Language of document : ECLI:EU:T:2014:899

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

8 octobre 2014(*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑244/08 DEP,

Coop Nord ekonomisk förening, anciennement Konsum Nord ekonomisk förening, établie à Umeå (Suède), représentée par Mes U. Öberg, et I. Otken Eriksson, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. C. Giolito et L. Parpala, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à rembourser par la Commission à Coop Nord ekonomisk förening (anciennement Konsum Nord ekonomisk förening) à la suite de l’arrêt du Tribunal du 13 décembre 2011, Konsum Nord/Commission (T‑244/08, EU:T:2011:732).

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de S. Frimodt Nielsen, président, F. Dehousse (rapporteur) et A.M. Collins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 juin 2008, Konsum Nord ekonomisk förening, devenue Coop Nord ekonomisk förening, a introduit le recours, dans l’affaire T‑244/08, ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2008/366/CE de la Commission, du 30 janvier 2008, concernant l’aide d’État C 35/06 (ex NN 37/06) accordée par la Suède à Konsum Jämtland ekonomisk förening (JO L 126, p. 3).

2        Par arrêt du 13 décembre 2011 (Konsum Nord/Commission, EU:T:2011:732), le Tribunal a annulé la décision de la Commission 2008/366/CE attaquée et a condamné la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Konsum Nord ekonomisk förening.

3        Par lettre du 25 mai 2012, la requérante a demandé à la Commission de lui rembourser, au titre des dépens récupérables, la somme totale de 1 311 432 couronnes suédoises (SEK) hors TVA. Cette somme globale se composait des honoraires d’avocats liés à l’analyse préparatoire visant à déterminer si la décision devait faire l’objet d’un recours, des honoraires liés à la procédure de consignation de la somme présumée constituer une aide d’État illégale, des honoraires liés à la procédure devant le Tribunal (examen du dossier, mémoires et plaidoiries), des frais exposés dans le cadre de l’audience à Luxembourg, ainsi que des honoraires liés au recouvrement du montant consigné et à la procédure de taxation des dépens.

4        Par lettre du 19 juillet 2012, la Commission a indiqué à la requérante qu’elle estimait que les montants demandés excédaient ce qui pouvait être considéré comme récupérable. Par lettre du 6 septembre 2012, la requérante a réitéré sa demande. La Commission lui a opposé un nouveau refus par lettre du 18 octobre 2012. Une conférence téléphonique entre les parties a eu lieu le 4 octobre 2012.

5        Faute de parvenir à un accord avec la Commission sur le montant des dépens, la requérante, par acte déposé au greffe du Tribunal le 7 décembre 2012, a invité le Tribunal à fixer, en application de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, le montant des dépens relatifs à la procédure devant le Tribunal à 1 304 490 SEK et à 60 000 SEK le montant des dépens afférents à la requête en taxation des dépens. Cette demande, déposée en anglais, a fait l’objet d’une demande de régularisation pour dérogation au régime linguistique déposée le 6 juin 2013 et accordée le 5 août 2013.

6        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 21 janvier 2014, la Commission a présenté des observations sur cette demande. La Commission considère que le montant des dépens réclamés par la requérante est excessif et demande au Tribunal de fixer ledit montant à la moitié des dépens ordonnés dans le cadre de l’ordonnance Componenta/Commission (T‑455/05 DEP, EU:T:2010:345), dans lequel deux procédures étaient en jeu.

 En droit

7        Aux termes de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, « [s]’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations. »

8        Selon l’article 91, sous b), du même règlement, sont considérés comme des dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (voir ordonnance du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, Rec, EU:T:2004:192, point 13, et la jurisprudence citée).

9        En outre, à défaut de dispositions de l’Union de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (voir, en ce sens, ordonnances Airtours/Commission, EU:T:2004:192, point 8 supra, point 18, et du 3 septembre 2010, Componenta/Commission, T‑455/05 DEP, EU:T:2010:345, point 40).

10      Il convient également de rappeler que le Tribunal, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment du prononcé de l’ordonnance de taxation des dépens (voir ordonnances Airtours/Commission, EU:T:2004:192, point 8 supra, point 81, et du 28 novembre 2013, Lagardère/Éditions Odile Jacob, C‑404/10 P‑DEP, EU:C:2013:808, point 39).

 Sur le caractère récupérable des dépens engagés par la requérante

11      En premier lieu, la requérante demande la prise en compte, au titre des dépens récupérables, des honoraires liés à l’analyse préparatoire visant à déterminer si la décision devait faire l’objet d’un recours et fait état d’une facture de 50 004 SEK à cet égard. Elle invoque également le caractère récupérable de la somme de 16 500 SEK facturée au titre des honoraires concernant la procédure de consignation de la somme présumée être une aide d’État.

12      Toutefois, ces honoraires sont antérieurs à l’introduction du recours du 23 juin 2008. En effet, d’une part, les honoraires liés à l’analyse préparatoire, s’élevant à 50 004 SEK, facturés le 9 avril 2008 , visaient à déterminer si la décision devait faire l’objet d’un recours. Ils incluent notamment l’étude de la décision attaquée, un déjeuner client, une demande d’accès au dossier, une réunion et le travail concernant la recommandation afférente audit recours. D’autre part, les honoraires d’un montant de 16 500 SEK, facturés le 30 mai 2008 au titre de la procédure de consignation de la somme en cause, sont liés à la mise en œuvre de la décision attaquée.

13      Or, même si un travail juridique substantiel est généralement accompli avant la phase juridictionnelle, par « procédure », l’article 91, sous b), du règlement de procédure ne vise que la procédure devant le Tribunal, à l’exclusion de la phase précédant celle-ci. Cela résulte notamment de l’article 90 du même règlement, qui évoque la « procédure devant le Tribunal » (voir ordonnances Componenta/Commission, EU:T:2010:345, point 9 supra, points 42 et 43 et du 10 avril 2014, Éditions Odile Jacob/Commission, T‑279/04 DEP, EU:T:2014:233, point 39).

14      Ces honoraires ne peuvent donc pas être considérés comme indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal. Le fait que la décision attaquée ait été précédée d’une procédure administrative à laquelle la requérante n’a pas participé ne modifie pas cette conclusion.

15      En deuxième lieu, la requérante indique avoir conclu une convention de rémunération sans laquelle le recours n’aurait pas été introduit et qui reflète donc, selon elle, les dépens récupérables. Cette convention prévoyait une rémunération de 300 000 SEK et, en cas de succès du recours, le versement d’honoraires couvrant la totalité des dépens effectifs établis, s’élevant en l’espèce à 877 008,33 SEK.

16      À cet égard, il convient de rappeler que le Tribunal n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces émoluments peuvent être récupérés auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (voir, en ce sens, ordonnances Airtours/Commission, EU:T:2004:192, point 8 supra, point 17 et du 1 octobre 2013, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P‑DEP, Rec, EU:C:2013:644, point 15).

17      Dès lors, malgré les montants précisés dans la convention d’honoraires invoquée par la requérante, c’est au vu des critères mentionnés précédemment (points 8 à 10 ci-dessus) qu’il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables.

18      En troisième lieu, la requérante évoque, dans sa demande, les coûts liés à l’analyse de l’arrêt du Tribunal ainsi que ceux liés au recours introduit aux fins du remboursement du montant déposé en garantie. Elle soutient qu’il s’agit de frais indispensables exposés dans le cadre de l’exécution de l’arrêt du Tribunal conformément à l’article 89 du règlement de procédure du Tribunal.

19      Toutefois, il convient de rappeler que doit être refusée la récupération des dépens se rapportant à la période postérieure à la procédure orale lorsqu’aucun acte de procédure n’a été adopté après l’audience. À cet égard, les heures consacrées à l’examen de l’arrêt du Tribunal ainsi qu’à la discussion avec le client au sujet de celui-ci ne sont pas considérées comme des frais indispensables exposés aux fins de la procédure (voir ordonnance du 10 avril 2014, Éditions Odile Jacob/Commission, EU:T:2014:233, point 13 supra, point 39 et la jurisprudence citée). Il en va de même des coûts liés à la procédure de remboursement du montant déposé en garantie, qui ne peuvent être considérés comme des frais indispensables exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2011, Solvay/Commission, T‑186/06, Rec, EU:T:2011:276, point 444). Cette conclusion n’est pas infirmée par l’argument tiré de l’article 89 du règlement de procédure. En effet, cette disposition concerne les frais afférents à la procédure d’exécution forcée, qui n’a pas été mise en œuvre dans cette affaire. L’article 89 du règlement de procédure n’est donc pas applicable en l’espèce.

20      Partant, ces honoraires ne constituent pas des dépens récupérables.

 Sur le montant des dépens récupérables

21      Premièrement, s’agissant de l’objet et la nature du litige, le litige au principal portait sur l’annulation de la décision de la Commission qui avait considéré que la vente par la commune d’Åre du terrain en cause à la requérante constituait une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE. Dès lors, même si cette affaire a pu revêtir une certaine importance en Suède, l’arrêt a été rendu par une formation à trois juges et constitue un arrêt d’espèce qui se prononce au regard des circonstances spécifiques de la cause. Si le litige au principal a pu contribuer à préciser certaines implications des règles relatives aux aides d’État en matière de vente de biens publics à des acteurs privés, son importance doit cependant être relativisée.

22      Deuxièmement, s’agissant de l’importance du litige sous l’angle du droit de l’Union en matière d’aide d’État, il y a lieu de constater que le litige au principal portait sur la question du prix de vente d’un terrain au regard du droit des aides d’État et n’était donc pas nouvelle. En outre, se fondant sur la jurisprudence existante, le Tribunal s’est prononcé, en l’espèce, essentiellement, au regard des circonstances particulières de la cause et notamment au regard du contexte afférents aux différentes opérations immobilières en cause. Cependant, ce litige a permis de rappeler l’importance de ces éléments de contexte dans le cadre de l’appréciation de l’existence ou non d’une aide d’État, ainsi que leur nécessaire prise en compte dans le cadre de l’application du critère de l’investisseur privé dans une économie de marché, y compris en présence de l’offre d’un tiers pour le terrain en cause.

23      Troisièmement, compte tenu du montant modeste de l’aide d’État en cause (4,6 millions SEK), si la requérante, dont le chiffre d’affaires annuel avoisine les 260 millions de SEK, avait certes un intérêt économique à voir annuler la décision attaquée, cet intérêt économique ne peut cependant pas être qualifié d’inhabituel.

24      Quatrièmement, en ce qui concerne les difficultés de la cause et l’ampleur du travail que la procédure dans l’affaire au principal a pu engendrer pour les conseils de la requérante, il y a lieu de rappeler qu’il appartient au juge de tenir principalement compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels les prestations effectuées ont pu être réparties. À cet égard, la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies (voir ordonnance Airtours/Commission, EU:T:2004:192, point 8 supra, point 30).

25      En l’espèce, outre le premier moyen tiré de la violation de l’article 87, paragraphe 1, CE, comportant cinq branches, sur lequel l’arrêt au principal a statué, la requête contenait trois autres moyens, tirés de la violation de la communication 97/C 209/3 concernant les éléments d’aide d’État contenus dans des ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics (JO 1997, C 209, p. 3), du devoir d’examen de la Commission et de l’absence d’affectation de la concurrence et des échanges entre États membres. À cet égard, il y a lieu de relever que certaines questions pouvaient être considérées comme revêtant une certaine complexité, notamment concernant l’établissement du prix du marché pour le terrain en cause et l’importance de l’offre d’un tiers par rapport aux évaluations d’experts. En outre, les aspects factuels de l’espèce ont justifié de joindre un nombre relativement important d’annexes (194 pages d’annexes).

26      La requérante a produit, outre la facture du montant fixe de 300 000 SEK , une facture de 877 883,34 SEK accompagnée d’un relevé détaillé, comportant les noms des conseils concernés, leur taux horaire, la date, description des tâches, le temps passé et le total des sommes facturées.

27      Il en résulte que, à compter du mois d’avril 2008, quatre conseils sont intervenus sur le dossier. Un conseil est intervenu sur la base d’un taux horaire de 2 250 SEK pour un montant de 18 525 SEK. Deux autres conseils, présents à l’audience, ont indiqué des montants dont le total s’élève respectivement à 468 416 SEK et à 401 790 SEK environ, sur la base d’un taux horaire de 3500 SEK. Enfin, un conseil a indiqué un montant de 9 266 SEK environ, sur la base d’un taux horaire 800 SEK.

28      Il y a lieu de constater que les montants indiqués, relatifs à des périodes postérieures à l’audience du 7 juin 2011, doivent être considérés comme non indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal et donc exclus des dépens récupérables (voir, en ce sens, ordonnance du 4 juillet 2013, Kronofrance/Allemagne e.a., C‑75/05 P‑DEP, EU:C:2013:458, point 44). Cependant, la majeure partie des honoraires indiqués se rapportent à la préparation des écritures et de l’audience.

29      En outre, il y a lieu de considérer que le degré de complexité du litige n’atteignait pas un niveau tel qu’il justifiait l’intervention de quatre conseils et la facturation de 266 heures de travail aux taux horaires indiqués. De plus, au vu de la nature et de la complexité de l’affaire, la participation d’un second conseil à l’audience ne saurait être considérée comme indispensable aux fins de la défense de la requérante.

30      Dès lors, les coûts tels qu’ils figurent sur le relevé détaillé et les explications de la requérante ne permettent pas de considérer comme objectivement indispensable, aux fins de la procédure devant le Tribunal, le coût correspondant à l’ensemble des heures de travail dont il est fait état, coût qui, au surplus, est supposé s’ajouter au montant fixe de 300 000 SEK.

31      Eu égard à ce qui précède et au vu de la complexité relative du litige, il convient de fixer, en l’espèce, le montant des honoraires d’avocat récupérables à 450 000 SEK.

32      Cinquièmement, en ce qui concerne les dépens relatifs aux frais administratifs, de déplacement et de séjour, la requérante a produit une facture du 29 juin 2011 portant sur un montant total hors TVA de 32 126,50 SEK, accompagnée d’un relevé détaillé mentionnant notamment les dépenses de billets d’avion pour deux personnes et d’hôtel pour quatre personnes, ainsi que des frais de taxis et d’envoi de la requête.

33      Le Tribunal relève que seules sont produites au dossier les factures correspondant aux frais d’avion et d’hôtel de deux conseils. En outre, le Tribunal estime que la présente affaire ne comportait pas de circonstances spécifiques justifiant que les frais encourus pour deux conseils, aux fins de leur participation à l’audience, soient considérés comme indispensables au sens de l’article 91, sous b), du règlement de procédure. Le fait que la requérante ait jugé opportun de répartir les travaux nécessaires à sa représentation entre deux conseils juridiques ne saurait donc être financièrement imputé à la partie adverse (voir, en ce sens, ordonnances Componenta/Commission, EU:T:2010:345, point 9 supra, point 61 et ordonnance du 13 juin 2007, Danske Busvognmænd/Commission, T‑157/01 DEP, EU:T:2007:175, point 48).

34      Il y a donc lieu de ne retenir que les frais engagés pour un seul avocat et de les fixer, à titre forfaitaire, à 16 000 SEK.

35      Sixièmement, la requérante réclame 60 000 SEK au titre de la requête en taxation des dépens.

36      Il convient de rappeler que de tels dépens ne peuvent être considérés comme objectivement indispensables que dans la mesure où la présente demande de taxation s’avère finalement justifiée (voir ordonnances du 6 mai 2008, Freistaat Thüringen/Commission, T‑318/00 DEP, EU:T:2008:140, point 51 et du 16 novembre 2011, Group Lottuss/OHMI, T‑161/07 DEP, EU:T:2011:676, point 34). Tel est le cas en l’espèce, dès lors que la présente demande de taxation intervient après plusieurs échanges entre les parties au principal et qu’elle s’avère pour partie fondée.

37      Toutefois, la requérante a fourni à cet égard une facture de 28 525 SEK à la Commission, accompagnée d’un relevé ne faisant état que de 6,09 heures de travail de deux conseils appliquant un taux horaire de 3 500 SEK concernant ladite procédure en taxation des dépens.

38      Compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer les dépens afférents à la présente procédure de taxation à la somme de 14 000 SEK.

39      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation de l’intégralité des dépens récupérables par la requérante en fixant leur montant total à 480 000 SEK, ce qui tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’à la date d’adoption de la présente ordonnance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

Le montant total des dépens à rembourser par la Commission est fixé à 480 000 SEK au total.

Fait à Luxembourg, le 8 octobre 2014.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       S. Frimodt Nielsen


* Langue de procédure : l'anglais.