Language of document : ECLI:EU:T:2014:570

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

24 juin 2014(*)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire verbale THE SPIRIT OF CUBA – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑207/13,

1872 Holdings vof, établie à Amsterdam (Pays-Bas), représentée par Me M. Antoine-Lalance, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme V. Melgar, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Havana Club International SA, établie à La Havane (Cuba), représentée par Me M. Pomares Caballero, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 31 janvier 2013 (affaire R 684/2012-1), relative à une procédure de nullité entre Havana Club International SA et 1872 Holdings vof,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. M. van der Woude, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur) et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 10 avril 2013,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 7 août 2013,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 23 août 2013,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 18 juillet 2007, la requérante, 1872 Holdings vof, a obtenu auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) l’enregistrement de la marque communautaire verbale THE SPIRIT OF CUBA sous le numéro 2109106. Cet enregistrement avait été demandé le 1er mars 2001.

2        Les produits et les services pour lesquels la marque THE SPIRIT OF CUBA a été enregistrée relèvent des classes 33, 35 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 33 : « Boissons alcoolisées, à savoir rhum et cocktails alcoolisés à base de rhum » ;

–        classe 35 : « Services de publicité et de promotion concernant les boissons alcooliques ; vente au détail de boissons alcooliques » ;

–        classe 42 : « Conseils dans le domaine des boissons alcooliques, des cocktails et des boissons non alcooliques ».

3        Le 9 mars 2011, l’intervenante, Havana Club International SA, a présenté à l’OHMI une demande en nullité de la marque THE SPIRIT OF CUBA au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), aux motifs que cette marque avait été enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g), du règlement n° 207/2009.

4        Par décision du 8 février 2012, la division d’annulation de l’OHMI a accueilli la demande en nullité sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 52, paragraphe 1, sous a), du même règlement.

5        Le 4 avril 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’annulation.

6        Par décision du 31 janvier 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a considéré que l’expression « the spirit of cuba » décrivait la nature et le contenu des produits et des services en cause, à savoir que la boisson spécifique pouvant être en cause était un spiritueux de Cuba ou que les services fournis se rapportaient à un spiritueux de Cuba ou à une boisson habituellement obtenue en mélangeant le spiritueux de Cuba ou une boisson consommée avec ce dernier. Elle a conclu que la division d’annulation avait, à bon droit, annulé l’enregistrement de la marque THE SPIRIT OF CUBA sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 52, paragraphe 1, sous a), du même règlement.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

8        L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

9        À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

10      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.

11      Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 31 ; arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, Rec. p. II‑753, point 27, et du 2 mai 2012, Universal Display/OHMI (UniversalPHOLED), T‑435/11, non publié au Recueil, point 14].

12      Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé [arrêt de la Cour du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C‑383/99 P, Rec. p. I‑6251, point 39, et arrêt du Tribunal du 22 mai 2008, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/OHMI (RadioCom), T‑254/06, non publié au Recueil, point 28].

13      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services concernés un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de la catégorie de produits et de services concernés ou d’une de leurs caractéristiques [arrêts du Tribunal du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec. p. II‑2383, point 25, et RadioCom, point 12 supra, point 29].

14      L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services [arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, Rec. p. II‑683, point 38, et RadioCom, point 12 supra, point 33].

15      En l’espèce, s’agissant de la définition du public pertinent, la chambre de recours a considéré que les produits couverts par la marque contestée relevant de la classe 33 et les services de « vente au détail de boissons alcooliques » relevant de la classe 35 étaient destinés au grand public et que les autres services visés par la marque contestée relevant des classes 35 et 42 présentaient surtout un intérêt pour les entreprises opérant dans le secteur des boissons. En outre, elle a estimé que, les mots composant la marque contestée étant des mots de base de la langue anglaise, le public pertinent était constitué de consommateurs anglophones au sein de l’Union européenne.

16      La requérante fait valoir que la définition du public pertinent retenue par la chambre de recours est erronée, au motif que le public pertinent est constitué de l’ensemble des consommateurs de l’Union et pas uniquement des consommateurs anglophones.

17      À cet égard, il convient de relever que, lorsque le signe en cause est composé d’éléments provenant de la langue anglaise, le public par rapport auquel il convient d’apprécier l’existence d’un motif absolu de refus est un public anglophone [arrêts du Tribunal du 29 mars 2012, Kaltenbach & Voigt/OHMI (3D eXam), T‑242/11, non publié au Recueil, point 26, et du 11 juillet 2012, Laboratoire Garnier/OHMI (natural beauty), T‑559/10, non publié au Recueil, point 20].

18      Il est précisé, à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union. Cette disposition implique que, si un syntagme présente un caractère uniquement descriptif dans une des langues utilisées dans le commerce à l’intérieur de l’Union, ce constat suffit à le rendre impropre à un enregistrement comme marque communautaire (arrêt Procter & Gamble/OHMI, point 12 supra, point 41).

19      Dès lors, il y a lieu de considérer que c’est à juste titre que la chambre de recours, prenant en compte le fait que la marque contestée était composée de mots de la langue anglaise, a apprécié le caractère descriptif de cette marque uniquement par rapport au public anglophone.

20      S’agissant de la signification de l’expression « the spirit of cuba » constituant la marque contestée, la chambre de recours a considéré que le mot « cuba » désignait l’État insulaire éponyme des Caraïbes, que le mot « spirit » désignait notamment un liquide obtenu par distillation dont une des spécificités était de contenir de l’alcool (spiritueux), dont le rhum faisait partie. Elle a relevé qu’il n’était pas contesté qu’historiquement Cuba était bien connue pour son industrie du rhum. La chambre de recours a estimé que l’utilisation de l’article défini « the » n’avait aucune incidence sur la perception de la marque contestée et que l’expression « the spirit of cuba » était grammaticalement correcte et ne constituait pas une expression inhabituelle ou surprenante de la langue anglaise en ce qui concernait les produits et les services en cause, soit les boissons alcoolisées ou les services fournis se rapportant aux boissons alcoolisées ou autres boissons mélangées ou consommées avec les boissons alcoolisées.

21      La chambre de recours a considéré que l’expression « the spirit of cuba » décrivait la nature et le contenu des produits et des services en cause, à savoir que la boisson spécifique pouvant être en cause était un spiritueux de Cuba ou que les services fournis se rapportaient à un spiritueux de Cuba ou à une boisson habituellement obtenue en mélangeant le spiritueux de Cuba ou une boisson consommée avec ce dernier.

22      La requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que l’expression « the spirit of cuba » décrivait une boisson alcoolisée de Cuba ou un service fourni se rapportant à une boisson alcoolisée de Cuba. Elle fait valoir que la chambre de recours n’a pas analysé la marque contestée dans son ensemble. Elle soutient que la chambre de recours a omis de prendre en compte le fait que l’expression « the spirit of » était courante en anglais et avait une signification abstraite, à savoir « l’âme de », « l’essence de », « l’état d’esprit de » ou « l’intention de ». La requérante souligne que l’article défini « the » met en exergue l’expression « spirit of cuba » comme étant quelque chose d’unique et que le mot « spirit » quand il n’est pas au pluriel renvoie à l’âme et non à de l’alcool. Pour désigner une boisson fortement alcoolisée obtenue par distillation, le mot serait « spirits », au pluriel. En outre, la préposition « of » serait distincte de la préposition « from », laquelle indiquerait une origine. Selon la requérante, les consommateurs anglophones percevraient uniquement l’expression « the spirit of cuba » comme signifiant « l’âme de Cuba », « le caractère et l’état d’esprit de Cuba » ou « la substance ou l’essence de Cuba ».

23      Selon une jurisprudence constante, pour relever de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il suffit que le signe verbal, dans l’une au moins de ses significations potentielles, désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [arrêt OHMI/Wrigley, point 11 supra, point 32, et arrêt du Tribunal du 12 avril 2011, Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC PAYMENT), T‑28/10, Rec. p. II‑1535, point 50].

24      Il suffit de constater, à l’instar de la chambre de recours, qu’il ressort des extraits de plusieurs dictionnaires d’anglais, notamment ceux fournis par la requérante elle-même et figurant dans le dossier de l’OHMI, que le mot « spirit », au singulier, désigne notamment une boisson alcoolique obtenue par distillation (« distilled alcoholic liquor such as whisky or gin », « strong distilled alcoholic drink such as brandy, whisky, gin or rum »).

25      Certes, les dictionnaires indiquent que le terme est habituellement utilisé au pluriel. Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, cela ne signifie pas que le mot « spirit » désigne une boisson alcoolique uniquement lorsqu’il est au pluriel.

26      Dès lors, le constat que dans au moins une de ses significations le mot « spirit » signifie « spiritueux, boisson alcoolique » est suffisant pour considérer que la chambre de recours a estimé à juste titre que l’expression « the spirit of cuba » serait comprise, par le public pertinent, comme le spiritueux de Cuba ou la boisson alcoolique de Cuba.

27      Contrairement à ce que soutient la requérante, l’utilisation du mot « of » établit clairement que la boisson est originaire de Cuba et l’expression « the spirit of cuba » ne présente pas un sens fondamentalement différent de celui de l’expression « the spirit from cuba ».

28      Il convient également de considérer que c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que l’article défini « the » n’avait aucune incidence sur la perception de la marque contestée, les expressions « une boisson alcoolique de Cuba » (spirit of cuba) et « la boisson alcoolique de Cuba » (the spirit of cuba) ayant le même caractère descriptif au regard des produits et des services en cause.

29      Partant, la chambre de recours a conclu à bon droit que la marque contestée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

30      Cette conclusion n’est pas remise en cause par les autres arguments de la requérante.

31      En premier lieu, la requérante soutient, d’une part, que la marque THE SPIRIT OF CUBA a été enregistrée aux États-Unis, où elle n’a pas été considérée comme descriptive, et, d’autre part, que des marques semblables à la marque contestée ont été enregistrées au Royaume-Uni pour des boissons alcooliques relevant des classes 32 et 33.

32      Il convient de rappeler que le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [arrêt du Tribunal du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T‑32/00, Rec. p. II‑3829, point 47]. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation communautaire pertinente. L’OHMI et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue dans un État membre ou dans un pays tiers admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée en vertu de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe en cause trouve son origine [arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, Rec. p. II‑723, point 47].

33      En second lieu, la requérante fait valoir que de nombreuses marques verbales ayant la même structure ou une structure semblable à celle de la marque contestée ont été enregistrées par l’OHMI pour des boissons alcooliques relevant des classes 32 et 33.

34      Il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, relèvent d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure des chambres de recours (voir arrêt de la Cour du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, Rec. p. I‑7975, point 47, et arrêt UniversalPHOLED, point 11 supra, point 37, et la jurisprudence citée).

35      Certes, la Cour a jugé que, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’OHMI doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque communautaire, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (arrêt de la Cour du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec. p. I‑1541, point 74).

36      Toutefois, elle a ajouté que, cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 35 supra, points 75 à 77).

37      En l’espèce, dans la mesure où il a été considéré que la chambre de recours avait conclu à bon droit que la marque THE SPIRIT OF CUBA, pour les produits et les services en cause, avait été enregistrée en violation d’un des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, la requérante ne pouvait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures de l’OHMI.

38      Par ailleurs, l’intervenante fait valoir que les documents produits pour la première fois devant le Tribunal en annexe à la requête ne peuvent pas être pris en considération.

39      Le Tribunal rappelle que le recours porté devant lui vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009. Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, l’admission de ces preuves est contraire à l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours [arrêt du Tribunal du 6 mars 2003, DaimlerChrysler/OHMI (Calandre), T‑128/01, Rec. p. II‑701, point 18]. Dès lors, les preuves produites par la requérante pour la première fois devant le Tribunal doivent être écartées sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probatoire.

40      Il résulte de ce qui précède que le moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, doit être rejeté et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

41      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      1872 Holdings vof est condamnée aux dépens.

Van der Woude

Wiszniewska-Białecka

Ulloa Rubio

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 juin 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.