Language of document : ECLI:EU:T:2022:153

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

23 mars 2022 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale AION – Marques nationales figurative antérieure ION et verbale antérieure IONFARMA – Motif relatif de refus – Absence de similitude des produits – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑465/21,

Ionfarma, SL, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Me S. Correa Rodríguez, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme L. Lapinskaite et M. J. Ivanauskas, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

LG Electronics, Inc., établie à Séoul (Corée du Sud),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 25 mai 2021 (affaire R 2223/2020‑4), relative à une procédure d’opposition entre Ionfarma et LG Electronics,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. G. De Baere, président, Mme G. Steinfatt (rapporteure) et M. K. Kecsmár, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 août 2021,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 28 octobre 2021,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 26 avril 2018, LG Electronics, Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal AION.

3        Après modifications intervenues les 19 juin et 17 août 2018 et confirmation de la spécification de la limitation des produits le 7 janvier 2019, les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 7, 9 et 11 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 7 : « Machines à laver le linge électriques ; machines à laver la vaisselle ; aspirateurs électriques ; tuyaux d’aspirateurs de poussière ; sacs pour aspirateurs ; aspirateurs sous forme de balais ; robots ; souffleuses rotatives électriques ; pompes à air comprimé ; compresseurs rotatifs ; compresseurs pour réfrigérateurs ; essoreuses ; mixeurs électriques à usage ménager ; aspirateurs robotisés ; robots de cuisine électriques ; appareils de nettoyage à la vapeur à usage ménager ; aspirateurs électriques à main ; aspirateurs électriques pour la literie ; robots industriels ; robots pour le nettoyage ; système modulaire comprenant des supports de palettisation robotisés ; robots sans conducteur pour l’intérieur ; tondeuses à gazon robotisées ; robot à exosquelette porté par un humain (combinaison robotique motorisée) à usage industriel ; tondeuses à gazon » ;

–        classe 9 : « Ordiphones [smartphones] ; récepteurs de télévision ; écrans d’ordinateurs ; moniteurs commerciaux ; ordinateurs portables ; ordinateurs convertibles ; ordinateurs à porter sur soi ; ordinateurs ; capteurs ; unités de disques durs portables ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; logiciels d’applications, aucun ne concernant le domaine des jeux informatiques ; récepteurs audio ; imprimantes couleur ; tablettes électroniques ; décodeurs pour téléviseurs ; appareils photographiques ; téléphones intelligents portables ; logiciels de communication de données sans fil pour la réception, le traitement, la transmission et l’affichage d’informations relatives à l’exercice, à la graisse corporelle, à l’indice de masse corporelle ; terminaux portables à usage personnel pour l’enregistrement/l’organisation/la transmission/le contrôle/la révision liés à la santé et aux soins de santé, et pour la réception de textes, données, images, fichiers audio ; concentrateurs de réseaux ; appareils de reconnaissance vocale ; terminaux interactifs ; appareils électroniques pour le traitement de données avec fonctions interactives ; scanneurs d’image ; projecteurs ; caméras de surveillance de réseaux pour la surveillance ; affichage dynamique ; haut-parleurs pour voitures ; unités de matériel informatique USB (bus sériel universel) ; lecteurs MPEG Audio Layer-5 ; téléphones ; combinés téléphoniques sans fil ; appareils de communications portables, à savoir combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants numériques personnels ; télécommandes pour téléviseurs ; cartes à puce électronique codée pour améliorer la qualité de l’image télévisuelle ; écrans à diodes électroluminescentes ; affichage LED pour télévisions ; lecteurs de diffusion multimédia numérique, à savoir, lecteurs vidéonumériques et audionumériques ; écouteurs pour téléphones mobiles ; chargeurs portables pour batteries de téléphone mobile et batteries d’appareil photographique numérique ; films de protection pour écrans à cristaux liquides de smartphones ; sonneries pour smartphones ; alimentations électriques pour téléphones intelligents ; dispositifs de transport pour téléphones mobiles ; albums de photographies électroniques ; cadres pour affichage de photos numériques, clips vidéo et musique ; appareils et instruments de télécommunication ; appareils pour enregistrement, transmission ou reproduction de sons ou images pour télécommunications ; appareils et instruments audio et visuels électriques ; logiciels d’application pour télévisions, aucun ne concernant le domaine des jeux informatiques ; logiciels d’application pour moniteurs personnels, aucun ne concernant le domaine des jeux informatiques ; logiciels d’application pour appareils domestiques ; logiciels d’application pour réfrigérateurs ; logiciels d’application pour lave-linge ; logiciels d’application pour aspirateurs ; logiciels d’application pour lave-vaisselle ; logiciels d’application pour fours ; logiciels d’application pour fours à micro-ondes ; logiciels d’application pour machines de gestion de vêtements ; logiciels d’application pour épurateurs d’air ; logiciels d’application pour épurateurs d’eau ; lecteurs de disques numériques polyvalents pour systèmes de cinéma à domicile ; dispositifs personnels portables pour l’enregistrement, l’organisation, la transmission, la manipulation, la révision et la réception de textes, données, images et fichiers audio concernant la santé et le bien-être ; haut-parleurs audio pour systèmes de cinéma à domicile ; récepteurs audiovisuels pour cinémas à domicile ; projecteurs multimédias pour systèmes de cinéma à domicile ; circuits intégrés ; systèmes électroniques de péage automatique ; transpondeurs, à savoir terminaux électroniques montés dans des véhicules pour transactions commerciales électroniques ; caméras de télévision en circuit fermé ; imprimantes thermiques ; imprimantes laser ; imprimantes jet d’encre ; programmes d’ordinateurs enregistrés, aucun ne concernant le domaine des jeux informatiques ; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables], aucun ne concernant le domaine des jeux informatiques ; caméras pour ordinateur personnel ; appareils numériques pour l’enregistrement vocal ; magnétoscopes à cassettes vidéo ; moniteurs de réseau sous la forme de matériel pour serveur d’accès à distance ; logiciels éducatifs ; blocs-notes électroniques ; ordinateurs, tableaux blancs électroniques interactifs ; fichiers d’images téléchargeables contenant des illustrations, des textes, du contenu audio, du contenu vidéo, des jeux et des liens sur l’internet relatifs à des activités sportives et culturelles ; publications électroniques téléchargeables sous forme de magazines, journaux, livres, manuels dans le domaine de l’électronique ; systèmes de vidéoconférence ; écrans d’ordinateurs pour vidéoconférences ; caméras de vidéoconférence ; haut-parleurs de vidéoconférence ; lunettes tridimensionnelles pour récepteurs de télévision ; tuners de diffusion pour voiture ; lecteurs de cassettes pour voitures ; modules photovoltaïques ; onduleurs pour la production d’énergie solaire ; systèmes pour le contrôle de la température de climatisation, de chauffage et de ventilation ; systèmes de sécurité électroniques pour réseau domestique ; dispositifs de domotique ; dispositifs de réseau domestique ; montres dotées d’une fonction de communications sans fil avec des terminaux électroniques tels que des téléphones intelligents, tablettes informatiques, assistants numériques personnels, ordinateurs ; bracelets de montres dotés d’une fonction de communications sans fil avec des terminaux électroniques tels que des smartphones, tablettes informatiques, assistants numériques personnels, ordinateurs ; bracelets permettant de communiquer des données à des assistants numériques personnels, des smartphones, des tablettes électroniques et des ordinateurs personnels via des sites web sur l’internet et d’autres réseaux de communications informatiques et électroniques ; montres avec appareils photographiques et lecteurs MP3 intégrés, pouvant communiquer des données à des smartphones et des assistants numériques personnels ; montres-bracelets dotées d’une fonction de communications mobiles ; montres intelligentes comprenant essentiellement une montre‑bracelet ainsi qu’un téléphone, un logiciel et des écrans pour la visualisation, l’envoi et la réception de textes, courriels, données et informations ; dispositifs électroniques numériques portables comprenant essentiellement une montre-bracelet ainsi qu’un téléphone, un logiciel et des écrans pour la visualisation, l’envoi et la réception de textes, courriels, données et informations à partir de téléphones intelligents, tablettes électroniques et ordinateurs portables ; plateformes de messagerie utilisant un robot conversationnel (logiciel), aucun ne concernant le domaine des jeux informatiques ; logiciels interactifs basés sur l’intelligence artificielle, aucun ne concernant le domaine des jeux informatiques ; logiciels en tant qu’assistants personnels à intelligence artificielle ; logiciels basés sur l’intelligence artificielle pour la recommandation de produits/services et de bons d’achat ; logiciels basés sur l’intelligence artificielle pour la fourniture d’informations météorologiques, d’actualités, d’informations en matière de musique et de divertissement ; logiciels basés sur l’intelligence artificielle pour la fourniture d’itinéraires routiers, d’informations en matière de stationnement et d’informations concernant des infrastructures proches basées sur des informations de localisation ; logiciels basés sur l’intelligence artificielle pour la fourniture de services de réservation ; robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle ; robots de surveillance pour la sécurité ; enceinte acoustique ; appareils de traitement de la voix ; boîtiers décodeurs aux propriétés de reconnaissance de sons » ;

–        classe 11 : « Climatiseurs ; saturateurs ; déshumidificateurs à usage ménager ; cuisinières électriques ; épurateurs d’eau à usage domestique ; ioniseurs d’eau à usage ménager ; membranes pour la filtration de l’eau [parties d’installations sanitaires] ; capteurs solaires à conversion thermique [chauffage] ; purificateurs d’air ; lampes à diodes électroluminescentes ; cuisinières à gaz ; fours de cuisson électriques ; installations et appareils de cuisson ; réfrigérateurs électriques ; sécheurs de linge électriques ; machines (électriques) de gestion de vêtements à usage domestique pour le séchage de vêtements ; machines électriques à usage domestique pour la gestion de vêtements équipées de fonctions permettant de désodoriser, stériliser et défroisser les vêtements à la vapeur ; sèche-linge électriques à usage domestique équipés de fonctions permettant de stériliser, désodoriser et traiter les vêtements contre l’infroissabilité ; filtres de précision pour traitement d’eau ; appareils de dessalement d’eau ; installations pour la purification des eaux d’égouts ; installations d’épuration pour système de recyclage et de réutilisation des eaux usées ; appareils de purification et de traitement des eaux usées ; filtres pour les eaux usées ; épurateurs d’eau à usage industriel ; lampadaires ; lampes à incandescence ; lampes fluorescentes ; feux pour automobiles ; ventilateurs pour automobiles ; cave à vins électrique à usage domestique ; éviers ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2018/170, du 7 septembre 2018.

5        Le 4 décembre 2018, la requérante, Ionfarma, SL, a formé opposition, au titre de l’article 46 du règlement 2017/1001, à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :

–        la marque figurative enregistrée en Espagne sous le numéro M3669235, reproduite ci-après, désignant les produits relevant des classes 10 et 11 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 10 : « Coussins chauffants électriques à usage médical » ;

–        classe 11 : « Coussins chauffants électriques non à usage médical » ;

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–        la marque verbale IONFARMA enregistrée en Espagne sous le numéro LM3669242, désignant les produits relevant des classes 10 et 11 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 10 : « Coussins chauffants électriques à usage médical » ;

–        classe 11 : « Coussins chauffants électriques non à usage médical ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

8        Par décision du 23 septembre 2020, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.

9        Le 23 novembre 2020, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 25 mai 2021 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours formé par la requérante.

11      Afin d’arriver à cette conclusion, la chambre de recours a entériné le raisonnement de la division d’opposition conduisant à la constatation selon laquelle les produits en cause mentionnés au point 3 ci-dessus étaient différents des produits désignés par les marques antérieures. Ces derniers seraient des produits spécifiques qui ne figureraient pas dans la liste des produits désignés par la marque demandée, de sorte qu’ils ne seraient pas identiques. De même, la chambre de recours a exclu une similitude desdits produits, dans la mesure où les coussins électriques présentaient des différences avec l’ensemble des produits contestés.

12      En premier lieu, s’agissant des produits visés par la marque demandée relevant de la classe 7, la chambre de recours a rappelé que la division d’opposition avait subdivisé ces derniers en deux catégories, la première incluant les « divers appareils ou dispositifs domestiques » et la seconde comprenant les « divers appareils industriels ». Tout d’abord, les appareils ménagers auraient, d’une part, une destination différente de celle des coussins chauffants électriques désignés par les marques antérieures, pouvant soulager la douleur ou contribuer à améliorer la santé et le bien-être, et seraient, d’autre part, utilisés d’une manière différente des coussins chauffants électriques. Ensuite, bien qu’ils puissent être produits par les mêmes entreprises, ce fait n’altérerait pas la différence entre les produits. Il serait notoire que les entreprises produisent une large gamme de produits et d’appareils, qui sont par la suite distribués par différentes entreprises. Comme cela a été indiqué par la division d’opposition, les appareils et les dispositifs domestiques mentionnés pourraient partager les mêmes canaux commerciaux que les produits désignés par les marques antérieures, dans les catégories de l’électronique et des appareils électriques, mais seraient présentés dans des rayons différents. Les appareils industriels visés par la marque demandée ne s’adresseraient pas au public sanitaire ou médical, mais à un public de professionnels de différents secteurs, et leurs procédés de fabrication et leurs canaux de distribution seraient différents de ceux des produits désignés par les marques antérieures. Enfin, les appareils domestiques ou industriels contestés ne seraient pas concurrents ou complémentaires des produits désignés par les marques antérieures.

13      En deuxième lieu, s’agissant des produits visés par la marque demandée relevant de la classe 9, la chambre de recours a confirmé la division en deux catégories à laquelle la division d’opposition avait procédé, à savoir celle incluant les produits électroniques pour le grand public et celle se rapportant aux produits électroniques ciblant un public spécialisé dans les technologies de l’information. La destination et l’utilisation de l’ensemble des produits contestés relevant de la classe 9 seraient différentes de celles des produits désignés par les marques antérieures. Aucun desdits produits ne serait complémentaire ni concurrent.

14      En troisième et dernier lieu, s’agissant des produits visés par la marque demandée relevant de la classe 11, la chambre de recours a confirmé la conclusion de la division d’opposition selon laquelle lesdits produits pouvaient être regroupés en deux catégories, l’une étant destinée à un usage domestique et l’autre à un usage industriel. Leur nature, leur destination et leur utilisation seraient différentes de celles des produits désignés par les marques antérieures. De même, ils ne seraient ni complémentaires ni substituables. Quant aux produits contestés destinés à un usage domestique, ils s’adresseraient, tout comme les produits désignés par les marques antérieures, au grand public et pourraient être produits par les mêmes entreprises et commercialisés par les mêmes canaux commerciaux, mais dans des rayons différents. Ces coïncidences ne seraient pas suffisantes pour établir une similitude entre les produits contestés et ceux désignés par les marques antérieures.

 Conclusions des parties

15      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et rejeter la marque demandée pour tous les produits ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

16      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité du deuxième volet du premier chef de conclusions de la requérante

17      Par le deuxième volet du premier chef de conclusions, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter la demande d’enregistrement de la marque demandée.

18      L’EUIPO conteste la recevabilité de cette demande.

19      À cet égard, force est de constater que ladite demande est susceptible de donner lieu à deux interprétations. D’une part, elle peut être comprise comme visant à ce que le Tribunal ordonne à l’EUIPO de rejeter la demande d’enregistrement de la marque demandée. Or, selon une jurisprudence constante, conformément à l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001, l’EUIPO est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union européenne. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser une injonction à l’EUIPO [voir arrêt du 12 avril 2011, Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC PAYMENT), T‑28/10, EU:T:2011:158, point 12 et jurisprudence citée ; arrêt du 25 novembre 2020, Kerangus/EUIPO (ΑΠΛΑ!), T‑882/19, non publié, EU:T:2020:558, point 24].

20      D’autre part, pour autant que cette demande puisse être interprétée comme visant à ce que le Tribunal réforme la décision de la chambre de recours au sens de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, il convient de rappeler que, en l’espèce, la chambre de recours n’a pas examiné la question du risque de confusion dans la décision attaquée. Même si le Tribunal décidait que la chambre de recours a erronément conclu à l’absence de similitude des produits concernés, la demande de la requérante impliquerait que le Tribunal apprécie la question du risque de confusion pour la première fois sur le fondement d’éléments sur lesquels la chambre de recours n’a pas statué. Or, selon la jurisprudence, le pouvoir de réformation reconnu au Tribunal n’a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de substituer sa propre appréciation à celle de la chambre de recours et, pas davantage, de procéder à une appréciation sur laquelle ladite chambre n’a pas encore pris position. L’exercice du pouvoir de réformation doit par conséquent, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre (arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 72).

21      Il s’ensuit que le deuxième volet du premier chef de conclusions de la requérante doit être rejeté comme irrecevable.

 Sur le fond

22      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Ce moyen est, en substance, articulé en trois branches.

23      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

24      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée ; arrêt du 24 février 2021, Sonova/EUIPO – Digitmarket (B-Direct), T‑61/20, non publié, EU:T:2021:101, point 30].

25      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

26      Par conséquent, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il reste nécessaire, même dans l’hypothèse où il existerait une identité des marques en conflit, d’apporter la preuve de la présence d’une similitude entre les produits ou les services qu’elles désignent [voir arrêt du 13 décembre 2018, Monster Energy/EUIPO – Bösel (MONSTER DIP), T‑274/17, EU:T:2018:928, point 22 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, ordonnance du 9 mars 2007, Alecansan/OHMI, C‑196/06 P, non publiée, EU:C:2007:159, point 24].

 Sur la première branche, tirée d’une erreur d’appréciation quant à la similitude des produits

27      Par cette première branche, la requérante fait valoir que les produits relevant des classes 7, 9 et 11 visés par la marque demandée, d’une part, et ceux relevant des classes 10 et 11 désignés par les marques antérieures, d’autre part, sont similaires et/ou fortement liés entre eux.

28      En premier lieu, s’agissant des produits relevant de la classe 11, la requérante estime qu’ils sont similaires, ces derniers étant présentés dans les mêmes rayons des grandes surfaces et pouvant provenir des mêmes entreprises ainsi que passer par les mêmes canaux de distribution, de sorte qu’ils pourraient créer un risque de confusion ou d’association dans l’esprit du consommateur.

29      En deuxième lieu, s’agissant des produits visés par la marque demandée relevant des classes 7 et 9, la requérante relève que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du règlement 2017/1001, la classification des produits et des services selon l’arrangement de Nice poursuit exclusivement des fins administratives, de sorte que ces derniers ne peuvent pas être considérés comme différents au seul motif qu’ils apparaissent dans des classes différentes. Bien que les produits visés par la marque demandée relevant de la classe 7 et ceux désignés par les marques antérieures puissent différer dans leur finalité, ils tomberaient dans la catégorie des appareils ménagers que les consommateurs peuvent s’attendre à trouver dans l’assortiment de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Lesdits produits seraient similaires dans la mesure où, d’une part, ils seraient vendus et distribués par les mêmes canaux de distribution et, d’autre part, ils viseraient les mêmes consommateurs. En outre, il serait fréquent que les mêmes fabricants produisent ces équipements.

30      En troisième lieu, s’agissant des « logiciels d’application pour appareils domestiques ; logiciels d’application pour réfrigérateurs ; logiciels d’application pour lave-linge ; logiciels d’application pour aspirateurs ; logiciels d’application pour lave-vaisselle ; logiciels d’application pour fours ; logiciels d’application pour fours à micro-ondes ; logiciels d’application pour machines de gestion de vêtements ; logiciels d’application pour épurateurs d’air ; logiciels d’application pour épurateurs d’eau ; modules photovoltaïques ; onduleurs pour la production d’énergie solaire ; systèmes pour le contrôle de la température de climatisation, de chauffage et de ventilation ; systèmes de sécurité électroniques pour réseau domestique ; dispositifs de domotique ; dispositifs de réseau domestique » désignés par la marque demandée et relevant de la classe 9, la requérante soutient que ces derniers sont habituellement complémentaires et servent à programmer ou contrôler les produits visés par les marques antérieures. Ainsi, ces produits pourraient être trouvés dans les mêmes magasins spécialisés ou seraient vendus ensemble en tant que produit formant un tout. De même, ils pourraient être fabriqués par les mêmes entreprises ou des entreprises liées, puisque leur conception et leur développement demanderaient des technologies, des matériaux et des savoir-faire très similaires, de sorte qu’il ne serait pas rare, sur ce marché, que les produits visés par la marque demandée et ceux désignés par les marques antérieures soient réalisés par le même fabricant. Il serait probable qu’ils partagent la même origine, c’est-à-dire qu’ils soient fabriqués par les mêmes sociétés. Par ailleurs, ils passeraient par les mêmes canaux de distribution. Dès lors, les consommateurs pourraient croire que lesdits produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Une entreprise dont l’activité sur le marché consiste à fournir les produits en question pourrait utiliser des sous-marques, de sorte qu’il serait concevable que les consommateurs considèrent les produits désignés par les marques en conflit comme deux types différents de produits, mais provenant néanmoins de la même entreprise, ou d’une entreprise liée.

31      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante. La requérante n’aurait avancé aucun argument susceptible de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours quant à la dissemblance des produits désignés par les marques en conflit.

32      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].

33      En l’espèce, en premier lieu, s’agissant des produits visés par la marque demandée relevant de la classe 7, la requérante n’a avancé aucun argument tendant à démontrer la similitude des produits à usage industriel et des produits visés par les marques antérieures, la requête visant uniquement les produits que la chambre de recours considère comme étant des appareils ménagers.

34      S’agissant des produits visés par la marque demandée se rapportant à la catégorie des appareils ménagers de la classe 7, l’EUIPO a relevé à bon droit que la finalité de ces produits était d’apporter une assistance dans les tâches ménagères de routine. En revanche, la finalité des coussins chauffants électriques couverts par les marques antérieures est d’apporter de la chaleur aux différentes parties du corps.

35      Enfin, c’est également à bon droit que l’EUIPO souligne que le fait que les produits visés par les marques en conflit ciblent les mêmes consommateurs ne suffit pas pour établir leur similitude. En effet, l’identité des consommateurs finaux des produits ne saurait constituer un élément significatif dans l’appréciation de la similitude des produits [voir arrêt du 20 septembre 2012, HerkuPlast Kubern/OHMI – How (eco-pack), T‑445/10, non publié, EU:T:2012:454, point 23 et jurisprudence citée ; arrêt du 4 juin 2013, i‑content/OHMI – Decathlon (BETWIN), T‑514/11, EU:T:2013:291, point 34 (non publié)], d’autant moins lorsque ces produits ciblent le grand public.

36      En deuxième lieu, s’agissant des produits visés par la marque demandée relevant de la classe 9, la requérante avance que certains de ces produits servent à programmer ou à contrôler les produits visés par les marques antérieures et peuvent, par conséquent, être vendus ensemble ou fabriqués par les mêmes entreprises ou des entreprises liées.

37      Dans la mesure où la requérante allègue, en substance, que ces logiciels sont complémentaires des produits couverts par les marques antérieures, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise [voir arrêt du 12 mars 2020, Sumol + Compal Marcas/EUIPO – Heretat Mont-Rubi (SUM011), T‑296/19, non publié, EU:T:2020:93, points 41 et 42 et jurisprudence citée].

38      Or, comme le relève à juste titre l’EUIPO, les logiciels compris dans la classe 9 sont conçus pour des appareils particuliers et différents des coussins chauffants électriques visés par les marques antérieures. En effet, aucun des logiciels visés par la marque demandée n’est destiné aux coussins chauffants électriques. La requérante n’a pas expliqué, et encore moins prouvé, que ces logiciels présentaient un lien étroit avec les produits visés par les marques antérieures qui justifierait qu’ils soient considérés comme étant complémentaires au regard desdits produits.

39      En troisième lieu, s’agissant des produits visés par la marque demandée relevant de la classe 11, la requérante se limite, en substance, à renvoyer aux extraits présentés à l’annexe 8 de la requête afin de démontrer que lesdits produits sont présentés dans les mêmes rayons des grandes surfaces. Toutefois, elle n’avance aucun argument en vue de contester le constat de la chambre de recours, exposé au point 16 de la décision attaquée, selon lequel ces produits, qui peuvent être regroupés en deux catégories, à savoir celle incluant les produits à usage domestique, tels que les saturateurs ou les épurateurs d’eau, et celle comprenant les produits à usage industriel, tels que les appareils de dessalement d’eaux ou lampadaires, diffèrent en leur nature, en leur destination et en leur utilisation des produits visés par les marques antérieures.

40      En quatrième lieu, la requérante fait valoir que les produits visés par les marques en conflit sont similaires au motif qu’ils seraient vendus et distribués par les mêmes canaux de distribution. Or, les éléments de preuve qu’elle a présentés à l’appui de cet argument et auxquels elle fait référence pour ce qui concerne les produits visés par la marque demandée relevant des classes 7 et 11 ne sont pas de nature à corroborer cet argument. En effet, d’une part, les extraits des sites Internet des grands magasins El Corte Inglés, Miró et Ramon Soler présentés par la requérante montrent uniquement des coussins chauffants électriques, c’est-à-dire les produits visés par les marques antérieures. D’autre part, la requérante ne saurait tirer argument du fait que les produits visés par les marques antérieures sont présentés, sur les sites respectifs desdits magasins, dans les catégories « électroménager », « climatisation et conditionnement d’air » et « chauffage et climatisation », étant donné que cette circonstance seule ne suffit pas pour établir que les produits soumis à la comparaison sont exposés dans les mêmes rayons des magasins. Au contraire, les preuves soumises par la requérante montrent que les grands magasins, qui vendent une grande variété de produits, établissent plusieurs sous-catégories d’« électroménager » ou de produits de « chauffage », ce qui démontre que ces grandes catégories comprennent des produits tellement divers qu’il convient de les classer dans plusieurs sous-catégories afin de permettre au consommateur de trouver ce qu’il entend acheter.

41      En outre, selon la jurisprudence, le fait que ces produits sont vendus via les mêmes canaux de distribution peut, certes, constituer un facteur de similitude, mais à condition que lesdits canaux ne constituent pas des points de vente non spécialisés tels que les supermarchés ou les grands magasins, où il est possible de trouver des produits de natures très diverses, de telle sorte que les consommateurs ne puissent leur attribuer automatiquement une même origine [voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2021, Makk/EUIPO – Ubati Luxury Cosmetics (PANTA RHEI), T‑501/20, non publié, EU:T:2021:402, point 52 et jurisprudence citée]. Or, en l’espèce, les grands magasins auxquels la requérante fait référence, à savoir El Corte Inglés, Miró et Ramon Soler, constituent des points de vente non spécialisés qui proposent des produits de natures si diverses que les consommateurs ne peuvent leur attribuer une même origine.

42      Par ailleurs, la requérante a omis d’étayer son allégation selon laquelle il est fréquent que les mêmes fabricants produisent les produits visés par les marques en conflit.

43      Enfin, l’argument de la requérante selon lequel le fait que les produits visés par les marques en conflit relèvent de différentes classes de la classification de Nice ne saurait suffire pour conclure à l’absence de similitude de ces produits est inopérant. En effet, la chambre de recours n’a pas appuyé sa décision sur ce constat, mais s’est limitée, après avoir apprécié les critères qui se rapportent à la comparaison des produits désignés par les marques en conflit, à constater en guise de remarque finale que la conclusion à laquelle elle était parvenue est corroborée par cette circonstance.

44      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que les produits visés par les marques en conflit n’étaient pas similaires au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

 Sur les deuxième et troisième branches, relatives à la comparaison des marques en conflit et à l’existence d’un risque de confusion

45      Par les deuxième et troisième branches, la requérante fait valoir, en substance, que, d’une part, les marques en conflit sont fortement similaires et que, d’autre part, il existe un risque de confusion.

46      L’EUIPO conteste la recevabilité des arguments avancés par la requérante relatifs à la comparaison des signes en conflit et à l’existence d’un risque de confusion.

47      Dans la mesure où il a été constaté que la chambre de recours avait conclu à bon droit que les produits visés par les marques en conflit étaient différents, elle n’était pas tenue d’examiner l’existence d’une similitude entre lesdites marques dans le cadre de son analyse de l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En effet, ainsi que cela ressort de la jurisprudence citée aux points 25 et 26 ci-dessus, l’absence de similitude des produits en cause exclut tout risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2018, MONSTER DIP, T‑274/17, EU:T:2018:928, point 48).

48      Il s’ensuit que les deuxième et troisième branches du moyen unique doivent être rejetées comme inopérantes.

49      Au vu de ce qui précède, le moyen unique ainsi que le recours dans son ensemble doivent être rejetés.

 Sur les dépens

50      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Ionfarma, SL, est condamnée aux dépens.

De Baere

Steinfatt

Kecsmár

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 mars 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.