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Recours introduit le 25 juin 2008 - Melli Bank/Conseil

(Affaire T-246/08)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Melli Bank plc (Londres, Royaume-Uni) (représentants: R. Gordon, QC, J. Stratford, Barrister, R. Gwynne et T. Din, Solicitors)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler le paragraphe 4, section B, de l'annexe de la décision du Conseil 2008/475/CE concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran, pour autant qu'elle s'applique à Melli Bank plc;

adopter toute mesure et décision qui semble juste et appropriée dans ces conditions;

condamner le Conseil à payer à la banque les dépens du présent recours.

Moyens et principaux arguments

Dans la présente affaire, la partie requérante demande l'annulation partielle de la décision du Conseil du 23 juin 2008 1 mettant en œuvre l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 423/2007 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran 2 dans la mesure où la partie requérante est incluse sur la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes dont les fonds et les ressources économiques sont gelés en application de cette disposition.

La partie requérante demande l'annulation du paragraphe 4, section B de l'annexe, en ce qui la concerne, au motif qu'il est illégal sous un double point de vue.

Premièrement, la partie requérante soutient que la décision attaquée est disproportionnée au motif que le gel de ses fonds et biens économiques 1) n'a pas de lien logique avec l'objectif consistant à empêcher la prolifération nucléaire ou son financement et 2) n'est pas la mesure la moins restrictive pour exercer la vigilance à l'encontre de la partie requérante ou pour poursuivre l'objectif consistant à empêcher le financement de la prolifération nucléaire.

Deuxièmement, la partie requérante fait valoir que la décision attaquée viole le principe de non-discrimination au motif, d'une part, qu'elle se trouve dans la même situation que les autres filiales britanniques des banques iraniennes, qu'elle est dans une situation matériellement comparable à celle des autres banques britanniques incluant des banques britanniques effectuant des transactions avec l'Iran, mais qu'elle a été traitée différemment et, d'autre part, qu'elle est dans une situation sensiblement différente de celle d'une autre banque désignée par le Conseil de Sécurité des Nations Unies mais qu'elle a été traitée de la même façon.

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1 - JO 2008, L 163, p. 29.

2 - Règlement (CE) n° 423/2007 du Conseil du 19 avril 2007 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO 2007, L 103, p. 1).