Language of document : ECLI:EU:T:2011:13

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

20 janvier 2011 (1)

« Recours en annulation – Refus de la Commission d’engager une procédure en manquement – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T-487/10,

Ignacio Ruipérez Aguirre, demeurant à Séville (Espagne),

ATC Petition, établie à Séville (Espagne),

représentés par Me María José Sánchez González, avocat,


parties requérantes,

contre

Commission européenne,

partie défenderesse,

ayant pour objet l’annulation des décisions de la Commission, des 27 juillet et 11 août 2010, portant refus d’engager une procédure en manquement au titre de l’article 258 TFUE à l’encontre du Royaume d’Espagne.

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président (rapporteur), K. Jürimäe et M. M. van der Woude, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions des parties requérantes

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 octobre 2010, les parties requérantes ont introduit le présent recours.

2        Elles concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les décisions de la Commission, du 27 juillet et 11 août 2010, portant refus d’engager une procédure en manquement au titre de l’article 258 TFUE à l’encontre du Royaume d’Espagne ;

–        constater la violation, par la Commission, des droits reconnus aux parties requérantes par les traités ;

–        inviter la Commission à entreprendre les actions nécessaires afin de contraindre le Royaume d’Espagne à rétablir les contrôleurs aériens espagnols dans l’intégralité de leurs droits, et

–        condamner la Commission aux dépens.

 En droit

3        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        Le présent recours, introduit au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, tend à l’annulation des décisions de la Commission, des 27 juillet et 11 août 2010, portant refus d’engager une procédure en manquement au titre de l’article 258 TFUE à l’encontre du Royaume d’Espagne, pour violation des articles 5, paragraphe 2, et 28 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que du règlement (CE) nº 2096/2005 de la Commission, du 20 décembre 2005, établissant les exigences communes pour la fourniture des services de navigation aérienne (JO L 335, p. 13), par la réglementation nationale modifiant les conditions de travail des contrôleurs aériens.

6        Selon une jurisprudence constante, les particuliers ne sont pas recevables à attaquer un refus de la Commission d’engager une procédure en manquement à l’encontre d’un État membre (ordonnance de la Cour du 12 juin 1992, Asia Motor France/Commission, C‑29/92, Rec. p. I‑3935, point 21 ; ordonnance du Tribunal du 13 novembre 1995, Dumez/Commission, T‑126/95, Rec. p. II‑2863, point 33, et arrêt du Tribunal du 22 mai 1996, AITEC/Commission, T‑277/94, Rec. p. II‑351, point 55).

7        En effet, lorsque, comme en l’espèce, une décision de la Commission revêt un caractère négatif, cette décision doit être appréciée en fonction de la nature de la demande à laquelle elle constitue une réponse (arrêt de la Cour du 8 mars 1972, Nordgetreide/Commission, 42/71, Rec. p. 105, point 5 ; ordonnance Dumez/Commission, précitée, point 34, et arrêt du Tribunal du 22 octobre 1996, Salt Union/Commission, T‑330/94, Rec. p. II‑1475, point 32).

8        Il convient de rappeler que l’article 263, quatrième alinéa, TFUE prévoit que toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de cette disposition, un recours en annulation contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.

9        Or, dans le cadre de la procédure en manquement régie par l’article 258 TFUE, les seuls actes que la Commission peut être amenée à prendre sont adressés aux États membres (ordonnances du Tribunal du 29 novembre 1994, Bernardi/Commission, T‑479/93 et T‑559/93, Rec. p. II‑1115, point 31, et du 19 février 1997, Intertronic/Commission, T‑117/96, Rec. p. II‑141, point 32). En outre, il résulte du système prévu par l’article 258 TFUE que ni l’avis motivé, qui ne constitue qu’une phase préalable au dépôt éventuel d’un recours en manquement devant la Cour, ni la saisine de la Cour par le dépôt effectif d’un tel recours ne sauraient constituer des actes concernant de manière directe les personnes physiques ou morales.

10      Il s’ensuit que la demande des parties requérantes visant à l’annulation des décisions de la Commission, des 27 juillet et 11 août 2010, doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de signifier le recours à la Commission.

 Sur les dépens

11      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la Commission et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que les parties requérantes supporteront leurs propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Les parties requérantes supporteront leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 20 janvier 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       I. Pelikánová


1 Langue de procédure : l’espagnol.