à désigner des produits relevant de la classe 16, et considère que refuser l’enregistrement des marques demandées entraînerait une violation du principe de non-discrimination.

19      La requérante a précisé lors de l’audience que les produits visés dans les demandes d’enregistrement étaient des périodiques de toutes sortes, des livres et des brochures de jeux, comme cela résulterait du fait que le mot « périodique » serait séparé des autres mots par un point-virgule.

20      L’OHMI conteste l’ensemble des arguments avancés par la requérante.

 Appréciation du Tribunal

21      L’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 interdit l’enregistrement de marques « composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». Ces signes descriptifs sont réputés incapables de remplir la fonction essentielle des marques d’indication de l’origine [arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 30, et arrêt du Tribunal du 2 avril 2008, Eurocopter/OHMI (STEADYCONTROL), T‑181/07, non publié au Recueil, point 35].

22      Dans cette perspective, les signes et les indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public concerné, pour désigner, soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé [arrêts du Tribunal du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec. p. II‑2383, point 24 ; du 14 juin 2007, Europig/OHMI (EUROPIG), T‑207/06, Rec. p. II‑1961, point 26, et du 21 mai 2008, Enercon/OHMI (E), T‑329/06, non publié au Recueil, point 21].

23      Selon une jurisprudence constante, le signe sera descriptif s’il présente avec les produits ou les services en cause, un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques essentielles (arrêts EUROPIG, précité, point 27, et STEADYCONTROL, précité, point 36).

24      Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés [arrêt STEADYCONTROL, précité, point 38, et arrêt E, précité, point 23].

25      En l’espèce, les produits concernés sont des périodiques, des livres et des brochures de jeux, qui, comme la chambre de recours l’a constaté aux points 18 des décisions attaquées, sans que cela soit contesté par la requérante, sont destinés aux lecteurs desdits produits, quels que soient leur âge, leur sexe et leur niveau d’étude, et donc au grand public. Ainsi que la chambre de recours l’a également précisé aux points 19 des décisions attaquées, les chiffres 350, 250 et 150 existent dans toutes les langues communautaires et, de ce fait, sont compréhensibles par tous les consommateurs au sein de la Communauté européenne. Le public pertinent est donc constitué des consommateurs moyens des produits en cause dans l’ensemble de la Communauté.

26      Il convient dès lors d’établir si le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, percevra dans les chiffres 350, 250 et 150, sans aucun élément supplémentaire, une description d’une des caractéristiques des produits visés dans les demandes d’enregistrement.

27      À cet égard, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort des points 20 à 22 des décisions attaquées, il existe du point de vue du public concerné un rapport direct et concret entre les signes 350, 250 et 150 et certaines caractéristiques des produits visés. En effet, ces signes renvoient à une quantité et seront perçus immédiatement et sans autre réflexion par le public concerné comme une description de caractéristiques des produits en cause, notamment de la quantité d’œuvres ou de jeux compilés, caractéristiques susceptibles d’être prises en compte par le consommateur lors de la décision d’achat. Le fait que les marques demandées ne soient composées que de chiffres ne remet pas en cause cette conclusion, car, ainsi que l’OHMI l’a relevé, l’élément manquant peut être facilement identifié par le public concerné, l’association entre les chiffres et lesdites caractéristiques des produits en cause étant immédiate.

28      Ainsi que l’OHMI l’a souligné, le rapport descriptif entre les marques demandées et les produits visés dans les demandes d’enregistrement apparaît d’autant plus clairement au vu des usages du marché des publications, sur lequel les chiffres sont souvent utilisés sur les couvertures des périodiques afin de décrire leurs caractéristiques. Ce fait renforce le rapport descriptif existant, du point de vue du consommateur moyen, entre les produits en cause et les chiffres 350, 250 et 150.

29      Contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que les chiffres 350, 250 et 150 puissent faire référence à n’importe quelle caractéristique des produits en cause ne s’oppose pas au constat de leur caractère descriptif s’agissant des produits visés par les demandes d’enregistrement. En formulant cette allégation, la requérante admet en effet implicitement que figure au nombre de ces caractéristiques la quantité d’oeuvres ou de jeux compilés dans les produits visés par les demandes d’enregistrement [arrêt du Tribunal du 10 octobre 2006, PTV/OHMI (map&guide), T‑302/03, Rec. p. II‑4039, point 49].

30      En outre, le fait qu’il existe différentes acceptions des chiffres 350, 250 et 150, de sorte que différents liens puissent être établis entre les marques demandées et les produits visés dans les demandes d’enregistrement, n’est pas déterminant. Contrairement à ce que la requérante soutient, il n’est pas nécessaire que l’acheteur associe les marques demandées uniquement à un livre, à une brochure de jeux ou à un périodique quelconque. En effet, selon une jurisprudence constante, il suffit que le signe en cause désigne, au moins dans une de ses significations potentielles, une caractéristique des produits ou des services concernés [arrêt de la Cour du 12 février 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, Rec. p. I‑1699, point 38, et arrêt du Tribunal du 7 juin 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/OHMI (MunichFinancialServices), T‑316/03, Rec. p. II‑1951, point 33].

31      Au vu de ces arguments, il convient de conclure, comme l’avait déjà fait la chambre de recours dans les décisions attaquées, que les signes 350, 250 et 150 renvoient à certaines caractéristiques des produits visés dans les demandes d’enregistrement, à savoir la quantité d’œuvres et de jeux compilés, lesquelles jouent un rôle important du point de vue du consommateur moyen au moment de prendre la décision d’achat. Toutes ces circonstances mettent donc en évidence le caractère descriptif du signe.

32      Cette conclusion ne saurait être infirmée par le fait que les périodiques visés dans les demandes d’enregistrement peuvent être des périodiques de toutes sortes, comme la requérante l’a précisé lors de l’audience. En tant qu’indicateurs de quantité, les marques demandées sont descriptives du contenu de toutes sortes de périodiques, qu’ils soient relatifs aux jeux, aux recettes de cuisine ou encore à la photographie.

33      Le caractère descriptif des chiffres 350, 250 et 150 à l’égard des produits visés dans les demandes d’enregistrement étant établi, il convient d’examiner si les marques demandées sont composées exclusivement de signes descriptifs et si elles ne contiennent pas d’autres éléments susceptibles de s’opposer au constat de leur caractère descriptif. Tel pourrait être le cas d’une présentation ou d’une disposition particulière qui distinguerait l’ensemble obtenu des modalités habituelles de désignation des produits ou des services concernés ou de leurs caractéristiques essentielles (arrêt de la Cour du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C‑383/99 P, Rec. p. I‑6251, point 39, et arrêt EUROPIG, précité, point 41). En l’espèce, les signes verbaux 350, 250 et 150 sont présentés sans aucun élément les distinguant de la façon habituelle d’indiquer une quantité et susceptible de les priver de leur caractère descriptif par rapport aux produits visés dans les demandes d’enregistrement de marque communautaire. Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu au caractère descriptif desdits signes.

34      Cette conclusion ne saurait être infirmée par les autres arguments avancés par la requérante. S’agissant, en premier lieu, de l’argument tiré du fait qu’une telle solution entraînerait l’annulation de centaines de marques communautaires, il convient de le rejeter comme non fondé. Ce n’est que dans la mesure où le rapport entre un signe et les produits et services visés est direct et concret (voir point 23 ci-dessus) que l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 40/94 [devenu article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 207/2009] et l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement pourraient entraîner de telles annulations (arrêt map&guide, précité, point 50).

35      S’agissant, en second lieu, de l’argument tiré par la requérante du fait que, au vu de la pratique décisionnelle de l’OHMI, la chambre de recours aurait violé le principe de non-discrimination, il convient également de le rejeter comme non fondé. La légalité des décisions de la chambre de recours doit en effet être appréciée uniquement sur la base du règlement nº 40/94 et non sur la base de sa pratique décisionnelle [arrêts du Tribunal du 21 avril 2004, Concept/OHMI (ECA), T‑127/02, Rec. p. II‑1113, point 71, et du 19 mai 2009, Euro-Information/OHMI (CYBERCREDIT, CYBERGESTION, CYBERGUICHET, CYBERBOURSE et CYBERHOME), T‑211/06, T‑213/06, T‑245/06, T‑155/07 et T‑178/07, non publié au Recueil, point 44]. En outre, dans la mesure où cet argument devrait être compris comme étant tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement, il résulte d’une jurisprudence constante que ledit principe ne saurait être invoqué que dans le cadre du respect du principe de légalité, selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui [arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, Rec. p. II‑723, point 67, et du 30 novembre 2006, Camper/OHMI – JC (BROTHERS by CAMPER), T‑43/05, non publié au Recueil, points 93 à 95].

36      Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le premier moyen.

37      En ce qui concerne le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus visés dans ce paragraphe s’applique pour qu’un signe ne puisse être enregistré en tant que marque communautaire [arrêt du Tribunal du 8 septembre 2005, CeWe Color/OHMI (DigiFilm et DigiFilmMaker), T‑178/03 et T‑179/03, Rec. p. II‑3105, point 42, et arrêt E, précité, point 41].

38      Le Tribunal ayant rejeté le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 comme étant non fondé, les présents recours doivent être rejetés dans leur ensemble sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94.

 Sur les dépens

39      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Les recours sont rejetés.

2)      Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. est condamnée aux dépens.

Pelikánová

Jürimäe

Soldevila Fragoso

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 novembre 2009.

Signatures


* Langue de procédure : le polonais.