Language of document : ECLI:EU:T:2008:283

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

11 juillet 2008(*)

« Incompétence manifeste»

Dans l’affaire T-242/08,

Nistor Isai Faur, actuellement détenu à Arad (Roumanie), représenté par MI. Creţiu, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Europe,

partie défenderesse,

ayant pour objet d’une part, une demande de dommages‑intérêts en réparation du préjudice prétendument subi par le requérant du fait de la prétendue divulgation non autorisée, par le Conseil de l’Europe, de certaines données à caractère personnel le concernant et, d’autre part, une demande visant à ordonner au Conseil de l’Europe de ne plus divulguer de telles données sans l’autorisation du requérant,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras (rapporteur), président, M. Prek et V. Ciucă, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits et procédure

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 juin 2008, M. Nistor Isai Faur a introduit le présent recours.

2        Dans sa requête, le requérant fait valoir que le Conseil de l’Europe a divulgué à une autre personne un jugement d’une juridiction roumaine concernant le requérant, en violation du Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 p.1) ainsi que des dispositions pertinentes du droit roumain.

3        Le requérant conclut à ce que le Tribunal condamne le Conseil de l’Europe de lui verser la somme de 100 000 euros, en réparation du préjudice moral qu’il a prétendument subi et à ce qu’il enjoigne le Conseil de l’Europe de ne plus communiquer à des tiers des données à caractère personnel concernant le requérant, sans obtenir l’autorisation préalable de celui‑ci.

 En droit

4        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

5        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

6        Les compétences du Tribunal en matière de responsabilité extracontractuelle sont celles énumérées aux articles 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE ainsi qu’aux articles 151 EA et 188, deuxième alinéa, EA. Conformément à ces dispositions, le Tribunal est uniquement compétent pour connaître des recours en réparation de dommages causés par les institutions communautaires ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions.

7        En l’espèce, il apparaît que l’auteur du comportement reproché à propos duquel il est allégué qu’il a causé un préjudice n’est ni une institution ni un organe communautaires.

8        Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

9        La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que le requérant supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Nistor Isai Faur supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le .11 juillet 2008

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      M. Vilaras


* Langue de procédure : le roumain.