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Recours introduit le 21 février 2024 – Airbus Defence and Space et Marlink Events/AED

(Affaire T-105/24)

Langue de procédure : le français

Parties

Parties requérantes : Airbus Defence and Space SAS (Toulouse, France), Marlink Events SAS (Choisy-le-Roi, France) (représentants : F. Salat-Baroux et M. Lordonnois, avocats)

Partie défenderesse : Agence européenne de défense

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler les décisions de l’Agence européenne de défense (i) du 12 décembre 2023, rejetant l’offre du groupement composé des sociétés Airbus Defence and Space SAS et Marlink Events SAS présentée dans le cadre de l’appel d’offres 23.ISE.JP.001 relatif au marché de fourniture de communications par satellite dans les bandes C, Ku, (civ)Ka, L et UHF, d’équipements de bandes (mil)Ka & X et services connexes et décidant d’attribuer ledit marché à la société Telespazio France SAS, (ii) du 23 janvier 2024 décidant de lever la suspension de la signature du marché 23.ISE.JP.001 décidée le 8 janvier 2024 à la suite des observations de la société Airbus Defence and Space SAS et de confirmer le résultat de la procédure d’appel d’offres 23.ISE.JP.001 attribuant le marché à la société Telespazio France SAS et (iii) du 24 janvier 2024 de signer le marché 23.ISE.JP.001 avec la société Telespazio France SAS ;

condamner l’Agence européenne de défense à verser à la société Airbus Defence and Space un montant de 21 650 734 euros correspondant au préjudice subi du fait des décisions attaquées et à indemniser Marlink d’un montant de 2 552 350 euros correspondant au préjudice subi du fait des décisions attaquées, ces montants devant être augmentés des intérêts moratoires et capitalisés ;

condamner l’Agence européenne de défense aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérantes invoquent sept moyens.

Premier moyen, tiré de l’insuffisance de motivation et de l’erreur de droit dans les motifs de refus de communication du détail de la note financière obtenue par chaque candidat, alors que la simple information relative à cette note, requise par l’article 170 du règlement 2018/1046 du 18 juillet 2018, ne constitue pas une atteinte à la confidentialité des offres de chaque candidat.

Deuxième moyen, tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’analyse de la conformité de l’offre de l’attributaire, alors que le pouvoir adjudicateur ne s’est pas pleinement assuré que l’attributaire avait précisément justifié la satisfaction de l’ensemble des exigences requises par les documents de la consultation conformément aux dispositions de l’article 56 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE.

Troisième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la dénaturation dans l’examen des offres respectives des deux candidats s’agissant du sous-sous-critère optionnel O-007 du sous-critère 4 du critère « Technical Award Criteria », dès lors que l’attributaire ne justifiait pas être en mesure de satisfaire à ce sous-sous-critère, dès lors qu’aucune capacité UHF n’était disponible sur le marché, et que les caractéristiques du service UHF proposé par les requérantes auraient dû conduire à lui attribuer la note maximale.

Quatrième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la dénaturation dans l’examen de l’offre de l’attributaire s’agissant du sous-sous critère « Scénario C » du sous-critère 3 du critère « Technical Award Criteria », dès lors que l’attributaire ne justifiait pas disposer d’un contrat conclu préalablement à l’appel d’offres avec l’un des opérateurs satellitaires proposant le service LEO demandé au titre de ce sous-sous-critère.

Cinquième moyen, tiré de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la dénaturation dans l’examen de l’offre de l’attributaire s’agissant des sous-sous-critères optionnels O-003 et O-004 du sous-critère 4 du critère « Technical Award Criteria », dès lors que l’attributaire ne justifiait pas disposer de contrats conclus préalablement à l’appel d’offres avec certains des opérateurs satellitaires proposant les services requis au titre de ces deux sous-sous-critères optionnels.

Sixième moyen, tiré de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement et de la dénaturation dans l’examen de l’offre des requérantes s’agissant du sous-sous critère « equipment » du sous-critère 2 du critère « Technical Award Criteria », dès lors que les requérantes ont bien fourni l’extension de garantie ainsi que les certifications demandées pour les terminaux et que le pouvoir adjudicateur aurait dû, en tout état de cause, adresser aux requérantes une demande de clarifications dès lors qu’il avait des interrogations sur les certifications fournies.

Septième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la dénaturation dans l’examen de l’offre des requérantes s’agissant du sous-sous-critère « Scénario B » du sous-critère 3 du critère « Technical Award Criteria », dès lors que les réponses fournies par les requérantes s’inscrivaient dans le cadre du cahier des charges de l’appel d’offres.

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