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Pourvoi formé le 12 avril 2022 par Pilatus Bank plc contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) rendu le 2 février 2022 dans l’affaire T-27/19, Pilatus Bank et Pilatus Holding/BCE

(Affaire C-256/22 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Pilatus Bank plc (représentant : O. Behrends, Rechtsanwalt)

Autres parties à la procédure : Banque centrale européenne (BCE), Commission européenne, Pilatus Holding ltd.

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt attaqué ;

annuler, en application de l’article 264 TFUE, la décision de la BCE du 2 novembre 2018 concernant le retrait de l’agrément de Pilatus Bank ;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il statue sur le recours en annulation pour autant que la Cour ne serait pas en mesure de se prononcer sur le fond ;

condamner la BCE aux dépens de la requérante et aux dépens du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève quatre moyens.

Premier moyen tiré de ce que le Tribunal a considéré, à tort, comme un élément juridiquement pertinent la question de savoir si la BCE était responsable du précédent retrait d’agrément opéré de facto et en particulier si la BCE était tenue d’empêcher le retrait de facto de l’agrément en intervenant au titre de l’article 6, paragraphe 5, sous c), du règlement relatif au mécanisme de surveillance unique (règlement MSU) 1 .

Deuxième moyen tiré de ce que le rejet du deuxième moyen, par le Tribunal, serait fondé sur l’analyse erronée du Tribunal selon laquelle la notion de réputation au sens de l’article 23 de la directive sur les exigences de fonds propres (CRD IV) 1 ne doit pas nécessairement être interprétée conformément à l’ordre juridique de l’Union, de sorte qu’une inculpation prononcée dans un pays tiers est de nature à porter atteinte à la réputation d’un actionnaire même si le comportement pertinent n’est pas illégal dans l’ordre juridique de l’Union et même s’il est couvert par une loi de blocage.

Troisième moyen tiré de ce que l’arrêt attaqué est fondé sur un certain nombre d’erreurs supplémentaires, notamment en ce que le Tribunal a interprété de manière erronée la notion de proportionnalité en ne retenant pas que l’analyse de proportionnalité doit être fondée sur les motifs sur lesquels repose cette décision.

Quatrième moyen tiré de la violation des droits procéduraux de la requérante.

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1     Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63).

1     Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 2013, L 176, p. 338).