Language of document : ECLI:EU:F:2009:8

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

3 février 2009


Affaire F‑40/08


Daniela Paula Carvalhal Garcia

contre

Conseil de l’Union européenne

« Fonction publique – Anciens fonctionnaires – Rémunération – Allocation scolaire – Refus d’octroi – Recours tardif – Irrecevabilité manifeste »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel Mme Carvalhal Garcia demande notamment l’annulation de la décision du secrétaire général adjoint du Conseil, du 16 novembre 2007, rejetant sa réclamation dirigée contre la décision par laquelle l’allocation scolaire dont elle bénéficiait pour sa fille lui a été supprimée.

Décision : Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. La requérante supporte l’ensemble des dépens.


Sommaire


Procédure – Décision prise par voie d’ordonnance motivée – Conditions – Recours manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit – Réclamation administrative préalable tardive

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 76 ; statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)


Dans l’hypothèse d’un recours manifestement irrecevable, la possibilité, prévue à l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, de statuer par voie d’ordonnance motivée sans poursuivre la procédure, ne s’applique pas aux seuls cas où la méconnaissance des règles en matière de recevabilité est à ce point évidente et flagrante qu’aucun argument sérieux ne peut être invoqué en faveur de la recevabilité, mais également aux cas dans lesquels, à la lecture du dossier, la formation de jugement, s’estimant suffisamment éclairée par les pièces du dossier, est entièrement convaincue de l’irrecevabilité de la requête, du fait notamment que cette dernière méconnaît les exigences posées par une jurisprudence constante et considère, de surcroît, que la tenue d’une audience ne serait pas de nature à offrir le moindre élément nouveau à cet égard. Dans une telle hypothèse, le rejet de la requête par voie d’ordonnance non seulement contribue à l’économie du procès, mais épargne également aux parties les frais que la tenue d’une audience comporterait.

Tel est le cas lorsqu’un fonctionnaire, en méconnaissance de la jurisprudence constante, selon laquelle la recevabilité d’un recours est subordonnée à la condition d’un déroulement régulier, en ce qui concerne notamment les délais, de la procédure administrative préalable prévue par les articles 90 et 91 du statut, et alors que cette règle est d’ordre public, les délais n’étant à la disposition ni des parties ni du juge, introduit une simple demande, et non une réclamation, contre un acte faisant grief ou introduit une réclamation, endéans les délais, contre un acte purement confirmatif ou, encore, introduit un recours tardivement à la suite du rejet de sa réclamation.

L’erreur excusable, qui constitue une éventuelle exception ou dérogation à ces délais, doit être interprétée de façon restrictive et ne viser que des circonstances exceptionnelles où, notamment, l’institution concernée a adopté un comportement de nature à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’une personne normalement avertie. Tel n’est pas le cas lorsque l’administration adresse à l’auteur de la réclamation un courriel lui indiquant clairement son obligation d’appliquer les règles en vigueur, même strictes, et l’informant qu’elle va soumettre à nouveau son cas à des experts, sans avoir dissuadé l’intéressé d’utiliser les voies de droit disponibles pour contester la décision faisant grief ou la décision de rejet, ni même provoqué une confusion quant aux délais de recours propres à ces voies ou laissé entendre que ces délais pourraient être prorogés.

Le simple fait que le requérant ait sa propre interprétation du déroulement des faits et de la nature juridique des actes adoptés et courriels échangés ne permet pas de déceler l’invocation implicite d’une erreur excusable, sous peine, pour le Tribunal, de devoir rechercher l’existence d’une telle erreur quasiment dans chaque affaire où se poserait une question de recevabilité et dans laquelle l’interprétation du requérant ne serait pas retenue.

(voir points 13, 14, 16 à 21 et 23 à 25)

Référence à :

Cour : 12 juillet 1984, Moussis/Commission, 227/83, Rec. p. 3133, point 12 ; 29 juin 2000, Politi/Fondation européenne pour la formation, C‑154/99 P, Rec. p. I-5019, point 15

Tribunal de première instance : 11 mai 1992, Whitehead/Commission, T‑34/91, Rec. p. II‑1723, point 18 ; 15 février 1995, Moat/Commission, T‑112/94, RecFP p. I‑A‑37 et II‑135, point 20 ; 24 avril 1996, A/Parlement, T‑6/94, RecFP p. I‑A‑191 et II‑555, points 52 à 54 ; 30 mars 2001, Tavares/Commission, T‑312/00, RecFP p. I‑A‑75 et II‑367, point 23 ; 10 avril 2003, Robert/Parlement, T‑186/01, RecFP p. I‑A‑131 et II‑631, points 52, 53, 54, et la jurisprudence citée, 55 et 56 ; 17 mai 2006, Lavagnoli/Commission, T‑95/04, RecFP p. I‑A‑2‑121 et II‑A‑2‑569, point 41

Tribunal de la fonction publique : 27 mars 2007, Manté/Conseil, F‑87/06, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, points 16 et 18