Language of document : ECLI:EU:T:2014:216





Arrêt du Tribunal (première chambre) du 11 avril 2014 –
Olive Line International/OHMI (OLIVE LINE)


(affaire T‑209/13)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire figurative OLIVE LINE – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 »

1.                     Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques dépourvues de caractère distinctif – Appréciation du caractère distinctif – Critères [Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 7, § 1, b)] (cf. points 18-20, 30)

2.                     Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques dépourvues de caractère distinctif – Marque figurative constituée par la représentation bidimensionnelle d’un produit – Caractère distinctif – Critères d’appréciation [Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 7, § 1, b)] (cf. points 21-23)

3.                     Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques dépourvues de caractère distinctif – Marque figurative OLIVE LINE constituée par une représentation bidimensionnelle d’une bouteille [Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 7, § 1, b)] (cf. points 27, 43, 44, 52)

4.                     Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Appréciation du caractère enregistrable d’un signe – Prise en compte de la seule réglementation de l’Union – Enregistrement antérieur de la marque dans certains États membres ou pays tiers – Décisions ne liant pas les instances de l’Union (Règlement du Conseil nº 207/2009) (cf. point 49)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 31 janvier 2013 (affaire R 1447/2012‑1), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif OLIVE LINE comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Olive Line International, SL est condamnée aux dépens.