Language of document : ECLI:EU:T:2013:705

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

27 novembre 2013

Affaire T‑205/13 P

Luigi Marcuccio

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Fonction publique – Rejet du recours en première instance comme manifestement irrecevable – Requête introduite par télécopie dans le délai de recours et signée au moyen d’un cachet reproduisant la signature de l’avocat – Dépôt hors délai de l’original – Tardiveté du recours – Pourvoi manifestement non fondé »

Objet :      Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 28 janvier 2013, Marcuccio/Commission (F‑100/12), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Décision :      Le pourvoi est rejeté. M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

Sommaire

Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Signature manuscrite d’un avocat – Règle substantielle d’application stricte – Requête introduite par télécopie – Signature de l’avocat apposée au moyen d’un cachet – Signature manuscrite différente de celle figurant sur l’original de la requête adressé par courrier – Date de réception de la télécopie ne pouvant pas être prise en compte afin d’apprécier le respect du délai de recours

(Statut de la Cour de justice, art. 21)

S’agissant de la relation entre la signature de l’avocat représentant un requérant figurant dans une requête envoyée par télécopie et celle apposée sur l’original déposé au plus tard dix jours après, lorsque la signature figurant au bas de la requête déposée par télécopie n’est pas identique à celle figurant sur l’original de la requête transmis par la suite, la requête introduite par télécopie ne peut pas être prise en compte aux fins du respect du délai de recours. Par ailleurs, l’apposition, sur une requête introductive d’instance, d’un cachet reproduisant la signature de l’avocat mandaté par la partie requérante est une façon indirecte et mécanique de signer qui ne permet pas, à elle seule, de constater que c’est nécessairement l’avocat lui-même qui a signé l’acte de procédure en cause. En effet, l’exigence de la signature manuscrite d’une requête, qui vise, dans un but de sécurité juridique, à garantir son authenticité et à exclure le risque que celle-ci ne soit pas, en réalité, l’œuvre de l’auteur habilité à cet effet, doit être considérée comme une règle substantielle de forme et faire l’objet d’une application stricte, de sorte que son inobservation entraîne l’irrecevabilité du recours.

Il s’ensuit que, lorsque la signature d’un document envoyé par télécopie, tant dans le cas d’une signature apposée au moyen d’un cachet que dans le cas d’une signature manuscrite, ne correspond pas à la signature de l’original de la requête déposé par la suite, cette différence entraîne les mêmes conséquences juridiques, à savoir l’impossibilité de prendre en compte le document reçu par télécopie afin d’apprécier le respect du délai de recours.

(voir points 12 à 14 et 16)

Référence à :

Tribunal : 23 mai 2007, Parlement /Eistrup, T‑223/06 P, Rec. p. II‑1581, points 50 à 52 ; 29 novembre 2011, ENISA/CEPD, T‑345/11, non publiée au Recueil, points 15 à 17 ; 3 octobre 2012, Tecnimed/OHMI – Ecobrands (ZAPPER-CLICK), T‑360/10, points 15 à 17, et la jurisprudence citée