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Communication au journal officiel

 

ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 20 avril 2005

dans l'affaire T-318/03, Atomic Austria GmbH contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)1

(Marque communautaire - Marque verbale ATOMIC BLITZ - Opposition du titulaire des marques verbales nationales ATOMIC - Preuve du renouvellement de l'enregistrement de la marque antérieure - Portée de l'examen de l'OHMI - Rejet de l'opposition - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94)

(Langue de procédure: l'allemand)

Dans l'affaire T-318/03, Atomic Austria GmbH, établie à Altenmarkt (Autriche), représentée par Mes G. Kucsko et C. Schumacher, avocats, contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (agents: MM. G. Schneider et B. Müller), l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, ayant été Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil, SA, établie à Onil (Espagne), ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 9 juillet 2003 (affaire R 95/2003-2), relative à une procédure d'opposition entre Atomic Austria GmbH et Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil, SA, le Tribunal (deuxième chambre), composé de MM. J. Pirrung, président, A.W.H. Meij et Mme I. Pelikánová, juges; greffier: M. J. Plingers, administrateur, a rendu le 20 avril 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)    La décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 9 juillet 2003 (affaire R 95/2003-2) est annulée.

2)    L'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) est condamné aux dépens.

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1 - JO C 304 du 13.12.2003