Language of document : ECLI:EU:T:2015:31

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

20 janvier 2015 (*)

« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un échangeur de chaleur – Motif de nullité – Absence de visibilité de la pièce d’un produit complexe – Article 4, paragraphe 2, et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 6/2002 »

Dans l’affaire T‑615/13,

Aic S.A., établie à Gdynia (Pologne), représentée par Me J. Radłowski, conseiller juridique,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

ACV Manufacturing, établie à Seneffe (Belgique),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 10 septembre 2013 (affaire R 291/2012‑3), relative à une procédure de nullité entre ACV Manufacturing et Aic S.A.,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, N. J. Forwood et E. Bieliūnas (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 novembre 2013,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 31 mars 2014,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, Aic S.A., est titulaire d’un dessin ou modèle communautaire déposé le 2 octobre 2009 et enregistré le même jour sous le numéro 1618703‑0001 (ci-après le « dessin ou modèle contesté ») auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) selon les modalités du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1). Ledit dessin ou modèle a donné lieu à une publication au Bulletin des dessins ou modèles communautaires n° 210/2009, du 20 octobre 2009.

2        Les produits auxquels le dessin ou modèle contesté est destiné à être appliqué relèvent de la classe 23.03 au sens de l’arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels et correspondent à la description suivante : « Échangeurs de chaleur ». Le dessin ou modèle contesté est représenté comme suit :

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3        Le 7 février 2011, ACV Manufacturing a introduit devant l’OHMI, en vertu de l’article 52 du règlement n° 6/2002, une demande en nullité du dessin ou modèle contesté, fondée sur l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002, au motif qu’il ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 6/2002, lu en association avec les articles 5 et 6, et, plus particulièrement, avec l’article 8, paragraphes 1 et 2, du même règlement.

4        Par décision du 15 décembre 2011, la division d’annulation a déclaré la nullité du dessin ou modèle contesté sur le fondement de l’article 25 paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002, lu en association avec l’article 4, paragraphe 2, du même règlement.

5        Le 8 février 2012, la requérante a formé un recours, au titre des articles 55 à 60 du règlement n° 6/2002, contre la décision de la division d’annulation.

6        Par décision du 10 septembre 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré que l’échangeur de chaleur en cause auquel était appliqué le dessin ou modèle contesté était présenté comme une pièce d’un produit complexe, à savoir une chaudière à usage domestique. Or, elle a remarqué qu’aucune pièce de l’échangeur de chaleur ne restait visible après son installation dans une chaudière. Partant, un échangeur de chaleur, incorporé dans un produit complexe, en l’occurrence une chaudière, était dépourvu à la fois de nouveauté et de caractère individuel au sens de l’article 4 du règlement n° 6/2002, puisqu’il n’était pas visible lors d’une utilisation normale du produit complexe en cause, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        renvoyer l’affaire à l’OHMI ;

–        condamner l’OHMI aux dépens supportés au titre de la procédure devant le Tribunal et de la procédure devant la chambre de recours.

8        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

9        À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002, lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 2, du même règlement.

10      Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002, un dessin ou modèle communautaire ne peut être déclaré nul que s’il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9 dudit règlement.

11      Aux termes de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002, un dessin ou modèle communautaire appliqué à un produit qui constitue une pièce d’un produit complexe n’est considéré comme nouveau et présentant un caractère individuel que dans la mesure où, d’une part, la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d’une utilisation normale et, d’autre part, les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère individuel. En outre, selon l’article 4, paragraphe 3, du règlement n° 6/2002, par « utilisation normale » on entend l’utilisation par l’utilisateur final, à l’exception de l’entretien, du service ou de la réparation.

12      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que le dessin ou modèle contesté devait être annulé, dans la mesure où il ne remplissait pas la première condition énoncée à l’article 4, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 6/2002, relative à la visibilité de la pièce à laquelle le dessin ou modèle communautaire est appliqué, une fois celle-ci incorporée dans le produit complexe, lors d’une utilisation normale dudit produit.

13      Pour parvenir à cette conclusion, la chambre de recours a, dans un premier temps, défini l’utilisation normale de l’échangeur de chaleur en cause en l’espèce. Elle a estimé que celle-ci coïncidait avec celle du produit final qui l’englobait, à savoir une chaudière à usage domestique (point 23 de la décision attaquée). Elle a, dans un deuxième temps, défini l’utilisateur final comme étant la personne achetant une chaudière en vue de son installation, excluant ainsi les professionnels des sociétés de construction ou d’entretien qui installent des chaudières dans les logements (points 24 et 32 de la décision attaquée).

14      Dans un troisième temps, après avoir défini, en substance, un échangeur de chaleur comme un appareil spécialisé qui contribue au transfert de chaleur d’un fluide à un autre et répondant à des exigences techniques spécifiques (point 29 de la décision attaquée), la chambre de recours a considéré que les documents présentés par les parties permettaient d’aboutir à la conclusion que le produit en cause était destiné à un usage domestique (point 30 de la décision attaquée). Dès lors, la chambre de recours a estimé qu’il faisait partie d’une chaudière qui, pour des raisons de sécurité et d’isolation thermique et acoustique, était construite comme un système clos, couvert sur tous les côtés par des plaques métalliques, de sorte que durant l’utilisation normale d’une chaudière, l’échangeur de chaleur demeurait invisible (points 32 et 34 de la décision attaquée). À cet égard, la chambre de recours a considéré qu’il n’était pas pertinent, au regard des exigences posées par l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002, qu’un échangeur de chaleur puisse être vendu séparément d’une chaudière (point 37 de la décision attaquée).

15      Il y a lieu de noter que, dans le cadre du recours, la requérante ne remet pas en cause les conclusions de la chambre de recours, telles que rappelées aux points 13 et 14 ci-dessus, relatives à la définition de l’utilisateur final, à la définition de l’utilisation normale d’une chaudière conçue pour un usage domestique, à la définition d’un échangeur de chaleur, à l’apparence générale d’une chaudière et au fait qu’il n’est pas pertinent qu’un échangeur de chaleur puisse être vendu séparément afin de satisfaire l’exigence de visibilité prévue à l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002.

16      Ces considérations étant, en tout état de cause, exemptes d’erreur, il convient de les confirmer.

17      En revanche, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir conclu, d’une part, que l’aspect d’un échangeur de chaleur ne pouvait être distingué de ses performances et, d’autre part, en se basant uniquement sur les preuves apportées par l’autre partie à la procédure, qu’un échangeur de chaleur était nécessairement incorporé dans une chaudière.

18      Ainsi, la requérante soutient que la chambre de recours a commis des erreurs factuelles, qui résultent de ce que les faits n’ont pas été appréciés de manière appropriée en ce qui concerne la condition préalable de la visibilité du dessin ou modèle contesté lors d’une utilisation normale. Elle considère également que la chambre de recours a erronément apprécié les preuves apportées par les parties, aboutissant à la conclusion que le dessin ou modèle contesté était appliqué à une pièce qui faisait nécessairement partie d’une chaudière conçue pour un usage domestique.

19      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

20      En l’espèce, s’agissant, premièrement, de l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours a erronément conclu que l’aspect d’un échangeur de chaleur ne peut être distingué de ses performances, il convient de le rejeter comme étant inopérant.

21      En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 12 ci-dessus, la chambre de recours a annulé l’enregistrement du dessin ou modèle contesté sur la base de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002. Dès lors, la question qui se pose n’est pas celle de savoir si l’aspect d’un échangeur de chaleur peut être distingué de ses performances, question qui relève du champ d’application de l’article 8 du règlement n° 6/2002, qui traite des dessins ou modèles imposés par leur fonction technique et des dessins ou modèles d’interconnexions, mais celle de savoir si l’échangeur de chaleur en cause constitue une pièce visible d’un produit complexe, en l’espèce une chaudière, conformément à l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement.

22      S’agissant, deuxièmement, des reproches adressés par la requérante à la chambre de recours concernant les preuves prises en considération par cette dernière, il doit être relevé que, conformément à l’article 63, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002, dans une procédure concernant une déclaration de nullité, « l’examen [de l’OHMI] est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties ». Selon une jurisprudence constante en matière de marque communautaire, applicable mutatis mutandis en matière de dessins ou modèles communautaires, cette disposition vise, notamment, la base factuelle des décisions de l’OHMI, à savoir les faits et les preuves sur lesquels celles‑ci peuvent être valablement fondées. Ainsi, la chambre de recours, en statuant sur un recours mettant fin à une procédure de nullité, ne saurait fonder sa décision que sur les faits et preuves présentés par les parties [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI – DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, Rec, EU:T:2004:189, point 28, et du 13 juin 2012, XXXLutz Marken/OHMI – Meyer Manufacturing (CIRCON), T‑542/10, EU:T:2012:294, point 38].

23      Dès lors, il appartenait aux parties devant la chambre de recours d’apporter des éléments de preuve afin d’étayer leurs allégations. Partant, contrairement à ce qu’allègue la requérante, il ne saurait être reproché à la chambre de recours de s’être appuyée sur les éléments fournis par ACV Manufacturing afin de conclure, en l’espèce, que le dessin ou modèle contesté concernait une pièce destinée à être incorporée dans un produit complexe.

24      Par ailleurs, il ressort du dossier de procédure devant l’OHMI que seule ACV Manufacturing a fourni des preuves permettant de constater comment l’échangeur de chaleur couvert par le dessin ou modèle contesté est utilisé. En effet, ainsi que le remarque l’OHMI dans son mémoire en réponse, les preuves fournies par la requérante concernaient d’autres modèles d’échangeurs de chaleur que celui couvert par le dessin ou modèle contesté, de sorte qu’elles ne permettent pas de remettre en cause les conclusions auxquelles la chambre de recours est parvenue en se basant sur les preuves produites par ACV Manufacturing.

25      En outre, il convient de constater que, dans la requête, la requérante se contente de critiquer les conclusions de la chambre de recours, mais sans apporter d’éléments concrets permettant de les contredire.

26      Certes, la requérante fait valoir que dans une décision antérieure du 13 décembre 2011 (dossier ICD 8335) (ci-après la « décision ICD 8335 »), la division d’annulation de l’OHMI a indiqué qu’un échangeur de chaleur n’était pas la composante exclusive d’une chaudière et pouvait être utilisé pour de nombreuses applications différentes, telles que des installations industrielles, des industries chimiques ou pharmaceutiques, le refroidissement de la température de l’huile, le refroidissement des liquides ou du gaz ou des installations domestiques, le chauffage au sol et la récupération de la chaleur des eaux usées. La division d’annulation aurait estimé qu’il n’avait pas été prouvé de manière suffisante et indubitable que l’échangeur de chaleur constituait nécessairement la composante invisible d’une chaudière lors de son utilisation normale et que l’utilisateur final était en mesure d’avoir une perception claire de tous les éléments du dessin ou modèle contesté quand l’échangeur de chaleur fonctionnait, sans qu’il fût nécessaire d’ouvrir le panneau de couverture ou de le démonter.

27      Ces considérations exprimées dans la décision ICD 8335 contrediraient, selon la requérante, la position adoptée en l’espèce par la chambre de recours.

28      Toutefois, il convient de relever, que, selon la jurisprudence en matière de marque communautaire, applicable mutatis mutandis en matière de dessins ou modèles communautaires, l’OHMI est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union européenne. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’OHMI doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement ou en nullité d’un dessin ou modèle doit être strict et complet afin d’éviter que des dessins ou modèles ne soient enregistrés ou maintenus de manière indue. C’est ainsi qu’un tel examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement ou le maintien d’un dessin ou modèle en tant que dessin ou modèle communautaire dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le dessin ou modèle en cause ne relève pas d’un motif de refus ou d’une cause de nullité [voir arrêt du 12 mars 2014, Tubes Radiatori/OHMI – Antrax It (Radiateur), T‑315/12, EU:T:2014:115, point 74 et jurisprudence citée].

29      En l’espèce, aucun élément, et notamment pas l’appréciation contenue dans la décision ICD 8335 invoquée par la requérante, n’impose de conclure que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a commis une erreur en considérant que l’échangeur de chaleur était nécessairement une pièce d’un produit complexe, à savoir une chaudière à usage domestique.

30      En outre, il y a lieu de remarquer que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort du point 39 de la décision attaquée que la chambre de recours a examiné si un échangeur de chaleur pouvait être utilisé dans d’autres installations qu’une chaudière à usage domestique et a estimé que tel pouvait être le cas. Elle a toutefois considéré que, dans les circonstances de l’espèce, la preuve de tels usages s’agissant de l’échangeur de chaleur auquel le dessin ou modèle contesté est appliqué n’avait pas été rapportée par la requérante.

31      Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant que le dessin ou modèle contesté devait être annulé sur le fondement de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 2, du même règlement.

32      Au vu de tout ce qui précède, le moyen unique doit être rejeté et, partant, le recours dans son intégralité, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante.

 Sur les dépens

33      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il convient de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Aic S.A. est condamnée aux dépens.

Papasavvas

Forwood

Bieliūnas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 janvier 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.