Language of document : ECLI:EU:T:2011:189

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

15 avril 2011 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale VITACHRON FEMALE – Opposition du titulaire de la marque Benelux verbale VITATHION – Non respect de l’obligation de paiement du montant de la taxe de recours dans le délai – Décision de la chambre de recours déclarant le recours comme réputé non formé »

Dans l’affaire T‑96/11,

Longevity Health Products, Inc., établie à Nassau (Bahamas), représentée par Me J. Korab, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Biofarma SA, établie à Neuilly-sur-Seine (France),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 10 janvier 2011 (affaire R 1357/2010-4), relative à une procédure d’opposition entre Biofarma SA et Longevity Health Products, Inc.,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood (rapporteur), président, J. Schwarcz et A. Popescu, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 16 février 2011,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le 29 juin 2009, la requérante, Longevity Health Products, Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal VITACHRON FEMALE.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 5 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 2009/032, du 24 août 2009.

5        Le 30 septembre 2009, Biofarma SA a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée, pour les produits relevant de la classe 5 visés au point 3 ci-dessus et correspondant à la description suivante : « Produits pharmaceutiques, préparations pour les soins de santé, produits diététiques à usage médical, préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine, compléments alimentaires à usage médical, compléments alimentaires minéraux, préparations vitaminées ».

6        L’opposition était fondée sur la marque Benelux verbale VITATHION, enregistrée sous le numéro 438983.

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

8        Par décision du 21 mai 2010, la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité.

9        Le 20 juillet 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 10 janvier 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI, après avoir constaté que la taxe de recours n’avait pas été acquittée et que la requérante n’avait donné aucune suite à une demande du greffe de l’OHMI du 2 septembre 2010, l’avisant de ce fait et l’invitant à faire valoir ses observations dans un délai d’un mois, a conclu que le recours devait être considéré comme n’ayant pas été formé, conformément à l’article 60, deuxième phrase, du règlement n° 207/2009 et à la règle 49, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1). En conséquence, la chambre de recours ne s’est pas prononcée sur le fond du recours.

 Conclusions de la partie requérante

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        dire le recours recevable ;

–        annuler la décision attaquée et rejeter l’opposition de Biofarma SA à l’enregistrement de la marque communautaire demandée;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

 En droit

12      Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

13      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

14      Au soutien de son recours, la requérante fait essentiellement grief à la chambre de recours d’avoir refusé de se prononcer sur le fond de l’affaire et, plus particulièrement, sur le risque de confusion invoqué par Biofarma SA au soutien de son opposition à l’enregistrement de la marque demandée. Elle fait valoir qu’un tel risque est inexistant en l’espèce, de sorte que ladite opposition aurait dû, selon elle, être rejetée.

15      En revanche, la requérante ne formule aucun grief à l’encontre de la constatation opérée par la chambre de recours au point 4 de la décision attaquée, ni contre la motivation contenue aux points 5 à 7 de ladite décision.

16      À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 60 du règlement n° 207/2009, le recours devant la chambre de recours doit être formé par écrit auprès de l’OHMI dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision de la division d’opposition et il n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours.

17      Par ailleurs, aux termes de la règle 49, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95, si la taxe de recours est acquittée après expiration du délai de recours prévu à l’article 60 du règlement n° 207/2009, le recours devant la chambre de recours est réputé ne pas avoir été formé et la taxe de recours est remboursée au requérant.

18      En l’espèce, la chambre de recours a relevé, au point 4 de la décision attaquée, que la taxe de recours n’avait pas été acquittée, que le greffe de l’OHMI avait informé la requérante de cette défaillance le 2 septembre 2010, en l’invitant à soumettre ses observations dans un délai d’un mois, et qu’aucune observation ne lui était parvenue.

19      Ainsi qu’il a déjà été exposé, ces constatations de fait ne sont pas remises en cause dans le cadre du présent recours. Partant, il doit être tenu pour constant que la taxe de recours n’a pas été acquittée avant l’expiration du délai de recours et que la requérante n’a invoqué aucune circonstance de cas fortuit ou de force majeure susceptible de justifier, le cas échéant, cette défaillance.

20      Dans ces conditions, c’est en faisant une juste application de l’article 60 du règlement n° 207/2009 et de la règle 49, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95 que la chambre de recours a conclu, aux points 5 à 7 de la décision attaquée, que le recours devait être réputé ne pas avoir été formé.

21      Ayant jugé à bon droit que le recours était réputé ne pas avoir été formé, il n’appartenait pas à la chambre de recours de se prononcer sur le fond du litige (voir ordonnance du Tribunal du 6 octobre 2008, Kaloudis/OHMI – Fédération française de tennis (RolandGarros SPORTSWEAR), T‑380/07, non publiée au Recueil, point 39).

22      Pour autant que la requérante fait grief à la chambre de recours de ne pas s’être prononcée sur le fond de l’affaire, son recours doit donc être rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

23      Pour le surplus, pour autant que la requérante demande au Tribunal d’examiner lui-même l’affaire au fond, son recours doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable (voir, en ce sens, ordonnance Kaloudis/OHMI, précitée, point 40). Il y a lieu de rappeler, en effet, que, aux termes de l’article 65 du règlement n° 207/2009, le Tribunal ne peut annuler la décision d’une chambre de recours de l’OHMI que pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, dudit règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir. Ce contrôle de légalité doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir ordonnance du Tribunal du 15 novembre 2006, Anheuser-Busch/OHMI – Budějovický Budvar (BUDWEISER), T‑366/05, non publiée au Recueil, point 27, et la jurisprudence citée]. Or, en l’espèce, le recours devant la chambre de recours étant réputé ne pas avoir été formé, les griefs de la requérante quant au fond de l’affaire, sur lesquels la chambre de recours a refusé, à bon droit, de se prononcer, échappent également au contrôle juridictionnel du Tribunal.

24      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit et, en partie, manifestement irrecevable , sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

25      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme étant, en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit et, en partie, manifestement irrecevable.

2)      Longevity Health Products, Inc. supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 15 avril 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       N. J. Forwood


* Langue de procédure : l’anglais.