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Recours introduit le 8 mars 2024 – AF/Conseil

(Affaire T-154/24)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : AF (représentants : A. Guillerme et F. Patuelli, avocats)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler le rapport d’évaluation définitif de la requérante pour l’année 2022 ;

ordonner au défendeur de réparer les préjudices matériels et moraux subis par la requérant en lien avec la baisse de notes injustifiée et l’attribution à la requérante de notes injustement basses, appréciés ex æquo et bono et sur une base provisionnelle de 30 000 euros, sous réserve d’une augmentation au cours de la procédure et soumis à des intérêts de retard, à partir de la date du prononcé jusqu’au complet paiement, au taux appliqué par la Banque centrale pour ses opérations principales de refinancement, majoré de 3,5 points de pourcentage.

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen tiré du fait que le rapport d’évaluation de la requérante pour l’année 2022 est fondé sur des faits matériellement inexacts.

À cet égard, la requérante considère que son rapport d’évaluation pour 2022 repose sur des allégations fausses ou inexactes pour justifier les notes qui lui ont été attribuées. À partir des preuves fournies par la requérante, les considérations énoncées par les notateurs dans le cadre du rapport d’évaluation apparaissent basées sur plusieurs faits inexacts.

Deuxième moyen tiré du fait que le rapport d’évaluation final est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation.

À partir des preuves fournies par la requérante, les conclusions tirées par les notateurs ne sauraient être tenues ni comme exactes ni cohérentes. En réalité, elles sont dépourvues de plausibilité, surtout en relation avec les éléments de preuve présentés pour justifier les notes basses attribuées à la requérante.

Troisième moyen tiré de la violation du droit de la requérante à être entendue et du principe de bonne administration

La requérante a été privée de l’opportunité de reconnaître et de répondre au sujet des événements spécifiques allégués qui ont conduit les notateurs à baisser ses notes. Dans le scénario contrefactuel, elle aurait été en mesure de démontrer, comme indiqué dans le second moyen, que les faits allégués étaient complètement erronés et, elle l’espère, de convaincre ses notateurs de réviser leur appréciation vers le haut avant de la finaliser.

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