Language of document : ECLI:EU:F:2006:121

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

22 novembre 2006(*)

« Intervention »

Dans l’affaire F‑103/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Klaus Blank, demeurant à Woluwe-Saint-Étienne (Belgique), et les cinq autres fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes dont les noms figurent en annexe, représentés par Mes S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et G. Berscheid, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 17 octobre 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 20 octobre suivant), le Conseil de l’Union européenne a demandé à intervenir dans l’affaire F‑103/06 au soutien des conclusions de la Commission des Communautés européennes.

2        La demande d’intervention a été signifiée aux parties conformément à l’article 116, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier.

3        Les requérants n’ont émis aucune objection à la présente demande d’intervention, sous réserve toutefois que celle-ci se limite au moyen de la requête relatif à l’illégalité de l’article 2 de l’annexe XIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes. La partie défenderesse n’a quant à elle formulé aucune observation.

4        La présente demande ayant été introduite conformément à l’article 115 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, il y a lieu d’admettre l’intervention, en application de l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut.

5        Les droits de l’intervenant seront ceux prévus à l’article 116, paragraphes 2 à 4, du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Le Conseil de l’Union européenne est admis à intervenir dans l’affaire F‑103/06, Blank e.a./Commission, au soutien des conclusions de la Commission des Communautés européennes.

2)      Une copie de toutes les pièces de procédure sera signifiée, par les soins du greffier, à la partie intervenante.

3)      Un délai sera fixé ultérieurement à la partie intervenante pour exposer, par écrit, les moyens et arguments à l’appui de ses conclusions.

4)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 22 novembre 2006.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg            S. Van RaepenbuschANNEXE

Jean-Hervé Ramat, demeurant à Croix (France),

Antoine Saintraint, demeurant à Abidjan (Côte d’Ivoire),

Ana Isabel Sánchez Ruiz, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Daniela Tidten, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Maria Tomassetti, demeurant à Bruxelles (Belgique).


* Langue de procédure : le français.