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Recours introduit le 2 avril 2013 – Royaume des Pays-Bas / Commission européenne

(affaire T-186/13)

Langue de procédure: néerlandais

Parties

Partie requérante: Royaume des Pays-Bas (représentants: M. Bulterman, B. Koopman et J. Langer, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée; et

condamner la Commission aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante attaque la décision de la Commission du 23 janvier 2013 portant la référence C (2013) 87 concernant l’aide d’État SA.24123 (2012/C) (ex 2011/NN) mise à exécution par les Pays-Bas - Vente présumée de terrains à un prix inférieur au prix du marché par la municipalité de Leidschendam-Voorburg.

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE

Il ne saurait être question d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Selon le gouvernement néerlandais, il n’existe pas, en l’espèce, d’avantage, et en tout cas pas d’avantage qu’un opérateur économique n’aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché. À partir d’hypothèses inexactes, la Commission est parvenue à la conclusion erronée que la municipalité disposait d’autres possibilités pour construire la Damplein. Le maintien en l’état des accords existants n’aurait pas abouti au résultat souhaité et la modification du contrat n’offrait pas non plus de solution. En outre, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation dans le cadre de l’appréciation de la question de savoir s’il existait une incidence négative sur les échanges entre États membres. Le projet Leidschendam Centrum, et a fortiori le sous-projet Damplein, sont d’une ampleur tellement limitée qu’il ne saurait être question d’incidence négative sur les échanges. La décision attaquée viole par conséquent l’article 107 TFUE.

Deuxième moyen tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE.

La Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation des faits, sur le fondement de laquelle elle considère que la réduction du prix des terrains est incompatible avec le marché intérieur. Cette réduction de prix satisfait à toutes les conditions et la Commission n’a pas suffisamment précisé, notamment au regard de ses décisions antérieures, pourquoi la réduction de prix n’est pas compatible. En outre, la Commission a utilisé à tort la défaillance du marché en tant que critère d’application de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. Par conséquent, la Commission a appliqué erronément l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE.

Troisième moyen tiré d’une détermination inexacte du montant de l’aide en raison de plusieurs erreurs de calcul.

En calculant le montant de l’aide, la Commission a commis trois erreurs graves. Premièrement, elle n’a pas tenu compte du fait que la réduction du prix des terrains et la renonciation aux redevances n’étaient supportées qu’à concurrence de 50 % par les finances publiques. Deuxièmement, en calculant la réduction de prix, la Commission n’a pas tenu compte des réductions de prix antérieures intervenues en 2006 et 2008. Troisièmement, en calculant les redevances, la Commission s’est fondée sur les redevances relatives à la zone de planification Leidschendam Centrum et non au sous-projet Damplein. Elle n’a pas non plus tenu compte des intérêts payés entre 2004 et 2010. La présentation faite par la Commission dans le cadre du calcul du montant de l’amende est donc inexacte de sorte que le montant de l’aide de 6 922 121 euros l’est également.

Quatrième moyen, tiré d’une violation de principes généraux et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux. Du fait du temps déraisonnablement long qu’a mis la Commission pour aboutir à la décision attaquée, elle ne pouvait pas imposer la récupération de l’aide.

Vu le moment auquel la Commission disposait de tous les faits pertinents, il lui a fallu un délai déraisonnablement long pour prendre la décision attaquée. Vu les circonstances de l’espèce, la Commission aurait dû renoncer à la récupération. Par conséquent, elle a agi en violation des principes de diligence, de sécurité juridique et de confiance légitime.