Language of document : ECLI:EU:T:2013:488





Ordonnance du Tribunal (huitième chambre) du 9 septembre 2013 –
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria/Commission


(affaire T‑429/11)

« Recours en annulation – Aides d’État – Régime d’aides permettant l’amortissement fiscal de la survaleur financière en cas de prise de participations étrangères – Décision déclarant le régime d’aides incompatible avec le marché intérieur et n’ordonnant pas la récupération des aides – Acte comportant des mesures d’exécution – Défaut d’affectation individuelle – Absence de qualité de bénéficiaire effectif du régime d’aides – Absence d’obligation de restitution – Irrecevabilité »

1.                     Procédure juridictionnelle – Obligation pour le Tribunal d’engager la procédure orale avant de statuer sur une exception d’irrecevabilité – Absence (Règlement de procédure du Tribunal, art. 114, § 1 et 3) (cf. point 20)

2.                     Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Décision de la Commission interdisant un régime d’aides sectoriel – Affectation individuelle – Critères – Qualité de partie à la procédure administrative – Absence de position de négociateur clairement circonscrite – Irrecevabilité (Art. 263, al. 4, TFUE) (cf. points 24, 26, 27)

3.                     Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Décision de la Commission interdisant un régime d’aides sectoriel – Recours d’une entreprise n’étant pas un bénéficiaire effectif dudit régime au moment de l’adoption de la décision – Irrecevabilité – Recours d’une entreprise ayant bénéficié d’une aide individuelle octroyée au titre de ce régime mais n’étant pas soumise à une obligation de restitution – Irrecevabilité (Art. 263, al. 4, TFUE) (cf. points 24, 29-37, 40-46)

4.                     Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Distinction entre affectation individuelle et intérêt à agir (Art. 263, al. 4, TFUE) (cf. point 43)

5.                     Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Notion d’acte réglementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE – Tout acte de portée générale à l’exception des actes législatifs – Décision de la Commission interdisant un régime d’aides sectoriel – Acte comportant des mesures d’exécution au sens de ladite disposition du traité – Exclusion (Art. 263, al. 4, TFUE et 288, al. 4, TFUE) (cf. points 50-52, 54)

6.                     Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Recours en annulation à l’encontre d’une décision en matière d’aides d’État déclaré irrecevable par le Tribunal – Possibilité de proposer au juge national de procéder à un renvoi préjudiciel (Art. 263 TFUE et 267 TFUE) (cf. point 53)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision 2011/282/UE de la Commission, du 12 janvier 2011, relative à l’amortissement fiscal de la survaleur financière en cas de prise de participations étrangères C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) appliqué par l’Espagne (JO L 135, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA est condamné aux dépens.