Language of document :

Recours introduit le 1er mars 2024 – WebGroup Czech Republic/Commission

(Affaire T-139/24)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : WebGroup Czech Republic, a.s. (Prague, République tchèque) (représentants : M. Pinto de Lemos Fermiano Rato et A. Kontosakou, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler partiellement la décision C(2023) 8850 final de la Commission du 20 décembre 2023 désignant XVideos en tant que très grande plateforme en ligne, conformément à l’article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil 1 (ci-après la « décision attaquée »), dans la mesure où elle impose à la requérante l’obligation prévue à l’article 39, paragraphe 1, du règlement 2022/2065, selon laquelle les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne qui présentent de la publicité sur leurs interfaces en ligne doivent mettre à la disposition du public, dans une section spécifique de leur interface en ligne, à l’aide d’un outil de recherche fiable permettant d’effectuer des recherches multicritères et par l’intermédiaire d’interfaces de programme d’application, un registre contenant les informations visées à l’article 39, paragraphe 2, dudit règlement, pour toute la période pendant laquelle ils présentent une publicité et jusqu’à un an après la dernière présentation de la publicité sur leurs interfaces en ligne ; et

déclarer que l’article 39 du règlement 2022/2065 est partiellement inapplicable dans la mesure où il impose à la requérante l’obligation prévue à l’article 39, paragraphe 1, dudit règlement, selon laquelle les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne qui présentent de la publicité sur leurs interfaces en ligne doivent mettre à la disposition du public, dans une section spécifique de leur interface en ligne, à l’aide d’un outil de recherche fiable permettant d’effectuer des recherches multicritères et par l’intermédiaire d’interfaces de programme d’application, un registre contenant les informations visées à l’article 39, paragraphe 2, dudit règlement, pour toute la période pendant laquelle ils présentent une publicité et jusqu’à un an après la dernière présentation de la publicité sur leurs interfaces en ligne ; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque le moyen suivant.

Moyen tiré de ce que l’obligation imposée à la requérante par l’article 39, paragraphe 1, du règlement 2022/2065 de mettre à la disposition du public un registre contenant au moins les informations énumérées à l’article 39, paragraphe 2, dudit règlement est illégale en ce qu’elle viole le droit à la confidentialité de la requérante et de ses annonceurs ainsi que le droit fondamental d’entreprendre de la requérante [article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »)] et son droit de propriété (article 17 de la Charte).

____________

1     Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil, du 19 octobre 2022, relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO 2022, L 277, p. 1).