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Pourvoi formé le 6 décembre 2011 par Carlo De Nicola contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2011 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-13/10, De Nicola/BEI

(Affaire T-618/11 P)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembourg) (représentant: Me L. Isola, avocat)

Autre partie à la procédure: Banque européenne d'investissement

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler:

la mesure du 23 septembre 2009 dans la partie dans laquelle le comité de recours a rejeté le recours du requérant contre le rapport d'appréciation pour l'année 2008, ainsi que les actes connexes;

annuler le rapport d'appréciation pour l'année 2008 dans son intégralité;

annuler tous actes connexes, successifs et de base, dont le guide pratique de la direction des ressources humaines (en première instance, le requérant a limité sa demande à une inapplication).

condamner la BEI à la réparation des dommages moraux et matériels subis, au paiement des frais judiciaires, aux intérêts et au préjudice découlant de l'érosion monétaire quant à la créance reconnue.

condamner aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi est dirigé contre l'arrêt du Tribunal de la fonction publique du 28 septembre 2011 par lequel a été rejeté un recours formé par le requérant, ayant pour objet, premièrement, l'annulation de la décision du 23 septembre 2009 du comité de recours de la Banque européenne d'investissement, deuxièmement, l'annulation de son rapport d'appréciation pour l'année 2008, troisièmement, l'annulation des décisions de promotion du 18 mars 2009, quatrièmement, l'annulation de la décision de refus de promotion et, cinquièmement, la condamnation de la Banque à réparer les préjudices moraux et matériels qu'il estime avoir subis.

Au soutien de ses conclusions, le requérant fait valoir:

A) Sur la demande d'annulation

le requérant critique le fait que le TFP ait sensiblement omis de statuer sur la demande d'annulation de la décision du comité des recours, laquelle figure dans son dossier personnel et pourrait affecter sa carrière future;

selon le requérant, ayant attaqué deux actes distincts en faisant valoir des moyens différents, le TFP ne saurait légalement refuser de se prononcer, d'autant moins si l'on considère que, d'une part, ce même juge a toujours exclu la nullité dérivée (celle qui frappe les actes connexes, successifs et de base, et non autonomes mais étroitement liés à ceux déclarés nuls ou inefficaces) et, d'autre part, que M. De Nicola a également un intérêt manifeste à ce que se prononce de nouveau le comité des recours, lequel est le juge du fond et peut, contrairement au Tribunal, peut aller jusqu'à substituer sa propre appréciation à celle de ses supérieurs.

Pour ce qui du recours dirigé contre le rapport d'appréciation, le requérant reproche au TFP d'avoir, d'office, tout d'abord illégalement refusé de prendre en considération les vexations multiples et étayées qu'il avait subi au cours de l'année, en inversant ainsi la charge de la preuve, et en omettant de se prononcer sur la quasi-totalité de ses exceptions: défaut d'appréciation de certains travaux aux objectifs inappropriés, non-considération de l'esprit d'initiative exceptionnel démontrant la mauvaise foi de son notateur, etc.;

Il reproche également la motivation erronée, souvent à la suite d'une dénaturation de la demande, de même que le défaut à statuer sur les moyens d'illégalité du "guide pratique du rapport d'appréciation", visant à permettre de promouvoir les "amis" et non les "meilleurs" et pour éviter le contrôle du Tribunal, en ayant transformé en relatif le caractère absolu de l'appréciation annuelle sans jamais préciser les conditions pour qu'une performance soit excellente, très bonne, conforme aux attentes ou insuffisante.

Enfin, le requérant conteste le défaut d'indication des critères utilisés pour interpréter la demande introduite par lui devant le comité d'appréciation et pour exclure que, en attaquant son défaut de promotion, il n'avait pas entendu attaquer les promotions décidées par la BEI et étayées.

B) Sur la demande en réparation

Pour ce qui est de la réparation des préjudices moraux et matériels résultant du comportement illégal de la banque, M. De Nicola reproche de nouveau le relevé d'office de moyens de défense par le Tribunal de la fonction publique, lequel a tout d'abord restreint la demande sur la base d'exceptions que n'avait pas fait valoir la BEI, en la rejetant en relevant une affaire pendante à laquelle la partie avait renoncé et qui ne subsiste plus, tant parce qu'elle n'est pas prouvée, parce qu'elle n'est pas prévue par la pratique et parce que, à vouloir tout concéder, la prétendue demande similaire était pendante à un niveau différent de juridiction.

M. De Nicola reproche en outre un défaut à statuer sur la demande d'application des délais de prescriptions prévus par son droit national, et ce parce que son contrat de travail est de droit privé et que, en tant que partie faible au contrat, il est en droit de voir appliquer une règle plus favorable.

Enfin, il dénonce le caractère erroné de la prémisse sur laquelle s'est basé le TFP, attendu qu'il a entendu attaquer le comportement illicite de son employeur, alors que le juge s'obstine à rechercher un acte illégal, en prétendant appliquer au contrat de travail de droit privé les dispositions qui ne visent expressément que les agents de la fonction publique.

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