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Recours introduit le 18 mars 2024 – DF/Commission

(Affaire T-153/24)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : DF (représentants : A. Guillerme et S. Napolitano, avocates)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision du 12 mai 2023 de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de la Commission européenne mettant fin à son processus de recrutement ;

octroyer une indemnité d’un montant de 85 000 euros à titre de compensation pour le préjudice moral et matériel subi par la requérante, susceptible d’augmentation en cours de procédure et soumis à des intérêts moratoires, à compter de la date du prononcé de l’arrêt et se poursuivant jusqu’au paiement intégral, au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour ses principales opérations de refinancement, majoré de trois et un demi-point de pourcentage ;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens.

Premier moyen, tiré de l’irrégularité de l’avis de la commission médicale et d’une erreur manifeste d’appréciation. La requérante fait notamment valoir que la commission médicale a omis de procéder à un réexamen complet et impartial de sa situation, en ce qu’elle n’a pas pris en compte tous les documents versés à son dossier médical.

Deuxième moyen, tiré de l’erreur de droit commise par l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») concernant l’étendue de ses compétences. Selon la requérante, l’AHCC a commis une erreur de droit en considérant qu’elle ne pouvait pas, avant d’adopter la décision contestée, procéder à des vérifications complémentaires concernant la matérialité des éléments factuels sur lesquels la commission médicale s’appuyait, ainsi que l’existence d’un lien compréhensible entre ses constatations médicales et la conclusion d’inaptitude à laquelle elle était arrivée.

Troisième moyen, tiré de violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude. La requérante estime que la Commission a, par son comportement et ses décisions, manqué au principe de bonne administration et à son devoir de sollicitude. La requérante invoque la lenteur injustifiée dans la gestion du processus de recrutement, les multiples erreurs commises et le comportement de la Commission dans le cadre du traitement de sa réclamation.

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