Language of document : ECLI:EU:T:2019:637

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

20 septembre 2019 (*)

« REACH – Substances soumises à autorisation – Inclusion du 1-bromopropane (nPB) dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 – Quantité – Dossier d’enregistrement – Données – Regroupement de substances – Principe de bonne administration – Droit d’entreprendre et de commercer librement – Obligation de motivation – Confiance légitime – Proportionnalité – Égalité de traitement »

Dans l’affaire T‑610/17,

ICL-IP Terneuzen, BV, établie à Terneuzen (Pays-Bas),

ICL Europe Coöperatief UA, établie à Amsterdam (Pays-Bas),

représentées par Mes R. Cana, E. Mullier et H. Widemann, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. M. Huttunen, R. Lindenthal et K. Mifsud-Bonnici, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par Mme M. Heikkilä, MM. W. Broere, T. Zbihlej et N. Herbatschek, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle du règlement (UE) 2017/999 de la Commission, du 13 juin 2017, modifiant l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO 2017, L 150, p. 7), dans la mesure où il inclut le 1-bromopropane (nPB) dans ladite annexe,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme I. Labucka et M. A. Dittrich (rapporteur), juges,

greffier : Mme S. Bukšek Tomac, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 14 février 2019,

rend le présent

Arrêt

I.      Antécédents du litige et règlement attaqué

1        Le 1-bromopropane (bromure de n-propyle, nPB) est une substance liquide bromée. Il est utilisé comme solvant pour le dégraissage à la vapeur. Par ailleurs, il est utilisé comme intermédiaire dans la fabrication d’autres substances. Il a été classé comme substance toxique pour la reproduction (de catégorie 1 B) dans le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO 2008, L 353, p. 1).

2        Une des requérantes, ICL-IP Terneuzen, BV, est le principal déclarant de nPB. Elle fabrique et utilise du nPB au sens du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1).

3        L’autre requérante, ICL Europe Coöperatief UA, met le nPB sur le marché en vue d’une utilisation en tant que solvant pour le dégraissage à la vapeur et le nettoyage de surfaces et l’utilise au sens du règlement no 1907/2006.

4        Le 11 octobre 2002, ICL-IP Terneuzen a présenté un dossier d’enregistrement pour le nPB, pour une fourchette de quantité allant de 1 000 à 10 000 t par an. Par la suite, elle a invité tous les membres du forum d’échange d’informations sur les substances à s’associer à une demande conjointe pour la substance.

5        Le 3 septembre 2012, l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a publié sur son site Internet un dossier proposant l’identification du nPB en tant que substance extrêmement préoccupante sur la base de l’article 57, sous c), du règlement no 1907/2006.

6        Le 18 octobre 2012, les requérantes ont présenté des observations sur la proposition d’identifier le nPB en tant que substance extrêmement préoccupante. Dans leurs observations, les requérantes ont notamment souligné que le nPB était principalement utilisé comme substance intermédiaire exemptée d’autorisation et que ses utilisations non intermédiaires étaient soit étroitement contrôlées soit soumises à des niveaux d’exposition professionnelle stricts.

7        Par décision ED/169/2012 du directeur exécutif de l’ECHA, du 18 décembre 2012, le nPB a été inscrit sur la liste des substances candidates, en application de l’article 59, paragraphe 8, du règlement no 1907/2006.

8        Le 1er septembre 2014, dans le cadre du sixième exercice de priorisation, l’ECHA a publié sur son site Internet un projet de recommandation en vue de l’inclusion de substances, dont le nPB, dans l’annexe XIV du règlement no 1907/2006 (ci-après l'« annexe XIV ») et a invité les parties intéressées à présenter leurs observations le 1er décembre 2014 au plus tard. Les 22 substances visées par ledit projet, dont le nPB, ont été choisies sur la base des résultats provisoires de cet exercice de priorisation, qui ont été publiés sur le site de l’ECHA le même jour.

9        Le 1er décembre 2014, les requérantes ont présenté des observations sur ce projet de recommandation au nom des autres déclarants. Dans leurs commentaires, les requérantes soulignaient notamment qu’environ 70 % du nPB étaient utilisés à des fins intermédiaires et étaient donc exemptés de l’application du titre VII du règlement no 1907/2006.

10      Le 1er juillet 2015, l’ECHA a adopté une recommandation en vue de l’inclusion de substances dans l’annexe XIV, dans laquelle elle recommandait l’inclusion du nPB dans l’annexe XIV sans exemption pour aucune de ses utilisations ou de ses catégories d’utilisations (ci-après la « recommandation de l’ECHA »). Le même jour, l’ECHA a publié ses résultats définitifs et actualisés ainsi que des documents à l’appui de ses conclusions, dont un document de référence relatif au nPB. Il en ressort que le nPB a obtenu une note de priorité globale de 20/45 pour les critères mentionnés à l’article 58, paragraphe 3, premier alinéa, sous a) à c), du règlement no 1907/2006. Cette note se compose de la note de 1/15, attribuée pour les propriétés intrinsèques, de la note de 12/15, attribuée pour les quantités, et de la note de 7/15, attribuée en raison d’une large utilisation dispersive. Dans sa conclusion finale sur le nPB, l’ECHA a exposé que, bien que d’autres substances de la liste des substances candidates évaluées dans le cadre de cette session de recommandation se voyaient accorder une note de priorité globale plus élevée sur la base des critères mentionnés à l’article 58, paragraphe 3, premier alinéa, sous a) à c), du règlement no 1907/2006, l’inclusion du nPB dans l’annexe XIV était recommandée en raison de considérations liées au regroupement de cette substance et du trichloroéthylène, une substance déjà incluse dans ladite annexe.

11      Le 10 août 2015, les requérantes ont envoyé une première lettre à la Commission européenne. Dans cette lettre, elles ont fait valoir que la recommandation de l’ECHA était entachée de vices de procédure et d’erreurs de droit.

12      Le 18 septembre 2015, la Commission a répondu aux requérantes.

13      Le 4 février 2016, les requérantes ont adressé une deuxième lettre à la Commission. Dans celle-ci, elles ont avancé des éléments supplémentaires visant à démontrer qu’une inclusion du nPB dans l’annexe XIV fondée sur la recommandation de l’ECHA serait entachée d’une erreur de droit et ont demandé à rencontrer des représentants de la Commission.

14      Le 3 octobre 2016, les requérantes ont envoyé une troisième lettre à la Commission. Dans cette dernière, elles ont exposé que les quantités de nPB utilisées pour le dégraissage à la vapeur et le nettoyage de surfaces avaient encore diminué en raison du fait que le seul autre déclarant de cette utilisation non intermédiaire avait suspendu son enregistrement, laissant ICL-IP Terneuzen seul fournisseur de l’utilisation non intermédiaire du nPB relevant du champ d’application de l’autorisation et que de nouvelles données avaient été recueillies sur la substance en cause et avaient permis d’établir des niveaux sûrs d’utilisation du nPB. Les requérantes demandaient à la Commission d’examiner d’urgence ces informations supplémentaires et qu’une réunion soit organisée en tout état de cause avant la prochaine réunion du comité de règlementation.

15      Le 15 novembre 2016, la Commission a informé les requérantes par courrier que, en raison d’un oubli, leur lettre du 4 février 2016 était restée sans réponse. Elle a ajouté avoir demandé à l’ECHA d’analyser les données transmises par les requérantes et a accepté leur demande d’organiser une réunion en les invitant à contacter son secrétariat afin de trouver une date adéquate pour une réunion au cours du mois de novembre.

16      Les 7 et 8 décembre 2016, au cours de la réunion du comité de règlementation, il a été discuté du projet de règlement de la Commission modifiant l’annexe XIV pour inclure les substances recommandées, dont le nPB.

17      Le 7 décembre 2016, les requérantes ont contacté la Commission par courriel pour organiser la réunion mentionnée au point 15. Dans leur communication, elles ont demandé si la réunion du comité de règlementation des 7 et 8 décembre 2016 concernant l’inclusion du nPB dans l’annexe XIV serait maintenue.

18      Le 8 décembre 2016, le comité de règlementation a émis un avis positif concernant la recommandation de l’ECHA.

19      Le 23 décembre 2016, la Commission a répondu au courriel des requérantes du 7 décembre 2016. Dans sa réponse, elle a exposé notamment que ce courriel lui était parvenu trop tard pour pouvoir organiser une réunion avec les requérantes, la réunion du comité de règlementation ayant eu lieu le même jour.

20      Le 13 juin 2017, sur la base de l’avis favorable du comité de règlementation et de la recommandation de l’ECHA, la Commission a adopté le règlement (UE) 2017/999, du 13 juin 2017, modifiant l’annexe XIV (JO 2017, L 150, p. 7, ci-après le « règlement attaqué »). Le règlement attaqué a inclus le nPB dans l’annexe XIV à l’entrée 32, sans prévoir d’exemption pour certaines utilisations ou catégories d’utilisations, et fixé la date d’expiration concernant cette substance au 4 juillet 2020. Comme il ressort du considérant 1 dudit règlement, la Commission a considéré que le nPB répondait aux critères de classification comme substance toxique pour la reproduction (de catégorie 1 B), conformément au règlement no 1272/2008, et remplissait donc les conditions d’inclusion dans l’annexe XIV énoncées à l’article 57, sous c), du règlement n° 1907/2006. Au considérant 13 du règlement attaqué, elle a exposé que le nPB avait été identifié et inclus dans la liste des substances candidates en application de l’article 59 du règlement no 1907/2006, qu’il avait été jugé prioritaire pour l’inclusion dans l’annexe XIV par l’ECHA dans sa recommandation et que, nonobstant les informations fournies par les parties intéressées, il convenait d’inclure le nPB dans ladite annexe.

II.    Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties

21      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 septembre 2017, les requérantes ont introduit le présent recours.

22      Le 23 novembre 2017, la Commission a déposé le mémoire en défense.

23      Le 15 janvier 2018, les requérantes ont déposé la réplique.

24      Le 5 mars 2018, la Commission a déposé la duplique.

25      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 4 décembre 2017, l’ECHA a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission. Par ordonnance du 1er mars 2018, ICL-IP Terneuzen et ICL Europe Coöperatief/Commission (T‑610/17, non publiée, EU:T:2018:139), l’ECHA a été admise à intervenir au soutien des conclusions de la Commission. Le 17 avril 2018, l’ECHA a déposé son mémoire en intervention. Les 15 et 30 mai 2018, la Commission et les requérantes ont soumis leurs observations sur ce mémoire en intervention.

26      Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 de son règlement de procédure, de poser une question écrite à la Commission et à l’ECHA. Ces dernières ont répondu à cette question dans le délai imparti.

27      Les requérantes ont déposé des observations écrites sur le rapport d’audience qui ont été versées au dossier par décision du président de la cinquième chambre.

28      Les requérantes, la Commission et l’ECHA ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 14 février 2019. La Commission a fait des observations orales sur le rapport d’audience. Dans le cadre de leur plaidoirie, les requérantes ont fait valoir que, dans la décision C(2018) 5057 final de la Commission, du 10 août 2018, relative à l’autorisation du trichloroéthylène pour certaines utilisations, il est explicitement mentionné que, en ce qui concerne l’utilisation de cette substance aux fins du nettoyage industriel de pièces par dégraissage à la vapeur, il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées du point de vue de leur faisabilité technique et économique. Pour leur part, la Commission et l’ECHA ont fait des observations concernant la recevabilité et la pertinence de cet argument.

29      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le règlement attaqué dans la mesure où il inclut le nPB dans l’annexe XIV ;

–        condamner la Commission aux dépens ;

–        « prendre toutes les autres mesures que commande l’équité ».

30      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

31      L’ECHA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

III. En droit

32      Au soutien du recours, les requérantes soulèvent six moyens. Le premier moyen est tiré d’une insuffisance de motivation du règlement attaqué, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation du principe de bonne administration. Le deuxième moyen est tiré d’une violation de l’article 55 du règlement no 1907/2006, d’une méconnaissance de l’objectif de compétitivité poursuivi par ce règlement et d’une violation du droit des requérantes d’entreprendre et de commercer librement. Le troisième moyen est tiré notamment d’une violation de l’obligation de motivation. Le quatrième moyen est tiré d’une méconnaissance du principe de protection de la confiance légitime. Il s’articule en trois branches. La première branche vise le critère de quantité de nPB. La deuxième branche vise le regroupement du nPB et du trichloroéthylène. La troisième branche est tirée de ce que, eu égard à la note de priorité attribuée au nPB, les requérantes auraient pu s’attendre à ce que cette substance ne soit pas incluse dans l’annexe XIV. Le cinquième moyen est quant à lui tiré d’une violation du principe de proportionnalité. Enfin, le sixième moyen est tiré d’une méconnaissance du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination.

33      À titre liminaire, il convient de rappeler que, par sa décision du 3 septembre 2012, l’ECHA a identifié le nPB comme étant une substance candidate au sens de l’article 57, sous c), du règlement no 1907/2006. Comme il ressort de l’article 58 de ce règlement, parmi les substances candidates, il convient d’identifier celles qui doivent être incluses prioritairement dans l’annexe XIV. À cette fin, conformément à l’article 58, paragraphe 3, dudit règlement, le 1er juillet 2015, l’ECHA a recommandé l’inclusion des substances candidates qu’elle considérait comme prioritaires. S’agissant du nPB, elle a indiqué que, au vu de l’évaluation de cette substance à la lumière des critères explicitement mentionnés à l’article 58, paragraphe 3, sous a) à c), du règlement no 1907/2006, à savoir en raison des propriétés intrinsèques de cette substance, de l’utilisation dispersive de celle-ci et de ses quantités, ainsi que pour des considérations de regroupement de cette substance et du trichloroéthylène, il convenait de la considérer comme étant une substance devant être incluse de manière prioritaire dans l’annexe XIV (voir point 10 ci-dessus). Par la suite, sur le fondement de l’article 58, paragraphe 1, du règlement no 1907/2006, conformément à la procédure visée à l’article 133, paragraphe 4, dudit règlement, la Commission a adopté le règlement attaqué, par lequel le nPB a été inclus dans l’annexe XIV.

34      Le présent recours ne vise pas à remettre en cause l’identification du nPB comme substance candidate au sens de l’article 57, sous c), du règlement no 1907/2006, qui est susceptible d’être incluse dans l’annexe XIV. Dans le cadre du recours, les requérantes se limitent à faire valoir que l’inscription du nPB dans ladite annexe est prématurée.

35      Par ailleurs, il convient de relever que, certes, l’objet du présent recours est l’annulation du règlement attaqué et qu’il ne vise donc pas directement la recommandation de l’ECHA. Cependant, dans ce règlement, la Commission a décidé de suivre la recommandation de l’ECHA et de se fonder sur l’évaluation du nPB effectuée par l’ECHA à la lumière des critères prévus à l’article 58, paragraphe 3, sous a) à c), du règlement no 1907/2006, à savoir les propriétés intrinsèques de cette substance, l’utilisation dispersive de celle-ci et ses quantités, et en tenant compte du critère du regroupement du nPB et du trichloroéthylène. Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que les moyens des requérantes concernant l’évaluation effectuée par l’ECHA visent à remettre en cause le bien-fondé des considérations sur lesquelles le règlement attaqué est fondé.

36      Dans un premier temps, il convient d’examiner les arguments des requérantes visant à remettre en cause les considérations de la Commission fondées sur la quantité de nPB, qui sont développés dans le cadre du premier moyen et de la première branche du quatrième moyen.

37      Dans un deuxième temps, seront analysés les arguments des requérantes visant à remettre en cause les considérations de la Commission fondées sur le regroupement du nPB et du trichloroéthylène, à savoir les arguments avancés dans le cadre du troisième moyen et de la deuxième branche du quatrième moyen.

38      Dans un troisième temps, sera examiné le sixième moyen, tiré d’une méconnaissance du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination.

39      Dans un quatrième temps, sera examinée la troisième branche du quatrième moyen, tirée de ce que, eu égard à la note de priorité globale qui a été attribuée au nPB, les requérantes n’auraient pas pu s’attendre à ce que cette substance soit incluse dans l’annexe XIV par le règlement attaqué.

40      Dans un cinquième temps, seront analysés le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 55 du règlement no 1907/2006, d’une méconnaissance de l’objectif de compétitivité poursuivi par ce règlement et d’une violation du droit des requérantes d’entreprendre et de commercer librement, ainsi que le cinquième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité.

A.      Sur les considérations de la Commission fondées sur la quantité de nPB

41      Dans le cadre du premier moyen et dans le cadre de la première branche du quatrième moyen, les requérantes font valoir des arguments visant à remettre en cause les considérations de la Commission qui étaient fondées sur la quantité de nPB.

1.      Sur le premier moyen, tiré d’une insuffisance de motivation du règlement attaqué, d’une violation du principe de bonne administration et d’erreurs manifestes d’appréciation

42      Le premier moyen s’articule en deux branches. Dans le cadre de la première branche, les requérantes font valoir que la motivation du règlement attaqué est insuffisante. La Commission n’aurait pas suffisamment expliqué la manière dont ont été calculées les quantités de nPB qui ont été utilisées pour évaluer cette substance. La seconde branche est tirée de ce que la Commission aurait violé le principe de bonne administration et commis des erreurs manifestes d’appréciation, en se fondant exclusivement sur les données concernant les quantités qui figuraient dans le dossier d’enregistrement et non sur les données soumises dans le cadre de la consultation publique et, postérieurement, au cours de la procédure ayant abouti dans l’adoption du règlement attaqué.

a)      Sur la première branche, tirée d’une insuffisance de motivation du règlement attaqué

43      Les requérantes avancent que les considérations de la Commission fondées sur la quantité de nPB n’étaient pas suffisamment développées. Plus précisément, elles soutiennent que la manière dont ont été calculées les quantités de nPB dont la Commission a tenu compte n’a pas été expliquée de manière suffisante. Elles font également valoir ne pas avoir pu défendre utilement leurs intérêts.

44      La Commission, soutenue par l’ECHA, conteste les arguments des requérantes.

45      Dans un premier temps, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 296 TFUE, les actes juridiques sont motivés. L’obligation de motiver un acte faisant grief, qui constitue un corollaire du principe du respect des droits de la défense, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si l’acte est bien fondé ou s’il est éventuellement entaché d’un vice permettant d’en contester la validité devant le juge de l’Union européenne et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (arrêt du 15 avril 2011, République tchèque/Commission, T‑465/08, EU:T:2011:186, point 162).

46      Cependant, la motivation doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et au contexte dans lequel il a été adopté. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêt du 18 septembre 2015, Petro Suisse Intertrade/Conseil, T‑156/13 et T‑373/14, non publié, EU:T:2015:646, point 67).

47      Il y a également lieu de rappeler que l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (arrêt du 22 mars 2001, France/Commission, C‑17/99, EU:C:2001:178, point 35).

48      Dans un deuxième temps, s’agissant de la motivation du règlement attaqué, en premier lieu, il convient de relever qu’il ressort des considérants 1, 13 et 20 du règlement attaqué que la Commission a constaté que le nPB était une substance candidate, que l’ECHA avait recommandé l’inclusion prioritaire de cette substance dans l’annexe XIV et que, en dépit des observations des parties intéressées, la Commission considérait que cette substance devait être incluse dans ladite annexe par le règlement attaqué.

49      En deuxième lieu, eu égard au fait que, dans le règlement attaqué, la Commission a fait référence à la recommandation de l’ECHA et a décidé de la suivre, il convient de tenir compte du contenu de ladite recommandation ainsi que du contenu des documents auxquels cette recommandation renvoie.

50      Ainsi qu’il ressort de l’annexe I de la recommandation de l’ECHA et du document de référence sur le nPB du 1er juillet 2015 auquel cette annexe fait référence, les raisons pour lesquelles l’ECHA avait recommandé l’inclusion prioritaire du nPB dans l’annexe XIV étaient la note de priorité de 20/45 qu’elle avait attribuée à cette substance pour les critères explicitement mentionnés à l’article 58, paragraphe 3, premier alinéa, sous a) à c), du règlement no 1907/2006 (voir point 10 ci-dessus) ainsi que des considérations relatives au regroupement du nPB et du trichloroéthylène, une substance qui était déjà incluse dans cette annexe. Dans ladite annexe, l’ECHA a également renvoyé à d’autres documents publics sur lesquels elle s’était fondée pour préparer sa recommandation, et notamment :

–        le guide sur la priorisation du 10 février 2014 ;

–        les résultats provisoires du sixième exercice de priorisation du 1er septembre 2014 ;

–        le document du 1er juillet 2015 contenant des commentaires des parties intéressées et des références aux réponses sur le projet de sixième recommandation en vue de l’inclusion du nPB dans l’annexe XIV ;

–        le document du 1er juillet 2015 contenant les réponses de l’ECHA à ces commentaires.

51      Il ressort de la page 2 du document de référence sur le nPB du 1er juillet 2015 que l’ECHA a tenu compte des informations figurant dans le dossier d’enregistrement de cette substance concernant les quantités correspondant à ses différentes utilisations, à savoir les quantités indiquées au point 3.5 du dossier d’enregistrement de cette substance. Il en ressort également que, selon ces données, la quantité de nPB relevant du domaine de l’autorisation devait être considérée comme correspondant à la fourchette allant de 1 000 à moins de 10 000 t prévue au point 5.2 du guide sur la priorisation du 10 février 2014 et que, pour cette fourchette, une note de 12/15 points devait être attribuée.

52      Dans le document du 1er juillet 2015 contenant les réponses de l’ECHA aux commentaires des parties intéressées, l’ECHA a exposé l’approche qu’elle avait suivie. Dans ce contexte, elle a notamment indiqué que l’estimation des quantités tenait compte des données provenant des points 3.2 et 3.5 des dossiers d’enregistrement, des données figurant dans les rapports sur la sécurité chimique ainsi que des informations issues de la procédure ayant abouti à l’identification du nPB comme substance extrêmement préoccupante, à savoir des rapports établis dans ce contexte et des informations soumises lors de la consultation publique. Selon les indications de l’ECHA, lorsque les informations sur les utilisations relevant du champ d’application des dérogations à l’autorisation et sur le tonnage correspondant étaient disponibles, elles étaient également évaluées pour estimer la quantité pertinente pour la fixation des priorités. Dans ce contexte, l’ECHA a précisé que l’estimation des quantités relevant du champ d’application de l’autorisation reposait principalement sur les données provenant des dossiers d’enregistrement et des rapports de sécurité chimique. D’autres informations, notamment sur les tonnages par utilisation, tirées des rapports concernant l’identification de substances extrêmement préoccupantes et des consultations publiques, pouvaient selon cette agence être prises en considération si la représentativité et la fiabilité des informations pouvaient être évaluées. L’ECHA a également indiqué que, en général, dans le cadre de l’exercice de priorisation, une approche prudente était suivie dans les cas où il n’est pas possible, sur la base des données disponibles, de tirer une conclusion claire sur le statut intermédiaire de l’utilisation d’une substance ou sur l’application d’autres exemptions.

53      S’agissant, plus spécifiquement, du nPB, l’ECHA a exposé que, sur la base des données figurant dans les dossiers d’enregistrement, elle estimait que la quantité de cette substance relevant du champ d’application de l’autorisation était comprise dans la fourchette allant de 1 000 à moins de 10 000 t, prévue au point 5.2 du guide sur la priorisation du 10 février 2014, ce qui justifiait selon cette agence l’octroi d’une note de quantité de 12/15. Cette estimation ne serait pas modifiée, même s’il était tenu compte de l’estimation de 30 % de la quantité totale de l’Union européenne mentionnée dans le cadre de la consultation publique. Dans ce contexte, l’ECHA a relevé que, en ce qui concerne les quantités de nPB relevant du domaine d’application de l’autorisation, il existait des différences entre les informations communiquées dans les dossiers d’enregistrement et celles soumises dans le cadre de cette consultation publique. L’ECHA ajoute que, selon les affirmations de l’industrie dans le cadre de la consultation publique, cette quantité était inférieure à 1 000 t. De l’avis de l’ECHA, les informations fournies dans les commentaires n’étaient pas suffisantes pour ne pas tenir compte des données d’enregistrement et il incombait aux déclarants de veiller à ce que les quantités exactes soient indiquées dans les dossiers d’enregistrement.

54      Il convient également de tenir compte des indications contenues dans le guide sur la priorisation du 10 février 2014, auquel la recommandation de l’ECHA renvoyait. Tout d’abord, ainsi qu’il ressort du point 3 dudit guide, l’information nécessaire pour l’exercice de priorisation doit en principe se trouver dans les dossiers d’enregistrement. Dans la note en bas de page no 2 concernant ce point, il est rappelé que l’enregistrement des dossiers constitue une obligation légale, que les déclarants sont tenus de fournir des informations correctes et de les actualiser en temps utile si cela s’avère nécessaire et que le déclarant est donc responsable de l’exactitude des données d’enregistrement. Il y est également indiqué que les informations fournies à la suite de l’obligation d’enregistrement sont utilisées aux fins d’autres processus relevant du règlement no 1907/2006. Ensuite, ainsi qu’il ressort du point 4, premier alinéa, du guide en cause, les données figurant dans le dossier d’enregistrement constituent la principale source d’information pour l’exercice de priorisation et il est conseillé à l’industrie d’indiquer toutes les données pertinentes directement dans le dossier d’enregistrement. Par ailleurs, le troisième alinéa de ce point indique que, lorsque les données nécessaires pour l’exercice de priorisation sont disponibles (et d’une qualité suffisante) dans les dossiers d’enregistrement, l’appréciation d’une substance est fondée sur ces données. En outre, il est indiqué à cet alinéa que, dans l’hypothèse où de telles données font défaut, sont contradictoires ou de mauvaise qualité, les scénarios réalistes les plus défavorables sont utilisés. Enfin, le quatrième alinéa de ce point attire l’attention sur le fait que la qualité des données utilisées affectera toujours les résultats de l’exercice de priorisation.

55      En troisième lieu, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 46 ci-dessus, selon laquelle le contexte connu de l’intéressé doit également être pris en compte, il convient de tenir compte de la correspondance entre la Commission et les requérantes au cours de la procédure administrative. Dans sa lettre du 18 septembre 2015, la Commission a indiqué notamment que les données figurant dans le dossier d’enregistrement et celles fournies dans le cadre de la consultation publique n’étaient pas cohérentes et que, eu égard à l’obligation des déclarants d’actualiser les données dans le dossier d’enregistrement, les informations indiquées dans le dossier d’enregistrement constituaient la source d’information principale pour l’exercice de priorisation.

56      Dans un troisième temps, eu égard aux éléments susmentionnés, il convient de constater que la motivation du règlement attaqué doit être considérée comme suffisante. Premièrement, il ressort du document de référence sur le nPB du 1er juillet 2015 que l’ECHA a tenu compte des informations figurant dans le dossier d’enregistrement de cette substance concernant les quantités correspondant à ses différentes utilisations, à savoir les quantités indiquées au point 3.5 du dossier d’enregistrement de cette substance. Deuxièmement, les raisons pour lesquelles l’ECHA a utilisé ces données ressortent également de ces éléments. En effet, d’une part, il en ressort de manière suffisamment claire que, en cas d’incohérence entre les données figurant dans les dossiers d’enregistrement et les informations soumises dans le cadre de la consultation publique ou postérieurement, il est, en principe, donné préférence aux données figurant dans les dossiers d’enregistrement. D’autre part, il en ressort avec suffisamment de clarté que, lorsque des données sont contradictoires, le scénario réaliste le plus défavorable est pris en compte. Les considérations sur lesquelles cette approche était fondée ressortent également de manière suffisamment claire des documents susmentionnés.

57      Dès lors, les arguments avancés au soutien d’une insuffisance de motivation du règlement attaqué en ce qui concerne le calcul des quantités de nPB dont la Commission a tenu compte doivent être rejetés.

58      Enfin, les requérantes avancent qu’elles n’avaient pas disposé de suffisamment d’informations pour pouvoir exercer leurs droits de participation prévues par le règlement no 1907/2006 au cours de la procédure ayant abouti à l’adoption du règlement attaqué et faire valoir de manière efficace leurs intérêts. À cet égard, il suffit de relever que les informations figurant dans le guide sur la priorisation du 10 février 2014, dans les réponses de l’ECHA et de la Commission aux commentaires des requérantes et dans les autres documents mentionnés aux points 49 à 55 ci-dessus permettaient aux requérantes d’exercer utilement leurs droits au cours de cette procédure.

b)      Sur la seconde branche, tirée d’une violation du principe de bonne administration et de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation

59      Les requérantes font valoir que la Commission a violé le principe de bonne administration et commis une erreur manifeste dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. La Commission n’aurait pas procédé à ses propres appréciations. Par ailleurs, elle aurait utilisé des données couvrant toutes les utilisations du nPB, y compris celles en tant que produit intermédiaire, alors que ces dernières ne relèveraient pas du domaine de l’autorisation et n’auraient donc pas dû être prises en compte. En outre, selon elles, la Commission aurait dû tenir compte des informations qu’elles auraient soumises au cours de la consultation publique et dans le cadre de leurs lettres des 10 août 2015, 4 février et 3 octobre 2016. Une approche selon laquelle seules les informations figurant dans le dossier d’enregistrement seraient prises en compte priverait de son objet la consultation publique prévue à l’article 58, paragraphe 4, du règlement no 1907/2006. Il n’existerait pas d’obligation, pour les déclarants, d’indiquer les quantités ou les fourchettes de quantités d’une substance pour les différentes utilisations. En tout état de cause, une mise à jour immédiate des dossiers d’enregistrement ne serait pas exigée, mais uniquement une mise à jour sans retard excessif. D’après les requérantes, l’approche suivie par la Commission pourrait également avoir comme conséquence que des substances qui ne sont pas vraiment prioritaires soient incluses dans l’annexe XIV.

60      La Commission, soutenue par l’ECHA, conteste les arguments des requérantes.

61      À titre liminaire, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. La jurisprudence a précisé que, en vertu dudit principe, il appartenait à l’administration d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents d’une affaire et de réunir tous les éléments de fait et de droit nécessaires à l’exercice de son pouvoir d’appréciation ainsi que d’assurer le bon déroulement et l’efficacité des procédures qu’elle met en œuvre (arrêt du 30 janvier 2018, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej/ECHA, T‑625/16, non publié, EU:T:2018:44, point 89).

62      Dans un premier temps, il convient d’examiner l’argument des requérantes selon lequel la Commission aurait utilisé des données concernant la quantité globale de nPB. Dans un second temps, seront analysés les arguments selon lesquels la Commission n’aurait pas suffisamment tenu compte des informations soumises au cours de la consultation publique et dans le cadre de leurs lettres des 10 août 2015, 4 février et 3 octobre 2016.

1)      Sur l’argument selon lequel la Commission aurait utilisé des données concernant la quantité globale de nPB

63      Les requérantes font valoir que la Commission s’est fondée sur les données figurant au point 3.2 du dossier d’enregistrement, alors que les quantités indiquées à ce point concerneraient également les utilisations intermédiaires du nPB, qui n’auraient selon elles pas dû être prises en compte.

64      À cet égard, certes, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 10, sous a), iii), du règlement no 1907/2006, tout déclarant est tenu d’indiquer les informations sur la fabrication et la ou les utilisations de la substance, conformément à l’annexe VI, point 3, du règlement no 1907/2006. Le point 3.1 de ladite annexe prévoit que le déclarant doit indiquer notamment la fabrication totale, les quantités entrant dans la production ou la composition d’un article soumis à enregistrement et/ou l’importation totale, en tonnes par déclarant et par an. Cette information est pertinente pour l’application des fourchettes de quantité mentionnées à l’article 7, paragraphe 4, sous f), du règlement no 1907/2006, qui déterminent les exigences en matière d’information (voir annexes VI à XI du règlement no 1907/2006). Ce sont ces données qui sont indiquées au point 3.2 du dossier d’enregistrement.

65      En revanche, lorsque, dans le cadre de l’adoption d’un règlement incluant une substance dans l’annexe XIV, la quantité de cette substance est prise en compte, il peut être déduit de l’article 2, paragraphe 8, du règlement no 1907/2006 que seule la part de la quantité relevant du champ d’application de l’autorisation doit être utilisée. Dans ce contexte, il ne convient donc pas de tenir compte de la part de la quantité relative aux utilisations intermédiaires.

66      Toutefois, contrairement à ce que font valoir les requérantes, ainsi qu’il ressort du point 51 ci-dessus, en l’espèce, la Commission ne s’est pas fondée sur la quantité globale de nPB indiquée au point 3.2 du dossier d’enregistrement pour calculer la part de la quantité relevant du champ d’application de l’autorisation, mais a utilisé les données qui étaient indiquées au point 3.5 du dossier d’enregistrement, portant sur les différentes utilisations du nPB.

67      Dès lors, il convient de rejeter l’argument selon lequel la Commission se serait fondée sur les données concernant la quantité globale de nPB indiquées au point 3.2 du dossier d’enregistrement.

2)      Sur les arguments selon lesquels la Commission n’aurait pas suffisamment tenu compte des informations soumises au cours de la consultation publique et dans le cadre des échanges bilatéraux postérieurs

68      Les requérantes font également valoir que la Commission n’a pas suffisamment tenu compte des informations qu’elles avaient soumises dans le cadre de la consultation publique et dans leurs lettres des 10 août 2015, 4 février et 3 octobre 2016.

i)      Sur les données soumises lors de la consultation publique

69      Les requérantes arguent que, lors de la consultation publique, elles ont soumis des informations supplémentaires concernant la quantité de nPB relevant du domaine de l’autorisation. D’une part, elles auraient indiqué que 70 % de la quantité de nPB était utilisé comme intermédiaire et ne relevait donc pas du domaine de l’autorisation et que seulement 30 % de cette quantité relevait donc de ce domaine. D’autre part, elles auraient indiqué une estimation du volume du marché pour l’utilisation du nPB en tant que solvant.

70      À cet égard, dans un premier temps, il convient de relever qu’il ressort du document du 1er juillet 2015 contenant les réponses de l’ECHA aux commentaires des parties intéressées que cette dernière a tenu compte des informations que les requérantes avaient soumises au cours de la consultation publique.

71      En effet, dans ce document, premièrement, l’ECHA a répondu à l’observation des requérantes tirée de ce que, dans le cadre de cette consultation, elles avaient indiqué que 70 % de la quantité de nPB concernait les utilisations de cette substance en tant qu’intermédiaire et ne relevait donc pas du domaine de l’autorisation et que, en conséquence, seulement 30 % de la quantité de nPB relevait donc de ce domaine.  À cet égard, l’ECHA a exposé que, en tant que telle, cette information n’était pas susceptible de modifier son évaluation. Selon les indications figurant dans ce document, même si l’information soumise par les requérantes était correcte et seulement 30 % de la quantité de nPB relevait du domaine de l’autorisation, sur la base des données figurant dans le dossier d’évaluation, cela n’aurait pas remis en cause la note attribuée à la quantité de nPB relevant du domaine de l’autorisation.

72      Deuxièmement, dans ce document du 1er juillet 2015 contenant les réponses de l’ECHA aux commentaires des parties intéressées, il a également été répondu à l’estimation du volume de marché. En effet, il ressort de ce document que ces données n’ont pas été prises en compte, parce qu’elles n’étaient pas susceptibles de remettre en cause les données figurant au point 3.5 du dossier d’enregistrement.

73      Dans un deuxième temps, contrairement à ce que font valoir les requérantes, le fait que la Commission a décidé de suivre la recommandation de l’ECHA, qui faisait référence, notamment, au document du 1er juillet 2015 contenant les réponses de l’ECHA aux commentaires des parties intéressées (voir point 50 ci-dessus), n’est pas, à lui seul, susceptible de démontrer que la Commission n’a pas procédé à ses propres appréciations. Au contraire, le règlement no 1907/2006 prévoit explicitement que l’ECHA fait une recommandation quant aux substances qu’elle considère comme prioritaires en vue d’une inclusion dans l’annexe XIV et que la Commission prenne sa décision en tenant compte de cette recommandation. Dans ces circonstances, le seul fait que la Commission a décidé de suivre la recommandation de l’ECHA et qu’elle y a fait référence dans le règlement attaqué ne saurait être considéré comme étant de nature à fonder un doute quant à la question de savoir si la Commission a procédé à ses propres appréciations.

74      Dans un troisième temps, contrairement à ce que laissent entendre les requérantes, il ne saurait être déduit du fait que la Commission ne partageait pas leur position et a suivi la recommandation de l’ECHA que la Commission a ignoré les informations qu’elles avaient soumises au cours de la consultation publique.

75      Dans un quatrième temps, dans la mesure où les requérantes avancent que la Commission a commis des erreurs d’appréciation en n’utilisant pas les informations qu’elles avaient soumises dans le cadre de la consultation publique, il doit être rappelé que le choix des substances candidates à inclure dans l’annexe XIV implique des appréciations d’éléments factuels d’ordre scientifique et technique hautement complexes, à l’égard desquelles la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Ce large pouvoir d’appréciation porte également sur le choix des données utilisées. À cet égard, le contrôle du Tribunal est limité (voir, en ce sens, ordonnance du 27 mars 2014, Polyelectrolyte Producers Group e.a./Commission, C‑199/13 P, non publiée, EU:C:2014:205, point 28). Partant, il convient d’examiner si les arguments des requérantes sont susceptibles de démontrer que, en ne calculant pas la quantité de nPB relevant du domaine de l’autorisation sur le fondement des informations qu’elles ont soumises au cours de la consultation publique, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation.

76      À cet égard, en premier lieu, il convient de relever que l’un des objectifs poursuivis par le système concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances, qui a été instauré par le règlement no 1907/2006, est que ledit règlement produise des informations sur les substances et leurs utilisations et que ces informations soient indiquées dans les dossiers d’enregistrement.

77      Dans ce contexte, premièrement, il convient de relever qu’il ressort du considérant 14 du règlement no 1907/2006 que ledit règlement est censé produire des informations sur les substances et leurs utilisations. Il ressort également de ce considérant que ces informations devraient être utilisées par les acteurs concernés pour l’application et la mise en œuvre de la législation pertinente. Ainsi qu’il ressort du considérant 17 du règlement no 1907/2006, toutes les informations disponibles et pertinentes sur les substances devraient être recueillies pour contribuer à l’identification de leurs propriétés dangereuses.

78      Deuxièmement, ainsi qu’il ressort du considérant 19 du règlement no 1907/2006, les dispositions de ce règlement qui s’inscrivent dans son titre II, intitulé « Enregistrement des substances », ont pour objectif d’obliger les fabricants et les importateurs à produire des données sur les substances qu’ils fabriquent ou importent, à utiliser ces données pour évaluer les risques liés à ces substances ainsi qu’à développer et recommander des mesures appropriées de gestion des risques. Pour garantir qu’ils remplissent effectivement ces obligations, et pour des raisons de transparence, les opérateurs qui demandent un enregistrement sont tenus de présenter à l’ECHA un dossier contenant l’ensemble des informations susmentionnées.

79      Troisièmement, selon le considérant 21 du règlement no 1907/2006, les informations fournies sur les substances peuvent être exploitées pour lancer des procédures d’autorisation et, partant, il convient de veiller à ce que ces informations soient à la disposition des autorités compétentes et qu’elles puissent être utilisées par lesdites autorités aux fins de ces procédures.

80      Quatrièmement, il ressort du considérant 27 du règlement no 1907/2006 que, pour les besoins de la mise en œuvre et de l’évaluation, et pour des raisons de transparence, les informations relatives aux substances, ainsi que des informations connexes, portant notamment sur les mesures de gestion des risques, devraient normalement être soumises aux autorités.

81      Cinquièmement, ainsi qu’il ressort du considérant 46 du règlement no 1907/2006, pour assurer que les informations collectées via l’enregistrement soient tenues à jour, il est prévu que les déclarants sont obligés d’informer l’ECHA de certains changements apportés aux informations indiqués dans les dossiers.

82      Eu égard à ces éléments, il ne saurait non plus être reproché à la Commission de s’être fondée principalement sur les données provenant des dossiers d’enregistrement.

83      En deuxième lieu, il ne saurait être reproché à la Commission de s’être fondée sur les données concernant les quantités pour chaque utilisation du nPB qui étaient indiquées au point 3.5 du dossier d’enregistrement, en dépit du fait qu’il existait une incohérence entre celles-ci et les données concernant la quantité totale du nPB indiquée au point 3.2 du dossier d’enregistrement. En effet, eu égard au principe de précaution mentionné à l’article 1er, paragraphe 3, seconde phrase, du règlement no 1907/2006, en présence de données incohérentes concernant la quantité de la substance candidate en cause, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir utilisé les données figurant au point 3.5 du dossier d’enregistrement, qui concernaient les différentes utilisations du nPB et indiquaient une quantité plus élevée de ladite substance relevant du domaine de l’autorisation.

84      En troisième lieu, il convient d’examiner si, en présence des informations que les requérantes avaient soumises dans le cadre de la consultation publique, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en calculant la quantité de nPB relevant du champ d’application de l’autorisation sur la base des données figurant au point 3.5 du dossier d’enregistrement.

85      Premièrement, il convient de constater que les arguments avancés par les requérantes ne sont pas de nature à démontrer le caractère manifestement erroné de la considération de la Commission selon laquelle, même si 70 % de la quantité globale de nPB indiquée au point 3.2 du dossier d’enregistrement ne relevait pas du domaine de l’autorisation et uniquement 30 % de la quantité de nPB relevait donc de ce domaine, sur la base des données figurant dans le dossier d’évaluation, cela n’était pas susceptible de remettre en cause la note attribuée à la quantité de nPB relevant du domaine de l’autorisation.

86      Deuxièmement, il convient d’examiner si la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’estimation des requérantes du volume du marché pour l’utilisation du nPB en tant que solvant n’était pas susceptible de remettre en cause les données figurant au point 3.5 du dossier d’enregistrement.

87      À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a été exposé aux points 76 à 82 ci-dessus, le règlement no 1907/2006 confère un rôle important aux données indiquées dans les dossiers d’enregistrement d’une substance.

88      Par ailleurs, il ressort de l’économie du règlement no 1907/2006 que les déclarants sont responsables des données qu’ils indiquent dans leur dossier d’enregistrement.

89      Il est vrai que, s’agissant des informations concernant les quantités d’une substance, l’article 22, paragraphe 1, sous c), du règlement no 1907/2006 se limite certes à indiquer que les déclarants doivent mettre à jour spontanément leur enregistrement sans retard excessif en y ajoutant les informations nouvelles pertinentes et le soumettre à l’ECHA lorsque les quantités annuelles ou totales fabriquées ou importées par le déclarant ou les quantités de substances présentes dans les articles qu’il importe ou produit sont modifiées et que cela entraîne une modification de la fourchette de quantité. Cette disposition vise donc les fourchettes de quantité globale qui sont prévues dans le règlement no 1907/2006 et qui doivent être indiquées lors de l’enregistrement d’une substance (voir point 64 ci-dessus), et non la part de la quantité qui relève du champ de l’application de l’autorisation (voir point 65 ci-dessus).

90      Toutefois, lorsqu’un déclarant indique dans le dossier d’enregistrement des données concernant les quantités d’une substance, même s’il ne s’agit pas de données telles que celles visées à l’article 22, paragraphe 1, sous c), du règlement no 1907/2006, mais de quantités concernant les différentes utilisations d’une substance, eu égard à l’importance que le règlement no 1907/2006 attribue aux données figurant dans ledit dossier et à la responsabilité du déclarant concernant lesdites données, il lui incombe la charge d’actualiser les données indiquées en temps utile, à tout le moins lorsqu’il s’agit de données qui sont pertinentes aux fins des procédures prévues par le règlement no 1907/2006.

91      S’agissant des données indiquant les quantités de nPB pour les différentes utilisations, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort du point 4, premier alinéa, du guide sur la priorisation du 10 février 2014, les données figurant dans le dossier d’enregistrement constituent la principale source d’information pour l’exercice de priorisation effectué par l’ECHA et que ce guide conseille à l’industrie d’indiquer toutes les données pertinentes directement dans le dossier d’enregistrement.

92      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de conclure qu’il incombait aux requérantes d’actualiser les données figurant au point 3.5 du dossier d’enregistrement en temps utile si, en application des fourchettes prévues au point 5.2 du guide sur la priorisation du 10 février 2014, une modification de la quantité indiquée était susceptible d’avoir un impact sur la note de priorité attribuée pour le critère de quantité au sens de l’article 58, paragraphe 3, sous c), du règlement no 1907/2006.

93      Dans ce contexte, il convient également de constater que les données figurant au point 3.5 du dossier d’enregistrement n’ont pas été modifiées avant l’adoption du règlement attaqué et que les requérantes n’avancent pas d’argument de nature à démontrer qu’une telle modification n’aurait pas été possible.

94      En outre, force est de constater que, dans le cadre de la consultation publique, les requérantes n’ont pas avancé d’éléments permettant d’expliquer l’incohérence entre les données soumises dans le cadre de ladite consultation et celles indiquées au point 3.5 du dossier d’enregistrement. Au contraire, selon les indications de l’ECHA,] qui n’ont pas été remises en cause par les requérantes de manière circonstanciée, les données soumises par ces dernières n’étaient pas cohérentes avec les données indiquées dans le rapport sur la sécurité chimique annexé aux observations soumises par les requérantes, qui indiquait des quantités beaucoup plus élevées.

95      Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir considéré que l’estimation des requérantes concernant le volume du marché pour l’utilisation du nPB en tant que solvant soumise par les requérantes au cours de la consultation publique n’était pas susceptible de remettre en cause les données figurant au point 3.5 du dossier d’enregistrement.

96      Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument des requérantes tiré de ce qu’il convient de préserver l’effet utile de la consultation publique prévue à l’article 58, paragraphe 4, du règlement no 1907/2006.

97      Cette disposition prévoit que l’ECHA invite toutes les parties intéressées à soumettre, dans les trois mois suivant la publication de sa recommandation, des observations concernant notamment les utilisations qui devraient être exemptées de l’obligation d’autorisation.

98      Certes, la consultation publique prévue à l’article 58, paragraphe 4, du règlement no 1907/2006 permet à toutes les parties intéressées de fournir des données pertinentes. Elle permet donc aux déclarants de produire des informations supplémentaires concernant les utilisations devant être exemptées de l’obligation d’autorisation. Cependant, cette disposition ne vise pas à permettre aux déclarants de revenir sur les données indiquées dans leurs dossiers d’enregistrement dans le cadre de la consultation publique, sans expliquer la raison pour laquelle ils n’ont pas pu les actualiser en temps utile ni pourquoi il existe des différences entre ces données et les informations soumises dans le cadre de la consultation publique.

99      Or, en l’espèce, les requérantes ont omis non seulement d’étayer les raisons pour lesquelles elles n’avaient pas été en mesure d’actualiser en temps utile les données figurant dans le dossier d’enregistrement, mais également d’expliquer les incohérences, d’une part, entre les données soumises dans le cadre de la consultation publique et celles indiquées au point 3.5 du dossier d’enregistrement et, d’autre part, entre l’estimation indiquée dans leurs observations et les données figurant dans le rapport sur la sécurité chimique annexé à celles-ci (voir point 94 ci-dessus).

100    Dans ce contexte, il convient de rejeter l’argument des requérantes tiré de ce que, comme les données figurant dans le dossier d’enregistrement étaient incohérentes, la Commission était tenue d’attacher plus d’importance aux informations qu’elles avaient soumises au cours de la consultation publique. En effet, une telle approche aurait pour conséquence de privilégier les déclarants qui ne remédient pas en temps utile aux données contradictoires figurant dans leurs dossiers d’enregistrement.

101    Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de rejeter les arguments des requérantes tirés des informations qu’elles ont soumises lors de la consultation publique.

ii)    Sur les informations contenues dans la lettre du 10 août 2015

102    Les requérantes soutiennent que la Commission n’a pas suffisamment tenu compte des informations qu’elles avaient soumises dans leur lettre du 10 août 2015. Dans cette lettre, elles auraient réitéré les arguments qu’elles avaient déjà avancés au cours de la consultation publique. Elles auraient également fait valoir que l’ECHA avait utilisé les données indiquées au point 3.5 du dossier d’enregistrement, alors qu’elle avait des doutes quant à leur fiabilité.

103    À cet égard, dans un premier temps, il convient de relever qu’il ressort de la lettre de la Commission du 18 septembre 2015 que cette dernière a exposé les raisons pour lesquelles elle estimait qu’il ne convenait pas d’utiliser les données que les requérantes avaient soumises dans le cadre de leur lettre du 10 août 2015. Dans ce contexte, la Commission a exposé, notamment, que le dossier d’enregistrement était la source principale pour l’exercice de priorisation, qu’il existait des incohérences entre les données figurant dans le dossier d’enregistrement, d’une part, et les données soumises dans le cadre de la consultation publique, d’autre part, et qu’il incombait aux déclarants d’actualiser le dossier d’enregistrement. Dans ces circonstances, il ne saurait être considéré que la Commission n’a pas tenu compte des informations contenues dans la lettre du 10 août 2015.

104    Dans un deuxième temps, contrairement à ce que laissent entendre les requérantes, il ne saurait être déduit du fait que, après avoir reçu la lettre des requérantes du 10 août 2015, la Commission a consulté l’ECHA en ce qui concerne les informations contenues dans celle-ci et décidé de suivre l’avis de cette agence que la Commission n’a pas procédé à ses propres appréciations. Cela vaut d’autant plus qu’une telle approche s’inscrit dans la logique du règlement no 1907/2006, qui prévoit à son considérant 78 que l’ECHA fournit des conseils concernant la détermination des substances prioritaires devant faire l’objet de la procédure d’autorisation, afin de garantir que les décisions soient conformes aux besoins de la société et qu’elles tiennent compte des connaissances scientifiques et de leur évolution. Rien ne s’oppose à ce que, lorsque la Commission décide de suivre un avis de l’ECHA, elle reprenne son contenu dans sa réponse aux parties intéressées. Partant, contrairement à ce que laissent entendre les requérantes, l’existence d’une telle reprise n’est pas en soi de nature à fonder un doute quant à la question de savoir si la Commission a procédé à ses propres appréciations.

105    Dans un troisième temps, il ne saurait être déduit du fait que la Commission n’a pas partagé la position des requérantes et a suivi l’avis de l’ECHA que la Commission a ignoré les informations soumises dans la lettre du 10 août 2015.

106    Dans un quatrième temps, eu égard aux considérations exposées aux points 75 à 101 ci-dessus, il convient de constater que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il convenait d’utiliser les données figurant au point 3.5 du dossier d’enregistrement.

107    Partant, les arguments tirés de la lettre du 10 août 2015 doivent être rejetés.

iii) Sur les informations contenues dans la lettre du 4 février 2016

108    Les requérantes avancent que la Commission n’a pas suffisamment tenu compte des informations qu’elles avaient soumises dans leur lettre du 4 février 2016. Dans cette lettre, elles ont mentionné qu’elles avaient recueilli des données sur la quantité de nPB relevant du domaine de l’autorisation qui établissaient que la quantité était inférieure à 1 000 t et elles avaient proposé de présenter les résultats de leur enquête sur une base confidentielle.

109    À cet égard, dans un premier temps, il convient de relever que, s’il est regrettable que la Commission ait omis de répondre à la lettre des requérantes du 4 février 2016, il ne peut toutefois pas en être déduit qu’elle n’a pas tenu compte des informations contenues dans celle-ci. En effet, ainsi qu’il ressort des documents produits par la Commission, après la réception de cette lettre, elle a consulté l’ECHA concernant les informations qu’elle contenait.

110    Dans un deuxième temps, pour les raisons exposées aux points 104 et 105 ci-dessus, il ne saurait être déduit du fait que la Commission a consulté l’ECHA et qu’elle a décidé de suivre l’avis de cette agence qu’elle n’a pas procédé à ses propres appréciations et il ne saurait être non plus déduit du fait que la Commission n’a pas partagé la position des requérantes, mais a suivi l’avis de l’ECHA, qu’elle a ignoré les informations soumises dans la lettre du 4 février 2016.

111    Dans un troisième temps, il convient d’examiner si la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en utilisant les données indiquées au point 3.5 du dossier d’enregistrement, en dépit des informations soumises dans la lettre du 4 février 2016.

112    En premier lieu, en renvoyant aux considérations développées aux points 75 à 100 ci-dessus, il y a lieu de rappeler qu’il revient à un déclarant d’actualiser les données figurant dans le dossier d’enregistrement en temps utile.

113    En deuxième lieu, il convient de constater que le règlement no 1907/2006 ne prévoit pas explicitement la possibilité, pour un déclarant, de soumettre des données postérieurement à la consultation publique prévue à l’article 58, paragraphe 4, du règlement no 1907/2006. C’est donc uniquement dans des circonstances exceptionnelles qu’il pourrait être envisagé que, à la suite d’une soumission d’informations postérieure à la consultation publique, la Commission soit obligée de s’écarter des données indiquées par un déclarant dans le dossier d’enregistrement.

114    En troisième lieu, il doit être relevé que les requérantes n’avancent aucun argument de nature à démontrer qu’elles n’ont pas été en mesure de mettre à jour les données figurant dans le dossier d’enregistrement en temps utile.

115    En quatrième lieu, force est de constater que les indications des requérantes dans leur lettre du 4 février 2016 étaient assez abstraites et ne contenaient pas d’élément permettant d’expliquer l’incohérence entre les données indiquées au point 3.5 du dossier d’enregistrement et celles figurant dans cette lettre.

116    Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à la Commission de s’être fondée sur les données indiquées au point 3.5 du dossier d’enregistrement et non sur celles fournies par les requérantes dans leur lettre du 4 février 2016.

117    Partant, les arguments tirés de la lettre du 4 février 2016 doivent être rejetés.

iv)    Sur les informations contenues dans la lettre du 3 octobre 2016

118    Les requérantes avancent que la Commission n’a pas suffisamment tenu compte des informations qu’elles avaient soumises dans leur lettre du 3 octobre 2016. Dans cette lettre, elles ont indiqué que le seul autre codéclarant pour les utilisations non intermédiaires avait désactivé son enregistrement, que les indications des autres codéclarants visaient uniquement des utilisations intermédiaires, qu’elles restaient les seuls déclarants à fournir des informations sur les quantités de nPB qui étaient pertinentes pour l’appréciation du critère de quantité relevant du domaine de l’autorisation et qu’elles disposaient donc des informations permettant de constater que la quantité de nPB relevant du domaine de l’autorisation était inférieure à 1 000 t par an.

119    À cet égard, il convient de relever que, s’il ressort des éléments soumis par la Commission que, après avoir reçu la lettre des requérantes du 3 octobre 2016, elle a consulté l’ECHA à cet égard, ses indications laissent entendre que, avant d’avoir reçu la réponse de l’ECHA, elle n’a pas procédé à un examen approfondi de la question de savoir si les informations contenues dans cette lettre étaient susceptibles de remettre en cause l’évaluation de la quantité de nPB relevant du champ de l’application de l’autorisation qui avait été effectuée par l’ECHA. Or, la Commission a reçu cette réponse le 22 décembre 2016 et donc postérieurement à l’avis du comité de règlementation (voir points 16, 18 et 19 ci-dessus).

120    Cependant, dans ce contexte, dans un premier temps, il convient également de rappeler que le règlement no 1907/2006 ne prévoit pas explicitement la possibilité, pour un déclarant, de soumettre de données postérieurement à la consultation publique prévue à l’article 58, paragraphe 4, du règlement no 1907/2006 (voir point 113 ci-dessus), qu’il revient à un déclarant d’actualiser les données figurant dans le dossier d’enregistrement en temps utile (voir points 75 à 100 ci-dessus) et que les requérantes n’avancent aucun argument de nature à démontrer qu’elles n’ont pas été en mesure de mettre à jour les données figurant dans le dossier d’enregistrement en temps utile.

121    Dans un deuxième temps, il doit être relevé que les indications des requérantes dans leur lettre du 4 février 2016 étaient assez abstraites et ne contenaient notamment pas d’éléments permettant d’expliquer l’incohérence entre les données indiquées au point 3.5 du dossier d’enregistrement et celles indiquées dans cette lettre.

122    Dans un troisième temps, il y a lieu de relever que, par lettre du 15 novembre 2016, la Commission a invité les requérantes à la contacter pour fixer un rendez-vous au cours du mois de novembre afin de pouvoir discuter de manière plus approfondie des données recueillies par les requérantes. Or, il ne ressort pas des éléments du dossier que les requérantes aient contacté la Commission afin de fixer une date pour un rendez-vous au cours du mois de novembre. C’est uniquement le 7 décembre 2016, à savoir le jour où le comité de réglementation s’est réuni, que les requérantes ont contacté la Commission à cet égard.

123    Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à la Commission de s’être fondée sur les données indiquées au point 3.5 du dossier d’enregistrement pour évaluer le montant de nPB relevant du domaine de l’autorisation.

124    Partant, même dans l’hypothèse où les faits relevés au point 119 ci-dessus devraient être qualifiés de violation, par la Commission, du principe de bonne administration, une telle violation n’aurait aucune incidence sur la légalité du règlement attaqué.

125    Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter les arguments tirés de la lettre du 3 octobre 2016 et, partant, l’ensemble des arguments des requérantes tirés de ce que la Commission n’aurait pas suffisamment tenu compte des informations qu’elles auraient soumises au cours de la consultation publique et dans le cadre de leurs lettres des 10 août 2015, 4 février et 3 octobre 2016.

126    Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le premier moyen.

2.      Sur la première branche du quatrième moyen, tirée d’une violation du principe de protection de la confiance légitime

127    Dans le cadre de la première branche du quatrième moyen, les requérantes font valoir, en substance, que la Commission a méconnu le principe de protection de la confiance légitime, en omettant de tenir compte des orientations administratives de l’ECHA concernant la détermination de la note pour le critère relatif à la quantité au sens de l’article 58, paragraphe 3, sous c), du règlement no 1907/2006.

128    La Commission, soutenue par l’ECHA, conteste les arguments des requérantes.

129    En premier lieu, il convient de rejeter les arguments avancés au soutien d’une méconnaissance du principe de protection de la confiance légitime. À cet égard, il suffit de relever que la Commission n’est pas liée par les orientations qui sont rédigées par l’ECHA en vue de la recommandation qu’elle est tenue de faire en application de l’article 58, paragraphe 3, du règlement no 1907/2006. En effet, cette recommandation présentait uniquement un caractère consultatif et ne liait pas la Commission. Partant, la Commission pouvait s’écarter des orientations administratives de l’ECHA concernant ladite recommandation, sans enfreindre le principe de protection de la confiance légitime.

130    En second lieu, dans la mesure où les requérantes font valoir que la Commission a elle-même fait référence aux orientations administratives de l’ECHA, premièrement, il convient de relever que, lorsque la Commission décide de suivre une recommandation de l’ECHA et que, dans cette recommandation, cette agence s’est fondée sur la méthodologie qui ressort de ses orientations administratives, tout argument tiré de ce que les considérations de la Commission ne sont pas conformes aux orientations administratives de l’ECHA doit être regardé comme visant à démontrer l’existence d’une erreur entachant le raisonnement de la Commission.

131    Deuxièmement, il y a lieu de constater qu’il ne saurait être déduit du règlement attaqué que la Commission n’a pas respecté la règle prévue au point 5.2 du guide sur la priorisation du 10 février 2014, selon laquelle il convenait de ne pas prendre en compte les quantités concernant les utilisations intermédiaires du nPB.

132    Troisièmement, dans la mesure où les arguments des requérantes visent le choix de la Commission quant aux données qu’elle a utilisées, il convient de relever qu’il est indiqué au point 4, premier alinéa, du guide sur la priorisation du 10 février 2014 que les données indiquées dans le dossier d’enregistrement constituent la source d’information principale pour l’exercice de priorisation. Par ailleurs, ainsi qu’il ressort de la note en bas de page no 2 insérée sous le point 3 dudit guide, les déclarants sont responsables de l’exactitude des données d’enregistrement.

133    Partant, même s’il est indiqué au point 4, premier alinéa, de ce guide que d’autres informations que les données figurant dans les dossiers d’enregistrement peuvent également être utilisées en tant que sources de données supplémentaires, cela ne s’opposait aucunement à ce que, dans les circonstances décrites aux points 59 à 125 ci-dessus, la Commission utilise les données concernant les différentes utilisations du nPB indiquées au point 3.5 du dossier d’enregistrement pour évaluer la quantité de cette substance relevant du domaine de l’autorisation.

134    Eu égard à ces éléments, il ne saurait être considéré que l’approche suivie par la Commission était contraire aux indications figurant dans le guide sur la priorisation du 10 février 2014.

135    Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter la première branche du quatrième moyen.

B.      Sur les considérations de la Commission fondées sur le regroupement du nPB et du trichloroéthylène

136    Les requérantes avancent également des arguments visant à remettre en cause les considérations de la Commission concernant le regroupement du nPB et du trichloroéthylène, une substance qui était déjà incluse dans l’annexe XIV. D’une part, dans le cadre du troisième moyen, elles font valoir notamment que, à cet égard, la Commission a violé l’obligation de motivation et leurs droits de la défense. D’autre part, dans le cadre de la deuxième branche du quatrième moyen, elles font valoir notamment que les considérations de la Commission relatives au regroupement ne sont pas conformes au principe de protection de la confiance légitime, car la Commission n’aurait pas suivi les indications contenues dans les orientations administratives de l’ECHA.

1.      Sur le troisième moyen, tiré notamment d’une violation de l’obligation de motivation

137    En premier lieu, les requérantes font valoir que la Commission a manqué à son obligation de motivation. Dans son guide sur la priorisation du 10 février 2014, l’ECHA aurait indiqué que, lorsque des facteurs tels que le regroupement de substances, qui ne feraient pas partie des critères mentionnés explicitement à l’article 58, paragraphe 3, premier alinéa, sous a) à c), du règlement no 1907/2006, seraient pris en compte, les raisons pour lesquelles la substance candidate en cause devrait être considérée comme prioritaire devraient être exposées clairement. Or, la considération de la Commission concernant le regroupement du nPB et du trichloroéthylène n’aurait pas été suffisamment motivée. Elle ne leur permettrait pas de comprendre les raisons pour lesquelles le nPB pourrait être utilisé pour remplacer le trichloroéthylène. La Commission n’aurait fourni aucune évaluation du potentiel réel d’interchangeabilité du nPB et du trichloroéthylène.

138    La Commission, soutenue par l’ECHA, conteste les arguments des requérantes.

139    S’agissant de la motivation du règlement attaqué, ainsi qu’il a été exposé aux points 45 à 55 ci-dessus, il convient non seulement de tenir compte des motifs figurant dans le règlement attaqué, mais également de ceux figurant dans la recommandation de l’ECHA, sur laquelle la Commission s’est fondée, et dans les documents auxquels cette recommandation fait référence, ainsi que des motifs développés dans le cadre de la correspondance entre la Commission et les requérantes.

140    Dans le présent contexte, premièrement, il convient donc de tenir compte des considérants 1, 13 et 20 du règlement attaqué (voir point 48 ci-dessus) ainsi que de la recommandation de l’ECHA, de son annexe et des documents publics de l’ECHA auxquels cette annexe renvoie (voir points 49 à 51 ci-dessus).

141    Deuxièmement, s’agissant plus spécifiquement du document de référence sur le nPB du 1er juillet 2015, il convient de rappeler qu’il en ressort que l’ECHA avait considéré que, même si d’autres substances figurant sur la liste des substances candidates avaient obtenu des notes de priorité plus élevées que le nPB en ce qui concerne les critères mentionnés à l’article 58, paragraphe 3, premier alinéa, sous a) à c), du règlement no 1907/2006, cette substance candidate était prioritaire en raison de la note globale atteinte de 20/45 et pour des considérations de regroupement. En ce qui concerne le critère du regroupement, l’ECHA a indiqué que, eu égard aux informations fournies par l’industrie au cours, d’une part, de la consultation publique dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’inscription du nPB sur la liste des substances candidates et, d’autre part, de la consultation publique au sens de l’article 58, paragraphe 4, du règlement no 1907/2006 effectuée dans le cadre du sixième exercice de priorisation, le nPB pouvait être utilisé en remplacement du trichloroéthylène.

142    Troisièmement, dans le document du 1er juillet 2015 contenant des commentaires des parties intéressées et des références aux réponses sur le projet de sixième recommandation en vue de l’inclusion du nPB dans l’annexe XIV, auquel l’annexe I à la recommandation de l’ECHA et le document de référence du 1er juillet 2015 renvoient, sont mentionnés des commentaires de parties intéressées, dont il ressort que des producteurs et des distributeurs avaient positionné le nPB sur le marché comme une solution de remplacement au trichloroéthylène.

143    Quatrièmement, dans ses résultats définitifs (voir point 10 ci-dessus), qu’elle avait actualisés en tenant compte des observations reçues sur le projet de recommandation, l’ECHA avait exposé que, selon les informations fournies par le secteur, le nPB pouvait être utilisé en remplacement du trichloroéthylène pour le dégraissage à la vapeur et le nettoyage de surfaces et que le trichloroéthylène était déjà inclus dans l’annexe XIV.

144    Cinquièmement, dans sa lettre aux requérantes du 18 septembre 2015, la Commission avait non seulement fait référence au fait que le nPB pouvait être utilisé pour remplacer le trichloroéthylène pour le dégraissage à la vapeur et le nettoyage de surfaces, mais elle avait également indiqué que des demandes d’autorisation concernant le trichloroéthylène avaient déjà été soumises pour des utilisations qui étaient similaires à celles pour lesquelles le nPB pouvait être utilisé. Dans cette lettre, la Commission a également indiqué que des considérations de regroupement pouvaient justifier de considérer une substance comme prioritaire, même lorsque la note globale qu’elle avait atteinte en ce qui concerne les critères explicitement mentionnés à l’article 58, paragraphe 3, premier alinéa, sous a) à c), du règlement no 1907/2006 était très faible. Dans l’annexe à cette lettre, la Commission a exposé notamment que, « même si le nPB avait obtenu une note de priorité globale nettement plus faible, l’ECHA aurait pu recommander la substance sur la base de considérations liées au regroupement ».

145    Contrairement à ce qu’avancent les requérantes, les éléments mentionnés aux points 139 à 144 ci-dessus étaient suffisants pour permettre aux requérantes de contester l’inclusion du nPB dans l’annexe XIV devant le juge de l’Union si elles estimaient qu’elle était entachée d’un vice. Notamment, si tant est que les requérantes estimaient que le nPB ne pouvait pas être considéré comme étant une solution de remplacement au trichloroéthylène pour le dégraissage à la vapeur et le nettoyage de surfaces, les motifs exposés auxdits points étaient suffisants pour leur permettre de les remettre en question.

146    Partant, les arguments avancés au soutien d’une violation de l’obligation de motivation doivent être rejetés.

147    En deuxième lieu, les requérantes avancent qu’elles n’avaient pas été suffisamment informées pour pouvoir exercer leurs droits de participation prévus par le règlement no 1907/2006 au cours de la procédure ayant abouti à l’adoption du règlement attaqué et pour pouvoir utilement faire valoir leurs intérêts.

148    La Commission, soutenue par l’ECHA, conteste l’argument des requérantes.

149    À cet égard, il convient de constater qu’il ressort du point 2, septième alinéa, et du point 6 du guide sur la priorisation du 10 février 2014 que l’interchangeabilité potentielle entre la substance en cause et d’autres substances déjà incluses dans l’annexe XIV ou déjà recommandées pour une telle inclusion était un autre aspect à prendre en compte. Cette indication et celles ressortant des documents mentionnés aux points 141 à 144 ci-dessus permettaient aux requérantes d’exercer utilement leurs droits.

150    Partant, cet argument doit également être rejeté.

151    En troisième lieu, les requérantes soutiennent que la Commission n’était pas en droit de se fonder sur des considérations relatives au regroupement du nPB et du trichloroéthylène. Les constatations de la Commission sur le caractère alternatif de ces substances seraient purement spéculatives et hypothétiques. Il n’en ressortirait pas que cet aspect avait été examiné ou vérifié par la Commission. Par ailleurs, selon elles, si le nPB avait effectivement été considéré comme une solution de remplacement viable au trichloroéthylène, ses ventes auraient dû commencer à augmenter, en 2016, lorsque le trichloroéthylène a été soumis à l’obligation d’autorisation. Or, la demande de nPB aurait diminué. En outre, dans le cadre de leurs plaidoiries, les requérantes ont également fait valoir que, dans la décision C(2018) 5057 final de la Commission, du 10 août 2018, relative à l’autorisation du trichloroéthylène pour certaines utilisations, il est mentionné explicitement que, en ce qui concerne l’utilisation de cette substance aux fins du nettoyage industriel de pièces par dégraissage à la vapeur, il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées du point de vue de leur faisabilité technique et économique.

152    La Commission, soutenue par l’ECHA, conteste les arguments des requérantes.

153    À titre liminaire, il convient de relever que ces arguments des requérantes ne sont pas avancés au soutien d’une violation de l’obligation de motivation, qui est une formalité substantielle (voir point 47 ci-dessus), mais visent le bien-fondé des considérations de la Commission.

154    Premièrement, les requérantes font valoir que les considérations de la Commission concernant la possibilité de substituer le nPB au trichloroéthylène avaient un caractère spéculatif et hypothétique.

155    Cet argument doit être rejeté.

156    Dans ce contexte, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort du considérant 77 du règlement no 1907/2006, la limitation du nombre de substances qui sont incluses simultanément dans l’annexe XIV s’effectue pour des raisons de faisabilité et de praticabilité, tant du côté des personnes physiques ou morales, qui doivent élaborer les dossiers de demande et prendre des mesures appropriées de gestion des risques, que du côté des autorités, qui doivent traiter les demandes d’autorisation.

157    Partant, au stade où la Commission décide qu’une substance candidate doit être incluse dans l’annexe XIV pour des raisons de regroupement avec une substance déjà incluse dans celle-ci, elle n’est pas tenue d’établir à suffisance de droit qu’une telle substitution a déjà eu lieu ou aura nécessairement lieu. Il est suffisant qu’elle établisse l’existence d’un risque potentiel de substitution.

158    Deuxièmement, s’agissant de la question de savoir si la Commission était en droit de considérer qu’un tel risque potentiel de substitution existait, il convient de relever que cette question implique des appréciations d’éléments factuels d’ordre scientifique et technique hautement complexes, à l’égard desquelles la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Selon la jurisprudence, à cet égard, le contrôle du Tribunal est limité. Partant, il convient d’examiner si les arguments des requérantes sont susceptibles de démontrer que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation, un détournement de pouvoir ou si elle a manifestement dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation (voir, en ce sens, arrêt du 21 juillet 2011, Etimine, C‑15/10, EU:C:2011:504, point 60 et jurisprudence citée).

159    Ainsi qu’il ressort du document de référence sur le nPB du 1er juillet 2015, les considérations relatives au regroupement de cette substance et du trichloroéthylène étaient fondées sur des informations fournies par l’industrie, selon lesquelles le nPB pouvait être utilisé comme solution de remplacement au trichloroéthylène pour le dégraissage à la vapeur et le nettoyage de surfaces. Dans ce contexte, il convient de rappeler que, d’une part, il ressort du document du 1er juillet 2015 contenant des commentaires des parties intéressées et des références aux réponses sur le projet de sixième recommandation en vue de l’inclusion du nPB dans l’annexe XIV que l’utilisation du nPB en tant que substitut au trichloroéthylène était envisagée par certains acteurs du marché. D’autre part, il ressort du document du 19 novembre 2011 contenant des commentaires sur la proposition d’identification du nPB en tant que substance extrêmement préoccupante et des réponses à ces commentaires que, selon certains acteurs sur le marché, le nPB était utilisé depuis des années en remplacement direct du trichloroéthylène pour le dégraissage à la vapeur et le nettoyage de surfaces.

160    Eu égard à ces éléments, il ne saurait être considéré que la conclusion de la Commission, selon laquelle un risque de substitution du trichloroéthylène par le nPB pour le dégraissage à la vapeur et le nettoyage de surfaces existait, était dénuée de plausibilité.

161    Cette conclusion n’est pas remise en cause par les autres arguments des requérantes.

162    D’une part, le seul fait que les ventes de nPB n’ont pas augmenté à partir du moment où le trichloroéthylène a été soumis au régime d’autorisation, à savoir à partir du 21 avril 2016, n’est pas susceptible de démontrer une erreur manifeste d’appréciation de la Commission concernant le critère du regroupement. Notamment, il ne saurait être exclu que cette absence d’augmentation soit la conséquence du fait que, par la décision de l’ECHA du 19 décembre 2012, le nPB avait été identifié comme substance candidate, qui était susceptible d’être inscrite à l’annexe XIV.

163    D’autre part, contrairement à ce qu’avancent les requérantes, le fait que, dans la décision de la Commission du 10 août 2018, relative à l’autorisation du trichloroéthylène pour certaines utilisations, il est mentionné que, en ce qui concerne l’utilisation de cette substance aux fins du nettoyage industriel de pièces par dégraissage à la vapeur, il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées du point de vue de leur faisabilité technique et économique (voir point 28 ci-dessus), n’est pas de nature à démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation affectant les considérations de la Commission sur lesquelles le règlement attaqué est fondé.

164    Dans la mesure où les requérantes se limitent à faire valoir l’existence de la décision de la Commission du 10 août 2018, relative à l’autorisation du trichloroéthylène pour certaines utilisations, il suffit de rappeler que le règlement attaqué a été adopté antérieurement à cette décision et que la légalité d’un acte de la Commission doit s’apprécier en fonction des éléments d’information dont elle pouvait disposer au moment où elle a adopté celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 1986, Belgique/Commission, 234/84, EU:C:1986:302, point 16).

165    En tout état de cause, dans la mesure où les arguments des requérantes sont tirés de l’existence d’une incohérence entre les considérations sur lesquelles est fondé de règlement attaqué, d’une part, et les considérations sur lesquelles est fondée la décision de la Commission du 10 août 2018, relative à l’autorisation du trichloroéthylène pour certaines utilisations, d’autre part, il convient de relever que cette décision a été adoptée sur la base de l’article 60, paragraphe 4, du règlement no 1907/2006. L’une des exigences prévues par cette disposition est qu’il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement « appropriées ». Partant, il ne peut pas être déduit de cette décision que, si le nPB n’avait pas été inclus dans l’annexe XIV, techniquement ou économiquement, il n’aurait pas existé un risque potentiel de remplacement du trichloroéthylène par le nPB. La raison pour laquelle la Commission n’a pas identifié le nPB comme étant une substance de remplacement appropriée pour le trichloroéthylène peut également résider dans le fait qu’elle a considéré qu’il ne s’agissait pas d’un remplacement approprié, puisqu’il s’agissait d’une substance qui, au moment de l’adoption de la décision en cause, était inscrite dans l’annexe XIV.

166    En outre, il convient de relever que la décision de la Commission relative à l’autorisation du trichloroéthylène pour certaines utilisations a été adoptée plus d’un an après l’adoption du règlement attaqué, à la suite d’une procédure d’autorisation telle que celle prévue au titre VII, chapitre 2, du règlement no 1907/2006. Ainsi qu’il ressort de l’article 62, paragraphe 4, sous e), dudit règlement, une demande d’autorisation doit contenir notamment une analyse des solutions de remplacement, examinant les risques qu’elles comportent, ainsi que leur faisabilité technique et économique et comprenant, le cas échéant, des informations sur les activités pertinentes de recherche et de développement du demandeur. Par ailleurs, lorsqu’une autorisation est octroyée en vertu de l’article 60, paragraphe 4, du règlement no 1907/2006, la Commission doit examiner notamment s’il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées. Ainsi qu’il ressort de l’article 60, paragraphe 5, de ce règlement, lors de l’examen de cette question, tous les aspects pertinents sont pris en compte par la Commission.

167    Or, si, dans le cadre d’une procédure aboutissant à l’adoption d’une décision d’autorisation fondée sur l’article 60, paragraphe 4, du règlement no 1907/2006, il est exigé que la Commission procède à une évaluation de la disponibilité de substances ou de technologies de substitutions appropriées, en tenant compte de tous les aspects pertinents, cela n’est pas exigé dans le cadre d’une procédure aboutissant à l’inclusion d’une substance dans l’annexe XIV (voir points 156 et 157 ci-dessus). Par ailleurs, dans le cadre d’une procédure d’autorisation, la Commission dispose d’informations spécifiques à cet égard, et notamment celles qui ont été soumises par le demandeur de l’autorisation, ce qui n’est pas nécessairement le cas dans le cadre d’une procédure menant à l’inclusion d’une substance dans ladite annexe.

168    Eu égard à ces considérations, à lui seul, le fait que, dans la décision de la Commission du 10 août 2018, il soit mentionné que, en ce qui concerne l’utilisation de cette substance aux fins du nettoyage industriel de pièces par dégraissage à la vapeur, il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées du point de vue de leur faisabilité technique et économique, n’est pas de nature à démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation affectant les considérations de la Commission sur lesquelles le règlement attaqué est fondé.

169    Eu égard à ces considérations, il convient également de rejeter les arguments visant à remettre en cause le bien-fondé des considérations de la Commission relatives au regroupement du nPB et du trichloroéthylène et, dès lors, l’ensemble des arguments avancés dans le cadre du troisième moyen.

170    Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le troisième moyen.

2.      Sur la deuxième branche du quatrième moyen, tirée de ce que les considérations de la Commission relatives au regroupement ne sont pas conformes au principe de protection de la confiance légitime

171    Dans le cadre de la deuxième branche du quatrième moyen, les requérantes font valoir que la Commission a violé le principe de protection de la confiance légitime en s’écartant des orientations administratives de l’ECHA concernant la détermination des substances candidates prioritaires. La Commission serait obligée de tenir compte de ces orientations lors de l’analyse des recommandations de l’ECHA. Elles auraient reçu des assurances précises quant au fait que, dans le cadre de sa recommandation, l’ECHA appliquerait les considérations relatives au regroupement de substances telles qu’elles étaient décrites dans le guide sur l’approche générale du 28 mai 2010. Selon ce guide, les considérations liées au regroupement de substances qui seraient prises en compte pour définir la priorité globale d’une substance viseraient une autre forme de la substance en cause. Or, tout d’abord, il n’aurait pas été possible d’identifier le nPB comme étant une forme différente du trichloroéthylène. Il s’agirait de substances très différentes qui ne présenteraient aucune similitude chimique. Ensuite, ni l’ECHA ni la Commission n’auraient procédé à une analyse réelle d’interchangeabilité. Enfin, les quantités de nPB n’auraient pas réellement augmenté après l’inclusion du trichloroéthylène dans l’annexe XIV.

172    La Commission, soutenue par l’ECHA, conteste les arguments des requérantes.

173    En premier lieu, il convient de rappeler que les arguments avancés au soutien d’une violation du principe de protection de la confiance légitime sont dénués de fondement, la Commission n’étant pas liée par des orientations rédigées par l’ECHA (voir point 129 ci-dessus).

174    En deuxième lieu, pour autant que les arguments des requérantes visent l’existence d’une erreur entachant le raisonnement de la Commission, qui a décidé de suivre la recommandation de l’ECHA (voir point 130 ci-dessus), il convient de relever que, dans ce contexte, les requérantes se limitent à faire valoir que les considérations de la Commission ne sont pas conformes aux orientations de l’ECHA résultant du guide sur l’approche générale du 28 mai 2010, alors que, dans sa lettre du 18 septembre 2015, la Commission aurait fait référence à ce guide. Or, force est de constater que, dans cette lettre, la Commission n’a pas fait référence au guide sur l’approche générale du 28 mai 2010, mais au guide sur la priorisation du 10 février 2014. Par ailleurs, il convient de rejeter l’argument des requérantes tiré de ce que, à la note en bas de page no 3 de l’annexe à cette lettre et dans le document de référence sur le nPB du 1er juillet 2015, il aurait été fait référence au guide sur l’approche générale du 28 mai 2010. À cet égard, il suffit de constater que, actuellement, les hyperliens qui figurent dans ces documents et auxquels les requérantes font référence ne renvoient pas au guide sur l’approche générale du 28 mai 2010, mais au guide sur la priorisation du 10 février 2014, et que les requérantes n’avancent aucun argument visant à démontrer que la cible de ces hyperliens a été modifiée. Partant, l’argument des requérantes est fondé sur la prémisse erronée selon laquelle la Commission et l’ECHA se seraient fondées sur le guide sur l’approche générale du 28 mai 2010. Dans ce contexte, il convient également de relever que, selon le guide sur la priorisation du 10 février 2014, les considérations relatives au regroupement ne sont pas limitées à différentes formes de la même substance, mais peuvent également tenir compte de l’interchangeabilité potentielle.

175    Eu égard à ces considérations, il convient de rejeter les arguments selon lesquels la Commission n’aurait pas respecté les orientations administratives de l’ECHA.

176    En troisième lieu, dans la mesure où les arguments des requérantes résumés au point 171 ci-dessus visent à démontrer que la Commission a violé son obligation de motivation ou que ses considérations concernant le regroupement du nPB et du trichloroéthylène étaient manifestement erronées, il convient de les rejeter en renvoyant aux considérations développées aux points 137 à 169 ci-dessus.

177    En quatrième lieu, eu égard aux indications contenues dans le guide sur la priorisation du 10 février 2014, contrairement à ce qu’avancent les requérantes, il ne saurait être considéré que ces dernières n’étaient pas suffisamment informées pour pouvoir exercer leurs droits de participation prévues par le règlement no 1907/2006 au cours de la procédure ayant abouti à l’adoption du règlement attaqué et faire utilement valoir leurs intérêts.

178    Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter la deuxième branche du quatrième moyen.

C.      Sur le sixième moyen, tiré d’une méconnaissance du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination

179    Les requérantes font valoir que la Commission a méconnu le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination.

180    À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination, il est interdit de traiter des situations comparables de manière différente ou des situations différentes de manière égale, à moins qu’une telle différence de traitement ne soit objectivement justifiée (arrêt du 28 juin 1990, Hoche, C‑174/89, EU:C:1990:270, point 25).

181    Les éléments qui caractérisent différentes situations et leur caractère comparable doivent, notamment, être déterminés et appréciés à la lumière de l’objet et du but de l’acte de l’Union qui institue la distinction en cause. Dans ce contexte, doivent, en outre, être pris en considération les principes et les objectifs du domaine dont relève l’acte en cause (arrêt du 16 décembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e.a., C‑127/07, EU:C:2008:728, point 26).

182    Une différence de traitement est justifiée si elle est fondée sur un critère objectif et raisonnable, c’est-à-dire lorsqu’elle est en rapport avec un but légalement admissible poursuivi par la législation en cause, et que cette différence est proportionnée au but poursuivi par le traitement concerné (arrêt du 16 décembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e.a., C‑127/07, EU:C:2008:728, point 47).

183    En premier lieu, les requérantes soutiennent que, au cours du sixième exercice de priorisation, le minium orangé, le monoxyde de plomb, le tétraoxysulfate de pentaplomb et le sulfate de plomb tribasique ont obtenu des notes de priorité globales plus élevées que le nPB pour les critères mentionnés à l’article 58, paragraphe 3, premier alinéa, sous a) à c), du règlement no 1907/2006. Or, contrairement au nPB, ces substances n’auraient pas été incluses dans l’annexe XIV, ce qui constituerait une méconnaissance du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination.

184    La Commission, soutenue par l’ECHA, conteste les arguments des requérantes.

185    À cet égard, premièrement, il convient de rappeler que, dans le règlement attaqué, la Commission s’est fondée sur la recommandation de l’ECHA et donc sur les conclusions de cette agence résultant du sixième exercice de priorisation.

186    Deuxièmement, il y a lieu de relever que, certes, il ressort de l’article 58, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1907/2006 que trois critères doivent être pris en compte pour la détermination de l’ordre de priorité des substances candidates effectuée par l’ECHA, à savoir, premièrement, le caractère persistant, bioaccumulable et toxique des substances en cause ainsi que le caractère très persistant et très bioaccumulable de celles-ci [sous a)], deuxièmement, le caractère fortement dispersif de leur application [sous b)] et, troisièmement, l’importance des quantités produites [sous c)].

187    Toutefois, il ressort également de l’article 58, paragraphe 3, du règlement no 1907/2006 que les critères mentionnés au point 186 ci-dessus ne sont pas les seuls critères dont il peut être tenu compte dans ce contexte. En effet, d’une part, ainsi qu’il ressort de l’utilisation du mot « normalement » au premier alinéa dudit paragraphe, les trois critères explicitement mentionnés ne constituent pas une liste exhaustive de tous les critères pouvant être pris en compte. D’autre part, ainsi qu’il ressort du second alinéa, première phrase, dudit paragraphe, dans ce contexte, il convient également de tenir compte de la capacité de l’ECHA à traiter les demandes dans les délais prévus.

188    Troisièmement, il convient de rappeler que la Commission dispose d’une large marge d’appréciation en ce qui concerne les critères dont elle tient compte dans le cadre de la priorisation des différentes substances candidates (voir point 158 ci-dessus). Or, il ne saurait être considéré que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en tenant compte du critère du regroupement du nPB et du trichloroéthylène. Au contraire, force est de constater que ce critère, qui tient compte de l’interchangeabilité potentielle d’une substance candidate avec d’autres substances candidates ou des substances déjà incluses dans l’annexe XIV, vise à suivre les principes et à réaliser les objectifs poursuivis par le règlement no 1907/2006. En effet, il vise à éviter que des substances candidates à l’inclusion ou déjà incluses dans ladite annexe puissent être remplacées, du moins temporairement, par d’autres substances identifiées elles-mêmes comme étant extrêmement préoccupantes. Il vise donc un des objectifs poursuivis par l’obligation d’autorisation, à savoir l’objectif de remplacer progressivement les substances extrêmement préoccupantes par d’autres substances ou technologies appropriées (article 55 du règlement no 1907/2006).

189    Partant, en tant que tel, l’argument des requérantes tiré de ce que le minium orangé, le monoxyde de plomb, le tétraoxysulfate de pentaplomb et le sulfate de plomb tribasique ont obtenu des notes de priorité globales plus élevées que le nPB pour les critères explicitement mentionnés à l’article 58, paragraphe 3, premier alinéa, sous a) à c), du règlement no 1907/2006 n’est pas susceptible de démontrer que la Commission a méconnu le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination.

190    Quatrièmement, dans la mesure où, dans le cadre du sixième moyen, les requérantes avancent des arguments visant à remettre en cause les considérations sur lesquelles la Commission a fondé sa conclusion selon laquelle il existait un risque potentiel que le trichloroéthylène soit remplacé par le nPB, il convient de les rejeter en renvoyant aux considérations développées aux points 136 à 169 ci-dessus.

191    Cinquièmement, il convient d’examiner l’argument des requérantes selon lequel la Commission a donné une importance démesurée au critère de regroupement par rapport aux critères explicitement mentionnés à l’article 58, paragraphe 3, premier alinéa, sous a) à c), du règlement no 1907/2006.

192    À titre liminaire, il doit être relevé que, dans sa lettre du 18 septembre 2015, la Commission a indiqué que le critère de regroupement justifiait de considérer le nPB comme une substance candidate prioritaire pour l’inclusion dans l’annexe XIV même dans l’hypothèse où la note de priorité globale pour les critères mentionnés à l’article 58, paragraphe 3, premier alinéa, sous a) à c), dudit règlement serait très basse. Cette considération de la Commission ne visait pas uniquement l’hypothèse d’une note globale de 20/45, mais également le cas dans lequel le nPB aurait uniquement atteint une note de priorité de 17/45. En effet, d’une part, il convient de relever que, dans ladite lettre, la Commission s’était d’abord prononcée sur les arguments des requérantes visant à démontrer que le nPB aurait dû obtenir une note de 17/45 et non de 20/45 et qu’elle a introduit ses considérations concernant le regroupement par la locution adverbiale « en outre » (furthermore), ce dont il peut être déduit qu’il s’agissait d’une considération qui était valable indépendamment de la question de savoir si le nPB aurait dû obtenir une note de 17/45 ou de 20/45. D’autre part, force est de constater que la référence de la Commission à une « note très basse » englobe la note de 17/45 et même certaines notes inférieures à celle-ci. Dans ce contexte, il convient de relever que, dans le cadre du sixième exercice de priorisation, des substances candidates ayant uniquement atteint la note de 1/45 ont été incluses dans l’annexe XIV, en raison de considérations liées au regroupement, comme les phtalates mentionnés dans les résultats définitifs de l’ECHA (voir point 10 ci-dessus).

193    S’agissant des arguments des requérantes, il convient de constater que les requérantes se limitent à faire valoir que, pour d’autres substances telles que le minium orangé, le monoxyde de plomb, le tétraoxysulfate de pentaplomb et le sulfate de plomb tribasique, il existait également des considérations de regroupement.

194    Or, d’une part, il ressort des résultats définitifs de l’ECHA (voir point 10 ci-dessus), qui avaient été actualisés en tenant compte des observations reçues sur le projet de recommandation, que, en ce qui concerne le minium orangé, le monoxyde de plomb, le tétraoxysulfate de pentaplomb et le sulfate de plomb tribasique, l’existence d’un risque potentiel que ces substances soient utilisées pour remplacer d’autres substances candidates ou d’autres substances déjà incluses dans l’annexe XIV paraissait moins évident.

195    D’autre part, ainsi que la Commission l’a exposé, sans que cela ait été contesté par les requérantes, les utilisations du nPB étaient limitées et la charge de travail prévisible découlant du volume estimé de demandes d’autorisation était donc moindre pour le nPB que pour les substances comparables qui n’ont pas été incluses dans l’annexe XIV et qui avaient des utilisations plus diverses.

196    Par ailleurs, l’approche de la Commission ne saurait être considérée comme incohérente, puisqu’elle a inclus dans l’annexe XIV des substances candidates qui avaient atteint des notes de priorité globales pour les critères mentionnés à l’article 58, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1907/2006 nettement inférieures à la note de 17/45.

197    Dans ces circonstances, il ne saurait être considéré que la Commission a méconnu le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination en décidant d’inclure le nPB dans l’annexe XIV et non le minium orangé, le monoxyde de plomb, le tétraoxysulfate de pentaplomb et le sulfate de plomb tribasique, qui avaient atteint des notes de priorité plus élevées que celle atteinte par le nPB. Tel est le cas indépendamment de la question de savoir si le nPB aurait dû obtenir la note de priorité de 20/45 ou de 17/45 pour les critères mentionnés à l’article 58, paragraphe 3, premier alinéa, sous a) à c), du règlement no 1907/2006.

198    En second lieu, les requérantes font valoir que, si le nPB avait obtenu la note de priorité globale de 17/45 pour les critères mentionnés à l’article 58, paragraphe 3, premier alinéa, sous a) à c), du règlement no 1907/2006, il aurait atteint la même note globale que le jaune d’antimoine et de plomb. Partant, le nPB, qui a été inclus dans l’annexe XIV, et le jaune d’antimoine et de plomb, qui n’a pas été inclus dans ladite annexe, auraient été traités de manière différente, alors qu’ils se seraient trouvés dans une situation comparable.

199    La Commission, soutenue par l’ECHA, conteste les arguments des requérantes.

200    À cet égard, premièrement, il convient de relever que des considérations concernant le critère du regroupement figurent certes tant dans le document de référence sur le nPB du 1er juillet 2015 que dans le document de référence sur le jaune d’antimoine et de plomb du 1er juillet 2015.

201    Toutefois, force est de constater que, ainsi qu’il a été exposé aux points 153 à 160 ci-dessus, en ce qui concerne le nPB, la Commission disposait d’informations selon lesquelles cette substance pouvait être utilisée en remplacement du trichloroéthylène pour le dégraissage à la vapeur et le nettoyage de surfaces. Ainsi, dans le document de référence sur le nPB du 1er juillet 2015, il est indiqué que, selon des observations soumises lors de la consultation publique, cette substance pouvait être utilisée en remplacement du trichloroéthylène pour certaines de ses utilisations. En revanche, dans le document de référence sur le jaune d’antimoine et de plomb du 1er juillet 2015, il était indiqué que, sur la base des informations disponibles, l’interchangeabilité du jaune d’antimoine et de plomb et d’une autre substance candidate semblait peu probable en raison des différences de leurs propriétés physico-chimiques.

202    Par ailleurs, dans la mesure où, dans le cadre du sixième moyen, les requérantes avancent des arguments visant à remettre en cause les considérations sur lesquelles la Commission a fondé sa conclusion selon laquelle il existait un risque potentiel que le trichloroéthylène soit remplacé par le nPB, il convient de les rejeter en renvoyant aux considérations développées aux points 136 à 178 ci-dessus.

203    Partant, même dans l’hypothèse où le nPB et le jaune d’antimoine et de plomb auraient dû obtenir la même note de priorité globale pour les critères mentionnés à l’article 58, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1907/2006, à savoir la note de 17/45, les arguments avancés par les requérantes ne sont pas susceptibles de démontrer que la Commission a méconnu le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination en incluant le nPB dans l’annexe XIV, et non le jaune d’antimoine et de plomb.

204    Deuxièmement et en tout état de cause, il convient de rappeler que, selon la recommandation de l’ECHA, sur laquelle la Commission s’est fondée, une note de priorité globale de 20/45 pour les critères mentionnés à l’article 58, paragraphe 3, premier alinéa, sous a) à c), du règlement no 1907/2006 devait être attribuée au nPB. Ainsi qu’il a été exposé aux points 41 à 135 ci-dessus, les arguments avancés par les requérantes ne sont pas de nature à remettre en cause cette conclusion. Partant, le traitement différent réservé au nPB et au jaune d’antimoine et de plomb se justifiait également par leurs notes de priorité globales.

205    Au vu des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le sixième moyen.

D.      Sur la troisième branche du quatrième moyen, tirée de ce que, eu égard à la note de priorité attribuée au nPB, les requérantes n’auraient pas pu s’attendre à ce que cette substance soit considérée comme prioritaire

206    Dans le cadre de la troisième branche du quatrième moyen, les requérantes font valoir que, eu égard à la note de priorité globale de 20/45 pour les critères mentionnés à l’article 58, paragraphe 3, premier alinéa, sous a) à c), du règlement no 1907/2006 que le nPB avait obtenu ou à la note de 17/45 qu’il aurait dû atteindre, au vu des orientations administratives de l’ECHA, elles n’auraient pas pu s’attendre à ce que le nPB serait inclus dans l’annexe XIV. Même la note de 20/45 serait inférieure à celles attribuées à la plupart des substances examinées au cours du sixième exercice de priorisation. Des substances ayant atteint des notes de 23/45 ou de 28/45 n’auraient pas été recommandées pour une inclusion au motif que d’autres substances présentaient un degré de priorité plus élevé. Par ailleurs, une substance ayant atteint la note de 17/45, note que le nPB aurait dû atteindre, selon les requérantes, si la Commission n’avait pas commis d’erreur concernant l’appréciation du critère relatif à la quantité, n’aurait dû ni être recommandée par l’ECHA ni être incluse dans ladite annexe par la Commission.

207    La Commission, soutenue par l’ECHA, conteste les arguments des requérantes.

208    En premier lieu, dans la mesure où les arguments des requérantes sont avancés au soutien d’une violation du principe de protection de la confiance légitime, il convient de rappeler, en renvoyant aux considérations développées au point 129 ci-dessus, que la Commission n’est liée ni par les orientations administratives de l’ECHA ni par ses recommandations et que, pour ces raisons, toute violation du principe de protection de la confiance légitime doit donc être exclue en l’espèce.

209    En second lieu, dans la mesure où les requérantes font valoir que la Commission a elle-même fait référence aux orientations administratives de l’ECHA, premièrement, il convient de rappeler que, lorsque la Commission décide de suivre une recommandation de l’ECHA et que, dans cette recommandation, cette agence s’est fondée sur la méthodologie qui ressort de ses orientations administratives, des arguments selon lesquels les considérations de la Commission ne sont pas conformes aux orientations administratives de l’ECHA doivent être regardés comme visant à démontrer l’existence d’une erreur entachant le raisonnement de la Commission (voir point 130 ci-dessus).

210    Deuxièmement, contrairement à ce que laissent entendre les requérantes, il doit être constaté qu’il ne saurait être déduit du guide sur la priorisation du 10 février 2014 que seule la note de priorité pour les critères mentionnés à l’article 58, paragraphe 3, premier alinéa, sous a) à c), du règlement no 1907/2006 est déterminante pour la décision d’inclure une substance candidate dans l’annexe XIV ou que d’autres critères comme le critère de regroupement ne sauraient être pris en compte dans ce contexte. Au contraire, le point 6 dudit guide indique clairement que, pour déterminer l’ordre de priorité des substances candidates, le critère du regroupement avec d’autres substances candidates ou des substances déjà incluses dans l’annexe XIV peut également être pris en compte.

211    Au vu des considérations qui précèdent, il y a également lieu de rejeter la troisième branche du quatrième moyen et, partant, le quatrième moyen dans son intégralité, indépendamment de la question de savoir si le nPB aurait dû obtenir la note de priorité globale de 20/45 pour les critères mentionnés à l’article 58, paragraphe 3, premier alinéa, sous a) à c), du règlement no 1907/2006, comme l’a constaté la Commission, ou de 17/45, comme le prétendent les requérantes.

E.      Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 55 du règlement no 1907/2006, d’une méconnaissance de l’objectif de compétitivité et d’une violation du droit des requérantes d’entreprendre et de commercer librement, et le cinquième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité

212    Dans le cadre du deuxième moyen, les requérantes font valoir que le règlement attaqué n’est pas conforme à l’article 55 du règlement no 1907/2006, qu’il va à l’encontre de l’objectif de compétitivité poursuivi par ledit règlement et qu’il interfère avec leur droit de commercer librement. Dans le cadre du cinquième moyen, elles soutiennent que le règlement attaqué n’est pas conforme au principe de proportionnalité.

213    Dans un premier temps, seront examinés les arguments des requérantes tirés de ce que le règlement attaqué n’est conforme ni à l’article 55 du règlement no 1907/2006 ni à l’objectif de compétitivité de ce règlement. Dans un second temps, seront examinés les arguments des requérantes avancés au soutien d’une violation du droit des requérantes de commercer librement et du principe de proportionnalité.

1.      Sur la violation de l’article 55 du règlement no 1907/2006 et la méconnaissance de l’objectif de compétitivité poursuivi par ce règlement

214    Dans le cadre du deuxième moyen, les requérantes font valoir que le règlement attaqué n’est pas conforme à l’article 55 du règlement no 1907/2006, parce qu’il n’assurerait pas le bon fonctionnement du marché intérieur.

215    La Commission, soutenue par l’ECHA, conteste les arguments des requérantes.

216    À cet égard, en premier lieu, il convient de rappeler que, en vertu de son article 1er, paragraphe 1, le règlement no 1907/2006 vise à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, y compris la promotion de solutions de remplacement pour l’évaluation des dangers liés aux substances, ainsi que la libre circulation des substances dans le marché intérieur tout en améliorant la compétitivité et l’innovation.

217    L’article 55 du règlement no 1907/2006, qui est intitulé « But de l’autorisation et examen des solutions de remplacement », prévoit :

« Le but du présent titre est d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur tout en garantissant que les risques résultant de substances extrêmement préoccupantes seront valablement maîtrisés et que ces substances seront progressivement remplacées par d’autres substances ou technologies appropriées, lorsque celles-ci sont économiquement et techniquement viables. À cette fin, l’ensemble des fabricants, des importateurs et des utilisateurs en aval qui demandent une autorisation analysent la disponibilité de solutions de remplacement et examinent les risques qu’elles comportent ainsi que leur faisabilité technique et économique. »

218    Il ne peut pas être déduit de ces dispositions qu’il serait contraire aux dispositions du règlement no 1907/2006 ou aux objectifs poursuivis par celui-ci d’inscrire les substances candidates qui doivent être considérées comme prioritaires dans l’annexe XIV.

219    En second lieu, il doit être relevé que, comme les requérantes l’indiquent expressément dans leurs écrits, le motif pour lequel elles estiment que l’inclusion du nPB dans l’annexe XIV n’était conforme ni à l’article 55 du règlement no 1907/2006 ni à l’objectif de compétitivité poursuivi par ce règlement est que, selon elles, le nPB n’aurait pas dû être considéré comme une substance candidate prioritaire.

220    Dans ce contexte, premièrement, les requérantes renvoient à leurs arguments visant les considérations de la Commission concernant le regroupement du nPB et du trichloroéthylène. Or, ces arguments ont déjà été examinés et rejetés aux points 136 à 178 ci-dessus.

221    Deuxièmement, les requérantes font valoir que le nPB n’aurait pas dû obtenir la note de priorité globale de 20/45 pour les critères mentionnés à l’article 58, paragraphe 3, premier alinéa, sous a) à c), du règlement no 1907/2006, mais uniquement celle de 17/45. À cet égard, d’une part, il convient de rappeler que, comme il a déjà été exposé aux points 41 à 135 ci-dessus, les arguments avancés par les requérantes ne sont pas susceptibles de remettre en cause la conclusion de la Commission selon laquelle, selon la méthodologie utilisée par l’ECHA, la note globale pour le nPB aurait dû être de 20/45. D’autre part et en tout état de cause, comme il a été exposé aux points 179 à 211 ci-dessus, même dans le cas où le nPB aurait uniquement dû obtenir la note de 17/45, les arguments que les requérantes avancent ne sont pas susceptibles de démontrer que les considérations sur lesquelles la Commission a fondé sa décision d’inclure le nPB dans l’annexe XIV étaient manifestement erronées.

222    Eu égard à ces considérations, il convient de rejeter les arguments des requérantes avancés au soutien d’une violation de l’article 55 du règlement no 1907/2006 et de l’objectif de compétitivité de ce règlement.

2.      Sur la violation du droit des requérantes de commercer librement et du principe de proportionnalité

223    Dans le cadre du deuxième moyen, les requérantes font valoir que, en incluant le nPB dans l’annexe XIV, alors qu’il ne remplissait pas les critères de priorité, la Commission a empiété sur leur liberté d’entreprendre et de commercer librement, consacré à l’article 16 de la charte des droits fondamentaux, et reconnu comme un principe général du droit de l’Union. Dans le cadre du cinquième moyen, elles font valoir que la Commission a violé le principe de proportionnalité. En premier lieu, le règlement attaqué aurait dépassé les limites de ce qui serait approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis par la détermination des substances prioritaires en vue de leur inclusion dans l’annexe XIV. L’objectif de la définition de l’ordre de priorité des substances candidates serait de sélectionner les substances extrêmement préoccupantes qui devraient être incluses dans l’annexe XIV en tant que substances prioritaires. Or, dans le cadre du sixième exercice de priorisation, le nPB n’aurait pas présenté une priorité élevée. En second lieu, le règlement attaqué ne serait pas la mesure la moins contraignante à laquelle la Commission aurait pu recourir. Selon les requérantes, la Commission aurait pu, premièrement, demander à l’ECHA de reconsidérer sa recommandation à la lumière des informations fournies par les requérantes et,  deuxièmement, décider de ne pas inclure le nPB dans l’annexe XIV malgré la recommandation de l’ECHA et de reporter l’inclusion de cette substance dans cette annexe.

224    La Commission, soutenue par l’ECHA, conteste les arguments des requérantes.

225    À cet égard, en premier lieu, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 16 de la charte des droits fondamentaux, la liberté d’entreprendre et de commercer librement est reconnue conformément au droit de l’Union et aux législations et pratiques nationales. Cependant, ce droit n’apparaît pas pour autant comme une prérogative absolue, mais doit être pris en considération au regard de sa fonction dans la société. En effet, comme il ressort de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, des limitations peuvent être apportées à son exercice, à condition qu’elles répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union ou au besoin de protection des droits et des libertés d’autrui et respectent le principe de proportionnalité (voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2016, Zoofachhandel Züpke e.a./Commission, T‑817/14, EU:T:2016:157, point 126).

226    En deuxième lieu, il doit être relevé que, par leurs arguments, les requérantes ne remettent pas en cause la possibilité d’inclure des substances candidates prioritaires dans l’annexe XIV, en application de l’article 58 du règlement no 1907/2006. Elles se limitent à faire valoir que, d’une part, l’inclusion du nPB dans ladite annexe XIV était prématurée au motif que cette substance n’était pas prioritaire et, d’autre part, son inclusion prématurée dans l’annexe en cause a restreint de manière disproportionnée leur liberté d’entreprendre et de commercer librement.

227    En troisième lieu, s’agissant des arguments des requérantes visant à démontrer que l’inclusion du nPB dans l’annexe XIV était prématurée, il suffit de relever qu’il s’agit d’arguments qui ont déjà examinés et rejetés aux points 219 à 221 ci-dessus.

228    Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter également les arguments des requérantes avancés au soutien d’une violation de leur liberté d’entreprendre et de commercer librement et d’une violation du principe de proportionnalité et, partant, les deuxième et cinquième moyens dans leur intégralité.

229    Aucun des moyens soulevés par les requérantes n’est donc fondé. Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que, même dans l’hypothèse où la note globale pour le nPB aurait uniquement dû être de 17/45, les considérations de la Commission fondées sur le regroupement du nPB et du trichloroéthylène étaient de nature à justifier le règlement attaqué.

230    Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le recours.

 Sur les dépens

231    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut décider qu’une partie intervenante autre que celles mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de la même disposition supportera ses propres dépens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens de la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière. L’ECHA supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      ICL-IP Terneuzen, BV et ICL Europe Coöperatief UA supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)      L’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) supportera ses propres dépens.

Gratsias

Labucka

Dittrich

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 septembre 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.