Pourvoi formé le 21 décembre 2009 par M. Luigi Marcuccio contre l'ordonnance rendue le 7 octobre 2009 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-3/08, M. Luigi Marcuccio/Commission
(Affaire T-515/09 P)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: M. Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: Me giuseppe Cipressa, Avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions de la partie requérante
En tout état de cause : annuler dans sa totalité et sans exception aucune l'ordonnance attaquée;
déclarer que le recours en première instance se trouvant à l'origine de l'ordonnance attaquée était parfaitement recevable dans sa totalité et sans exception aucune;
à titre principal : accueillir dans sa totalité et sans exception aucune la demande du requérant contenue dans le recours en première instance;
condamner la défenderesse au remboursement, en faveur du requérant, de tous les dépens, droits et honoraires supportés par ce dernier pour toutes les instances de l'affaire en cause;
à titre subsidiaire : renvoyer l'affaire en cause devant le Tribunal de la fonction publique, dans une autre formation, afin qu'il statue à nouveau au fond de celle-ci;
Moyens et principaux arguments
Le présent pourvoi est dirigé contre l'ordonnance rendue le 7 octobre 2009 par le tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-3/08. Cette ordonnance a rejeté comme manifestement infondé un recours ayant pour objet l'annulation de la décision par laquelle la Commission a refusé d'envoyer au requérant la traduction en langue italienne d'une précédente décision, ainsi que la condamnation de la défenderesse à la réparation du dommage qui aurait été subi du fait de ce refus. L'ordonnance attaquée a également condamné le requérant, en application de l'article 94, sous a), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, à verser au Tribunal la somme de 1000 €.
À l'appui de ses prétentions, le requérant invoque les moyens suivants:
défaut absolu de motivation, également en raison d'une déformation et d'une dénaturation des faits, en ce qui concerne les affirmations du Tribunal de la fonction publique relatives à la possibilité pour le requérant de comprendre le contenu de la lettre en question, dans la version linguistique dans laquelle elle lui a été notifiée;
méconnaissance des règles de droit en ce qui concerne le droit de chaque individu à s'adresser à une institution communautaire en utilisant n'importe laquelle des langues officielles de l'Union européenne et son droit à recevoir une réponse dans cette même langue;
interprétation et application erronées de l'article 94 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique.
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