Language of document : ECLI:EU:T:2011:161

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

12 avril 2011 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-486/10 R,

Iberdrola, SA, établie à Bilbao (Espagne), représentée par Mes J. Ruiz Calzado et É. Barbier de la Serre, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. É. Gippini Fournier et C. Urraca Caviedes, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Royaume d’Espagne, représenté par M. J. Rodríguez Cárcamo, en qualité d’agent,

Federación Nacional de Empresarios de Minas del Carbón (Carbunión), établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes K. Desai, M. Peristeraki et S. Cisnal de Ugarte, avocats,

E.ON Generación, SL, établie à Santander (Espagne), représentée par Mes E.L. Sebastián de Erice Malo de Molina, S. Rodríguez Bajón et A. Font Galarza, avocats,

et

Hidroeléctrica del Cantábrico, SA, établie à Oviedo (Espagne), représentée par MJ.S. Álvarez de Toledo Saavedra, avocat,

parties intervenantes,

ayant pour objet le sursis à l’exécution de la décision de la Commission, du 29 septembre 2010, de ne pas soulever d’objections à l’encontre de la compensation que l’Espagne a l’intention d’accorder à certains producteurs d’électricité pour couvrir les coûts supplémentaires de production résultant de l’obligation de service public de produire certains volumes d’électricité à partir de charbon d’origine nationale, imposée pour des raisons de sécurité d’approvisionnement énergétique (aide d’État N 178/2010).


1        Par acte déposé au greffe le 14 octobre 2010, la partie requérante a introduit la présente demande en référé.

2        Par ordonnance du 28 octobre 2010, le Président du Tribunal a admis le Royaume d’Espagne à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

3        Le 3 novembre 2010, le Président du Tribunal a ordonné, au titre de l’article 105, paragraphe 2, du règlement de procédure, le sursis à l’exécution de la décision attaquée, jusqu’à l’adoption de l’ordonnance mettant fin à la procédure en référé.

4        Par actes respectivement déposés au greffe les 16 novembre, 26 novembre et 23 décembre 2010, la Federación Nacional de Empresarios de Minas del Carbón (Carbunión), E.ON Generación, SL, et Hidroeléctrica del Cantábrico, SA, ont demandé à intervenir dans la procédure en référé au soutien des conclusions de la Commission.

5        Les demanderesses en intervention ont été invitées à participer à l’audition qui s’est déroulée le 10 janvier 2011, sans préjudice de la décision quant à leur admission à intervenir.

6        Par lettre déposée au greffe le 2 février 2011, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de sa demande en référé. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

7        Par lettre déposée au greffe le 9 février 2011, la Commission a fait savoir qu’elle ne s’opposait pas au désistement de la partie requérante, tout en demandant que celle-ci soit condamnée aux dépens, en ceux compris les dépens exposés par les demanderesses en intervention. La Commission estime, en outre, justifié de faire application des dispositions de l’article 90, du règlement de procédure.

8        Par lettre déposée au greffe le 10 février 2011, le Royaume d’Espagne a fait savoir qu’il ne formulait pas d’observations sur le désistement de la partie requérante, tout en demandant que celle-ci soit condamnée aux dépens.

9        Par ordonnance du 17 février 2011, le Président du Tribunal a, d’une part, rapporté son ordonnance du 3 novembre 2010, Iberdrola/Commission (T-486/10 R, non publiée au Recueil), et, d’autre part, admis la Federación Nacional de Empresarios del Carbón (Carbunión), E.ON Generación, SL et Hidroeléctrica del Cantábrico, SA, à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

10      Ayant été invitée par le juge des référés à expliciter les raisons et le contexte factuel qui l’ont amenée à se désister de sa demande en référé trois semaines après l’audition, la partie requérante, par lettre déposée au greffe le 10 février 2011, a précisé qu’elle se désistait non seulement de sa procédure en référé mais également de la procédure au principal et des actions engagées devant les instances nationales, que le désistement en cause était justifié au regard des événements économiques et politiques survenus en Espagne et de la nécessité de coopérer à la stabilité du modèle de réglementation et du fonctionnement du système électrique espagnol, et enfin que, dans ces circonstances, se désister constituait pour elle la manière la plus appropriée de défendre ses intérêts.

11      Par actes déposés au greffe respectivement les 8 et 9 mars 2011, E.ON Generación, SL et la Federación Nacional de Empresarios del Carbón (Carbunión) ont indiqué qu’elles ne formulaient pas d’observations sur le désistement et demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens de l’instance en référé. Hidroeléctrica del Cantábrico, SA, n’a pas déposé d’observations dans le délai imparti.

12      Conformément à l’article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure, « la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement ». Cette disposition, lue en combinaison avec l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, selon lequel « il est statué sur les dépens dans […] l’ordonnance qui met fin à l’instance », règle la compétence pour statuer sur les dépens dans la décision statuant sur la procédure au principal. Elle n’a donc, généralement, pas vocation à être appliquée à la procédure en référé. Toutefois les parties qui ont déposé des observations sur le désistement ayant conclu à la condamnation de la partie requérante aux dépens, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de condamner celle-ci aux dépens de l’instance en référé, à l’exception de ceux exposés par Hidroeléctrica del Cantábrico, SA.

13      Conformément à l’article 90, sous a), du règlement de procédure, « si le Tribunal a exposé des frais qui auraient pu être évités, il peut condamner la partie qui les a provoqués à les rembourser ». En l’espèce, bien que la partie requérante se soit désistée de son action en référé trois semaines après l’audition devant le Président du Tribunal et que l’instruction de la demande en référé ait mobilisé d’importantes ressources du Tribunal, il ne semble pas approprié, au vu des circonstances de l’espèce et des explications fournies par la partie requérante elle-même, de la condamner à rembourser une partie des frais que son comportement a fait exposer au Tribunal.

14      Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie requérante aux dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-486/10 R est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante est condamnée aux dépens, à l’exception de ceux exposés par Hidroeléctrica del Cantábrico, SA.

3)      Hidroeléctrica del Cantábrico, SA supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 12 avril 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      M. Jaeger


1 Langue de procédure : l’espagnol.