Language of document : ECLI:EU:T:2011:527

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

23 septembre 2011 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative see more – Marques nationales verbales antérieures CMORE – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans l’affaire T‑501/08,

NEC Display Solutions Europe GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par Me P. Munzinger, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. W. Verburg, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

C More Entertainment AB, établie à Stockholm (Suède), représentée par Me R. Almaraz Palmero, avocat,

ayant pour objet un recours contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 28 août 2008 (affaire R 1388/2007-4), relative à une procédure d’opposition entre C More Entertainment AB et NEC Display Solutions Europe GmbH,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, V. Vadapalas et K. O’Higgins (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 novembre 2008,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 1er avril 2009,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 27 février 2009,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 20 septembre 2004, la requérante, NEC Display Solutions Europe GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant:

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3        Les produits pour lesquels la requérante a sollicité l’enregistrement de la marque relèvent de la classe 9, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Ordinateurs et accessoires d’ordinateurs, à savoir les moniteurs ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 22/2005, du 30 mai 2005.

5        Le 18 juillet 2005, l’intervenante, C More Entertainment AB, a formé une opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009) à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée. Ladite opposition était dirigée contre tous les produits relevant de la classe 9 visés par la marque demandée et fondée sur un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009), entre la marque demandée et les marques antérieures suivantes :

–        la marque verbale danoise CMORE, enregistrée le 18 mai 2004 sous la référence VR 200401590, notamment pour les produits relevant de la classe 9 et correspondant aux appareils et instruments optiques, aux équipements de traitement des données et ordinateurs ;

–        la marque verbale finnoise CMORE, enregistrée le 29 octobre 2004 sous le numéro 231366, notamment pour les produits relevant de la classe 9 et correspondant aux appareils et instruments optiques, aux équipements de traitement des données et ordinateurs.

6        Le 29 juin 2007, la division d’opposition a fait droit à l’opposition pour tous les produits en cause et a rejeté la demande de marque communautaire.

7        Le 27 août 2007, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 et 62 du règlement no 40/94 (devenus articles 58 et 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

8        Par décision du 28 août 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a conclu qu’il existait un risque de confusion entre la marque demandée et les marques antérieures pour les produits relevant de la classe 9 visés par la demande de marque. Tout d’abord, elle a considéré que le public pertinent était constitué du grand public du Danemark et de Finlande faisant preuve généralement d’un degré moyen d’attention. Ensuite, elle a estimé que les produits couverts par les marques antérieures étaient identiques à ceux visés dans la demande de marque. S’agissant de la comparaison des signes, elle a relevé sur le plan visuel que les marques en cause présentaient un faible degré de similitude, dans la mesure où elles ne comportaient pas le même nombre de lettres et que la marque demandée consistait en une représentation stylisée d’un écran représenté par un tracé bleu entourant le mot « see ». Elle a également considéré que l’élément dominant de la marque contesté, à savoir l’élément verbal « see more » était phonétiquement et conceptuellement identique aux marques antérieures CMORE. Compte tenu de la similitude visuelle et de l’identité phonétique et conceptuelle des marques en conflit, ainsi que de l’identité des produits, elle en a conclu que l’existence d’un risque de confusion entre les marques ne saurait être exclue.

 Conclusions des parties

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter l’opposition ;

–        condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux exposés par la requérante devant la chambre de recours ;

–        condamner l’intervenante aux dépens.

10      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens y compris ceux exposés par l’OHMI.

 En droit

11      Dans le cadre de son moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement no 40/94, la requérante fait valoir que la chambre de recours a conclu à tort qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit. Elle considère en substance que les signes en conflit sont dissemblables du fait qu’ils n’ont aucun de leurs éléments verbaux ou figuratifs en commun, l’élément figuratif de sa marque contribuant à établir une distinction suffisante entre les signes en conflit. Selon elle, les marques en conflit sont dissemblables tant sur le plan visuel, que sur le plan phonétique ou conceptuel. Elle soutient également que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que le public pertinent était composé des consommateurs du grand public ainsi qu’en considérant que les produits en cause étaient identiques.

12      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

13      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i) et ii), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 2, sous a), i) et ii), du règlement n° 207/2009], il convient d’entendre par marques antérieures, les marques communautaires et les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

14      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, point 30, et la jurisprudence citée].

15      Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec. p. I‑7333, point 48, et arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 25].

16      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque communautaire, il suffit qu’un motif relatif de refus, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, existe dans une partie de la Communauté [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 76, et la jurisprudence citée].

17      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion entre les signes en conflit.

 Sur le public pertinent

18      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

19      La requérante conteste tout d’abord l’appréciation de la chambre de recours sur le public pertinent. Selon elle, eu égard à la nature des produits concernés, à savoir des ordinateurs et des accessoires d’ordinateurs tels que les moniteurs, qui ne sont pas des objets de consommation courante, le public serait composé de consommateurs attentifs et bien informés.

20      Or, il convient de relever que, s’il est vrai que les produits couverts par les marques en conflit sont des ordinateurs et des produits étroitement liés à ceux-ci et qu’ils s’adressent à un public ayant des notions plus ou moins approfondies d’informatique et étant familiarisé avec l’utilisation de matériel électronique, il n’en reste pas moins que, à l’heure actuelle, l’offre et la consommation de tels produits et leur diffusion auprès d’un large public sont telles qu’ils ne peuvent être regardés comme réservés à un cercle restreint et spécialisé de consommateurs, bien qu’ils ne puissent pas tous être définis comme des produits de consommation de masse. De même, s’il est vrai que certains des produits et des services concernés sont susceptibles, de par leur degré de sophistication et leur coût, de faire l’objet d’une décision d’achat plus attentive, cela ne vaut pas pour tous les produits en cause [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 25 mai 2005, Creative Technology/OHMI – Vila Ortiz (PC WORKS), T‑352/02, Rec. p. II‑1745, point 25 et du 22 mai 2008, NewSoft Technology/OHMI – Soft (Presto! Bizcard Reader), T‑205/06, non publié au Recueil, point 35].

21      Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que le public pertinent se composait de consommateurs moyens normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.

22      Il est par ailleurs constant que les marques antérieures sont des marques nationales enregistrées au Danemark et en Finlande. Par conséquent, ainsi qu’il ressort du point 12 de la décision attaquée, l’examen doit être limité au territoire de ces États pour apprécier le risque de confusion.

 Sur la comparaison des produits

23      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].

24      La requérante considère que les produits sur lesquels se fonde l’opposition ne sont pas identiques puisque les marques antérieures ont été enregistrées pour des ordinateurs, qui sont des appareils de stockage différents des moniteurs pour lesquels elle a demandé l’enregistrement. Quant aux appareils et instruments optiques, ils décriraient des produits qui n’ont rien à voir avec les moniteurs.

25      L’OHMI rétorque que l’argument de la requérante est irrecevable car soulevé pour la première fois devant le Tribunal.

26      S’agissant de la recevabilité de l’argument relatif à la comparaison des produits, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, dès lors que le Tribunal est saisi d’une contestation relative à l’appréciation, par la chambre de recours, du risque de confusion entre deux signes, il est compétent pour examiner l’appréciation que la chambre de recours a portée sur la similitude des produits en cause, même en l’absence de contestation spécifique de ce point par la requérante, puisqu’il ne saurait être lié par une appréciation erronée des faits par la chambre de recours [voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, Rec. p. I‑10053, points 47 et 48, et du Tribunal du 2 juin 2010, Procaps/OHMI – Biofarma (PROCAPS), T‑35/09, non publié au Recueil, point 59].

27      S’agissant de la comparaison des produits, il y a lieu de relever que les marques antérieures ont été enregistrées pour certains produits relevant de la classe 9 et notamment pour les ordinateurs, produits qui font également l’objet de la demande de marque de la requérante. La requérante a également sollicité l’enregistrement de sa marque pour les accessoires d’ordinateurs et en particulier pour les moniteurs, relevant de la classe 9. Force est de constater que les accessoires d’ordinateurs, et tout particulièrement les moniteurs, et les ordinateurs sont des produits complémentaires, qui sont des produits pour lesquels les marques antérieures ont été enregistrées.

28      Dans ces circonstances, l’appréciation de la chambre de recours ne peut qu’être approuvée, conformément à la jurisprudence constante selon laquelle les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, points 57 et 58, et la jurisprudence citée].

 Sur la comparaison des signes

29      Selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

30      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à la prise en considération d’un seul composant d’une marque complexe et à la comparaison de ce dernier avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, précité, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, précité, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel est le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que les autres composants de cette marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).

31      Par ailleurs, rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [arrêt du Tribunal du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, Rec. p. II‑1515].

32      En l’espèce, la requérante fait valoir que sur le plan visuel les marques antérieures CMORE et sa demande de marque figurative comportant l’élément verbal « seemore » n’ont aucun de leurs éléments verbaux ou figuratifs en commun. Selon elle, l’élément figuratif de sa marque, à savoir le moniteur stylisé, représente la partie dominante de la marque contestée qui attirera l’attention du consommateur. De surcroît, dans la mesure où il convient de tenir compte des éléments distinctifs des signes en conflit, elle relève que le mot « more » n’est pas distinctif pour les produits en cause, ce qui empêche de conclure à une similitude des signes.

33      À cet égard, il y a lieu de relever que le terme « see » calligraphié en gris, est entouré d’un tracé de couleur bleu représentant un écran. Le terme « more » est juxtaposé à l’écran avec la même couleur bleue. Si, comme le soutient la requérante, l’élément figuratif est susceptible d’attirer l’attention des consommateurs pertinents, c’est essentiellement parce qu’il met en valeur les termes verbaux « see more » par son graphisme et les couleurs utilisées. Contrairement à ce que soutient la requérante, le tracé représentant un écran de couleur bleu est un élément décoratif qui ne saurait être qualifié d’élément dominant dans la marque demandée mais qui met en valeur l’élément verbal « seemore ».

34      Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que les éléments verbaux « see more », en raison de l’élément graphique qui les met en valeur, sont susceptible de dominer l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par la marque demandée.

35      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel le mot « more » n’a pas de caractère distinctif. En effet, il y a lieu de rappeler, à cet égard, qu’un éventuel caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison notamment de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci [arrêts du Tribunal du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, Rec. p. II‑1677, point 32, et du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, Rec. p. II‑3085, point 44].

36      La requérante relève également que sur le plan visuel, les signes en conflit sont de longueurs différentes, étant composés d’un nombre différent de mots et de lettres, dont quatre seulement sont identiques et occupent la même position (more). Selon elle, les consommateurs attacheront plus d’importance à la partie initiale des marques qu’à leur partie finale. Elle en conclut que les signes en cause sont dissemblables sur le plan visuel.

37      Premièrement, s’agissant de la comparaison visuelle des signes en cause, il y a lieu de relever que le nombre des lettres des expressions « see more » et « cmore », composées respectivement de sept et de cinq lettres, diffère. De surcroît, force est de constater que les parties initiales des deux signes en cause sont dissemblables en ce que la marque demandée débute par le mot « see » alors que la marque antérieure commence par la lettre « c ».

38      Si, comme le soutient la requérante, le consommateur attache normalement plus d’importance aux parties initiales des mots [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, Rec. p. II‑965, point 81], qui, en l’espèce sont dissemblables, il convient toutefois de rappeler que cette considération ne saurait en tout état de cause, valoir dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produites par celles-ci [voir arrêt du Tribunal du 7 octobre 2010, Accenture Global Services/OHMI – Silver Creek Properties (acsensa), T‑244/09, non publié au Recueil, point 23, et la jurisprudence citée].

39      De surcroît, si les particularités figuratives de l’élément « seemore » permettent de le différencier des marques antérieures, il n’y a toutefois pas lieu de les prendre en considération, dès lors que les marques antérieures sont des marques verbales et que rien n’empêche qu’elles soient utilisées sous des écritures différentes, même sous une forme comparable à celle de la marque demandée (voir arrêt du Tribunal du 29 octobre 2009, Peek & Cloppenburg/OHMI – Redfil (Agile), T‑386/07, non publié au Recueil, point 27, et la jurisprudence citée).

40      Malgré les différences visuelles qui ont été relevées, force est toutefois de constater que le terme « more » est présent dans les deux signes en conflit, en partie finale, de sorte que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que les marques en cause présentaient, en dépit des dissemblances, un faible degré de similitude.

41      Deuxièmement, concernant la comparaison phonétique, il y a lieu de relever que, contrairement à ce qu’allègue la requérante, le nombre de syllabes ainsi que la prononciation des termes « seemore » et « cmore » sont similaires en anglais.

42      La requérante considère en effet que la chambre de recours a jugé de façon erronée que le public pertinent au Danemark et en Finlande prononce les marques en cause selon les règles de la phonétique anglaise. À cet égard, à l’instar de l’OHMI, il y a lieu de considérer que dans le domaine des produits informatiques, le consommateur moyen est familiarisé avec l’usage de termes anglais (voir, en ce sens, arrêt Presto! Bizcard Reader, précité, point 56), d’autant plus que les termes « cmore » et « see more » sont des termes courants de la langue anglaise que le public pertinent percevra immédiatement comme étant des termes de cette langue. De surcroît, il est de fait notoire que la connaissance de l’anglais étant très répandue au Danemark et en Finlande, ces termes « cmore » et « seemore » seront prononcés selon la phonétique anglaise [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 26 novembre 2008, New Look/OHMI (NEW LOOK), T‑435/07, non publié au Recueil, point 23.].

43      Même à supposer, comme le prétend la requérante, que le signe CMORE, en raison de la combinaison des lettres, soit prononcé selon les règles de la phonétique danoise et finnoise, cela ne saurait remettre en cause la conclusion précédente, dans la mesure où la lettre « c » et le mot « more » seront immédiatement perçus par le public pertinent comme provenant de la terminologie anglaise.

44      La requérante considère également que l’élément verbal de sa marque est descriptif pour les produits demandés. Or, à supposer même que l’élément verbal de la marque demandée puisse être considéré comme descriptif, il n’en demeure pas moins que le public concerné, amené à se référer à ladite marque, prononcera exclusivement l’élément verbal de celle-ci nonobstant la jurisprudence communautaire selon laquelle le public ne considère pas un élément descriptif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (voir arrêt Presto! Bizcard Reader, précité, point 56, et la jurisprudence citée).

45      Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les marques en conflit étaient identiques sur le plan phonétique.

46      Troisièmement, s’agissant de la comparaison conceptuelle, force est de constater que, lorsqu’ils sont associés aux ordinateurs et aux accessoires d’ordinateurs, les signes CMORE et SEE MORE seront compris par le consommateur moyen comme « voir plus » (« to see more »). La requérante soutient à tort que la chambre de recours n’aurait pas expliqué sur quoi elle se serait fondée dans son appréciation de la similitude conceptuelle. En effet, il ressort du point 17 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que les marques en conflit seraient perçues par une partie importante des consommateurs comme un jeu de mots fantaisiste faisant référence au même concept « see more ». Selon la chambre de recours, le terme « cmore » sera également compris comme une forme mal orthographiée de l’expression « see more », d’autant plus que, dans le contexte particulier d’échanges de sms par les téléphones portables, il est d’usage fréquent que certaines lettres soient remplacées par des chiffres et/ou par des abréviations.

47      Dans la mesure où les deux signes en conflit contiennent le mot « more » et que la lettre « c » des marques antérieures CMORE sera probablement associée par une partie importante du grand public au Danemark et en Finlande à une abréviation ou à une forme mal orthographiée du verbe « to see » en anglais, eu égard à la pratique courante d’envoi des sms, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que le public pertinent percevrait, en présence des signes en cause, le concept de « voir plus ».

48      Il ne saurait davantage être considéré, comme le soutient la requérante, qu’il ressort de la jurisprudence communautaire qu’il y a lieu de se fonder sur la perception visuelle de la marque et non sur la similitude phonétique pour en déduire la similitude conceptuelle. En effet, il a été jugé que, malgré la faible similitude sur le plan visuel et eu égard à une certaine similitude sur le plan phonétique, il pouvait toutefois être considéré que, sur le plan conceptuel, les signes en cause étaient similaires [arrêt du Tribunal du 25 juin 2010, MIP Metro/OHMI – CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), T‑407/08, non encore publié au Recueil, points 36 à 41]. En outre, il y a lieu de rappeler que, s’il ne saurait y avoir nécessairement un risque de confusion chaque fois qu’une similitude seulement phonétique entre deux signes est établie, il ne saurait être exclu que la seule similitude phonétique des marques puisse créer un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Toutefois, il convient de rappeler que l’existence d’un tel risque doit être constatée dans le cadre d’une appréciation globale en ce qui concerne les similitudes conceptuelle, visuelle et phonétique entre les signes en cause et que l’appréciation d’une similitude phonétique n’est qu’un des facteurs pertinents dans le cadre de ladite appréciation globale [voir arrêt du Tribunal du 10 décembre 2008, MIP Metro/OHMI – Metronia (METRONIA), T‑290/07, non publié au Recueil, point 56, et la jurisprudence citée].

49      Au vu de ce qui précède, la chambre de recours a, à bon droit, conclu qu’il existait, entre les marques en cause, un faible degré de similitude visuelle ainsi que des identités phonétique et conceptuelle pour le public pertinent.

 Sur le risque de confusion

50      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17).

51      En outre, les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des marques en conflit n’ont pas toujours le même poids et il importe alors d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché, l’importance des points de similitude ou des différences entre les marques en conflit pouvant dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de celles-ci ou des conditions de commercialisation des produits ou des services que celles-ci désignent. Si les produits désignés par les marques en cause sont normalement vendus dans des magasins libre-service, où le consommateur choisit lui-même le produit et doit, dès lors, se fier principalement à l’image de la marque appliquée sur ce produit, une similitude visuelle des signes sera, en règle générale, d’une plus grande importance. Si, en revanche, lors de sa commercialisation, le produit visé est surtout présenté oralement, il sera normalement attribué plus de poids à une similitude phonétique des signes [arrêts du Tribunal du 6 octobre 2004, New Look/OHMI − Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, Rec. p. II‑3471, point 49, et du 23 janvier 2008, Demp/OHMI – Bau How (BAUHOW), T‑106/06, non publié au Recueil, point 44].

52      La requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir considéré que l’identité phonétique des marques en conflit est d’une importance réduite en l’espèce dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, les produits en cause étant commercialisés d’une telle manière que, habituellement, le public pertinent, lors de l’achat, perçoit la marque les désignant de façon visuelle.

53      Or, si les ordinateurs et accessoires d’ordinateurs sont effectivement « vendus à vue » en libre service aux consommateurs, présentés sur des rayonnages, une communication orale relative aux caractéristiques des produits et à leur marque est également susceptible d’avoir lieu lors de leur achat. En outre, ces produits pourront faire l’objet d’une publicité orale, à la radio ou par d’autres consommateurs. Partant, l’identité phonétique des marques en conflit a, en l’espèce, dans l’appréciation du risque de confusion, un poids au moins aussi important que la similitude visuelle [arrêt du Tribunal du 15 septembre 2009, Royal Appliance International/OHMI – BSH Bosch und Siemens Hausgeräte (Centrixx), T‑446/07, non publié au Recueil, point 60].

54      La requérante soutient également que les marques enregistrées, alors que les signes sont susceptibles d’être descriptifs pour les produits pour lesquels ils ont été enregistrés, ne peuvent l’emporter sur une marque ultérieure qui comporterait un de ces éléments descriptifs. Elle relève que la marque CMORE n’a été enregistrée par les offices danois et finnois que comme une combinaison de la lettre « c » et du mot « more » et comme étant fantaisiste. A contrario, cela reviendrait à accorder une protection indirecte pour des mots descriptifs, ce qui violerait manifestement l’article 4 du règlement n° 40/94. Elle relève également que les marques antérieures ne présentent pas un degré élevé de caractère distinctif.

55      À cet égard, il y a lieu de rappeler que le seul fait que la marque verbale antérieure a été enregistrée comme marque nationale ou internationale n’exclut pas qu’elle soit largement descriptive ou, en d’autres termes, qu’elle ne possède qu’un faible caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits et aux services visés [arrêts du Tribunal du 13 octobre 2009, Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHMI – Redrock Construction (REDROCK), T‑146/08, non publié au recueil, point 26 et du 17 février 2011, Formula One Licensing/OHMI – Global Sports Media (F1-LIVE), T‑10/09, non encore publié au Recueil, point 46].

56      Dans ce cadre, la validité d’une marque internationale ou nationale ne peut être mise en cause dans le cadre d’une procédure d’enregistrement d’une marque communautaire, mais uniquement dans le cadre d’une procédure de nullité entamée dans l’État membre concerné (voir arrêt Limoncello della Costiera Amalfitana shaker, précité, point 26, et la jurisprudence citée).

57      Sans examiner la question de savoir si le signe CMORE est descriptif pour le public pertinent, il a lieu de rappeler que, même en présence d’une marque à faible caractère distinctif, il peut exister un risque de confusion, notamment en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêt du Tribunal du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec. p. II‑5213, point 70, et la jurisprudence citée]. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation [voir, en ce sens, Limoncello della Costiera Amalfitana shaker, point 56, et la jurisprudence citée].

58      En outre, le degré de similitude entre les produits désignés par les marques en cause en l’espèce ainsi que le degré de similitude entre celles-ci, considérées cumulativement, s’avèrent suffisamment élevés pour pouvoir conclure à l’existence d’un risque de confusion, et ce quel que soit le degré de distinctivité de la marque antérieure.

59      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant que le risque de confusion ne pouvait être exclu.

60      Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le recours comme non fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le deuxième chef de conclusions de la requérante, visant à faire rejeter l’opposition formée par l’intervenante contre l’enregistrement de la marque demandée.

 Sur les dépens

61      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.






2)      NEC Display Solutions Europe GmbH est condamnée aux dépens.

Papasavvas

Vadapalas

O’Higgins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 septembre 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.