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Recours introduit le 1er mars 2024 – Aylo Freesites/Commission

(Affaire T-138/24)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Aylo Freesites LTD (Nicosie, Chypre) (représentants : C. Thomas, A. Bray, A. Ghalamkarizadeh et J. Beckedorf, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision C(2023) 8842 final de la Commission du 20 décembre 2023 désignant Pornhub comme étant une très grande plateforme en ligne conformément à l’article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil 1 (ci-après la « décision attaquée ») ;

déclarer que l’article 39 du règlement no 2022/2065 est inapplicable pour autant qu’il exige la mise à la disposition du public du registre de publicités ; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit lors de l’application de l’article 33, paragraphe 1, du règlement 2022/2065 qui fixe les conditions de désignation en tant que très grande plateforme en ligne. L’article 33, paragraphe 1, du règlement 2022/2065, ou bien l’application, par la Commission, de cette disposition, méconnait les principes généraux de sécurité juridique et de proportionnalité.

Deuxième moyen tiré de ce que, en rejetant le calcul du nombre mensuel moyen de destinataires actifs effectué par la requérante, la Commission a commis des erreurs de fait et des erreurs manifestes d’appréciation, elle n’a pas respecté l’obligation de motivation et elle a enfreint l’article 33, paragraphe 4, du règlement 2022/2065 ainsi que les principes de sécurité juridique et de proportionnalité.

Troisième moyen tiré de ce que, en désignant la requérante sur la base de deux séries de chiffres et de méthodologies spécifiques provenant de tiers, la Commission a méconnu l’article 33, paragraphe 4, du règlement 2022/2065, les principes de sécurité juridique et de proportionnalité, ainsi que les droits de la requérante à un procès équitable et à la motivation des décisions.

Quatrième moyen tiré de ce que l’article 39 du règlement 2022/2065 est illégal dans la mesure où il oblige les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne à mettre à la disposition du public leur registre de publicités. Il porte atteinte de manière injustifiée à la liberté d’entreprise de la requérante et à son droit de propriété, et il est discriminatoire à l’égard de la requérante.

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1     Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil, du 19 octobre 2022, relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO 2022, L 277, p. 1).