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Recours introduit le 11 octobre 2010 - France/Commission

(Affaire T-488/10)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : République française (représentants : E. Belliard, G. de Bergues et N. Rouam, agents)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée dans son intégralité ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante demande l'annulation de la décision de la Commission européenne n° C(2010) 5229, du 28 juillet 2010, relative à la suppression d'une partie de la participation du Fonds européen de développement régional (FEDER) au titre du document unique de programmation de l'objectif 1 pour une intervention structurelle communautaire dans la région de Martinique en France. Cette décision supprime la totalité de la participation du FEDER allouée au grand projet " Village de vacances Club Méditerranée-Les Boucaniers ", d'un montant de 12 460 000 euros.

La partie requérante soulève quatre moyens au soutien de sa requête.

Par son premier moyen, la partie requérante soutient que la Commission a violé l'article 2, paragraphe 1, de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux1 en considérant que les marchés de travaux conclus pour la rénovation et l'extension du " Club Méditerranée-Les Boucaniers " constituaient des marchés de travaux subventionnés directement à plus de 50 % par les pouvoirs adjudicateurs. En effet, ces marchés n'auraient été subventionnés qu'à hauteur de 29,92 % du coût du projet. Les allègements fiscaux dont les associés des sociétés privées ont bénéficié en raison de leurs investissements dans le projet ne sauraient constituer une subvention au sens de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 93/37/CEE.

Par son deuxième moyen, qui se divise en deux branches, la partie requérante soutient que la Commission a violé l'article 2, paragraphe 2, de la directive 93/37/CEE en considérant que les marchés de travaux pour la rénovation et l'extension du " Club Méditerranée-Les Boucaniers " portaient sur des travaux de bâtiment relatifs à des équipements sportifs, récréatifs et de loisirs au sens de cette disposition.

D'une part, la partie requérante considère que la Commission aurait dû prendre en compte la nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes (NACE), établie par le règlement n° 3037/902, à laquelle renvoie l'article 2, paragraphe 2, de la directive 93/37/CEE. Cette nomenclature distinguerait, d'un côté, les activités d'hébergement et de restauration et, de l'autre, les activités récréatives, culturelles et sportives.

D'autre part, la partie requérante considère que l'article 2, paragraphe 2, de la directive 93/37/CEE porte sur des marchés qui relèvent par nature des besoins traditionnels des pouvoirs adjudicateurs et vise, par conséquent, des équipements sportifs, récréatifs et de loisirs qui sont ouverts à tous, et non ceux qui sont réservés à une clientèle privée.

Par son troisième moyen, la partie requérante soutient que la Commission a violé l'obligation de motivation prévue à l'article 296, deuxième alinéa, TFUE en n'exposant pas de manière claire et non équivoque les raisons pour lesquelles les travaux de rénovation et d'extension du " Club Méditerranée-Les Boucaniers " portaient sur des travaux de bâtiment relatifs à des équipements sportifs, récréatifs et de loisirs au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 93/37/CEE.

Par son quatrième moyen, la partie requérante soutient, à titre subsidiaire, que la Commission a violé le principe de proportionnalité en retenant un taux de correction de 100 % de la subvention du FEDER, alors que les travaux concernant les équipements sportifs et de loisirs représenteraient un peu moins de 10 % du projet.

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1 - JO L 199, p. 54.

2 - Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990, relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293, p. 1).