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Recours introduit le 21 février 2024 – Stanecki/Commission

(Affaire T-108/24)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Rafal Stanecki (Bruxelles, Belgique) (représentants : A. Champetier et S. Rodrigues, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer le présent recours recevable et fondé ;

annuler la décision attaquée et, en tant que de besoin, la décision de rejet de la réclamation ;

condamner la défenderesse à réparer les préjudices subis sur base d’un montant évalué à 50 000 euros ;

condamner la défenderesse à la réparation du préjudice subi par le requérant et évalué à hauteur de 50 000 euros ainsi qu’à l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours contre la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination tripartite disciplinaire du 3 juillet 2023 infligeant au requérant la sanction de suspension de l’avancement d’échelon pendant une période de douze mois, le requérant invoque quatre moyens.

Premier moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation entachant plusieurs actes préparatoires.

Deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 12 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »).

Troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 17 bis du statut, c’est-à-dire du droit à la liberté d’expression reconnu par ailleurs par l’article 11, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Quatrième moyen, tiré de la violation des articles 10 et 22 de l’annexe IX du statut, c’est-à-dire du principe de proportionnalité.

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