Language of document : ECLI:EU:T:2010:210

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

19 mai 2010 (*)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire figurative EDUCA Memory game – Marques nationale et internationale verbales antérieures MEMORY – Motif relatif de refus – Absence de similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, articles 74 et 75 du règlement (CE) n° 40/94 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, articles 76 et 77 du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans l’affaire T‑243/08,

Ravensburger AG, établie à Ravensburg (Allemagne), représentée par Mes G. Würtenberger et R. Kunze, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. D. Botis, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Educa Borras, SA, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Me I. Valdelomar Serrano, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 8 avril 2008 (affaire R 597/2007-2), relative à une procédure de nullité entre Ravensburger AG et Educa Borras, SA,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. N. Wahl (rapporteur) et A. Dittrich, juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 juin 2008,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 17 octobre 2008,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 3 octobre 2008,

à la suite de l’audience du 10 décembre 2009,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 20 mars 1997, l’intervenante, Educa Borras, SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Jeux et jouets ».

4        Le 7 octobre 2002, la marque a été enregistrée en tant que marque communautaire (ci-après la « marque litigieuse »).

5        Le 8 octobre 2003, la requérante, Ravensburger AG, a présenté une demande en nullité de la marque litigieuse. À l’appui de sa demande en nullité, la requérante a invoqué l’article 52, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphes 1 et 5, du règlement n° 40/94 [devenus article 53, paragraphe 1, sous a), et article 8, paragraphes 1 et 5, du règlement n° 207/2009].

6        La demande en nullité était fondée sur plusieurs droits antérieurs pour lesquels la requérante se prévalait également d’une renommée sur les territoires concernés. Parmi ces droits antérieurs figuraient :

–        la marque internationale verbale MEMORY, enregistrée le 14 novembre 1972 sous la référence R393512 pour une série de produits relevant de la classe 28, et produisant ses effets, notamment, en Autriche ;

–        la marque nationale verbale MEMORY, enregistrée en Allemagne le 15 novembre 1977 sous le numéro 964625, pour des jeux de placement de cartes compris dans la classe 28.

7        Ces deux marques verbales antérieures MEMORY sont dénommées conjointement ci-après les « marques antérieures ».

8        Par décision du 22 février 2007, la division d’annulation a accueilli la demande en nullité présentée par la requérante sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009], déclaré la nullité de la marque litigieuse et condamné l’intervenante aux dépens.

9        La division d’annulation a estimé que, bien que le public pertinent germanophone ait compris la signification des mots « memory » et « game », il ne pouvait être supposé que ledit public percevrait l’élément verbal « memory game » de la marque litigieuse comme un mot composé, signifiant « Gedächtnisspiel » (jeu de mémoire). Au contraire, selon la division d’annulation, une partie significative du public pertinent germanophone percevra probablement ledit élément verbal comme deux mots séparés, à savoir « memory » et « game ».

10      Ensuite, la division d’annulation a relevé que, bien que le mot « educa » ait pu globalement constituer l’« élément le plus fort » de la marque litigieuse, le terme « memory » conservait néanmoins une position distinctive autonome dans ladite marque.

11      Enfin, tout en constatant que les produits en cause étaient identiques, la division d’annulation a estimé que le fait qu’une partie de la marque litigieuse (le mot « memory ») était identique aux marques antérieures rendait les signes en conflit visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires et donnait lieu à un risque de confusion.

12      Le 18 avril 2007, l’intervenante a formé un recours contre la décision de la division d’annulation. Au cours de la procédure devant la chambre de recours, la requérante a demandé la tenue d’une audience afin de souligner le caractère notoire et le degré élevé de caractère distinctif des marques antérieures.

13      Par décision du 8 avril 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’annulation, rejeté la demande en nullité de l’enregistrement de la marque litigieuse ainsi que la demande d’audience et condamné la requérante aux dépens.

14      En particulier, la chambre de recours a estimé que le mot « educa » constituait l’élément dominant de la marque litigieuse et que le terme « memory » n’avait pas une position distinctive autonome dans ladite marque, car, lorsque celui-ci apparaîtrait en présence de l’élément « game », il serait simplement perçu comme un mot composé signifiant « memory game » (jeu de mémoire), c’est-à-dire comme une expression descriptive désignant le type de jeu concerné.

15      Pour ces motifs, la chambre de recours a conclu que les signes en conflit étaient différents sur les plans visuel, phonétique et conceptuel et que, par conséquent, l’une des conditions essentielles pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et de l’article 8, paragraphe 5, de ce même règlement (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009) n’était pas remplie.

16      En rejetant la demande d’audience, la chambre de recours a estimé que la prétendue renommée ou le caractère distinctif élevé des marques antérieures n’aurait pas affecté sa conclusion selon laquelle les signes en conflit étaient différents sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

 Conclusions des parties

17      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

18      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

19      À l’appui de son recours, la requérante soulève quatre moyens, tirés respectivement de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, de la violation de l’article 8, paragraphe 5, de ce même règlement, de la violation de l’article 74 dudit règlement (devenu article 76 du règlement n° 207/2009), et de la violation de l’article 75 dudit règlement (devenu article 77 du règlement n° 207/2009).

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94

 Arguments des parties

20      La requérante fait valoir que, dans le cadre de son analyse de la similitude des marques en conflit, la chambre de recours n’a pas pris en compte le fait que, dans la marque litigieuse, l’élément « memory » ne constituait pas un terme générique, mais représentait une marque enregistrée antérieurement, dotée d’un caractère distinctif renforcé et jouissant d’une renommée.

21      La requérante prétend également que, même en ne tenant pas compte du fait que l’élément « memory » est une marque renommée, la décision attaquée doit être annulée, dès lors que la chambre de recours n’a pas pris en compte plusieurs éléments pertinents, notamment la représentation graphique de la marque litigieuse et la façon dont les produits en cause sont généralement commercialisés.

22      La requérante conteste également la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le public germanophone pertinent percevrait les termes « memory game » comme un ensemble correspondant à la traduction anglaise du mot allemand « Gedächtnisspiel » (jeu de mémoire).

23      L’OHMI et l’intervenante concluent au rejet du présent moyen et affirment, en substance, que les marques en conflit ne sont pas similaires.

 Appréciation du Tribunal

24      À titre liminaire, il y a lieu de constater que, dans la mesure où les marques antérieures produisent des effets dans les pays germanophones et où les produits en cause sont des produits de consommation courante, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le risque de confusion est le consommateur moyen germanophone, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé et dont le niveau d’attention à l’égard des produits en cause n’est ni particulièrement élevé ni particulièrement faible.

25      Ensuite, il importe de souligner que la conclusion de la chambre de recours, exposée aux points 39 et 40 de la décision attaquée, selon laquelle il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit, était fondée sur l’appréciation selon laquelle lesdites marques n’étaient ni identiques ni similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

26      À cet égard, en premier lieu, la requérante affirme que, dans le cadre de l’appréciation de la similitude des marques en conflit, la chambre de recours n’a pas dûment pris en compte le fait que les marques antérieures jouissaient d’une renommée et étaient dotées d’un caractère distinctif renforcé.

27      Il convient d’emblée de rejeter ce grief comme non fondé. En effet, la renommée d’une marque antérieure ou son caractère distinctif particulier est à prendre en compte dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, et non dans le cadre de l’appréciation de la similitude des marques en conflit, qui est une appréciation préalable à celle du risque de confusion [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 27 novembre 2007, Gateway/OHMI – Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway), T‑434/05, non publié au recueil, points 50 et 51].

28      En second lieu, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir reconnu que les termes « memory game » figurant dans la marque litigieuse faisaient fonction de marque. À cet égard, elle remet en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le public germanophone pertinent aurait compris la signification de l’élément verbal « memory game » et l’aurait donc perçu comme étant descriptif.

29      La requérante fait également valoir que la représentation graphique et stylistique de la marque litigieuse ainsi que le mode de commercialisation des produits communément utilisé dans le secteur en cause permettent au public pertinent de percevoir l’expression « memory game » comme un signe d’identification indépendant indiquant l’origine commerciale.

30      Dans ce contexte, il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

31      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, précité, point 41, et la jurisprudence citée).

32      Cependant, au-delà du cas habituel dans lequel le consommateur moyen perçoit une marque comme un tout, et, nonobstant la circonstance que l’impression d’ensemble puisse être dominée par un ou plusieurs composants d’une marque complexe, il n’est nullement exclu que, dans un cas particulier, une marque antérieure, utilisée par un tiers dans un signe composé comprenant la dénomination de l’entreprise de ce tiers, conserve une position distinctive autonome dans le signe composé, sans pour autant en constituer l’élément dominant (arrêt de la Cour du 6 octobre 2005, Medion, C‑120/04, Rec. p. I‑8551, point 30). Dans un tel cas, le signe composé et la marque antérieure peuvent être considérés comme similaires.

33      En l’espèce, force est de constater que les marques antérieures, d’une part, et l’élément « memory » figurant dans la marque litigieuse, d’autre part, sont identiques. Cependant, et ainsi qu’il découle de la jurisprudence citée aux points 30 à 32 ci-dessus, il y a lieu d’examiner l’importance du mot « memory », contenu dans la marque litigieuse, pour l’appréciation de la similitude des marques en conflit, c’est-à-dire si ledit mot constitue un élément dominant de la marque litigieuse ou, à tout le moins, a une position distinctive autonome.

34      Dans ce contexte, il importe de rappeler que la chambre de recours a conclu, aux points 35 à 38 de la décision attaquée, que l’élément « educa » était l’élément dominant de la marque litigieuse et que l’élément « memory » n’avait pas une position distinctive autonome dans ladite marque. Cette conclusion doit être approuvée.

35      À cet égard, il convient de constater que l’élément « memory » de la marque litigieuse est fortement lié au mot qui lui succède, à savoir le terme « game ».

36      Les termes « memory » et « game », dont la police de caractères et la taille des caractères sont identiques, sont placés dans un même rectangle au-dessous d’un rectangle rouge contenant le terme « educa » écrit en majuscules. Cela créé une dichotomie réelle sur les plans visuel et phonétique entre le mot « educa », d’une part, et la combinaison des termes « memory » et « game », d’autre part.

37      Quant à l’aspect conceptuel, il y a lieu de rappeler que la chambre de recours a constaté que le public germanophone pertinent comprenait la signification des mots anglais « memory » et « game ». La requérante ne conteste pas cette constatation, mais uniquement le fait que la chambre de recours a conclu que ledit public percevait ces deux termes comme un ensemble et comme un mot composé, à savoir « memory game ».

38      À cet égard, il y a lieu de relever que « memory » et « game » sont deux mots courants de la langue anglaise et, en tenant compte de leur représentation graphique dans la marque litigieuse, il convient de conclure qu’ils sont facilement perçus par le public germanophone comme étant distincts de l’élément « educa » et comme constituant un ensemble logique, à savoir « Gedächtnisspiel », qui est un mot allemand signifiant jeu de mémoire.

39      En outre, il y a lieu de relever que ledit public, confronté aux termes « memory game » par rapport à la commercialisation de jeux, les perçoit comme faisant référence au type des jeux offerts à la vente. En effet, il est constant que les produits en cause couvrent, notamment, des jeux de mémoire dans lesquels l’élément central pour réussir est que les participants utilisent et développent bien leur mémoire. Il est donc évident que la combinaison verbale « memory game » (jeu de mémoire) décrit directement et concrètement l’une des caractéristiques et des finalités des produits en cause.

40      La question de savoir si, sur le marché pertinent, la combinaison « memory game » a été ou non utilisée d’une façon générique n’est pas pertinente à cet égard, dès lors qu’il découle de ce qui précède que, en l’occurrence, la combinaison « memory game », eu égard aux circonstances pertinentes, est descriptive (voir, en ce sens et par analogie, arrêts de la Cour du 12 février 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, Rec. p. I‑1699, point 38, et du 21 octobre 2004, OHMI/Erpo Möbelwerk, C‑64/02 P, Rec. p. I‑10031, point 46). De même, le fait qu’il soit de pratique courante dans le secteur en cause de faire figurer sur les produits deux signes, qui permettent d’identifier l’origine, à savoir le nom de la société, d’une part, et la marque du produit, d’autre part, n’infirme pas la conclusion selon laquelle l’élément verbal « memory game » constitue, en l’occurrence, un élément de nature descriptive.

41      En ce qui concerne l’élément « educa », il convient de relever que la chambre de recours a constaté à juste titre, au point 37 de la décision attaquée, qu’il s’agissait de l’élément dominant de la marque litigieuse. En effet, il est plus distinctif que l’élément « memory game ». De plus, l’élément « educa » a une position dominante dans la structure et l’agencement de la marque litigieuse, ainsi que la chambre de recours l’a relevé à juste titre.

42      Il résulte de tout ce qui précède qu’il ne peut être reproché à la chambre de recours d’avoir conclu que l’élément dominant de la marque litigieuse était le terme « educa » et que l’élément « memory » n’avait pas une position distinctive autonome dans ladite marque. Partant, en comparant la marque litigieuse, considérée dans son ensemble, avec les marques antérieures, la chambre de recours a correctement conclu, au point 39 de la décision attaquée, que les marques en conflit n’étaient ni identiques ni similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

43      Il y a donc lieu de rejeter le premier moyen.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94

44      Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur de droit en exigeant, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94, qu’il existe un risque de confusion entre les marques en conflit.

45      À cet égard, il importe de souligner que le cadre juridique dans lequel s’est inscrit l’examen de l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94 effectué par la chambre de recours est exposé aux points 42 à 44 de la décision attaquée. La chambre de recours n’y a nullement fait état de ce qu’il devrait exister un risque de confusion entre les marques en conflit pour que l’article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94 soit applicable.

46      Au point 46 de la décision attaquée, en examinant l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94, la chambre de recours renvoie à sa constatation, précédemment exposée dans cette même décision, selon laquelle les marques en conflit ne sont pas similaires. Il convient de rappeler que cette constatation est exposée au point 39 de la décision attaquée, dans le cadre de l’analyse de l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94.

47      Partant, et ainsi qu’il découle d’une lecture combinée des points 43 et 47 de la décision attaquée, c’est à tort que la requérante prétend que la chambre de recours a rejeté l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94, au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit. Au contraire, il ressort desdits points que l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94 a été rejetée, étant donné que la première condition prévue par ledit article, à savoir la similitude des marques en conflit, n’était pas remplie.

48      Il y a donc lieu de rejeter le deuxième moyen.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 74 du règlement nº 40/94

49      Par son troisième moyen, la requérante fait valoir que la chambre de recours a violé l’article 74 du règlement n° 40/94, en omettant de tenir compte de la façon dont les produits en cause étaient généralement commercialisés et vendus.

50      À cet égard, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort des points 35 à 42 ci-dessus, le mode de commercialisation des produits en cause ne peut influencer le fait que l’expression « memory game » est, en l’espèce, de nature descriptive, et n’est pas important pour déterminer si la marque litigieuse, considérée dans son ensemble, est similaire aux marques antérieures.

51      Partant, le troisième moyen ne saurait être accueilli.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 75 du règlement nº 40/94

52      Par son quatrième moyen, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir refusé de lui accorder la tenue d’une audience au cours de la procédure devant elle. Selon la requérante, l’audience sollicitée aurait été importante afin de souligner le caractère notoire et le degré élevé du caractère distinctif des marques antérieures, ce qui aurait été essentiel pour l’appréciation du bien-fondé de ses arguments devant la chambre de recours.

53      Il importe d’emblée de constater que ce moyen est non fondé. En effet, il ressort tant du libellé de l’article 75 du règlement n° 40/94 que de la jurisprudence que la chambre de recours dispose d’une marge d’appréciation quant à la question de savoir si, lorsqu’une partie le demande, une procédure orale devant elle est réellement nécessaire [arrêt du Tribunal du 13 juillet 2004, AVEX/OHMI – Ahlers (a), T‑115/02, Rec. p. II‑2907, point 30].

54      En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours disposait de tous les éléments nécessaires afin de fonder le dispositif de la décision attaquée. S’agissant en particulier du grief selon lequel la requérante aurait pu développer son argumentation concernant l’importance de la prise en compte du caractère notoire et du degré élevé du caractère distinctif des marques antérieures, force est de constater que, eu égard aux constatations figurant au point 27 ci-dessus, la requérante n’a pas démontré en quoi des précisions orales sur ce point s’ajoutant à celles exposées dans son mémoire devant la chambre de recours auraient empêché l’adoption d’un tel dispositif.

55      Il en découle que le quatrième moyen doit également être rejeté.

56      Partant, le recours est rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

57      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Ravensburger AG est condamnée aux dépens.

Martins Ribeiro

Wahl

Dittrich

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 mai 2010.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.