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Recours introduit le 20 juin 2008 - Iranian Tobacco Company / OHMI - AD Bulgartabac (TIR 20 FILTER CIGARETTES)

(affaire T-245/08)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Iranian Tobacco Company (Téhéran, Iran) (représentant: M. Beckensträter, avocate)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: AD Bulgartabac Holding (Sofia, Bulgarie)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours du 11 avril 2008 -R 0708/2007-1, notifiée le 21 avril 2008 ;

condamner la partie intervenante aux dépens récupérables incluant ceux de la procédure au principal y compris ceux de la défenderesse ;

à titre subsidiaire, annuler la décision du 11 avril 2008 et celle du 7 mars 2007 -1414C- et constater que la demande présentée par la partie intervenante le 8 novembre 2005 était irrecevable.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité : la marque figurative " TIR 20 FILTER CIGARETTES " pour des produits de la classe 34 (marque communautaire n° 400 804).

Titulaire de la marque communautaire : la requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire : AD Bulgartabac Holding.

Décision de la division d'annulation : annulation de la marque communautaire concernée.

Décision de la chambre de recours : rejet du recours de la requérante.

Moyens invoqués : les conditions de recevabilité devant être examinées d'office concernant la demande présentée par AD Bulgartabac Holding n'ont pas été prises en compte en violation du droit communautaire, du règlement (CE) n° 40/94 1 et d'autres règles de procédure.

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1 - Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994 L 11, p.1).