Language of document : ECLI:EU:T:2009:21

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

28 janvier 2009 *

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale TDI – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif acquis par l’usage – Article 7, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 3, du règlement (CE) n° 40/94 – Article 62, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 – Article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑174/07,

Volkswagen AG, établie à Wolfsburg (Allemagne), représentée par Mes S. Risthaus, H.-P. Schrammek, C. Drzymalla et R. Jepsen, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 7 mars 2007 (affaire R 1479/2005‑1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal TDI comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de M. O. Czúcz (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. S. Papasavvas, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 mai 2007,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 5 septembre 2007,

à la suite de l’audience du 24 juin 2008,

rend le présent

Arrêt

 Faits à l’origine du litige

1        Le 4 juin 1998, la requérante, Volkswagen AG, a introduit auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) une demande d’enregistrement comme marque communautaire du signe verbal TDI en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 4, 7 et 37 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 4 : « Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; carburants pour moteurs » ;

–        classe 7 : « Moteurs (compris en classe 7) ; accouplements et organes de transmission (compris en classe 7) » ;

–        classe 37 : « Réparations, en particulier réparation, entretien et révision de moteurs, y compris dépannage (réparation de moteurs dans le cadre d’une panne) ».

3        Selon l’arrangement de Nice, la classe 7 comprend notamment des « moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ».

4        Par décision du 16 novembre 2001, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94, au motif que, dans le secteur de l’automobile, les groupes de lettres étaient traditionnellement utilisés pour décrire des caractéristiques techniques et que le public comprenait l’abréviation « TDI » comme désignant l’expression « turbo diesel injection » (ci-après la « première décision de l’examinateur »).

5        Par décision du 12 mai 2003, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a annulé la première décision de l’examinateur au motif que l’argumentation de celui-ci, concernant uniquement les véhicules terrestres, ne justifiait pas un refus d’enregistrement pour des moteurs non prévus pour des véhicules terrestres (ci-après la « décision d’annulation »).

6        Par décision du 25 novembre 2005, un autre examinateur a de nouveau rejeté la demande d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94 (ci-après la « seconde décision de l’examinateur »).

7        Le 6 décembre 2005, la requérante a formé un recours contre la seconde décision de l’examinateur.

8        Par décision du 7 mars 2007, la première chambre de recours a rejeté le recours (ci-après la « décision attaquée »). La chambre de recours a d’abord considéré que la décision d’annulation avait annulé la première décision de l’examinateur pour vice de procédure et ne contenait aucune constatation concernant le caractère distinctif de la marque demandée. Elle a ensuite estimé que, selon l’arrêt du Tribunal du 3 décembre 2003, Audi/OHMI (TDI) (T‑16/02, Rec. p. II‑5167), au regard des véhicules terrestres (véhicules automobiles), la marque demandée contenait un message clair et déterminé concernant les caractéristiques du moteur, puisqu’elle évoquait les expressions « turbo diesel injection » ou « turbo direct injection ». Elle a précisé que le contenu descriptif ne se référait pas seulement à des automobiles, mais en général à des moteurs, et qu’il était sans importance que l’abréviation « TDI » soit déjà utilisée pour décrire lesdites caractéristiques, qu’il suffisait qu’il se prête à des fins descriptives. Dès lors, la chambre de recours a considéré que la marque demandée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 au regard des moteurs visés par la demande d’enregistrement. Elle a également estimé que la marque demandée était également descriptive à l’égard des autres produits et services visés par la demande d’enregistrement, et que, en l’absence de tout élément additionnel, notamment graphique, le caractère descriptif de la marque demandée impliquait qu’elle était également dépourvue de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Enfin, la chambre de recours a constaté que la requérante ne s’était pas prévalue explicitement d’un caractère distinctif acquis par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94.

 Conclusions des parties

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

10      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

11      À l’appui de sa demande en annulation, la requérante avance cinq moyens, tirés respectivement de la violation de l’article 62, paragraphe 2, de l’article 74, paragraphe 1, de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94.

12      Il convient de procéder tout d’abord à l’examen du quatrième moyen.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94

 Arguments de parties

13      La requérante fait valoir que, en considérant que le signe TDI est une indication exclusivement descriptive, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.

14      Elle indique que, pour l’application du motif de refus visé par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, il est nécessaire que la marque soit composée exclusivement de signes ou d’indications désignant certaines caractéristiques ou l’espèce des produits ou pouvant servir pour désigner des caractéristiques de ce type, c’est-à-dire que le signe proposé à l’enregistrement doit avoir pour seule fonction de permettre au public d’en déduire des informations concernant l’espèce et/ou les caractéristiques des produits revêtus de la marque. Elle déduit de l’arrêt du Tribunal du 14 avril 2005, Celltech/OHMI (CELLTECH) (T‑260/03, Rec. p. II‑1215, point 39), que l’OHMI est obligé de prouver au demandeur l’exactitude des éléments sur la base desquels il conclut que le signe en cause est exclusivement approprié pour constituer une indication descriptive.

15      La requérante relève ensuite que, selon l’arrêt de la Cour du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland (C‑363/99, Rec. p. I‑1619, point 77), lors de l’appréciation du motif de refus concernant le caractère descriptif, la perception des acheteurs pertinents des produits et des services visés dans la demande d’enregistrement est décisive, tandis que la perception du public concernant d’autres produits et services est sans pertinence.

16      Elle en déduit que les circonstances dans le domaine de l’industrie de l’automobile auxquelles la chambre de recours a fait référence sont dépourvues de pertinence en ce qui concerne les produits et les services visés par la demande d’enregistrement, qui n’appartiennent pas à ce domaine. Ces éléments n’auraient donc pas permis à la chambre de recours d’établir que la marque demandée avait une fonction exclusivement descriptive au regard des produits visés dans la demande d’enregistrement en cause.

17      En tout état de cause, la requérante estime que, même dans le secteur des véhicules terrestres, l’abréviation « TDI » ne constitue pas une indication exclusivement appropriée pour décrire des caractéristiques desdits véhicules. Elle indiquerait également la provenance des produits de l’entreprise de la requérante. Cela résulterait du fait que, dans le secteur de l’automobile, il serait habituel d’indiquer l’origine des produits d’une entreprise déterminée par des signes constitués de trois lettres, même si ceux-ci suggèrent en même temps certaines caractéristiques des produits désignés. Selon l’arrêt de la Cour du 16 septembre 2004, SAT.1/OHMI (C‑329/02 P, Rec. p. I‑8317, point 28), ce serait le signe dans son ensemble qui importe, donc une éventuelle fonction en théorie descriptive des différentes lettres, à savoir les lettres « t », « d » ou « i », serait sans incidence.

18      La requérante fait valoir que l’unique preuve du caractère descriptif du signe en cause en dehors du secteur de l’automobile, sur laquelle s’appuie la chambre de recours, apparaît dans la phrase suivante, figurant sur le site Internet d’un producteur de moteurs : « l’injection directe, le turbo et le refroidisseur d’air de suralimentation en font le choix idéal pour les bateaux de sport, les bateaux pour la pêche de loisir et un grand nombre d’autres types de bateaux ».

19      Or, l’abréviation « TDI » ne serait pas utilisée sur ledit site. Seuls seraient utilisés les différents termes que l’on pourrait, selon la chambre de recours, attribuer aux lettres composant le signe TDI, à savoir l’expression « direct injection » et le terme « turbo ». Ceux-ci ne seraient pas utilisés dans le contexte immédiat ni dans l’ordre des lettres qui résulterait d’une abréviation composée de leurs initiales. L’énumération des caractéristiques « direct injection, turbo and charge air cooling » serait dépourvue de tout rapport avec le signe TDI.

20      De plus, selon la requérante, sur le site Internet du producteur de moteurs mentionné au point 18 ci-dessus, il n’existe aucun indice du fait qu’il serait habituel d’abréger les caractéristiques d’équipement des moteurs de bateaux de façon descriptive par des lettres isolées ou par des combinaisons de lettres. La chambre de recours n’aurait pas démontré non plus que, s’agissant des moteurs de bateaux, le public comprenait des dénominations de ce type exclusivement comme une indication des caractéristiques du produit et non du fabricant et que les signes constitués de trois lettres pourraient avoir uniquement une fonction d’information.

21      La requérante conclut que, en se limitant à renvoyer à l’utilisation de termes tels que « charge air cooling », « direct injection » ou « turbo » pour constater le caractère exclusivement descriptif du signe en cause pour des moteurs non conçus pour des véhicules terrestres, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.

22      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

23      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que « le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».

24      Des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement a été demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative [arrêts du Tribunal du 27 novembre 2003, Quick/OHMI (Quick), T‑348/02, Rec. p. II‑5071, point 28, et du 2 avril 2008, Eurocopter/OHMI (STEADYCONTROL), T‑181/07, non publié au Recueil, point 35].

25      En effet, les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement a été demandé [arrêts du Tribunal du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec. p. II‑2383, point 24, et du 14 juin 2007, Europig/OHMI (EUROPIG), T‑207/06, Rec. p. II‑1961, point 26].

26      Le caractère descriptif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (arrêts TDI, point 8 supra, point 27, et CELLTECH, point 14 supra, point 28).

27      En outre, l’intérêt général qui sous-tend l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 implique que toutes les marques composées exclusivement de signes ou d’indications qui peuvent servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service au sens de cette disposition sont librement à la disposition de tous et ne peuvent faire l’objet d’un enregistrement. Dès lors, il convient uniquement, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les caractéristiques des catégories de produits ou de services pour lesquelles l’enregistrement a été demandé (arrêt TDI, point 8 supra, point 29).

28      Il convient de relever que, dans le contexte d’une demande d’enregistrement de la marque TDI visant des produits et des services compris dans la classe 12, à savoir les « véhicules [automobiles] et leurs éléments de construction », et dans la classe 37, à savoir les « services de réparation et d’entretien de véhicules [automobiles] », le Tribunal a jugé que ce signe verbal constituait l’abréviation des expressions « turbo diesel injection » ou de « turbo direct injection », qui avaient une signification claire et déterminée à l’égard desdits produits et services (arrêt TDI, point 8 supra, point 31).

29      Le Tribunal a ensuite constaté que, à l’égard des véhicules automobiles, ce signe verbal désignait la qualité de ceux-ci, puisque le fait d’être doté d’un moteur « turbo diesel injection » ou « turbo direct injection » constituait une caractéristique essentielle d’un véhicule automobile. Il a également considéré que le fait que le signe verbal TDI pouvait avoir deux significations différentes était sans pertinence. En effet, dans l’esprit du public pertinent, au regard de chacune de ses significations potentielles, ce signe verbal désignait une caractéristique des produits et des services concernés susceptible d’entrer en ligne de compte lors du choix opéré par ce public (arrêt TDI, point 8 supra, points 34 et 36).

30      Dans le cas d’espèce, la chambre de recours a estimé que les produits et les services concernés étaient destinés tant au consommateur moyen qu’aux professionnels, ce qui n’est pas contesté par la requérante. Il y a lieu de considérer que les consommateurs moyens sont censés être normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés [arrêt du Tribunal du 7 juin 2001, DKV/OHMI (EuroHealth), T‑359/99, Rec. p. II‑1645, point 27].

31      En premier lieu, il convient de relever que, s’agissant de l’incidence de l’arrêt TDI, point 8 supra, sur la demande d’enregistrement en l’espèce, et du caractère descriptif de la marque demandée à l’égard des moteurs en général, la chambre de recours a affirmé ce qui suit :

« 49      [L]es constatations du Tribunal concernant le groupe de produits de véhicules [automobiles] et de leurs éléments de construction compris dans la classe 12 ainsi que les services de réparation et d’entretien de véhicules [automobiles] compris dans la classe 37 sont également valables, par analogie, pour les produits et services en cause dans la présente procédure, dont une partie ne concerne explicitement pas les véhicules terrestres.

50      D’une part, il ressort déjà de l’arrêt [TDI, point 8 supra] que le terme ‘TDI’ […] ayant le sens de ‘[t]urbo [d]iesel [i]njection’ ou de ‘[t]urbo [d]irect [i]njection’, ne se réfère pas seulement à des automobiles et véhicules terrestres en son contenu descriptif, ce que confirme également l’article cité extrait du quotidien Süddeutsche Zeitung, mais également, et plus particulièrement, à des moteurs ‘[t]urbo [d]iesel [i]njection’ ou de ‘[t]urbo [d]irect [i]njection’ […]

52      Par ailleurs, l’examinateur a prouvé, à l’aide d’une source, que les moteurs TDI […] s’utilisent dans le cas de bateaux motorisés […], à savoir dans le cas [d’un type de moteur du producteur mentionné au point 18 ci-dessus], où il est question de ‘Direct injection, turbo’. La technique TDI étant une indication de la qualité descriptive de moteurs particulièrement performants, cette appréciation est valable bien au-delà du secteur des véhicules terrestres, et y compris pour des moteurs de bateaux et d’avions ou autres moteurs spéciaux relevant de la classe 7 mentionnée dans la demande [d’enregistrement]. »

32      Il y a lieu de relever que, ainsi qu’il a déjà été jugé dans le contexte des véhicules automobiles dans l’arrêt TDI, point 8 supra (point 34), les termes « turbo direct injection » ou « turbo diesel injection » désignent un certain type de moteurs, par référence au combustible diesel et aux technologies sur base desquelles ils ont été conçus, c’est-à-dire l’injection directe et l’application d’un chargeur turbo. Or, il convient de relever que la chambre de recours a fait référence à un type de moteur du producteur mentionné au point 18 ci-dessus, destiné aux bateaux, dont la description indique qu’il est caractérisé tout de même par la présence d’une « injection directe », d’un « chargeur turbo » et l’utilisation du combustible diesel.

33      Il s’ensuit que les termes « turbo direct injection » ou « turbo diesel injection » décrivent un certain type de moteurs en général, indépendamment de la catégorie de véhicules dans lesquels ils sont incorporés, et que ledit type de moteurs inclut, dès lors, aussi des moteurs visés par la classe 7 et ainsi par la demande d’enregistrement.

34      En second lieu, il convient d’examiner si la chambre de recours a établi à bon droit que le public concerné dans le cas d’espèce peut établir un rapport suffisamment direct et concret entre le signe TDI et le type « turbo direct injection » ou « turbo diesel injection » des moteurs non destinés aux véhicules terrestres.

35      Dans son arrêt TDI, point 8 supra, le Tribunal a déjà considéré que le consommateur moyen des véhicules automobiles (visés par la classe 12) et des services de réparation et d’entretien des véhicules automobiles (visés par la classe 37) percevait le signe TDI comme descriptif de ces produits et de ces services, puisque celui-ci était constitué par les lettres initiales des expressions « turbo direct injection » ou « turbo diesel injection », indiquant leur qualité (classe 12) ou leur destination (classe 37).

36      Premièrement, la requérante conteste à cet égard le fait que la chambre de recours, en se fondant sur l’arrêt TDI, point 8 supra, a pris en compte la perception du signe TDI par les consommateurs des produits et des services autres que ceux pour lesquels l’enregistrement a été demandé. Au soutien de son argumentation, elle invoque le point 77 de l’arrêt Koninklijke KPN Nederland, point 15 supra, selon lequel il est indifférent que le consommateur moyen d’autres produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif, perçoive la même marque comme descriptive des caractéristiques de ces autres produits ou services, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1).

37      Toutefois, il importe de rappeler que, à la suite de cette constatation, la Cour a précisé qu’une marque qui est descriptive des caractéristiques de certains produits ou services, mais ne l’est pas des caractéristiques d’autres produits ou services, au sens du point c) de cette disposition, ne peut pas être considérée comme ayant nécessairement un caractère distinctif au regard de ces autres produits ou services, au sens du point b) de ladite disposition (arrêt Koninklijke KPN Nederland, point 15 supra, point 79).

38      Dès lors, il convient d’observer que, dans l’arrêt Koninklijke KPN Nederland, point 15 supra, les deux groupes des produits pris en compte par la Cour n’avaient pas partagé la caractéristique dont le signe en cause était descriptif. En revanche, dans le cas d’espèce, les expressions « turbo direct injection » ou « turbo diesel injection » désignent la qualité des moteurs en général et décrivent donc une caractéristique tant des moteurs visés par l’arrêt TDI, point 8 supra (inclus par la classe 12) que de ceux qui font objet de la présente affaire (classe 7).

39      En outre, dans l’arrêt Koninklijke KPN Nederland, point 15 supra, la question était de savoir s’il peut être déduit du caractère descriptif de la marque pour un groupe de produits et de services un caractère distinctif de ladite marque à l’égard d’autres produits et services visés par la même demande d’enregistrement. C’est dans ce contexte spécifique, différent de la présente affaire, que la Cour a établi que la perception du signe comme descriptif à l’égard du premier groupe de produits et de services ne saurait avoir une incidence sur l’examen de son caractère distinctif à l’égard du second groupe de produits et de services.

40      Compte tenu des spécificités de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Koninklijke KPN Nederland, point 15 supra, tant concernant son contexte factuel que son objet, qui la distinguent de la présente affaire, les arguments susmentionnés de la requérante tirés de cet arrêt doivent être écartés.

41      Deuxièmement, il convient cependant d’examiner si la chambre de recours pouvait valablement conclure que le public ciblé pouvait percevoir le signe en cause comme l’abréviation des expressions « turbo direct injection » ou « turbo diesel injection ».

42      À cet égard, la requérante fait valoir que l’utilisation de l’abréviation « TDI » n’est pas courante en dehors du secteur des véhicules terrestres, ce qui constitue d’ailleurs une différence par rapport aux faits établis par le Tribunal dans l’arrêt TDI, point 8 supra.

43      Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que, pour que l’OHMI oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, il n’est pas nécessaire que les signes et les indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et ces indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 32).

44      Le caractère prospectif de l’examen découle également de la jurisprudence selon laquelle l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou les indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement a été demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que ces signes ou ces indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (arrêts de la Cour du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, Rec. p. I‑551, point 62, et du 19 avril 2007, OHMI/Celltech, C‑273/05 P, Rec. p. I‑2883, point 75).

45      Il s’ensuit que la question de savoir si le signe en cause est communément utilisé pour décrire des caractéristiques des produits et des services concernés au moment de l’adoption de la décision portant rejet de la demande d’enregistrement ne constitue pas un facteur décisif du point de vue de la détermination d’un caractère descriptif.

46      Étant donné que le Tribunal a déjà constaté que le signe TDI faisait référence à la technologie « turbo direct injection » ou « turbo diesel injection » dans le secteur de l’automobile, et qu’il a été établi au point 33 ci-dessus que les expressions « turbo direct injection » ou « turbo diesel injection » désignent des caractéristiques communes à un certain type de moteurs indépendamment de la catégorie de véhicules dans laquelle ils sont incorporés, et que, en tout état de cause, le signe TDI correspond à l’abréviation desdits termes, il convient de constater que la marque demandée peut désigner les caractéristiques de ce type de moteurs en général.

47      Dès lors, il y a lieu de considérer que le public concerné peut établir un rapport suffisamment direct et concret entre le signe TDI et les caractéristiques d’un certain type de moteurs en général, de sorte que ledit signe est descriptif à l’égard des moteurs compris dans la classe 7, dont il désigne la qualité.

48      En ce qui concerne les autres produits et services visés par la demande d’enregistrement, la requérante n’avance aucun argument spécifique.

49      Il y a lieu de constater que, essentiellement pour les mêmes raisons que celles indiquées concernant les moteurs compris dans la classe 7, le caractère descriptif existe également pour les « accouplements et organes de transmission », étant donné qu’ils sont des éléments essentiels des moteurs ou, à tout le moins, doivent être conçus en tenant compte des particularités des moteurs auxquels ils sont destinés, notamment de la caractéristique d’être de type « turbo direct injection » ou « turbo diesel injection », de sorte que la marque demandée en indique la qualité ou la destination.

50      De même, la chambre de recours a considéré à juste titre, sans être contestée par la requérante, que les produits relevant de la classe 4, à savoir les huiles et les graisses industrielles, les lubrifiants et les carburants pour moteurs, lesquels peuvent par ailleurs concerner également les moteurs des véhicules terrestres, pouvaient être conçus spécialement pour satisfaire aux exigences des moteurs de type « turbo direct injection » ou « turbo diesel injection ». Dès lors, il convient de constater que le signe TDI est également descriptif à l’égard des produits compris dans la classe 4, dont il indique la destination.

51      Ensuite, la requérante ne conteste pas non plus l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle les services relevant de la classe 37 visés par la demande d’enregistrement, à savoir les réparations, en particulier la réparation, l’entretien et la révision de moteurs, y compris le dépannage (réparation de moteurs dans le cadre d’une panne), sont susceptibles de concerner précisément la technologie spécifique des moteurs de type « turbo direct injection » ou « turbo diesel injection ». Eu égard également au fait qu’il a déjà été jugé au point 35 de l’arrêt TDI, point 8 supra, à l’égard des « services de réparation et d’entretien de véhicules » compris dans la classe 37, que le signe TDI en désigne la destination, il convient de constater que la marque demandée est descriptive à l’égard de ces services, dont elle désigne la destination.

52      Il convient dès lors de considérer que la marque demandée est descriptive pour tous les produits et services visés par la demande d’enregistrement.

53      Cette constatation ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel, pour relever de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, le signe dont l’enregistrement a été demandé doit avoir une fonction exclusivement descriptive.

54      En effet, la Cour a rappelé dans son arrêt OHMI/Wrigley, point 43 supra (points 33 et 34), que le fait qu’un signe n’est pas exclusivement descriptif était dénué de pertinence aux fins de l’analyse effectuée dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, étant donné que, selon le libellé de ladite disposition, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à des fins descriptives.

55      Ainsi, étant donné que la marque demandée est exclusivement constituée par le signe TDI, qui est descriptif et, dès lors, inéligible à la protection accordée aux marques communautaires en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, l’argument de la requérante doit être écarté.

56      De même, la requérante ne saurait utilement invoquer le point 28 de l’arrêt SAT.1/OHMI, point 17 supra, selon lequel, s’agissant d’une marque composée de mots ou d’un mot et d’un chiffre, un éventuel caractère distinctif peut être examiné, en partie, pour chacun de ses termes ou de ses éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, dépendre d’un examen de l’ensemble qu’ils composent, car la seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un caractère distinctif.

57      À cet égard, il suffit de rappeler que, dans le cas d’espèce, l’analyse de la chambre de recours a été fondée, dans son intégralité, sur un aperçu de l’ensemble de la marque demandée, qui ne contient, en tout état de cause, qu’un élément.

58      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de considérer que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que la marque demandée était descriptive des produits et des services visés par la demande d’enregistrement. Par conséquent, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen de la requérante.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94

59      Selon la requérante, la chambre de recours a fait une application incorrecte de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 en déniant au signe TDI tout caractère distinctif pour les produits et les services concernés relevant des classes 4, 7 et 37.

60      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

61      Il convient de rappeler, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire [arrêt de la Cour du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561, point 29, et arrêt du Tribunal du 20 novembre 2007, Tegometall International/OHMI – Wuppermann (TEK), T‑458/05, non encore publié au Recueil, point 98].

62      Dès lors, il y a lieu de rejeter le troisième moyen de la requérante comme inopérant.

 Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94

 Arguments des parties

63      La requérante fait valoir que, en rejetant les preuves de l’usage de la marque demandée fournies en vue d’établir que ladite marque avait acquis un caractère distinctif par l’usage, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94.

64      Premièrement, elle considère que la chambre de recours a considéré à tort que les documents qu’elle avait présentés concernant l’utilisation de la marque TDI par elle-même et par les entreprises qui lui étaient liées étaient dépourvus de pertinence, au motif qu’ils concernaient le secteur de l’automobile.

65      La requérante est d’accord avec la position de la chambre de recours, selon laquelle la perception du public dans le secteur de l’automobile ne devrait pas avoir d’incidence sur l’appréciation de la perception du public dans le domaine des autres moteurs et techniques. L’OHMI aurait cependant basé l’ensemble de son argumentation sur le fait que, selon lui, la perception du public dans le domaine de l’automobile était pertinente. Or, selon la requérante, pour savoir si la perception du public dans le domaine de l’automobile est importante, sont pertinentes non seulement les qualités distinctives intrinsèques du signe en cause au regard de ce secteur, mais également la force distinctive que le signe a acquis dans ce secteur. Partant, la chambre de recours aurait violé l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 en n’examinant pas si la marque avait acquis un caractère distinctif dans le secteur de l’automobile, alors que la perception du public dans le secteur de l’automobile était, selon elle, pertinente.

66      Deuxièmement, la chambre de recours aurait violé l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 en rejetant les éléments de preuve produits par la requérante en les qualifiant de déclarations trop abstraites et générales.

67      Elle relève que, avec ses observations du 13 juin 2001, elle a présenté un grand nombre de documents concernant la durée, l’intensité, l’étendue géographique et les investissements publicitaires de la partie requérante concernant des automobiles revêtant la marque TDI. Par la déclaration assermentée et les exemples d’annonces publicitaires, la preuve aurait été apportée d’un usage antérieur au dépôt de la demande d’enregistrement comprenant tous les pays européens. Elle aurait ainsi invoqué et prouvé les circonstances qui, selon l’arrêt de la Cour du 18 juin 2002, Philips (C‑299/99, Rec. p. I‑5475, point 60), sont à prendre en considération aux fins de l’examen du caractère distinctif acquis par l’usage.

68      Troisièmement, la chambre de recours aurait violé l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 dans la mesure où elle aurait considéré que le caractère distinctif acquis devait être prouvé sur l’ensemble du territoire de la Communauté. Or, la preuve d’un caractère distinctif acquis par l’usage ne serait nécessaire que lorsque l’existence d’un motif de refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 peut être constatée lors de l’examen des qualités intrinsèques du signe.

69      La requérante estime que l’existence d’un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement est à examiner séparément pour chaque État membre lorsqu’il s’agit d’un signe verbal.

70      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

71      En vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), du même règlement ne s’opposent pas à l’enregistrement d’une marque si celle-ci, pour les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé, a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait. En effet, dans l’hypothèse visée par l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, le fait que le signe constituant la marque en question est effectivement perçu, par le public pertinent, comme une indication de l’origine commerciale d’un produit ou d’un service est le résultat d’un effort économique du demandeur de marque. Or, cette circonstance justifie que soient écartées les considérations d’intérêt général sous-jacentes au paragraphe 1, sous b) à d), du même article, lesquelles exigent que les marques visées par ces dispositions puissent être librement utilisées par tous, afin d’éviter de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d’un seul opérateur économique (arrêt TDI, point 8 supra, point 50).

72      Il ressort de la jurisprudence que l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou les services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée (voir arrêt TDI, point 8 supra, point 51, et la jurisprudence citée).

73      À titre liminaire, il convient de relever qu’il ressort clairement de la jurisprudence citée au point 72 ci-dessus que l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage doit être démontrée à l’égard des produits et des services visés par la demande d’enregistrement. Or, il est constant que les documents soumis par la requérante dans ce contexte au cours de la procédure administrative concernent exclusivement les véhicules automobiles, qui ne sont pas compris parmi les produits et les services visés par la demande d’enregistrement.

74      La requérante fait essentiellement valoir que l’implantation du signe TDI en tant qu’indication de l’origine des automobiles qu’elle produit aurait dû être prise en compte dans la mesure où la chambre de recours a fondé l’ensemble de son analyse sur le fait que la perception du public dans le domaine de l’automobile était pertinente.

75      À cet égard, il convient d’observer d’emblée que la chambre de recours n’a pas fondé l’ensemble de son examen sur la perception du signe TDI par les consommateurs de véhicules terrestres. Ainsi qu’il a été relevé lors de l’analyse du troisième moyen, la chambre de recours a également pris en compte le fait que les moteurs « turbo direct injection » ou « turbo diesel injection » sont utilisés aussi en dehors du domaine de l’automobile, et a fait référence aux preuves apportées à cet égard par l’examinateur.

76      La chambre de recours a effectivement repris de l’arrêt TDI, point 8 supra, les considérations selon lesquelles les expressions « turbo direct injection » ou « turbo diesel injection » existent et décrivent les caractéristiques d’un certain type de moteurs. À cet égard, le Tribunal a déjà constaté au point 33 ci-dessus que la combinaison des technologies à laquelle se réfèrent lesdits termes est également appliquée dans le cas des moteurs non destinés pour les véhicules terrestres, de sorte que la chambre de recours pouvait valablement conclure, sans se fonder sur la perception des consommateurs des véhicules automobiles, que lesdits termes décrivent un certain type de moteurs en général, indépendamment de la catégorie de véhicules dans lesquels ils sont incorporés.

77      Au demeurant, l’argumentation de la chambre de recours se sert de l’analogie avec le secteur de l’automobile uniquement lors de la constatation selon laquelle le signe TDI peut être compris par le public pertinent comme l’abréviation des expressions « turbo direct injection » ou « turbo diesel injection ».

78      Or, après avoir conclu, premièrement, que la caractéristique visée par lesdites expressions est commune à un certain type de moteurs, indépendamment de sa destination, deuxièmement, que, dès lors, les expressions peuvent être utilisées par rapport aux moteurs en général et, troisièmement, que le signe TDI est effectivement perçu comme l’abréviation des expressions en cause par le consommateur moyen des automobiles incorporant de tels moteurs, la chambre de recours a pu conclure, tout en respectant les critères établis par la jurisprudence citée aux points 43 et 44 ci-dessus, que le signe TDI se prêtait à être utilisé à des fins descriptives également au regard des produits et des services visés par la demande d’enregistrement, aussi eu égard au fait que le signe TDI était constitué par les lettres initiales de ces expressions.

79      En revanche, la requérante ne saurait valablement reprocher à la chambre de recours de n’avoir pas établi l’acquisition, par le signe en cause, d’un caractère distinctif en raison de l’usage, sur la base des documents fournis par la requérante qui concernent exclusivement l’usage de la marque demandée dans le secteur de l’automobile. Comme il a été relevé au point 72 ci-dessus, pour une telle constatation, la jurisprudence, dûment suivie par la chambre de recours, requiert que des preuves soient produites concernant les produits et les services visés par la demande d’enregistrement pour l’application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94.

80      Dès lors, il y a lieu de considérer que la chambre de recours n’a pas violé l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 et de rejeter le cinquième moyen de la requérante.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 62, paragraphe 2, du règlement n° 40/94

 Arguments des parties

81      La requérante fait valoir qu’il ressort de l’article 62, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 que, si la chambre de recours renvoie l’affaire pour suite à donner à l’examinateur, ce dernier est lié par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours.

82      La décision d’annulation aurait constaté que le caractère descriptif allégué de la marque pour des véhicules terrestres et pour des moteurs ne pouvait servir de justification au rejet de la demande d’enregistrement pour des produits non destinés à des véhicules terrestres.

83      La requérante estime que la seconde décision de l’examinateur ayant été fondée de nouveau sur les particularités du marché de l’automobile pour justifier le rejet de la marque proposée à l’enregistrement pour des produits et des services figurant dans les classes 7, 4 et 37, en dépit du fait que les produits automobiles ne font pas l’objet de la demande d’enregistrement, l’examinateur a méconnu l’effet contraignant qui s’attache à la décision d’annulation. De même, en confirmant la seconde décision de l’examinateur par la décision attaquée, la chambre de recours aurait également méconnu ledit effet contraignant de l’article 62, paragraphe 2, du règlement n° 40/94.

84      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

85      L’article 62, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 dispose :

« Si la chambre de recours renvoie l’affaire pour suite à donner à l’instance qui a pris la décision attaquée, cette instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours pour autant que les faits de la cause sont les mêmes. »

86      Il ressort de la décision d’annulation que la quatrième chambre de recours a annulé la première décision de l’examinateur au motif que celui-ci a conclu au caractère descriptif de la marque demandée à l’égard des produits et des services visés dans la demande d’enregistrement uniquement sur la base du fait que la marque demandée était descriptive à l’égard des véhicules terrestres, qui ne font pas partie desdits produits et services.

87      En effet, après la reprise de la procédure, dans la communication des motifs de refus du 6 juin 2005, l’examinateur a fourni des éléments de preuve visant le fait que les moteurs caractérisés par la présence d’un chargeur turbo et fonctionnant par injection directe de diesel sont également habituels pour les bateaux. Il cite à cet égard un passage du site Internet du producteur de moteurs mentionné au point 18 ci-dessus. Ensuite, il cite un passage d’un site Internet selon lequel « Rovan Diesel est un leader de l’industrie fournissant des services Turbo Diesel Injection (TDI) de calibrage et de réparation des moteurs diesel utilisant le système Robert Bosch TDI ».

88      Il s’ensuit que l’examinateur a pris en compte la décision d’annulation et a effectué une recherche concernant l’utilisation du signe TDI en dehors du domaine de l’automobile, de sorte que la requérante ne saurait valablement lui reprocher une violation de l’article 62, paragraphe 2, du règlement n° 40/94.

89      En tout état de cause, l’examen de la légalité de la seconde décision de l’examinateur ne fait pas l’objet du présent litige, qui porte exclusivement sur le contrôle de la légalité de la décision attaquée. Or, l’article 62, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 n’impose aucune obligation à la chambre de recours.

90      Dès lors, il y a lieu de rejeter le premier moyen.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94

 Arguments des parties

91      La requérante fait valoir que, conformément à l’article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, l’OHMI est tenu de procéder à l’examen d’office des faits.

92      Pour satisfaire aux exigences de cette disposition, l’OHMI serait tenu d’examiner toutes les circonstances de fait pertinentes. Il ne suffirait pas de rejeter de façon globale, sur certains points seulement et sans établir de lien avec la marque proposée à l’enregistrement, les arguments avancés par le déposant. Elle invoque à cet égard l’arrêt OHMI/Celltech, point 44 supra (points 37 et suivants). Même s’il ne pourrait être exigé de la chambre de recours qu’elle effectue des recherches intensives et complètes concernant les faits, une recherche superficielle et limitée à certains points seulement, dans des médias peu fiables tels qu’Internet, serait insuffisante.

93      La requérante estime que, dans la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas suffisamment tenu compte de ce que l’examinateur avait omis d’examiner suffisamment les faits au regard de la demande d’enregistrement. Celle-ci aurait pour objet des moteurs et des organes de transmission qui n’appartiennent pas au domaine des véhicules terrestres. Cependant, l’examinateur aurait simplement renvoyé à un seul document découvert sur Internet, concernant des moteurs de bateaux du producteur de moteurs mentionné au point 18 ci-dessus et, en faisant référence à l’arrêt TDI, point 8 supra, et aux documents découverts sur Internet dans le domaine des motocyclettes, aurait invoqué, pour le surplus, des faits constatés dans le secteur de l’automobile.

94      La requérante indique qu’aucun examen sérieux des faits n’a eu lieu en ce qui concerne la perception des marques dans le domaine des moteurs de bateaux, d’hélicoptères et autres, alors qu’elle avait longuement exposé que la prétendue perception de la marque demandée par le public dans le secteur de l’automobile ne pouvait pas être simplement transposée dans ces autres domaines. À cet égard, elle fait référence aux observations du 14 juin 2006, ainsi qu’au point 9 de la décision d’annulation.

95      S’agissant des preuves de l’usage de l’abréviation « TDI » pour les divers moteurs destinés aux véhicules non terrestres, soumises par l’OHMI en annexe à sa réponse, la requérante fait valoir que ces documents ne sauraient être pris en compte par le Tribunal puisqu’ils n’ont pas été invoqués durant la procédure administrative, et, dès lors, sont en dehors de l’objet du litige.

96      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

97      Selon l’article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, « [a]u cours de la procédure, l’[OHMI] procède à l’examen d’office des faits […] »

98      Selon la jurisprudence, aux termes de l’article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, les examinateurs de l’OHMI et, sur recours, les chambres de recours de l’OHMI doivent procéder à l’examen d’office des faits afin de déterminer si la marque demandée relève ou non d’un des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7 du même règlement. Il s’ensuit que les organes compétents de l’OHMI peuvent être amenés à fonder leurs décisions sur des faits qui n’auraient pas été invoqués par le demandeur (arrêts de la Cour du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, Rec. p. I‑5719, point 50, et OHMI/Celltech, point 44 supra, point 38). Si, en principe, il appartient à ces organes d’établir, dans leurs décisions, l’exactitude de tels faits, tel n’est pas le cas lorsqu’ils allèguent des faits notoires (arrêts Storck/OHMI, précité, point 51, et OHMI/Celltech, point 44 supra, point 39).

99      En outre, le Tribunal a déjà jugé que les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 sont, notamment, celles qui, du point de vue du public pertinent, sont communément utilisées, dans le commerce, pour la présentation des produits ou des services concernés ou à l’égard desquelles il existe, à tout le moins, des indices concrets permettant de conclure qu’elles sont susceptibles d’être utilisées de cette manière [arrêt du Tribunal du 5 mars 2003, Unilever/OHMI (Tablette ovoïde), T‑194/01, Rec. p. II‑383, point 39].

100    Il ressort également du point 48 de l’arrêt Tablette ovoïde, point 99 supra, que l’OHMI n’est pas tenu, en vertu de l’article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, de procéder à des analyses économiques ou à des enquêtes auprès des consommateurs pour démontrer l’exactitude des éléments qu’il entend prendre en compte, lorsqu’il existe des indices concrets qui pointent clairement dans ce sens. Le demandeur de la marque est davantage à même, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché, de fournir des indications concrètes et étayées aux fins de l’appréciation du caractère distinctif du signe demandé.

101    Dans le cas d’espèce, la requérante reproche à l’OHMI le fait que ni l’examinateur ni la chambre de recours n’ont procédé à un examen approfondi des habitudes d’utilisation des marques dans le domaine des bateaux, des hélicoptères et des autres moyens de transport dans lequel des moteurs peuvent être utilisés.

102    Il y a lieu d’observer qu’une telle recherche et analyse détaillées des habitudes d’utilisation des marques ne sauraient être exigées de l’OHMI, en application de la jurisprudence mentionnée aux points 98 à 100 ci-dessus.

103    En effet, comme il a déjà été démontré lors de l’analyse du quatrième moyen, l’examinateur et la chambre de recours ont avancé suffisamment de preuves concernant le fait que les moteurs caractérisés par la présence d’un chargeur turbo d’injection directe consommant du diesel sont utilisés en dehors du domaine des véhicules terrestres et que les expressions « turbo direct injection » et « turbo diesel injection » décrivent les caractéristiques d’un certain type de moteurs en général. Pour le reste, la constatation que le signe TDI est approprié pour désigner ces expressions aussi dans le domaine des moteurs non destinés aux véhicules terrestres est suffisamment étayée par le fait que l’abréviation « TDI » est constituée par les lettres initiales de ces expressions et que ledit signe est effectivement utilisé pour décrire les caractéristiques en cause dans le domaine de l’automobile, de sorte que la chambre de recours n’a pas eu besoin d’avancer une quelconque preuve particulière au soutien de cette constatation.

104    Au demeurant, la requérante ne saurait pas davantage valablement reprocher à la chambre de recours de n’avoir pas pris en compte des éléments que la requérante a soumis par ses observations du 14 juin 2006. À cet égard, il suffit de noter que ces éléments concernent exclusivement la pratique relative à l’utilisation de diverses abréviations dans le domaine de l’automobile. Ces éléments ne pouvaient dès lors pas amener la chambre de recours à modifier sa position, étant donné que le Tribunal avait déjà jugé dans son arrêt TDI, point 8 supra, que le signe TDI se référait aux expressions « turbo direct injection » et « turbo diesel injection » dans le domaine de l’automobile et qu’il était dès lors descriptif.

105    En conséquence, il convient de rejeter le deuxième moyen et, au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

106    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter les dépens de l’OHMI, conformément aux conclusions de ce dernier.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Volkswagen AG supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles).

Czúcz

Labucka

Papasavvas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 janvier 2009.

Signatures