Language of document : ECLI:EU:T:2012:652

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

6 décembre 2012 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Agents temporaires – Sécurité sociale – Maladie professionnelle – Fixation du taux d’invalidité d’origine professionnelle – Application du barème européen d’évaluation à des fins médicales des atteintes à l’intégrité physique et psychique – Dénaturation des faits – Délai raisonnable »

Dans l’affaire T‑390/10 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 1er juillet 2010, Füller‑Tomlinson/Parlement (F‑97/08), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Paulette Füller-Tomlinson, ancien agent temporaire du Parlement européen, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Me L. Levi, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Parlement européen, représenté par Mmes K. Zejdová et S. Seyr, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

composé de MM. M. Jaeger, président, N. J. Forwood et L. Truchot (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la requérante, Mme Paulette Füller-Tomlinson, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 1er juillet 2010, Füller-Tomlinson/Parlement (F-97/08, ci‑après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours visant, d’une part, à obtenir l’annulation de la décision du 9 avril 2008 du chef du service « Assurances sociales et pensions » de la direction générale « Personnel » du Parlement européen, fixant, en son article 3, la part d’invalidité permanente partielle imputable à l’origine professionnelle de sa maladie à 20 %, et, pour autant que de besoin, de la décision de rejet de sa réclamation, décision adoptée le 26 août 2008 et notifiée le 28 août 2008, ainsi que, d’autre part, le paiement, à titre subsidiaire, d’une somme de 12 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral, outre l’ensemble des dépens.

 Faits à l’origine du litige

2        Les faits à l’origine du litige ont été exposés, aux points 22 à 40 de l’arrêt attaqué, de la manière suivante :

« 22      La requérante a été recrutée en tant qu’agent temporaire […] au sein d’un groupe politique du Parlement le 1er septembre 1985.

23      Le 25 juillet 1991, la requérante a été victime d’un grave accident de voiture, dans lequel elle a été blessée et un tiers (un enfant) a trouvé la mort. À la suite de cet accident, la requérante a fait une demande d’indemnisation, fondée sur l’article 73 du statut, des préjudices physiques et psychiques qu’elle estimait avoir subis. Dans un rapport du 4 février 1998, la commission médicale saisie du dossier a reconnu à la requérante un taux d’invalidité permanente partielle de 10 % pour des séquelles psychiatriques, et de 3 % pour des séquelles orthopédiques liées à une fracture du bassin. S’agissant des séquelles psychiatriques, la commission médicale a fait notamment état, dans son rapport, d’un ‘état psychiatrique [...] extrêmement grave et caractérisé par la présence d’un syndrome de stress postérieur traumatique extrêmement sévère, accompagné d’un trouble dépressif grave et de phénomènes anxieux majeurs, [qui] doit être mis en rapport avec l’accident du 25 juillet 1991 et ses suites’.

24      Entre 2000 et 2003, la requérante a connu de graves difficultés dans les conditions d’exercice de son activité au sein du Parlement. Au cours de l’année 2003, elle a été placée en congé de maladie pendant une durée de onze mois en raison d’un syndrome anxio-dépressif, congé à la suite duquel elle a sollicité sa mise à la retraite pour invalidité.

25      Le 28 avril 2004, la commission d’invalidité a conclu que la requérante était atteinte d’une invalidité permanente totale la mettant dans l’incapacité d’exercer ses fonctions, tout en précisant que l’invalidité constatée résultait d’une maladie professionnelle. Au vu de l’avis de la commission d’invalidité, l’AHCC a mis la requérante à la retraite à compter du 1er mai 2004.

26      Le 22 juin 2004, la requérante a introduit une demande tendant à la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie, sur le fondement de l’article 73 du statut. L’administration a alors ouvert une enquête, en vertu de l’article 16, paragraphe 2, de la réglementation de couverture.

27      Dans le cadre de cette enquête, des informations de nature médicale ont été recueillies auprès de deux médecins-conseils du Parlement. L’enquête a également porté sur les conditions de travail de la requérante. À cet effet, divers collègues de l’intéressée ont été sollicités afin d’apporter leur témoignage. L’enquête a été clôturée par un rapport du 18 janvier 2005, qui concluait dans les termes suivants :

‘[...] il apparaît que [la requérante], après une période de succès professionnels, a connu des difficultés : indifférence et condescendance de son chef face à ses projets, voire à sa personne, et recours contre sa promotion introduit par l’un de ses collègues. Ces difficultés, qui ne sont pas exceptionnelles dans l’environnement de travail du Parlement et qu’elle n’a pas été en mesure de surmonter, pourraient être à l’origine de sa maladie.’

28      Le 24 janvier 2005, l’AHCC a désigné un médecin au titre de l’article 20 de la réglementation de couverture.

29      Le médecin désigné par l’institution a convoqué la requérante pour un premier examen médical, qui a eu lieu le 22 mars 2005.

30      Par courrier du 27 avril 2005, le médecin désigné par l’institution a demandé à un médecin psychiatre d’examiner la requérante, ce que ce dernier a fait le 23 août 2005. Ce praticien a établi son rapport le 13 octobre 2005, après avoir sollicité lui aussi un examen complémentaire auprès de l’un de ses confrères licencié en psychologie clinique, lequel a également établi un rapport.

31      La requérante a été revue à deux reprises par le médecin désigné par l’institution, respectivement les 8 novembre 2005 et 23 mai 2006.

32      Le 9 juillet 2006, le médecin désigné par l’institution a établi son rapport. Aux termes de ce rapport, la requérante ‘souffre d’une symptomatologie dépressive anxieuse persistante’ qui trouve partiellement son origine dans l’exercice de ses fonctions au sein du Parlement. Selon ce médecin, le taux d’invalidité permanente partielle résultant de cette pathologie doit être fixé à 20 %, mais dans la mesure où un taux d’invalidité permanente partielle de 10 % avait déjà été attribué à l’intéressée en raison des séquelles psychiatriques de son accident de voiture du 24 juillet 1991, le taux d’invalidité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle développée par la requérante entre 2000 et 2003 serait de 10 %.

33      Le 28 août 2006, un projet de décision au titre de l’article 20, paragraphe 1, de la réglementation de couverture a été transmis à la requérante. Ce projet concluait notamment comme suit :

‘L’invalidité permanente résultant de la pathologie dépressive anxieuse actuelle atteint 20 % [...] Il y a lieu de retirer de ces 20 % [...] les 10 % déjà attribués au stress post-traumatique suite à l’accident de 1991 (état antérieur).

Autrement dit, l’invalidité permanente partielle résultant du phénomène de harcèlement moral, en tant que maladie professionnelle, développée entre 2000 et 2003, atteint 10 % [...]’

34      La requérante, en désaccord avec ce projet, a demandé la saisine de la commission médicale le 13 octobre 2006.

35      Le 19 janvier 2007, la commission médicale, par l’intermédiaire de son président, a posé au Parlement trois questions d’ordre juridique concernant le dossier de la requérante. Ces questions avaient pour objet, premièrement, l’applicabilité du barème compte tenu de la reconnaissance, le 28 avril 2004, d’une invalidité permanente totale par la commission d’invalidité, deuxièmement, la prise en compte, pour l’éventuelle fixation de l’AIPP de la requérante, des AIPP qui lui avaient été antérieurement reconnues en raison des séquelles de l’accident de la route du 25 juillet 1991, et, troisièmement, l’application ratio temporis de la nouvelle réglementation de couverture.

36      Par lettre du 2 février 2007, le chef [du service ‘Affaires sociales et pensions’] de la [direction générale ‘Personnel’] du Parlement a répondu aux questions posées par le président de la commission médicale. S’agissant en particulier de la deuxième question, ledit chef [de service] a notamment précisé ce qui suit :

‘En l’espèce, il s’agit de deux accidents distincts, de nature différente et qui relèvent de [deux] réglementations différentes. En accord avec nos assureurs, je vous informe qu’il n’y a pas lieu de déduire des 20 % maximum attribuables, les 10 % accordés pour les dommages psychiques résultant de l’accident de [la] circulation.’

37      Le 12 novembre 2007, la commission médicale a établi son rapport final, lequel concluait que la requérante présentait un syndrome anxio-dépressif majeur ayant pour origine les conditions d’exercice de ses fonctions au Parlement entre 2000 et 2003, et qu’elle restait atteinte d’une invalidité permanente partielle pouvant être estimée, selon l’article 9‑1 du barème, à 20 %. Le rapport précisait en particulier ce qui suit :

‘L’état de santé antérieur peut être estimé satisfaisant. En particulier, l’épisode anxio-dépressif suscité par l’accident de 1991 semble tout à fait résorbé, dès 1998 et certainement au début du harcèlement en 2000, puisqu’il n’entravera en rien la progression de la carrière de [la requérante].

Dans sa réponse du [2 juillet 2007], à notre [deuxième] question sur l’obligation de cumul avec l’atteinte partielle (10 %) attribuée après l’accident de la route de 1991, [Mme P.] précise bien qu’en l’espèce, il s’agit de deux accidents distincts, de nature différente et qui relèvent de [deux] réglementations différentes. En accord avec [les] assureurs [de l’institution], […] il n’y a pas lieu de déduire des 20 % maximum attribuables les 10 % accordés pour les dommages psychiques résultant de l’accident de la circulation.’

38      Le 9 avril 2008, l’AHCC, sur la base du rapport de la commission médicale, a adopté la décision attaquée, par laquelle elle a déclaré la maladie de la requérante imputable aux conditions d’exercice de ses fonctions, fixé à 20 % l’AIPP en résultant, et alloué à celle-ci la somme de 149 235,57 euros au titre de l’indemnité due en vertu de l’article 73 du statut.

39      Par courrier du 26 mai 2008, la requérante a formulé une réclamation à l’encontre de la décision attaquée.

40      La réclamation a été rejetée par décision de l’AHCC du 26 août 2008, notifiée à la requérante le 28 août suivant. »

 Procédure en première instance et arrêt attaqué

3        Par requête parvenue au greffe du Tribunal de la fonction publique le 27 novembre 2008, la requérante a introduit un recours visant notamment à l’annulation de la décision du 9 avril 2008 (ci-après la « décision attaquée ») par laquelle l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») avait fixé son atteinte à l’intégrité physique et psychique (ci-après l’« AIPP ») à 20 %.

4        Il ressort du point 45 de l’arrêt attaqué que, au soutien des conclusions en annulation contenues dans son recours en première instance, la requérante invoquait quatre moyens, tirés :

–        de la violation de l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») (premier moyen) ;

–        de la violation de l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut et de l’article 11, paragraphe 2, de la réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes, établie d’un commun accord par les institutions en application de l’article 73 du statut (ci-après la « réglementation de couverture », ainsi que de l’illégalité du barème européen d’évaluation à des fins médicales des AIPP (ci-après le « barème ») (deuxième moyen) ;

–        d’erreurs de procédure et de la méconnaissance par la commission médicale de son mandat (troisième moyen) ;

–        de la violation du délai raisonnable dans lequel l’AHCC doit conduire une procédure introduite au titre de l’article 73 du statut (quatrième moyen).

5        Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté ces quatre moyens et, par conséquent, les conclusions en annulation de la requérante. Après avoir également rejeté ses conclusions en indemnité, il a condamné la requérante aux dépens.

6        Considérant qu’il convenait d’examiner en premier lieu le deuxième moyen, compte tenu de l’articulation des différents moyens, le tribunal de la fonction publique s’est prononcé sur la recevabilité de ce moyen, qui était contestée par le Parlement au motif que celui-ci n’aurait pas été soulevé par la requérante dans sa réclamation.

7        Après avoir déclaré le moyen recevable, le tribunal de la fonction publique a statué sur le fond dudit moyen. D’une part, il a jugé qu’il ne pouvait exercer sur les dispositions de la réglementation de couverture, que la requérante mettait en cause par voie d’exception, qu’un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation ou du dépassement par les institutions des limites de leur pouvoir d’appréciation. D’autre part, statuant sur le grief pris de l’illégalité du barème en raison de la procédure d’adoption de celui-ci, il a conclu que, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont disposent les institutions quant à la procédure d’élaboration et d’adoption de la réglementation de couverture, la requérante n’avait pas démontré que lesdites institutions avaient, par l’adoption du barème, commis une erreur manifeste d’appréciation ou dépassé les limites de leur pouvoir d’appréciation. Par ailleurs, il a rejeté le grief pris de l’illégalité du barème en raison de son caractère impératif. En outre, il a considéré qu’il n’était pas établi que les notions d’invalidité permanente totale et partielle telles que prévues dans la réglementation de couverture étaient illégales. Enfin, il a jugé que l’illégalité de l’article 9-1 du barème, telle qu’invoquée par la requérante, n’était pas établie et rejeté le deuxième moyen comme non fondé.

8        Le Tribunal de la fonction publique a ensuite successivement examiné le premier moyen, tiré de la violation de l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut, et le troisième moyen, tiré d’erreurs de procédure et de la méconnaissance par la commission médicale de son mandat, qu’il a rejetés.

9        Le Tribunal de la fonction publique a enfin examiné le quatrième moyen, tiré de la violation du délai raisonnable dans lequel l’AHCC doit conduire une procédure introduite au titre de l’article 73 du statut. Il a jugé qu’aucun manque de diligence ne pouvait être imputé en l’espèce au Parlement au cours de la phase de la procédure médicale comprise entre l’introduction de la demande de la requérante et l’adoption d’un projet de décision par l’AHCC.

 Sur le pourvoi

 Procédure et conclusions des parties

10      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 10 septembre 2010, la requérante a formé le présent pourvoi. Le 20 décembre 2010, le Parlement a déposé son mémoire en réponse. Le 11 février 2011, la requérante a été autorisée à déposer un mémoire en réplique, lequel a été déposé le 22 mars suivant. Le 12 mai 2011, le Parlement a déposé un mémoire en duplique.

11      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a constaté qu’aucune demande de fixation d’une audience n’avait été présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification, par lettre du 12 mai 2011, de la clôture de la procédure écrite et a décidé, en application de l’article 146 du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale.

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’arrêt attaqué ;

–        lui accorder le bénéfice de ses conclusions de première instance ;

–        partant, annuler la décision du 9 avril 2008 du chef du service « Assurances sociales et pensions » fixant à 20 % la part d’invalidité permanente partielle imputable à l’origine professionnelle de la maladie ;

–        pour autant que de besoin, annuler la décision de rejet de sa réclamation, en date du 26 août 2008 et notifiée le 28 août 2008 ;

–        à titre subsidiaire, condamner le Parlement au paiement d’une somme de 12 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral ;

–        condamner le Parlement aux dépens des deux instances.

13      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      A l’appui de son pourvoi, la requérante invoque six moyens qui sont tirés, respectivement, de la violation de l’étendue du contrôle par le juge de l’Union de la légalité des conditions fixées par la réglementation de couverture adoptée en exécution de l’article 73 du statut, de la dénaturation d’éléments du dossier et d’un défaut de réponse à ces éléments par le Tribunal de la fonction publique statuant sur la légalité de la procédure d’adoption du barème, de la violation de l’article 73 du statut, de l’article 11 de la réglementation de couverture, de la « liberté d’appréciation des médecins » et du principe de proportionnalité par le Tribunal de la fonction publique statuant sur la légalité du caractère impératif du barème, de la violation de l’article 73 du statut et de l’article 11 de la réglementation de couverture par le Tribunal de la fonction publique statuant sur la légalité des notions d’invalidité permanente totale et d’invalidité permanente partielle, de la violation de l’article 73 du statut et de l’article 11, paragraphe 2, de la réglementation de couverture par le Tribunal de la fonction publique statuant sur la légalité de l’article 9-1 du barème et de la dénaturation du dossier et de la violation du délai raisonnable.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’étendue du contrôle, par le juge, de la légalité des conditions fixées par la réglementation de couverture adoptée en exécution de l’article 73 du statut

15      La requérante reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir limité son contrôle à celui de l’erreur manifeste d’appréciation ou du dépassement par les institutions des limites de leur pouvoir d’appréciation des dispositions de la réglementation de couverture, en raison de la nécessité de formuler des appréciations médicales complexes et du fait que la réglementation de couverture ressortit au domaine de la sécurité sociale. Selon elle, l’ensemble des éléments de la réglementation de couverture ne porte pas sur des appréciations médicales, a fortiori complexes. Ce contrôle aurait donc dû être, au contraire, un contrôle entier de la légalité au fond de l’acte, en ce compris de la validité des appréciations de fait effectuées par l’auteur de cet acte.

16      La requérante fait valoir qu’elle a critiqué, dans le cadre de son recours en première instance, la légalité du barème sur le fondement de motifs qui ne relevaient pas du domaine des appréciations médicales. Il en serait ainsi des trois griefs, invoqués en première instance, relatifs aux conditions dans lesquelles le barème a été adopté, au caractère impératif de ce dernier et à la méconnaissance de l’article 73, paragraphe 2, du statut, le quatrième grief, relatif à la méconnaissance de l’article 9-1 du barème, pouvant apparaître comme relevant du domaine des appréciations médicales, le cas échéant complexes.

17      La requérante ajoute que la jurisprudence sur laquelle se fonde le Tribunal de la fonction publique pour juger que la réglementation de couverture ressortit au domaine de la sécurité sociale, pour lequel une large marge d’appréciation doit être reconnue au législateur dans la fixation de l’étendue de la protection sociale garantie aux fonctionnaires et autres agents, ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce. Elle fait valoir que l’article 73 du statut, que la réglementation de couverture vise à mettre en œuvre, ne présente pas, au contraire des articles 117 CE et 118 CE visés par cette jurisprudence, un caractère « programmatique » dont l’effet juridique est de constituer des éléments essentiels pour l’interprétation d’autres dispositions du traité CE et du droit communautaire dérivé dans le domaine social. Or, ce serait en raison d’un tel caractère « programmatique » que la Cour aurait considéré que l’adoption de mesures dans les secteurs entrant dans le champ d’application de ces derniers articles relève en principe de la compétence des États membres, qui disposent à cet égard d’une large marge d’appréciation.

18      Il convient de relever que, statuant sur la question de l’étendue du contrôle par le juge de la légalité des dispositions de la réglementation de couverture, le Tribunal de la fonction publique a constaté, sans distinguer selon les règles en cause, que, d’une part, les dispositions de la réglementation de couverture et celles du barème, qui en fait partie intégrante, mettent en jeu des appréciations médicales complexes et, d’autre part, la réglementation de couverture ressortit au domaine de la sécurité sociale, domaine pour lequel une large marge d’appréciation doit être reconnue au législateur dans la fixation de l’étendue de la protection sociale garantie aux fonctionnaires et aux autres agents. Le Tribunal de la fonction publique en a déduit, au point 70 de l’arrêt attaqué, qu’il ne pouvait exercer sur les dispositions de la réglementation de couverture qu’un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation ou du dépassement par les institutions des limites de leur pouvoir d’appréciation.

19      S’agissant toutefois, et en premier lieu, du grief tiré de l’illégalité du barème résultant des conditions dans lesquelles celui-ci a été adopté, le Tribunal de la fonction publique a, au point 71 de l’arrêt attaqué, fondé sur l’article 73, paragraphe 1, du statut sa constatation de l’existence d’un large pouvoir d’appréciation des institutions quant à la procédure d’élaboration de la réglementation de couverture et du barème. Il a relevé que l’article 73, paragraphe 1, du statut se limitait à exiger l’accord des institutions ainsi que l’avis du comité du statut et ne prévoyait pas l’adoption du barème au terme d’une procédure législative parlementaire.

20      Par conséquent, la conclusion du Tribunal de la fonction publique selon laquelle le large pouvoir d’appréciation dont disposaient les institutions pour adopter un barème préexistant n’étant pas fondée sur la constatation de la nécessité pour ces institutions de recourir à des appréciations médicales complexes ou sur le fait que la réglementation de couverture ressortit au domaine de la sécurité sociale, mais sur le régime procédural d’adoption du barème, le présent moyen, en ce qu’il est dirigé contre les motifs de l’arrêt attaqué relatifs au grief tiré de l’illégalité du barème en raison de sa procédure d’adoption, manque en fait.

21      S’agissant, en deuxième lieu, du grief tiré de l’illégalité du barème résultant de son caractère impératif, il y a lieu de rappeler que le Tribunal de la fonction publique a examiné la légalité dudit barème au regard de la liberté d’appréciation des médecins et, en particulier, de la commission médicale prévue à l’article 22 de la réglementation de couverture.

22      Or, il n’apparaît pas que la constatation de la légalité du caractère impératif du barème, à laquelle est parvenu le Tribunal de la fonction publique, soit fondée sur des motifs résultant de l’exercice par celui-ci d’un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation ou du dépassement par les institutions des limites de leur pouvoir d’appréciation ou sur le fait que la réglementation de couverture ressortit au domaine de la sécurité sociale.

23      En effet, après avoir rappelé que, selon la jurisprudence, la mission qui incombe à la commission médicale de porter en toute objectivité et indépendance une appréciation sur des questions médicales exige que sa liberté d’appréciation soit entière, le Tribunal de la fonction publique a précisé que la liberté d’appréciation de la commission médicale ne concernait que la constatation de la pathologie dont était atteint l’assuré.

24      Ayant admis que la liberté d’appréciation de la commission médicale trouvait sa limite dans la fixation, en application du barème, de l’AIPP de l’assuré, le Tribunal de la fonction publique a considéré que l’article 11, paragraphe 1, de la réglementation de couverture, dont découle le caractère impératif de ce barème, poursuivait plusieurs buts légitimes. Il a précisé que, en instaurant, pour la fixation de l’AIPP de l’assuré, un système objectif permettant que tous les dossiers soient évalués sur la base des mêmes critères, l’article 11, paragraphe 1, de la réglementation de couverture tendait notamment à garantir le respect du principe de l’égalité de traitement entre assurés. Il a ajouté que, en ce que le barème fixe à l’avance des critères objectifs à utiliser pour la détermination des différents taux d’invalidité, celui-ci avait pour finalité de garantir la transparence et la prévisibilité du traitement des demandes d’indemnisation. Il a, enfin, indiqué que le système mis en place était également inspiré par des considérations de bonne gestion administrative, dans la mesure où ce système était d’application aisée, notamment en comparaison avec un système dans lequel les médecins et l’administration, pour fixer l’AIPP, disposeraient d’un pouvoir d’appréciation impliquant l’examen du cas d’espèce au regard de différents précédents.

25      Ayant ainsi constaté, par ces motifs, que la liberté d’appréciation de la commission médicale était régulièrement limitée par le barème en raison des exigences du principe de l’égalité de traitement, de la transparence et de la prévisibilité du traitement des demandes d’indemnisation ainsi que de considérations de bonne gestion administrative, le Tribunal de la fonction publique a apprécié la légalité du caractère impératif dudit barème au regard de ces principes sans limiter son contrôle au seul examen de la question de savoir si, en étant doté d’un caractère impératif, le barème n’était pas entaché d’une erreur manifeste ou de détournement de pouvoir, ou encore si, en adoptant cet acte, l’institution n’avait pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation.

26      Il est vrai que, au point 83 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a également considéré que l’étendue de la couverture des risques de maladie professionnelle et d’accident dont bénéficient les assurés, dont le niveau trouve sa concrétisation dans les taux d’invalidité prévus par le barème, relève du large pouvoir d’appréciation du législateur de l’Union européenne. Pour justifier cette appréciation, le Tribunal de la fonction publique s’est référé au point 70 dudit arrêt, dans lequel il déduit sa faculté de procéder à un contrôle restreint, d’une part, de l’exercice par les institutions de compétences telles que celles impliquant des appréciations médicales complexes et, d’autre part, du fait que la réglementation de couverture ressortit au domaine de la sécurité sociale, domaine pour lequel une large marge d’appréciation doit être reconnue au législateur dans la fixation de l’étendue de la protection sociale garantie aux fonctionnaires et autres agents.

27      Toutefois, il résulte d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’un pourvoi, un moyen dirigé contre un motif surabondant de l’arrêt attaqué dont le dispositif est fondé à suffisance de droit sur d’autres motifs est inopérant et doit, dès lors, être rejeté (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 12 novembre 1996, Ojha/Commission, C‑294/95 P, Rec. p. I‑5863, point 52 ; voir, par analogie, arrêt de la Cour du 7 avril 2011, Grèce/Commission, C‑321/09 P, non publié au Recueil, point 61, et arrêt du Tribunal du 6 mars 2012, Commission/Liotti, T‑167/09 P, point 21, et la jurisprudence citée).

28      Or, en l’espèce, il résulte des motifs rappelés aux points 23 à 25 ci-dessus que le Tribunal de la fonction publique n’a pas exercé un contrôle restreint, aux fins de l’appréciation de la légalité du caractère impératif du barème. En conséquence, les motifs par lesquels ledit Tribunal a considéré que le caractère impératif du barème ne peut pas être considéré comme constituant une ingérence injustifiée dans la mission incombant à la commission médicale, compte tenu de la large marge d’appréciation dont dispose le législateur de l’Union pour fixer l’étendue de la couverture des risques de maladie professionnelle et d’accident dont bénéficient les assurés, doivent être considérés comme surabondants.

29      Il résulte de ce qui précède que le présent moyen, en ce qu’il est dirigé contre les motifs de l’arrêt attaqué statuant sur le grief tiré de l’illégalité du barème résultant de son caractère impératif, est inopérant.

30      S’agissant, enfin, du grief tiré de la méconnaissance de l’article 73, paragraphe 2, du statut, le Tribunal de la fonction publique a, au point 97 de l’arrêt attaqué, fondé l’existence d’une large marge d’appréciation des institutions sur l’habilitation de ces institutions par le législateur à arrêter d’un commun accord les conditions de couverture des risques de maladie professionnelle et d’accident.

31      En conséquence, la conclusion du Tribunal de la fonction publique selon laquelle il n’apparaît pas que les institutions aient dépassé les limites de la large marge d’appréciation dont elles disposaient en établissant le principe selon lequel l’invalidité permanente totale correspond à une AIPP de 100 % et l’invalidité permanente partielle est mesurée par une AIPP déterminée en fonction du barème, n’étant pas fondée sur la nécessité pour ces institutions de recourir à des appréciations médicales complexes ou sur le fait que la réglementation de couverture ressortit au domaine de la sécurité sociale, le présent moyen, en ce qu’il est dirigé contre les motifs de l’arrêt attaqué relatifs au grief tiré de la méconnaissance de l’article 73, paragraphe 2, du statut, manque en fait.

32      Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la dénaturation d’éléments du dossier et d’un défaut de réponse à ces éléments par le Tribunal de la fonction publique statuant sur la légalité de la procédure d’adoption du barème

33      La requérante reproche à l’arrêt attaqué d’avoir dénaturé le dossier en méconnaissant ou en ne prenant manifestement pas en considération certains éléments non contenus dans le dossier de la procédure écrite et présentés lors de l’audience en réponse à une question du Tribunal de la fonction publique portant sur la procédure d’adoption du barème.

34      La requérante rappelle que le Tribunal de la fonction publique l’avait invitée à désigner les principes qui pourraient, selon elle, justifier que la légalité du barème, résultat de plus de trois ans de travail d’un groupe de juristes et de médecins des différents États membres mandaté par la commission juridique du Parlement, soit remise en cause. Les éléments de sa réponse orale n’auraient pas été repris ou ne l’auraient été que de façon très partielle, dans l’arrêt attaqué, alors qu’ils auraient dû recevoir le même traitement que s’ils avaient été formulés par écrit, au besoin en recourant à la consultation de l’enregistrement de l’audience.

35      La requérante explique que la question du Tribunal de la fonction publique est issue de l’exposé des motifs de la proposition de nouvelle réglementation de couverture formée par la Commission des Communautés européennes et que cette proposition comporte des motifs erronés.

36      La requérante fait valoir, à cet égard, que, contrairement à ce qu’écrit la Commission dans sa proposition, le document intitulé « Guide barème européen d’évaluation des atteintes à l’intégrité physique et psychique » n’a jamais été adopté par le Parlement et que ce document ne résulte pas de trois ans de travail d’un groupe de juristes et de médecins des différents États membres et encore moins mandatés par la commission juridique du Parlement. Elle expose que c’est un député européen, spécialiste de la réglementation sur l’assurance en matière d’accidents automobiles, qui a pris l’initiative d’élaborer le barème. Ce travail aurait été confié à la Confédération européenne d’experts en évaluation et en réparation du dommage corporel (Ceredoc). Les membres de la Ceredoc seraient essentiellement des unions ou organismes professionnels qui défendraient les intérêts du monde des assurances. Toujours contrairement aux motifs de la proposition de la Commission, le projet de rapport présenté par ce député européen à la commission juridique et du marché intérieur du Parlement du 27 août 2003 et visant à l’adoption de ce barème par le Parlement n’aurait jamais été approuvé. La requérante ajoute que le travail de la Ceredoc à l’origine dudit document ne peut pas être considéré comme étant celui d’un groupe de juristes et de médecins des différents États membres, car la moitié des membres du groupe étaient français. Selon elle, le projet de rapport établi par le député européen ainsi que le document intitulé « Guide barème européen d’évaluation des atteintes à l’intégrité physique et psychique » n’ont pas pour objet de constituer un barème contraignant, mais seulement un outil indicatif, alors que le barème, qui est annexé à la nouvelle réglementation commune, est impératif et obligatoire. La requérante explique ne pas comprendre les raisons pour lesquelles la cohérence de l’application du barème serait mise à mal par l’existence d’un barème simplement indicatif, alors même que les auteurs du document en question ont considéré qu’il ne devait pas être impératif. Elle indique que, contrairement à ce qu’a affirmé la Commission dans l’exposé des motifs de sa proposition, le niveau de prestations de la couverture a été modifié, en particulier en ce qui concerne les affections psychiques, la nouvelle réglementation réduisant à 20 % l’AIPP qui peut être fixée pour ce type d’affections. La Commission aurait ainsi présenté de façon manifestement erronée la nouvelle réglementation de couverture et son barème, portant atteinte à la bonne foi et à la loyauté qu’elle doit aux autres institutions appelées à l’adopter, dont l’accord aurait été de ce fait vicié.

37      La requérante ajoute que le barème a été établi par une partie seulement des acteurs de l’assurance dans le domaine des maladies professionnelles et des accidents, à savoir les assureurs, qui poursuivent des objectifs différents, voire opposés, à ceux des agents et des fonctionnaires, et qu’il ne s’agit pas, en l’espèce, de certains experts du groupe de travail proche du milieu professionnel de l’assurance. Elle indique que la prise en compte du résultat de cette seule catégorie d’intervenants ne respecte pas le principe de neutralité et d’impartialité ainsi que le devoir de sollicitude des institutions.

38      La requérante reproche à l’arrêt attaqué, non seulement d’avoir ainsi dénaturé les éléments du dossier, mais également de ne pas avoir répondu à ces éléments.

39      La requérante expose, enfin, qu’il ne lui revenait pas, pour développer sa critique, de faire état d’autres travaux scientifiques sur lesquels les institutions de l’Union auraient dû s’appuyer, mais qu’il lui suffisait de démontrer que le processus d’élaboration du barème était illégal, ce qu’elle aurait fait.

40      Le deuxième moyen est divisé en trois branches. La première branche est tirée d’une dénaturation d’éléments qui ne figuraient pas dans le dossier de la procédure écrite devant le Tribunal de la fonction publique, mais qui ont été présentés lors de l’audience en réponse à une question de celui-ci portant sur la procédure d’adoption du barème. La deuxième est tirée d’un défaut de réponse à ces éléments. La troisième branche est tirée de l’absence d’obligation à la charge de la requérante, aux fins de démontrer l’illégalité du processus d’élaboration du barème, de produire des preuves supplémentaires.

41      S’agissant de la première branche, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 257 TFUE et de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, le pourvoi formé devant le Tribunal est limité aux questions de droit. Le juge de première instance est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où une inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits par le juge de première instance ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant ce juge, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal. Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir arrêt du Tribunal du 15 mai 2012, Nijs/Commission, T‑184/11 P, point 29, et la jurisprudence citée).

42      En l’espèce, au soutien du grief pris d’une dénaturation du dossier dans la présente affaire, la requérante fait valoir que la question qui lui a été posée par le Tribunal de la fonction publique aux fins d’obtenir une réponse à l’audience est issue des motifs de la proposition de nouvelle réglementation de couverture présentée par la Commission et que la motivation de cette proposition est manifestement erronée. Elle expose que la Commission a ainsi porté atteinte à la bonne foi et à la loyauté qu’elle doit aux autres institutions, lesquelles ont donné leur accord de façon viciée à défaut d’avoir été utilement informées sur des points essentiels du projet qui leur avait été soumis, et que la consultation des représentants du personnel et, le cas échéant, du comité du statut en a été pareillement viciée.

43      Il résulte de ce qui précède que, sous couvert de dénaturation des éléments du dossier, la présente branche vise en réalité à contester l’exposé des motifs de la proposition de nouvelle réglementation de couverture de la Commission, qui contient, selon la requérante, la question qui lui a été posée par le Tribunal de la fonction publique, de sorte que, n’étant pas dirigée contre l’arrêt attaqué, elle n’est pas de nature à en affecter la légalité. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter comme étant inopérante.

44      S’agissant de la deuxième branche, il convient de rappeler, en premier lieu, que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation qui incombe au Tribunal de la fonction publique, en vertu de l’article 36, première phrase, et de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, n’impose pas à celui‑ci d’effectuer un exposé qui suivrait de manière exhaustive et un par un tous les arguments articulés par les parties au litige. La motivation du Tribunal de la fonction publique peut donc être implicite, à condition qu’elle permette à la personne affectée par la décision de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal de la fonction publique n’a pas fait droit à sa demande et au juge du pourvoi de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir arrêt du Tribunal du 2 juillet 2010, Kerstens/Commission, T‑266/08 P, et la jurisprudence citée).

45      Il y a lieu d’ajouter, en deuxième lieu, que la présente branche, en ce qu’elle reproche au Tribunal de la fonction publique ne pas avoir répondu aux éléments que la requérante soutient avoir exposés lors de l’audience, qui ont trait au caractère indicatif du « guide barème », est inopérante, dans le cadre du présent moyen, dès lors que celui-ci est relatif à la procédure d’adoption du barème.

46      Il convient de relever, en troisième lieu, que le Tribunal a répondu, de manière claire, aux éléments que la requérante soutient avoir exposés lors de l’audience au soutien du moyen selon lequel le barème serait illégal en raison de sa procédure d’adoption. Il a, en effet, au point 72 de l’arrêt attaqué, considéré que, eu égard aux règles relatives à la procédure d’élaboration et d’adoption de la réglementation de couverture prévue à l’article 73 du statut, il n’était pas nécessaire que cette réglementation soit élaborée selon une procédure impliquant tous les États membres de l’Union. Le Tribunal de la fonction publique a également estimé, au point 73 de l’arrêt attaqué, que, compte tenu de ce que la réglementation de couverture est applicable à la fois aux risques de maladie professionnelle et aux risques d’accident, y compris ceux de la vie privée, il n’était pas illégitime que certains des experts faisant partie du groupe de travail ayant préparé le barème aient pu être proches du milieu professionnel de l’assurance.

47      Il suit de ce qui précède que la deuxième branche, prise d’un défaut de réponse à ces éléments, pour une part inopérante et pour une autre part manquant en fait, doit être rejetée.

48      S’agissant de la troisième branche, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour et de l’article 138, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291, point 34 ; du 8 janvier 2002, France/Monsanto et Commission, C‑248/99 P, Rec. p. I‑1, point 68, et du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, point 426 ; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Bianchi/ETF, T‑338/07 P, point 59).

49      La présente branche ne répond pas à ces exigences, dès lors qu’elle ne comporte aucune argumentation juridique visant à démontrer que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en jugeant que la requérante n’avait pas démontré en quoi ni dans quelle mesure il aurait été nécessaire pour les institutions européennes de s’appuyer sur d’autres travaux scientifiques existants. Elle doit, en conséquence, être déclarée irrecevable.

50      Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 73 du statut, de l’article 11 de la réglementation de couverture, de la « liberté d’appréciation des médecins » et du principe de proportionnalité par le Tribunal de la fonction publique statuant sur la légalité du caractère impératif du barème

51      La requérante reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir retenu dans l’arrêt attaqué le caractère impératif du barème alors que rien n’indiquerait, dans le statut, que ledit barème doit ou peut être impératif. L’article 73, paragraphe 2, sous c), du statut préciserait que l’indemnité est calculée sur la base du barème. L’article 11 de la réglementation de couverture ne mentionnerait pas que le barème est contraignant. Son caractère contraignant résulterait de l’annexe B. Or, il n’aurait jamais été contesté que, sous l’empire de la précédente réglementation de couverture, les taux du barème n’étaient pas contraignants, bien au contraire. Il en résulterait que, en retenant que la liberté de la commission médicale ne concernait que la constatation de la pathologie dont était atteint l’assuré, le Tribunal de la fonction publique aurait méconnu tant l’article 73, paragraphe 2, sous c), du statut que l’article 11 de la réglementation de couverture.

52      La requérante soutient qu’il résulte de l’arrêt de la Cour du 19 janvier 1988, Biedermann/Cour des comptes (2/87, Rec. p. 143), que la liberté d’appréciation de la commission médicale porte sur des questions médicales. Elle indique que la fixation du taux d’invalidité est une question médicale. Dès lors, en considérant que la liberté d’appréciation des médecins pouvait être « encadrée », comme le fait le barème, c’est-à-dire en imposant aux médecins des taux prédéterminés ou des taux maximaux ou minimaux, l’arrêt attaqué aurait méconnu la liberté d’appréciation des médecins.

53      La requérante ajoute que, à supposer qu’il résulte de l’article 11, paragraphe 1, de la réglementation de couverture qu’un caractère contraignant doive être attribué aux taux du barème, les motifs retenus par le Tribunal de la fonction publique pour le justifier ne constituent pas des motifs légitimes et méconnaissent tant l’article 73 du statut et, au-delà, le droit fondamental à une protection de sécurité sociale en cas de maladie ou d’accident que la liberté d’appréciation des médecins et le principe de proportionnalité.

54      La requérante explique ainsi que des taux contraignants ne peuvent être justifiés, comme l’a retenu le Tribunal de la fonction publique, par le principe d’égalité de traitement entre assurés, dès lors que le projet de rapport établi par le député européen ainsi que le « guide barème » lui-même visaient exclusivement à constituer un outil indicatif et que les auteurs de ce guide avaient estimé que le but d’égalité et de justice ne nécessitait pas que le barème soit contraignant, et ce afin de tenir compte de la situation individuelle de chaque personne. En rendant les taux contraignants, le barème aurait supprimé des éléments du « guide barème » qui caractérisaient le travail de personnalisation essentiel au travail d’évaluation des séquelles et méconnu ainsi l’égalité de traitement.

55      Selon la requérante, le caractère contraignant des taux ne saurait davantage être justifié par l’objectif de garantir la transparence et la prévisibilité du traitement des demandes d’indemnisation, comme le prévoirait l’arrêt attaqué. La transparence et la prévisibilité auraient toujours été garanties sous l’empire de la précédente réglementation de couverture et donc sous l’empire d’un barème non contraignant. Quant à la bonne gestion administrative, la requérante indique qu’elle ne voit pas et que l’arrêt ne précise pas en quoi celle-ci « ne serait pas utilement garantie par un barème impératif ». Elle ajoute que celle-ci ne saurait prévaloir sur les droits que les agents et fonctionnaires tirent du statut et en particulier de l’article 73 de celui-ci.

56      Aucun des motifs retenus par l’arrêt attaqué ne paraîtrait donc légitime, c’est-à-dire de nature à justifier une ingérence dans la mission qui incombe à la commission médicale.

57      Le troisième moyen est divisé en trois branches. La première branche est tirée de la violation de l’article 73, paragraphe 2, sous c), du statut et de l’article 11 de la réglementation de couverture. La deuxième branche est tirée de la violation de la « liberté d’appréciation des médecins ». La troisième branche est tirée de la violation de l’article 73 du statut, de la « liberté d’appréciation des médecins » et du principe de proportionnalité.

58      S’agissant de la première branche, il convient de rappeler les termes de l’article 73, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous c), ainsi rédigé :

« 1.      Dans les conditions fixées par une réglementation établie d’un commun accord des institutions [de l’Union européenne], après avis du comité du statut, le fonctionnaire est couvert, dès le jour de son entrée en service, contre les risques de maladie professionnelle et les risques d’accident […]

2.      Les prestations garanties sont les suivantes :

[…]

c)      en cas d’invalidité permanente partielle : paiement à l’intéressé d’une partie de l’indemnité prévue au point b), calculée sur la base du barème fixé par la réglementation prévue au paragraphe 1 […] »

59      L’article 11, paragraphe 1, de la réglementation de couverture, intitulé « Invalidité permanente », est rédigé comme suit :

« 1. L’invalidité permanente totale ou partielle est mesurée par l’[AIPP] telle que fixée par le barème européen d’évaluation des atteintes à l’intégrité physique et psychique, figurant en annexe A.

Les modalités pratiques d’utilisation du barème figurant en annexe B sont d’application.

[…] »

60      Il convient de relever que l’article 73, paragraphe 2, sous c), du statut, qui précise que, en cas d’indemnité permanente partielle, l’indemnité payée à l’intéressé est « calculée sur la base du barème fixé par la réglementation [de couverture] », ne confère pas au barème de caractère contraignant. Un tel libellé, qui implique seulement que l’indemnité en cause est déterminée en fonction des types d’atteintes à l’intégrité physique et psychique énumérés par le barème et des taux d’invalidité ou des fourchettes de taux d’invalidité qui leur sont associés, ne peut être considéré comme donnant une indication sur le caractère contraignant ou facultatif du barème.

61      En revanche, l’article 11, paragraphe 1, de la réglementation de couverture, qui précise que l’invalidité permanente totale ou partielle est mesurée par l’AIPP « telle que fixée par le barème européen », doit être interprété, en raison des termes employés, comme imposant que les AIPP soient déterminées conformément au barème, lui conférant ainsi un caractère contraignant.

62      Il s’ensuit que le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur de droit, au regard des dispositions de l’article 73, paragraphe 2, sous c), du statut et de l’article 11, paragraphe 1, de la réglementation de couverture, en considérant que la liberté d’appréciation de la commission médicale ne concerne que la constatation de la pathologie dont est atteint l’assuré et que, une fois cette constatation effectuée, lorsqu’il s’agit de déterminer l’AIPP de l’assuré, cette liberté d’appréciation se trouve encadrée par le barème.

63      Cette appréciation ne peut être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel il n’a jamais été contesté que les taux de l’ancien barème n’étaient pas contraignants, dès lors que, selon elle, rien, dans ce barème, ne conférait auxdits taux un caractère impératif ou contraignant et alors que, au contraire, le barème de l’ancienne réglementation précisait que le degré d’invalidité était déterminé par référence au barème officiel belge des invalidités.

64      En effet, la réglementation applicable en l’espèce et la réglementation précédente nécessitent, en raison des différences affectant leur libellé, une interprétation elle-même différente. De surcroît, la réglementation applicable en l’espèce ne peut donner lieu à une interprétation qui tiendrait compte de l’interprétation donnée à la réglementation qu’elle a remplacée et qui est aujourd’hui abrogée.

65      Il résulte de ce qui précède que la première branche du troisième moyen doit être rejetée.

66      S’agissant de la deuxième branche, par laquelle la requérante conteste que le barème puisse encadrer la liberté d’appréciation des médecins, il convient d’indiquer que, comme le soutient la requérante, la Cour a jugé, dans l’arrêt Biedermann/Cour des comptes, point 52 supra, que la mission qui incombe à la commission médicale de porter en toute objectivité et indépendance son appréciation sur des questions médicales exige que sa liberté d’appréciation soit entière.

67      Il est également vrai que le recours introduit par le requérant dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Biedermann/Cour des comptes, point 52 supra, visait l’annulation de la décision d’une institution communautaire qui avait fixé un taux d’invalidité qu’il jugeait insuffisant.

68      Toutefois, il ne saurait être déduit de l’arrêt Biedermann/Cour des comptes, point 52 supra, que, comme le prétend la requérante, la fixation du taux d’invalidité est une question médicale qui, de ce fait, relève de l’entière liberté d’appréciation de la commission médicale. En effet, aucun des griefs invoqués par le requérant dans cet arrêt ne remettait directement en cause le taux d’invalidité retenu, mais par ces griefs, le requérant, qui critiquait la constitution de la commission médicale ainsi que le déroulement et les résultats de ses travaux, cherchait à obtenir la réévaluation dudit taux par la seule invocation d’irrégularités ayant affecté la composition et le fonctionnement de la ladite commission. À ce dernier titre, la Cour n’a rappelé l’étendue de la liberté d’appréciation de la commission médicale, dans les termes énoncés au point 66 ci-dessus, que pour répondre au grief selon lequel la commission avait méconnu les rapports établis préalablement à la demande du fonctionnaire par divers médecins et rappeler que, en raison de l’étendue de cette liberté ainsi précisée, il appartenait à la commission médicale de décider dans quelle mesure il convenait de prendre en considération les rapports médicaux établis antérieurement.

69      En outre, dans l’arrêt Biedermann/Cour des comptes, point 52 supra, la Cour a écarté le grief par lequel le requérant reprochait à la commission médicale de ne pas avoir pris en considération le « préjudice psychique et social dérivé de l’accident », au motif que ladite commission médicale avait pu écarter quelques-unes des séquelles d’ordre psychique et social en faisant usage de sa liberté d’appréciation médicale.

70      Il s’ensuit que le rappel du caractère entier de la liberté d’appréciation de la commission médicale opéré par la Cour dans l’arrêt Biedermann/Cour des comptes, point 52 supra, était destiné à fonder sa décision de reconnaître à ladite commission médicale le droit de tenir compte d’appréciations médicales émises par d’autres médecins avant la saisine de cette commission médicale ainsi que, pour la commission médicale en cause, de porter une appréciation propre sur l’existence de certains chefs de préjudice subis par le requérant et non de redéfinir le taux d’invalidité litigieux en fonction d’appréciations médicales déjà exprimées. La deuxième branche du troisième moyen doit dès lors être rejetée.

71      S’agissant de la troisième branche, relative aux buts considérés par l’arrêt attaqué comme légitimes pour justifier le caractère impératif du barème, il y a lieu de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’un pourvoi, un moyen dirigé contre un motif surabondant de l’arrêt attaqué dont le dispositif est fondé à suffisance de droit sur d’autres motifs est inopérant et doit, dès lors, être rejeté (voir arrêt Commission/Liotti, point 27 supra, point 21, et la jurisprudence citée).

72      En l’espèce, le Tribunal de la fonction publique a, aux points 76 et 77 de l’arrêt attaqué, par des motifs vainement critiqués par les première et deuxième branches du présent moyen, jugé que la liberté d’appréciation de la commission médicale ne concerne que la constatation de la pathologie dont est atteint l’assuré et que, une fois cette constatation effectuée, lorsqu’il s’agit de déterminer l’AIPP de l’assuré, cette liberté d’appréciation se trouve encadrée par le barème.

73      Ces motifs étant, à eux seuls, de nature à justifier la décision du Tribunal de la fonction publique de rejeter le grief tiré de l’illégalité du barème en raison de son caractère impératif, il y a lieu de rejeter la troisième branche du troisième moyen comme étant inopérante ainsi que le troisième moyen dans son ensemble.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 73 du statut et de l’article 11 de la réglementation de couverture par le Tribunal de la fonction publique statuant sur la légalité des notions d’invalidité permanente totale et d’invalidité permanente partielle

74      La requérante reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir jugé dans l’arrêt attaqué qu’il ne pouvait exister d’invalidité permanente totale lorsque les séquelles avaient affecté totalement la vie d’une personne au motif qu’une telle définition n’était pas « opératoire », dès lors qu’elle laisse place à un degré élevé de subjectivité. Elle fait valoir que, en retenant qu’elle avait fait état d’une conception de l’invalidité permanente totale radicalement différente de celle qui est retenue dans la réglementation de couverture, le Tribunal de la fonction publique a violé l’article 11 de la réglementation de couverture et l’article 73 du statut.

75      La requérante se fonde sur le document intitulé « Guide barème européen d’évaluation des atteintes à l’intégrité physique et psychique » du Ceredoc pour expliquer que ce qui est important, pour la fixation de l’AIPP, est l’impact des séquelles sur un individu donné et que, si la vie de cet individu est affectée en totalité, c’est bien le taux de 100 % qui devrait être retenu, de sorte qu’il n’existerait pas de place pour une « subjectivité critiquable », mais seulement un travail d’évaluation du dommage qui doit être individualisé. Or, la commission médicale aurait bien souligné que l’incapacité de la requérante était totale et que le trouble majeur de l’humeur dont elle souffrait affectait totalement son existence.

76      En premier lieu, il convient de préciser que, contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal de la fonction publique n’a pas considéré qu’il ne pouvait exister d’invalidité permanente totale lorsque les séquelles ont affecté totalement la vie d’une personne. Il a estimé que la position de la requérante relative aux situations dans lesquelles une invalidité permanente devait être considérée comme totale ne saurait être retenue, au motif que, à suivre le raisonnement de celle-ci, dans tous les cas où la vie d’une personne serait « totalement affectée » par les séquelles dont ladite personne est atteinte, cette personne devrait se voir reconnaître une invalidité permanente totale, alors que des séquelles de gravité très variée peuvent « affecter totalement » la vie d’une personne.

77      En second lieu, selon une jurisprudence constante, il résulte de l’article 257 TFUE, de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour et de l’article 138, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui ne comporte aucune argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt ou l’ordonnance en question (voir ordonnance du Tribunal du 10 février 2012, AG/Parlement, T‑98/11 P, point 24, et la jurisprudence citée).

78      Or, dans le présent pourvoi, la requérante n’identifie, avec la précision requise, aucune erreur de droit de nature à affecter l’arrêt attaqué. Elle se borne en substance à demander que le Tribunal statue de nouveau sur le présent litige en réitérant ses arguments, déjà exposés devant le Tribunal de la fonction publique, selon lesquels une AIPP de 100 % devrait être retenue dans le cas où les séquelles constatées affectent complètement la vie d’une personne et en invoquant la violation de l’article 73 du statut et de l’article 11 de la réglementation de couverture sans préciser celle des règles de droit énoncées par ces dispositions qui aurait été méconnue ni développer aucune argumentation juridique visant à démontrer que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit.

79      Il y a lieu, en conséquence, de rejeter le quatrième moyen comme irrecevable.

 Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 73 du statut et de l’article 11, paragraphe 2, de la réglementation de couverture par le Tribunal de la fonction publique statuant sur la légalité de l’article 9-1 du barème

80      La requérante reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir considéré dans l’arrêt attaqué que l’article 73 du statut permettait, comme le barème, de procéder à une distinction entre les séquelles affectant les différents systèmes du corps humain, et à l’intérieur du système nerveux, d’établir une distinction entre la neurologie, les déficits sensitivo-moteurs et la psychiatrie. Elle lui reproche également d’avoir retenu qu’elle n’avait pas démontré que la fixation, pour les cas de dépression grave, d’une fourchette de taux comprise entre 10 et 20 % était manifestement inappropriée, d’avoir comparé cette fourchette avec des taux retenus par le barème pour d’autres séquelles et d’avoir en conséquence considéré que l’article 9-1 du barème et la fourchette de taux retenue étaient juridiquement réguliers.

81      La requérante rappelle les termes du point 52 de la requête devant le Tribunal de la fonction publique, dans lequel, invoquant les dispositions de l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut, elle soutenait que le législateur avait envisagé l’hypothèse d’une invalidité permanente totale qui ne distinguait pas selon sa nature physique ou psychique et qui pouvait donner lieu, pour une invalidité de nature psychique, à un taux de 100 %, ainsi que l’article 11, paragraphe 2, de la règlementation de couverture le confirmait. Elle fait valoir que son argumentation devant le Tribunal de la fonction publique soit n’a pas été prise en considération, soit a conduit à des conclusions en droit qui sont irrégulières.

82      La requérante expose qu’elle ne soutenait pas que l’article 73 du statut interdisait à un barème d’opérer les distinctions décrites au point 80 ci-dessus, mais que, dans la mesure où la protection garantie aux agents et aux fonctionnaires au titre dudit article couvre toute invalidité, qu’elle soit physique ou psychique, toutes les invalidités devaient être traitées de la même façon, ce qui suppose qu’un barème ne peut exclure, comme le fait le barème, une AIPP de 100 % pour une invalidité de nature psychique, sous peine d’appliquer, sans justification, un traitement discriminatoire à différents types d’invalidité.

83      La requérante ajoute qu’elle conteste l’approche suivie par le Tribunal de la fonction publique consistant à comparer la fourchette fixée par l’article 9-1 du barème avec les fourchettes fixées par d’autres articles dudit barème, au motif que cette approche « confine un exercice impossible ». Elle indique que l’estimation initiale de son invalidité, évaluée à 100 % par la commission médicale, constitue la meilleure preuve de la difficulté qu’elle éprouve à effectuer les gestes et les actes habituels de la vie quotidienne. Elle considère avoir prouvé que la difficulté à effectuer les gestes et les actes habituels de la vie quotidienne était comparable aux séquelles excluant toute autonomie du malade dans la vie quotidienne et que le taux de 20 % retenu par le barème pour d’autres séquelles que les siennes prouve qu’il est manifestement inapproprié et disproportionné pour ses propres séquelles.

84      La requérante considère enfin que l’indication, par le Tribunal de la fonction publique, qu’une indemnisation complémentaire peut être recherchée via le régime de droit commun de la responsabilité prouve que l’article 9-1 du barème n’est manifestement pas adéquat et utile pour la couvrir du risque dont elle doit pourtant être protégée au titre du régime de sécurité sociale de l’article 73 du statut.

85      Dans la mesure où, dans les parties de la requête devant le Tribunal de la fonction publique auxquelles elle se réfère, la requérante se fonde sur les dispositions de l’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut et de l’article 11, paragraphe 2, de la réglementation de couverture, il convient de considérer que le présent moyen est fondé sur la violation de ces deux règles de droit, dont il y a lieu en conséquence de rappeler les termes.

86      L’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut dispose :

« 2. Les prestations garanties sont les suivantes :

[…]

b) en cas d’invalidité permanente totale :

paiement à l’intéressé d’un capital égal à huit fois son traitement de base annuel calculé sur la base des traitements mensuels alloués pour les douze mois précédant l’accident ».

87      Aux termes de l’article 11, paragraphe 2, de la réglementation de couverture :

« 2.      En cas d’invalidité permanente totale de l’assuré résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle, l’[AIPP] est de 100 % et le capital prévu à l’article 73, paragraphe 2, [sous] b), du statut lui est versé. »

88      Aux fins de l’examen du présent moyen, par lequel la requérante conteste les motifs de l’arrêt attaqué rejetant le moyen pris de l’illégalité de l’article 9-1 du barème, en ce qu’il fixe l’AIPP à un taux compris entre 10 à 20 %, en cas « d’état psychique permanent douloureux consistant en des troubles persistants de l’humeur (état dépressif) » nécessitant un « [s]uivi médical fréquent par un spécialiste, [des] contraintes thérapeutiques majeures avec ou sans hospitalisation », il apparaît également nécessaire de rappeler les termes de l’article 73, paragraphe 1, du statut.

89      Selon l’article 73, paragraphe 1, du statut, « dans les conditions fixées par une réglementation établie d’un commun accord des institutions [de l’Union], après avis du comité du statut, le fonctionnaire est couvert, dès le jour de son entrée en service, contre les risques de maladie professionnelle et les risques d’accident ».

90      Il résulte de l’article 73, paragraphe 1, du statut que le législateur a renvoyé à la réglementation commune le soin de fixer les conditions dans lesquelles le fonctionnaire est couvert contre les risques de maladie professionnelle et les risques d’accident, sans préciser le contenu de ces conditions, de sorte que la réglementation de couverture n’est soumise à aucune obligation de fixer à un taux maximal de 100 % une AIPP qui serait caractérisée par un « état psychique permanent douloureux consistant en des troubles persistants de l’humeur (état dépressif) » nécessitant un « [s]uivi médical fréquent par un spécialiste, [des] contraintes thérapeutiques majeures avec ou sans hospitalisation ».

91      L’article 73, paragraphe 2, sous b), du statut définit la formule permettant d’évaluer le montant de l’indemnité due à l’intéressé en cas d’invalidité permanente totale. Toutefois, il y a lieu de constater que ce texte n’énumère pas les cas dans lesquels une invalidité permanente totale est constituée. Il ne saurait donc être déduit de cette disposition qu’elle « envisage l’hypothèse » d’une invalidité permanente totale de nature psychique qui serait fixée au taux de 100 %.

92      S’il est vrai que l’article 11, paragraphe 2, de la réglementation de couverture, qui rappelle que, en cas d’invalidité permanente totale résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle, l’AIPP de l’assuré est de 100 %, ne distingue pas selon que l’invalidité est de nature physique ou psychique, il résulte de l’article 11, paragraphe 1, de la même réglementation que l’invalidité permanente totale est mesurée par l’AIPP, « telle que fixée par le [barème], figurant en annexe A », dont l’article 9-1 est une des dispositions.

93      Il s’ensuit que le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que l’article 73 du statut permet, comme le barème, de procéder à une distinction entre les séquelles affectant les différents systèmes du corps humain, et à l’intérieur du système nerveux, d’établir une distinction entre la neurologie, les déficits sensitivo‑moteurs et la psychiatrie.

94      Il convient d’ajouter que, à supposer que le présent grief doive être interprété comme étant fondé sur la violation du principe de non-discrimination, un tel grief est invoqué pour la première fois devant le juge du pourvoi. Il s’agit en conséquence d’un nouveau moyen d’annulation de la décision attaquée, qui doit être rejeté comme étant irrecevable. En effet, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant le juge du pourvoi un moyen qu’elle n’a pas invoqué devant le juge de première instance reviendrait à lui permettre de saisir le premier, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le second. Or, dans le cadre d’un pourvoi, la compétence du Tribunal est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant le Tribunal de la fonction publique (voir arrêt Nijs/Commission, point 41 supra, point 66, et la jurisprudence citée).

95      S’agissant ensuite du grief dirigé contre l’approche suivie par le Tribunal de la fonction publique pour apprécier la légalité de l’article 9-1 du barème, consistant à comparer entre elles la fourchette de taux fixée par cette disposition et celles fixées dans d’autres rubriques du barème, dont la requérante considère qu’elle « confine un exercice impossible », et des preuves qu’elle soutient avoir apportées d’un niveau d’invalidité de 100 %, il convient de constater, en premier lieu, que, en qualifiant l’approche suivie par le Tribunal de la fonction publique d’« exercice impossible », la requérante formule une critique vague et imprécise insusceptible de constituer un moyen de droit.

96      En second lieu, ainsi qu’il a été rappelé au point 41 ci-dessus, en vertu de l’article 257 TFUE et de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, le pourvoi devant le Tribunal est limité aux questions de droit. Le juge de première instance est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où une inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits par le juge de première instance ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant ce juge, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal (voir arrêt Nijs/Commission, point 41 supra, point 29, et la jurisprudence citée).

97      En l’espèce, la requérante ne fonde pas ses allégations sur une inexactitude matérielle des constatations du Tribunal de la fonction publique résultant des pièces du dossier, ni sur une dénaturation des éléments de preuve qui lui ont été soumis. En critiquant les motifs dont le Tribunal de la fonction publique a déduit qu’il n’était pas démontré que la fixation, pour les cas de dépressions graves, d’une fourchette de taux comprise entre 10 et 20 % était manifestement inappropriée, compte tenu des taux retenus par le barème pour d’autres séquelles et au regard de l’état actuel des connaissances en matière médicale, elle remet en cause l’appréciation portée par le Tribunal de la fonction publique sur les taux d’invalidité voisins du taux de 100 % revendiqué par la requérante, fixés par le barème pour d’autres séquelles, dont il a déduit qu’ils caractérisaient des séquelles excluant toute autonomie du malade dans la vie quotidienne.

98      S’agissant enfin du grief dirigé contre l’indication, par le Tribunal de la fonction publique, qu’une indemnisation complémentaire peut être recherchée via le régime de droit commun de la responsabilité, il convient de rappeler que, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence rappelée au point 27 ci-dessus, dans le cadre d’un pourvoi, un moyen dirigé contre un motif surabondant de l’arrêt attaqué dont le dispositif est fondé à suffisance de droit sur d’autres motifs est inopérant et doit, dès lors, être rejeté.

99      En l’espèce, le Tribunal de la fonction publique a, aux points 106 et 109 de l’arrêt attaqué, par des motifs vainement critiqués par le présent moyen, jugé, en substance, que l’article 73 du statut ne pouvait pas être lu comme interdisant de procéder, ainsi que le fait le barème, à une distinction entre les affections physiques et les affections psychiques et que la requérante n’avait pas démontré que la fixation, pour les cas de dépressions graves, d’une fourchette de taux comprise entre 10 et 20 % était manifestement inappropriée, compte tenu des taux retenus par le barème pour d’autres séquelles.

100    Ces motifs étant, à eux seuls, de nature à justifier la décision du Tribunal de la fonction publique de rejeter le moyen tiré de l’illégalité de l’article 9-1 du barème, il y a lieu de rejeter le dernier grief comme étant inopérant ainsi que le cinquième moyen dans son ensemble.

 Sur le sixième moyen, tiré d’une dénaturation du dossier et de la violation du délai raisonnable

101    La requérante soutient que le Tribunal de la fonction publique, en concluant à l’absence de dépassement du délai raisonnable, « a méconnu ce concept et a dénaturé le dossier », dès lors que, contrairement à ce qui est énoncé aux points 31 et 106 de l’arrêt attaqué, elle n’a vu le médecin désigné par l’AIPN que deux fois, à savoir le 22 mars 2005 et le 23 mai 2006.

102    Rappelant que le Tribunal de la fonction publique avait retenu que l’examen détaillé du déroulement de la procédure avait fait apparaître qu’aucun manque de diligence ne pouvait être reproché au Parlement et que la période écoulée entre la demande tendant à la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie et l’adoption d’un projet de décision avait duré 26 mois, la requérante conteste que la jurisprudence impose à l’institution d’attendre, comme l’aurait fait le Parlement, l’issue ou l’aboutissement de l’enquête administrative avant de désigner un médecin et fait valoir que, si l’enquête administrative peut être un élément utile à ce dernier, rien ne l’empêche de commencer ses travaux pour autant qu’il ait été désigné avec diligence. Elle fait observer que, au demeurant, les examens médicaux du 22 mars 2005 et du 23 mai 2006 se sont déroulés sans que le rapport d’enquête administrative soit mentionné.

103    La requérante ajoute, s’agissant de la durée des travaux du médecin désigné par l’institution, que le Tribunal de la fonction publique, pour parvenir à la conclusion selon laquelle les délais entre les différents examens médicaux n’étaient pas déraisonnables, a fait état d’un examen médical du 8 novembre 2005 qui n’a jamais eu lieu. Estimant qu’il est difficile de justifier l’existence d’une période de 7 mois entre l’établissement du rapport du médecin psychiatre, qui a eu lieu le 13 octobre 2005, et le nouvel examen de la requérante par le médecin désigné par l’institution, qui a eu lieu le 23 mai 2006, elle fait valoir que le délai litigieux est manifestement déraisonnable et que, en conséquence, le Tribunal de la fonction publique a méconnu la notion de délai raisonnable et dénaturé le dossier.

104    Le sixième moyen est divisé en deux branches. La première branche est tirée de ce qu’il ne résulte pas de la jurisprudence que l’institution soit tenue d’attendre le terme de l’enquête administrative avant de désigner un médecin et que, si l’enquête administrative peut être un élément utile à ce dernier, rien ne s’oppose à ce qu’il commence ses travaux avant ce terme. La seconde branche est tirée de ce que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé le dossier en se fondant, pour conclure au caractère raisonnable du délai, sur un examen médical qui n’a pas eu lieu.

105    S’agissant de la première branche, il convient de rappeler, ainsi que l’a fait le Tribunal de la fonction publique, que, selon la jurisprudence, en l’absence d’une enquête complète et à défaut de rapport d’ensemble de l’enquête menée, le médecin désigné par l’institution n’est pas en mesure d’émettre valablement ses conclusions prévues à l’article 18 de la réglementation de couverture (arrêt du Tribunal du 3 mars 2004, Vainker/Parlement, T‑48/01, RecFP p. I‑A‑51 et II‑197, point 133).

106    Il est vrai que, comme le soutient la requérante, il ne résulte pas de l’arrêt Vainker/Parlement, point 105 supra, que le Parlement était tenu d’attendre que le rapport d’enquête administrative soit établi pour procéder à la désignation d’un médecin, en application des articles 18 et 20 de la réglementation de couverture. Toutefois, le Parlement peut, sans excéder les limites du pouvoir d’appréciation dont il dispose quant à l’organisation de la phase médicale de la procédure d’enquête, d’une manière qui allonge de manière excessive le délai dans lequel il devait adopter sa décision, attendre le rapport d’enquête administrative pour procéder à la désignation d’un médecin.

107    En effet, si le médecin peut être désigné par l’institution avant que le rapport d’enquête administrative ne soit établi, la convocation de l’assuré par ce médecin ne peut avoir lieu, sans risque que des convocations ne soit reportées en raison de leur caractère prématuré ou que des examens inutiles et coûteux aient déjà été réalisés, tant que le médecin n’a pas la certitude que tous les actes effectués dans le cadre de l’enquête ont abouti et que le rapport lui-même est achevé.

108    Il en résulte que le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur de droit en retenant qu’il ne pouvait être reproché au Parlement d’avoir attendu la clôture de l’enquête administrative pour désigner le médecin appelé à émettre des conclusions avant que l’AHCC ne prenne sa décision.

109    Il convient, en conséquence, de rejeter la première branche du présent moyen.

110    S’agissant de la seconde branche, ainsi qu’il a été rappelé au point 41 ci-dessus, en vertu de l’article 257 TFUE et de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, le pourvoi formé devant le Tribunal est limité aux questions de droit. Le juge de première instance est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où une inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits par le juge de première instance ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant ce juge, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal. Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir arrêt Nijs/Commission, point 41 supra, point 29, et la jurisprudence citée).

111    En l’espèce, le reproche adressé à l’arrêt attaqué par la requérante porte sur un événement, l’examen médical du 8 novembre 2005, qui aurait été pris en compte par le Tribunal de la fonction publique, alors qu’il n’aurait pas eu lieu. Par ce grief, la requérante entend contester, en réalité, une constatation factuelle inexacte.

112    À cet égard, l’examen du dossier de l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique ne permet pas de constater la mention d’un examen médical de la requérante ayant eu lieu le 8 novembre 2005.

113    En conséquence, en tenant compte d’un examen médical de la requérante en date du 8 novembre 2005 pour statuer sur le moyen tiré de la violation du délai raisonnable dans lequel l’AHCC doit conduire une procédure introduite au titre de l’article 73 du statut, le Tribunal de la fonction publique a procédé à une constatation factuelle inexacte.

114    Il en résulte que l’appréciation portée par le Tribunal de la fonction publique sur le caractère raisonnable du délai de la procédure administrative tendant à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie de la requérante est viciée dans sa partie relative au temps consacré par le Parlement, au cours de ladite procédure, aux examens médicaux de la requérante.

115    Il convient de rappeler que l’obligation d’observer un délai raisonnable dans la conduite des procédures administratives constitue un principe général du droit de l’Union dont le juge de l’Union assure le respect et qui est repris comme une composante du droit à une bonne administration par l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2010, C 83, p. 389) (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 7 avril 2011, Grèce/Commission, C‑321/09 P, point 32, et la jurisprudence citée, et, en matière de fonction publique communautaire, arrêt du Tribunal du 11 avril 2006, Angeletti/Commission, T‑394/03, RecFP. p. I‑A‑2‑95 et II‑A‑2‑441, point 162).

116    Toutefois, la violation du principe de respect du délai raisonnable ne justifie pas, en règle générale, l’annulation de la décision prise à l’issue d’une procédure administrative. En effet, ce n’est que lorsque l’écoulement excessif du temps est susceptible d’avoir une incidence sur le contenu même de la décision adoptée à l’issue de la procédure administrative que le non-respect du principe de délai raisonnable affecte la validité de la procédure administrative (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance de la Cour du 13 décembre 2000, SGA/Commission, C‑39/00 P, Rec. p. I‑11201, point 44 ; voir arrêt du Tribunal du 13 janvier 2004, JCB Service/Commission, T‑67/01, Rec. p. II‑49, points 36 et 40, et la jurisprudence citée). Il peut en être ainsi dans des procédures susceptibles de donner lieu à une sanction, lorsque l’écoulement excessif du temps affecte la capacité des personnes concernées de se défendre effectivement.

117    En l’espèce, devant le Tribunal de la fonction publique, la requérante a soutenu que la violation par le Parlement de son obligation d’adopter une décision dans un délai raisonnable avait eu une incidence sur la fixation du taux d’invalidité. Elle a fait valoir qu’une procédure ouverte par une demande en date du 22 « avril » 2004, qui se serait achevée dans un délai raisonnable, aurait conduit à l’adoption d’un projet de décision avant le 1er janvier 2006, terme du régime transitoire fixé pour l’application de l’ancienne réglementation, soit dans un délai de 20 mois. L’ancienne réglementation aurait, en conséquence, été applicable. Or, selon la requérante, cette réglementation ne comportait pas de barème impératif et le barème de référence alors applicable prévoyait des taux d’invalidité pour les affections psychiques plus élevés que les taux prévus par le nouveau barème.

118    Toutefois, il convient de constater que, même à supposer que la période de 7 mois et 10 jours écoulée entre le rapport psychiatrique du 13 octobre 2005 et l’examen médical du 23 mai 2006 puisse être considérée comme excessive, la constatation de la violation, par le Tribunal de la fonction publique, du principe du délai raisonnable imputable à la prise en compte d’un examen médical qui n’a pas eu lieu ne serait pas de nature à avoir l’incidence que lui prête la requérante sur le projet de décision adopté par l’AHCC.

119    En effet, l’adoption d’un projet de décision dans un délai qui ne comprendrait pas la période, jugée excessive, de 7 mois et 10 jours, n’aurait pas eu lieu sous le régime, prétendument plus favorable, applicable avant l’entrée en vigueur de la réglementation de couverture, dès lors que le terme du délai dans lequel le Parlement se serait prononcé sur la demande du 22 juin 2004 serait intervenu, même dans cette hypothèse, favorable à la requérante puisque ne comprenant pas le délai nécessaire à sa convocation à l’examen médical du 23 mai 2006, après le 1er janvier 2006.

120    Il convient, en conséquence, de déclarer la seconde branche du présent moyen inopérante et de rejeter ledit moyen.

121    Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

122    Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

123    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

124    La requérante ayant succombé en ses conclusions et le Parlement ayant conclu en ce sens, elle supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Parlement dans le cadre de la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Mme Paulette Füller-Tomlinson supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Parlement européen dans le cadre de la présente instance.

Jaeger

Forwood

Truchot

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 décembre 2012.

Signatures


* Langue de procédure : le français.