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Recours introduit le 29 février 2024 – Technius/Commission

(Affaire T-134/24)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Technius LTD (Limassol, Chypre) (représentants : T. Bosch et T. Kraul, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer le recours recevable ;

annuler la décision C(2023) 8844 final de la Commission du 20 décembre 2023 désignant Stripchat en tant que très grande plateforme en ligne, conformément à l’article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil 1 (ci-après la « décision attaquée ») et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque six moyens.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 33, paragraphe 4, du règlement 2022/2065 et du principe de bonne administration :

la défenderesse a fondé la décision attaquée sur ses propres estimations du nombre de destinataires actifs du service Stripchat (ci-après « Stripchat ») de la requérante. Les données récupérées par la défenderesse auprès d’une source tierce sont manifestement incohérentes et incorrectes. Par exemple, dans un État, le nombre d’utilisateurs estimés de Stripchat est supérieur à la population totale ;

la défenderesse a ainsi violé son devoir de diligence consistant à examiner tous les faits de l’affaire avec soin et impartialité. La défenderesse n’a pas vérifié l’exactitude et la cohérence des données utilisées, n’a pas suivi les indices évidents indiquant que les données utilisées ne sont pas suffisamment fiables et n’a pas utilisé d’autres sources facilement accessibles pour vérifier la plausibilité des données utilisées ;

par conséquent, la défenderesse a supposé à tort que le nombre mensuel moyen de destinataires actifs de Stripchat dans l’Union était supérieur à 45 millions.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et de l’obligation de motivation, en ce que la décision attaquée n’indique pas les principaux faits et considérations sur lesquels elle repose. La décision attaquée se borne à rejeter le calcul des destinataires actifs effectué par la requérante et à indiquer un nombre différent de destinataires actifs, sans divulguer la source de ce nombre ni la méthodologie utilisée.

Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 41, paragraphe 2, premier tiret, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et du droit d’être entendu, en ce que la requérante s’est vu accorder un délai excessivement court pour examiner, vérifier et réagir au nombre de destinataires actifs figurant dans les conclusions préliminaires de la défenderesse. La requérante n’a donc pas été en mesure de fournir d’autres données, ce qui l’a privée de facto du droit d’être entendue.

Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de sécurité juridique, en ce que l’article 33, paragraphes 1 et 4, du règlement 2022/2065 ne contient pas de définition suffisamment claire, précise et prévisible du « nombre mensuel moyen de destinataires actifs du service dans l’Union » et que la défenderesse n’a pas adopté d’acte délégué pour clarifier la méthodologie à utiliser par les prestataires de services.

Cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 2 TFUE, de l’article 20 de la Charte et du principe d’égalité de traitement, en ce que l’incertitude juridique quant à la manière de calculer le « [nombre] mensuel moyen de destinataires actifs du service dans l’Union » conduit à une application arbitraire du seuil de désignation des très grandes plateformes en ligne prévu à l’article 33, paragraphe 1, du règlement 2022/2065.

Sixième moyen, tiré de la violation de l’article 16 de la Charte et du principe de proportionnalité, en ce que les obligations de diligence imposées aux très grandes plateformes en ligne violent de manière disproportionnée les droits fondamentaux de la requérante dès lors que Stripchat ne présente pas les risques et les préjudices systémiques des très grandes plateformes en ligne auxquels le règlement 2022/2065 entend remédier.

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1     Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil, du 19 octobre 2022, relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO 2022, L 277, p. 1).